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830.1

Loi sur l'indemnité forfaitaire

(LIF)

du 12.05.2016 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)

Préambule

Indemnité forfaitaire – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 63 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message 2013-DSAS-77 du Conseil d'Etat du 24 mars 2015;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Disposition générale

Art. 1 Définition

L'indemnité forfaitaire est une aide financière accordée aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile.

2 Organisation

Art. 2 Autorités d'application

Les autorités d'application sont:

  1. les associations de communes au sens de la loi sur les prestations médico-sociales (ci-après: associations de communes);
  2. les commissions de district;
  3. la Direction chargée de la santé[1] (ci-après: la Direction);
  4. le Conseil d'Etat.

Art. 3 Associations de communes

Les associations de communes:

  1. adoptent un règlement concernant l'octroi de l'indemnité forfaitaire;
  2. font, à l'attention du Conseil d'Etat, une proposition commune sur le montant de cette indemnité;
  3. instituent une commission de district.

A défaut de proposition commune, la Direction entend les associations et propose au Conseil d'Etat le montant de l'indemnité forfaitaire.

Le montant de l'indemnité est examiné périodiquement.

Art. 4 Commissions de district

Les commissions de district:

  1. décident de l'octroi de l'indemnité forfaitaire;
  2. élaborent le règlement concernant l'octroi de l'indemnité forfaitaire;
  3. font, à l'attention de l'association de communes, une proposition sur le montant de cette indemnité.

Art. 5 Direction

La Direction approuve le règlement concernant l'octroi de l'indemnité forfaitaire.

Art. 6 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat arrête le montant de l'indemnité forfaitaire.

3 Conditions d'octroi et financement

Art. 7 Conditions d'octroi

L'indemnité forfaitaire est accordée conformément au règlement concernant son octroi.

Le fait que la personne à charge soit au bénéfice d'une assurance privée ou sociale, notamment d'une allocation d'impotence, ne constitue pas un motif de réduction ou de suppression de l'indemnité forfaitaire. L'indemnité peut être augmentée, notamment pour tenir compte de la lourdeur des situations prises en charge.

Pour une personne qui s'occupe d'un enfant handicapé, le droit à l'indemnité forfaitaire débute dès la naissance.

Art. 8 Financement

Les communes paient l'indemnité forfaitaire.

La répartition de la charge financière de l'indemnité forfaitaire entre les communes se fait conformément aux statuts de l'association de communes.

4 Voies de droit

Art. 9

Les décisions des commissions de district sont notifiées à la personne intéressée dans un délai de nonante jours dès le dépôt de la demande.

Elles sont sujettes à réclamation auprès de la commission de district dans les trente jours dès leur communication.

Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.

Les décisions prises par les autres autorités d'application peuvent faire l'objet d'un recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

5 Dispositions finales

Art. 10 Entrée en vigueur et referendum

La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi sur les prestations médico-sociales.[2]

Elle est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2016_075

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.05.2016 Acte acte de base 01.01.2018 2016_075

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.05.2016 01.01.2018 2016_075