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831.0.22

Ordonnance instituant un prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse

du 05.12.2006 (version entrée en vigueur le 01.04.2009)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 2 let. c de l'ordonnance du 5 décembre 2006 concernant la création d'un Fonds cantonal de l'action sociale;

Considérant:

Par motion déposée et développée le 9 septembre 2005, les députés Martin Tschopp et Hugo Raemy souhaitent la création d'un prix pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse.

Dans sa réponse du 31 janvier 2006 adressée au Grand Conseil, le Conseil d'Etat, reconnaissant l'importance que revêtent les activités de bénévolat dans la vie socioculturelle et rappelant la nécessaire complémentarité entre le public et le privé dans un état social moderne, se dit favorable à la création d'un tel prix. Ce dernier sera financé par le Fonds cantonal de l'action sociale qu'il y a lieu de créer.

En date du 12 mai 2006, le Grand Conseil suit le Conseil d'Etat par 68 voix contre 5 et aucune abstention.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Prix

Un prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse (ci-après: le prix) est institué.

Le prix consiste en la remise d'un montant de 10'000 francs au maximum.

Il est décerné en principe tous les deux ans par le Conseil d'Etat, sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction).

Art. 2 Lauréats et lauréates

Le prix est destiné à honorer une personne, ou un groupe de personnes, ayant son domicile dans le canton ou une institution ayant son siège social dans le canton, qui s'est particulièrement distinguée par son engagement dans le domaine social et tout particulièrement en faveur de la jeunesse.

Art. 3 Procédure

La Direction procède à la mise au concours du prix.

Elle lance le concours par publication dans la Feuille officielle ainsi que dans les autres médias qu'elle juge appropriés.

Le prix est attribué par un jury composé de cinq membres désignés par la Direction et présidé par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice.

L'attribution du prix est décidée à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de la présidence est prépondérante.

L'organisation du prix incombe au Service de l'action sociale.

Art. 3a Prix spécial

Un prix spécial, outre le prix mentionné à l'article 1 al. 1, peut être décerné.

Le prix spécial consiste en la remise d'un montant de 5000 francs au maximum.

Il n'y a pas de mise au concours.

Le prix spécial est décerné sur la proposition de la Direction.

Art. 4

Les prix sont financés par le Fonds cantonal de l'action sociale.

Art. 5 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Egress

2006_159

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
05.12.2006 Acte acte de base 01.01.2007 2006_159
10.03.2009 Art. 1 modifié 01.04.2009 2009_024
10.03.2009 Art. 3a introduit 01.04.2009 2009_024
10.03.2009 Art. 4 modifié 01.04.2009 2009_024

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 05.12.2006 01.01.2007 2006_159
Art. 1 modifié 10.03.2009 01.04.2009 2009_024
Art. 3a introduit 10.03.2009 01.04.2009 2009_024
Art. 4 modifié 10.03.2009 01.04.2009 2009_024