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831.0.51

Ordonnance concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques

du 29.11.2005 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)

Préambule

Fonds de désendettement pour les personnes physiques – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 11 al. 4 de la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2003 relative à la constitution du Fonds des taxes sur les loteries;

Vu le rapport final du 25 juin 2001 de la commission «Personnes en situation d'endettement» instituée par le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Constitution

Un Fonds cantonal de désendettement (ci-après: le Fonds) est constitué en faveur des personnes physiques.

Le capital du Fonds ne peut excéder 1'400'000 francs.

Art. 2 But

Le Fonds a pour but d'accorder des prêts, jusqu'à concurrence d'un montant minimal de 5000 francs et maximal de 30'000 francs par personne, pour le désendettement des personnes physiques. Les prêts sont remboursables sur une durée maximale de quatre ans.

Art. 3 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. le Fonds cantonal de l'action sociale;
  2. les legs et dons consentis en sa faveur;
  3. le produit de la fortune du Fonds;
  4. le remboursement des prêts;
  5. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Art. 4 Utilisation du Fonds

Il est institué une Commission d'utilisation du Fonds (ci-après: la Commission).

La Commission décide de l'octroi et du montant des prêts conformément à l'article 2.

Art. 5 Composition, organisation et fonctionnement de la Commission

Le président ou la présidente ainsi que les membres de la Commission sont nommés par le Conseil d'Etat.

La Commission compte neuf à onze membres.

Elle est composée sur la base d'une représentation des milieux financier, social et bancaire.

Elle se constitue elle-même après la nomination de ses membres.

Elle est rattachée administrativement à la Direction.

Son secrétariat est assuré par le Service de l'action sociale.

Pour son fonctionnement, notamment fréquence des séances, convocation, récusation, quorum, votes, procédure, procès-verbal, la Commission se réfère aux règles usuelles.

Art. 6 Surveillance et gestion du Fonds

Les modalités d'utilisation du Fonds sont prévues dans une ordonnance.

L'utilisation du Fonds est soumise à la surveillance de la Direction.

Le Fonds est géré par le Service de l'action sociale. Il est intégré au bilan de l'Etat.

L'Inspection des finances contrôle les comptes du Fonds. Elle établit un rapport à l'intention de la Commission et en adresse une copie à la Direction et à l'Administration des finances.

Art. 7 Bénéficiaires

Seules les personnes physiques domiciliées dans le canton de Fribourg depuis au moins deux ans peuvent bénéficier du Fonds.

Nul ne peut prétendre un droit au prêt qu'il sollicite.

Aucune nouvelle demande ne peut être présentée avant le remboursement du premier prêt.

Art. 8 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Egress

2005_124

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
29.11.2005 Acte acte de base 01.01.2006 2005_124
05.12.2006 Art. 3 modifié 01.01.2007 2006_158
10.12.2019 Art. 4 al. 3 abrogé 01.01.2020 2019_098

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 29.11.2005 01.01.2006 2005_124
Art. 3 modifié 05.12.2006 01.01.2007 2006_158
Art. 4 al. 3 abrogé 10.12.2019 01.01.2020 2019_098