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836.31

Règlement sur les allocations de maternité

(RAMat)

du 03.05.2011 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Allocations de maternité – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 9 septembre 2010 sur les allocations de maternité (LAMat) (ci-après: la loi);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

1 Allocations de maternité complémentaires

Art. 1 Prestations d'autres assurances sociales (art. 3 al. 1 let. a et art. 4 al. 2 LAMat)

Sont considérées comme prestations d'autres assurances sociales notamment:

  1. les prestations de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI);
  2. les prestations de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA);
  3. les prestations de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP);
  4. les prestations de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI).

Art. 2 Montant de l'allocation (art. 4 LAMat)

L'allocation de maternité complémentaire correspond au montant journalier de 32 fr. 50.

2 Allocation d'adoption

Art. 3 Mesures éducatives particulières (art. 13 let. a LAMat)

Est considéré comme enfant nécessitant des mesures éducatives particulières un enfant mineur avec un handicap attesté par un certificat médical.

Art. 4 Notion de revenu (art. 13 let. c et art. 14 al. 2 LAMat)

Sont considérés comme revenus les éléments faisant partie du revenu déterminant selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

Art. 5 Montant de l'allocation (art. 14 LAMat)

L'allocation d'adoption correspond au montant journalier de 32 fr. 50.

3 Allocation de maternité en cas de besoin

4 Dispositions communes

Art. 10 Présentation de la demande (art. 17 LAMat)

La demande d'allocation de maternité ou d'adoption est présentée à la Caisse cantonale de compensation AVS, au moyen de la formule officielle.

Elle est accompagnée:

  1. de l'acte de naissance;
  2. du certificat de famille;
  3. de l'attestation d'annonce du contrôle des habitants;
  4. du dernier avis de taxation fiscale pour les demandes d'allocation de maternité en cas de besoin et si la demande d'allocation d'adoption est déposée par une mère ayant un revenu;
  5. de l'attestation de l'employeur du dernier salaire perçu par les salariées avant l'accouchement;
  6. de toutes les autres pièces justificatives nécessaires exigées par la Caisse précitée.

Une demande incomplète ou ne répondant pas aux exigences de la loi et du présent règlement est renvoyée à la requérante; un délai lui est imparti pour la compléter ou la corriger.

Art. 11 Obligation de renseigner (art. 18 al. 2 LAMat)

Tout changement survenant au sein d'une communauté de personnes ouvrant le droit à une prestation ou toute modification importante du revenu ou de la fortune se produisant pendant la période du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption doit être communiquée immédiatement à la Caisse cantonale de compensation AVS.

Art. 12 Versement de l'allocation (art. 19 LAMat)

L'allocation de maternité ou d'adoption est versée sur un compte bancaire ou un compte de chèques postaux.

Art. 13 Couverture financière (art. 22 al. 3 et art. 24 LAMat)

L'Etat avance à la Caisse cantonale de compensation AVS les allocations de maternité et d'adoption qu'elle verse et les frais occasionnés par l'application de la loi.

Art. 14 Partenaires enregistrées

Les règles valables pour les couples mariés sont applicables par analogie aux partenaires enregistrées.

5 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire

Les dispositions des articles 1 à 5 du présent règlement s'appliquent également si l'accouchement a eu lieu dans les nonante-huit jours précédant l'entrée en vigueur de la loi. Les prestations sont toutefois octroyées au plus tôt à l'entrée en vigueur de celle-ci et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations prévu aux articles 2 al. 1 et 11 al. 1 de la loi.

Art. 16 Abrogation

Le règlement du 30 juin 1992 d'exécution de la loi du 6 juin 1991 sur les allocations de maternité (RSF 836.31) est abrogé.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Egress

2011_042

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.05.2011 Acte acte de base 01.07.2011 2011_042
03.06.2011 Art. 6 modifié 01.07.2011 2011_042a
11.11.2013 Art. 2 modifié 01.01.2014 2013_114
11.11.2013 Art. 5 modifié 01.01.2014 2013_114
28.10.2025 Art. 6 abrogé 01.01.2026 2025_081
28.10.2025 Art. 7 abrogé 01.01.2026 2025_081
28.10.2025 Art. 8 abrogé 01.01.2026 2025_081
28.10.2025 Art. 9 abrogé 01.01.2026 2025_081
28.10.2025 Art. 11 al. 2 abrogé 01.01.2026 2025_081
28.10.2025 Art. 11 al. 3 abrogé 01.01.2026 2025_081
28.10.2025 Art. 11 al. 4 abrogé 01.01.2026 2025_081
28.10.2025 Art. 15 al. 2 abrogé 01.01.2026 2025_081

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.05.2011 01.07.2011 2011_042
Art. 2 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 5 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 6 modifié 03.06.2011 01.07.2011 2011_042a
Art. 6 abrogé 28.10.2025 01.01.2026 2025_081
Art. 7 abrogé 28.10.2025 01.01.2026 2025_081
Art. 8 abrogé 28.10.2025 01.01.2026 2025_081
Art. 9 abrogé 28.10.2025 01.01.2026 2025_081
Art. 11 al. 2 abrogé 28.10.2025 01.01.2026 2025_081
Art. 11 al. 3 abrogé 28.10.2025 01.01.2026 2025_081
Art. 11 al. 4 abrogé 28.10.2025 01.01.2026 2025_081
Art. 15 al. 2 abrogé 28.10.2025 01.01.2026 2025_081