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822.0.6

Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges

Préambule

Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux

relative au financement de la formation médicale postgrade

et sur la compensation intercantonale des charges

(Convention sur le financement de la formation postgrade,

CFFP)

du 20.11.2014

La Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux

de la santé (CDS)

Considérant que :

l’accès de la population aux médecins spécialistes doit être garanti à long

terme ;

les cantons ont décidé de s’engager de manière plus importante dans la

formation postgrade des médecins ;

les hôpitaux qui accueillent des sites de formation postgrade reconnus

doivent en conséquence également être soutenus financièrement par les

cantons et les charges inégales en découlant entre les cantons doivent être

compensées,

Décide :

Art. 1 Objet et but

La convention fixe la contribution minimale des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la Loi sur les professions médicales.

Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les cantons par l’octroi de la contribution minimale conformément à l’al. 1.

Art. 2 Contributions des cantons

Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de

000 francs pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade pour autant que ce dernier avait au Contributions formation médicale – Convention 822.0.6

moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention.

Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.

Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la Réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.

art. 2 La contribution au sens de l’ l’évolution des prix si l’ind augmenté de 10 pour cent au m al. 1 est à chaque fois adaptée à ice national des prix à la consommation (IPC) a oins. Le point de départ est l’état de l’IPC à art. 6 la conclusion de la convention (Base : décembre 2010 = 100). L’ de la présente convention règle les détails. La décision interv al. 2 ient jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.

Art. 3

Nombre de médecins accomplissant une formation postgrade Les contributions octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre de médecins (en équivalent plein temps), tel qu’il ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’éventuelles corrections selon art. 2 al. 2 et après vérification du bien-fondé des données selon art. 6, al. 2, let. e.

Art. 4

Canton siège Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se situe.

Art. 5 Calcul de la compensation

Le calcul de la compensation entre les cantons comprend plusieurs étapes :

. Pour chaque canton : détermination des prestations fournies à titre de art. 2 contribution, selon l’ 2. Addition des presta cantons parties à la p 3. Division du résulta à la présente conventi 4. Pour chacun des can de la contribution moy al. 1 ; tions fournies à titre de contribution par tous les résente convention ; t de cette addition par la population des cantons parties on ; tons parties à la présente convention: multiplication enne par habitant en Suisse par la population du canton concerné ; Contributions formation médicale – Convention 822.0.6

. Pour chacun des cantons parties à la présente convention: comparaison entre les prestations fournies à titre de contribution par le canton concerné et la valeur moyenne en Suisse ;

. L’écart mis en évidence lors de l’étape 5 représente le montant à payer ou à recevoir par le canton partie à la présente convention à titre de compensation.

La compensation a lieu annuellement.

Art. 6 Assemblée des cantons signataires

La mise en œuvre de la présente convention incombe à l’assemblée des cantons signataires (ci-après : l’assemblée).

Les tâches de l’assemblée sont :

  1. Election de la présidence ;
  2. Ediction d'un règlement d'organisation ;
  3. Désignation du secrétariat ; article 2 d. Adaptations de la contribution minimale selon l' e. Vérification du bien-fondé des données en équiva alinéa 4 ; lent plein temps selon article 3 l' ; article 5 f. Détermination de la compensation selon l' g. Information annuelle des cantons signatai ; res.

Les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité. Les décisions selon l’alinéa 2 let. d, e et f s’appliquent à partir de l’année civile suivante.

Art. 7

Coûts de mise en œuvre Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont supportés par les cantons signataires à raison de leur population.

Art. 8

Règlement des différends Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de règlement des différends réglée dans la section IV de l’ACI avant de saisir le Tribunal fédéral.

Art. 9

Adhésion L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa communication à la CDS. Contributions formation médicale – Convention 822.0.6

Art. 10

Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur lorsqu’au moins 18 cantons y ont adhéré. La Confédération doit en être informée.

Art. 11 Retrait et fin de la convention

Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le retrait intervient au moyen d’une déclaration adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.

Le retrait peut intervenir au plus tôt pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de la convention.

Art. 12

Durée de validité La présente convention est de durée indéterminée. Contributions formation médicale – Convention 822.0.6

Annexe Tableau des contributions à verser ou à percevoir par les cantons à titre de compensation Cantons Données 2012 AG -2060701 AI -263102 AR -148185 BE -159366 BL -1233508 BS 7238745 FR -1468716 GE 2408753 GL -274558 GR -147664 JU -344321 LU -1086142 NE -440142 NW -410503 OW -363622 SG 169787 SH -419773 SO -1520352 SZ -1675471 TG -1146256 TI -71503 UR -322216 VD 3677783 VS -928977 ZG -1005656 ZH 1995666 Contributions formation médicale – Convention 822.0.6

Le tableau sera encore actualisé avec les dernières données disponibles selon art. 3 et 5 avant l’entrée en vigueur de la convention. Adhésion par loi du 02.11.2021 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg: 25.01.2022 Contributions formation médicale – Convention 822.0.6

Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.11.2014 Acte acte de base 25.01.2022 2021_138 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 20.11.2014 25.01.2022 2021_138