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823.16

Arrêté fixant les tarifs de l'aide familiale à domicile

du 02.04.2001 (version entrée en vigueur le 01.07.2001)

Préambule

Tarifs de l'aide familiale à domicile – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);

Vu la loi du 27 septembre 1990 sur les soins et l'aide familiale à domicile (ci-après: la loi);

Considérant:

Selon l'article 8 de la loi, le Conseil d'Etat fixe le tarif des prestations qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins prévue par la LAMal. Le tarif de l'aide familiale à domicile doit donc être fixé, cela en fonction de la situation financière des usagers. Cette situation est définie de telle façon que la participation des usagers équivaut au maximum à 25 % des charges d'exploitation des services fournissant ces prestations (art. 17 de la loi). Ces tarifs, calculés sur la base des comptes 1998 des services, ont été préavisés favorablement par la Commission cantonale des soins et de l'aide familiale à domicile.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Les tarifs horaires pour l'aide familiale à domicile sont fixés en fonction du revenu et de la fortune imposables de l'usager, la fortune n'étant prise en considération qu'à partir de 30'000 francs:

Revenu imposable Tarif horaire Fortune dès 30'000 francs
jusqu'à Fr. 5000 Fr. 5.00 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 5001 à 10'000 Fr. 5.95 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 10'001 à 15'000 Fr. 6.90 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 15'001 à 20'000 Fr. 7.85 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 20'001 à 25'000 Fr. 8.80 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 25'001 à 30'000 Fr. 9.75 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 30'001 à 35'000 Fr. 10.70 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 35'001 à 40'000 Fr. 11.65 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 40'001 à 45'000 Fr. 12.60 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 45'001 à 50'000 Fr. 13.55 + 1 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 50'001 à 55'000 Fr. 14.50 + 2 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 55'001 à 60'000 Fr. 15.45 + 2 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 60'001 à 70'000 Fr. 17.35 + 2 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 70'001 à 80'000 Fr. 19.25 + 2 ct./heure par tranche de 1000 francs
de Fr. 80'001 à 90'000 Fr. 21.15 + 2 ct./heure par tranche de 1000 francs
dès Fr. 90'001 Fr. 23.05 + 3 ct./heure par tranche de 1000 francs jusqu'à 32 francs l'heure au maximum

Pour chaque enfant à charge, l'usager bénéficie d'une réduction du revenu imposable de 5000 francs, jusqu'à un tarif horaire minimal de 5 francs.

Lorsque l'aide à domicile doit être fournie d'une manière continue durant quatre heures par jour au moins, le tarif peut être réduit de 10 % au maximum.

En accord avec les communes conventionnées, les services fournissant l'aide familiale peuvent consentir des arrangements tarifaires dans des cas de rigueur ou en faveur de leurs membres cotisants. Le montant global annuel des arrangements tarifaires ne doit cependant pas excéder la somme des cotisations et des dons encaissés par les services fournissant l'aide familiale.

Les tarifs fixés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables que lorsqu'ils sont à la charge exclusive de l'usager. Lorsque l'usager est au bénéfice d'une assurance privée lui garantissant le remboursement de tout ou partie des prestations, le tarif applicable aux prestations prises en charge par l'assureur est de 24 francs l'heure, pour autant que le tarif selon l'alinéa 1 ne soit pas supérieur. Ce tarif est également applicable aux usagers domiciliés à l'extérieur du canton ou à l'étranger.

Art. 2

Si l'usager fait ménage commun avec des personnes à qui il offre nourriture et logement, son revenu et sa fortune imposables sont augmentés d'un dixième des revenus et des fortunes imposables des personnes hébergées.

La majoration n'a pas lieu si les personnes hébergées paient à l'usager le prix effectif de la nourriture et du logement ou si elles contribuent d'une manière notable au maintien à domicile de l'usager.

Art. 3

A la demande du service d'aide familiale, l'usager est tenu de donner des indications exactes et complètes sur sa situation financière, notamment par la production d'un duplicata de sa dernière taxation fiscale; il doit également indiquer si les prestations qu'il requiert sont prises en charge par une assurance ou d'autres répondants. En cas de refus, le service fournissant l'aide familiale applique le tarif maximal, sans les déductions prévues à l'article premier al. 2 à 4.

L'usager qui, en raison d'indications incomplètes ou fausses, a obtenu des prestations d'aide familiale à un tarif inférieur à celui qui lui était réellement applicable est tenu de rembourser au service d'aide familiale le solde, majoré d'un intérêt de 5 %.

Art. 4

L'arrêté du 15 décembre 1992 fixant les tarifs des soins et de l'aide familiale à domicile (RSF 823.16) est abrogé.

Art. 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2001 f 130 / d 132

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
02.04.2001 Acte acte de base 01.07.2001 BL/AGS 2001 f 130 / d 132

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.04.2001 01.07.2001 BL/AGS 2001 f 130 / d 132