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831.0.61

Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif

du 17.03.2009 (version entrée en vigueur le 01.01.2014)

Préambule

Fonds de prévention et de lutte contre le jeu excessif – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 18 de la Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Constitution

Un Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif (ci-après: le Fonds) est constitué.

Art. 2 But

Le Fonds a pour but de soutenir des mesures de prévention et de lutte contre la dépendance au jeu et le surendettement.

Art. 3 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. le produit des taxes sur les loteries et paris dues en vertu de l'article 18 de la Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse;
  2. les legs et dons consentis en sa faveur;
  3. le produit de la fortune du Fonds;
  4. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Art. 4 Commission

Il est institué une Commission d'utilisation du Fonds (ci-après: la Commission) qui instruit et préavise les demandes de subventions et qui peut également élaborer et proposer des projets. Elle veille à une utilisation adéquate des moyens.

La Commission se compose de sept à onze membres nommés par le Conseil d'Etat.

La Commission est rattachée administrativement à la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction).

Le secrétariat est assumé par le Service de l'action sociale.

Art. 5 Utilisation du Fonds

Sur le préavis de la Commission, la Direction décide de l'utilisation du Fonds, et notamment de l'octroi et du montant de subventions à des projets de prévention et de lutte contre le jeu excessif ainsi que le surendettement, et de la participation à des collaborations intercantonales.

Elle soumet au Conseil d'Etat, pour approbation, les décisions d'octroi de subvention d'un montant supérieur à 50'000 francs.

Art. 6 Gestion du Fonds et surveillance

Le Fonds est géré par le Service de l'action sociale. Il est intégré au bilan de l'Etat.

L'utilisation du Fonds est soumise à la surveillance de la Direction.

L'Inspection des finances contrôle les comptes du Fonds.

Art. 7 Bénéficiaires

En principe, seules les institutions actives dans le canton de Fribourg dans la prévention et la lutte contre le jeu excessif ou le surendettement et ayant leur siège social dans le canton de Fribourg depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'une aide financière.

Les contributions convenues entre la Conférence romande de la loterie et des jeux (CRLJ) et la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) sont réservées.

Art. 8 Demande de subvention

La demande de subvention est adressée par écrit à la Commission, avec un dossier à l'appui.

La Commission instruit le dossier et requiert toutes les informations complémentaires ou les pièces justificatives nécessaires auprès de l'institution qui a formé la demande.

Art. 9 Contenu de la demande de subvention

La demande doit mentionner notamment:

  1. la mission de l'institution et ses compétences spécifiques;
  2. la genèse du projet concerné par la demande de subvention;
  3. les buts et objectifs du projet;
  4. la typologie du public cible;
  5. les résultats obtenus si le projet est déjà en cours ou les expériences faites avec des projets similaires;
  6. le budget de l'année en cours, les comptes et le bilan du dernier exercice de l'institution qui présente la demande;
  7. les subventions étatiques ou privées perçues par l'institution;
  8. le montant de la subvention sollicitée;
  9. la durée planifiée et, le cas échéant, les mesures prises pour une pérennisation du projet.

Art. 10 Décision de la Direction

La décision de la Direction est communiquée par écrit à l'institution qui a présenté la demande.

Art. 11 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2009.

Egress

2009_029

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.03.2009 Acte acte de base 01.04.2009 2009_029
27.04.2010 Art. 5 modifié 01.05.2010 2010_055
09.12.2013 Art. 2 modifié 01.01.2014 2013_125
09.12.2013 Art. 4 modifié 01.01.2014 2013_125
09.12.2013 Art. 5 modifié 01.01.2014 2013_125
09.12.2013 Art. 7 modifié 01.01.2014 2013_125

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.03.2009 01.04.2009 2009_029
Art. 2 modifié 09.12.2013 01.01.2014 2013_125
Art. 4 modifié 09.12.2013 01.01.2014 2013_125
Art. 5 modifié 27.04.2010 01.05.2010 2010_055
Art. 5 modifié 09.12.2013 01.01.2014 2013_125
Art. 7 modifié 09.12.2013 01.01.2014 2013_125