Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de
000 francs pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade pour autant que ce dernier avait au Contributions formation médicale – Convention 822.0.6
moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention.
Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.
Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la Réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.
art. 2 La contribution au sens de l’ l’évolution des prix si l’ind augmenté de 10 pour cent au m al. 1 est à chaque fois adaptée à ice national des prix à la consommation (IPC) a oins. Le point de départ est l’état de l’IPC à art. 6 la conclusion de la convention (Base : décembre 2010 = 100). L’ de la présente convention règle les détails. La décision interv al. 2 ient jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.