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836.41

Règlement d'application de la loi sur les prestations complémentaires pour les familles

(RPCFam)

du 28.10.2025 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Prestations complémentaires pour les familles – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 8 février 2024 sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

1 Dispositions générales et principes

Art. 1 Instruction de la demande (art. 3 al. 3 LPCFam[1])

L'obligation d'entreprendre toutes les démarches s'étend à tous les autres membres de la famille.

D'éventuelles avances ne seront accordées qu'à réception des pièces justifiant des démarches entreprises auprès des personnes ou organismes concernés.

Art. 2 Ayants droit (art. 5 al. 3 LPCFam[2])

Lorsque dans une même famille plusieurs personnes remplissent les conditions personnelles selon l'article 4 LPCFam[3], l'ayant droit prioritaire sera celle qui n'a pas un droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ou ne peut y prétendre.

Art. 3 Domicile et résidence habituelle (art. 4 al. 1 let. a LPCFam[4])

La durée minimale de séjour prévue à l'article 4 al. 1 let. a LPCFam[5] est comptée à partir du premier jour du mois qui suit l'inscription de l'ayant droit au contrôle des habitants d'une commune fribourgeoise.

Art. 4 Ménage commun (art. 4 al. 1 let. c LPCFam[6])

Font ménage commun les personnes partageant durablement le même domicile et la même résidence habituelle.

Le ménage commun n'est pas considéré comme interrompu lorsque l'ayant droit ou un membre de la famille au sens de l'article 6 LPCFam[7] séjourne ou est hébergé notamment:

  1. à une autre adresse que sa résidence habituelle pour accomplir une formation au sens de l'article 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[8] et de ses dispositions d'application, jusqu'à la fin de celle-ci;
  2. à une autre adresse que sa résidence habituelle pour des raisons professionnelles, soit à la demande de son employeur ou de son employeuse, soit pour effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance chômage, pour autant qu'il ou elle conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres de sa famille;
  3. dans un centre de détention pénitentiaire pour une durée probable de moins d'une année;
  4. dans un établissement médico-social, un home non médicalisé, une institution, une famille d'accueil, un hôpital ou tout autre établissement sanitaire ou apparenté pour une durée probable de moins de trois mois.

Art. 5 Enfant recueilli (art. 4 al. 2 LPCFam[9])

L'enfant est considéré‑e comme recueilli‑e si un membre de la famille assume gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation au sens de l'article 49 al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)[10].

Art. 6 Personnes relevant de la législation en matière d'asile (art. 4 al. 3, 4 et 5 LPCFam[11])

N'ont pas droit aux prestations:

  1. les familles dont un ou plusieurs membres sont des personnes réfugiées pour lesquelles la Confédération verse ou est amenée à verser des indemnités au canton pour les frais résultant de l'application de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)[12];
  2. les requérants et requérantes d'asile, les personnes admises à titre provisoire sans statut de réfugié‑e, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi qui, en vertu de l'article 82 LAsi[13], ont droit à l'aide d'urgence tant que leurs cotisations n'ont pas été fixées conformément à l'article 14 al. 2bis LAVS[14].

Art. 7 Garde partagée de manière équivalente (art. 5 LPCFam[15])

Les personnes ne vivant pas en ménage commun qui, notamment sur la base d'une convention ou d'une décision de justice, se partagent la garde d'un enfant de manière équivalente, peuvent chacune se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux prestations. L'enfant est pris‑e en compte dans le calcul des prestations des deux ménages, pour autant que le temps passé par l'enfant auprès de chaque parent soit globalement équivalent, mais au moins 40 % chez l'un des parents.

Les prestations sont déterminées, pour chaque parent, selon la composition de son propre ménage.

Dans le calcul de la prestation, pour chacun‑e des enfants dont la garde est partagée de façon équivalente:

  1. le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est pris en compte par moitié sur la base des forfaits prévus à l'article 11 du présent règlement;
  2. les primes d'assurance maladie sont prises en compte par moitié, à moins qu'une convention, une décision de justice ou tout autre moyen de preuve ne prévoie une autre répartition;
  3. les frais de loyer prennent en compte l'enfant à part entière;
  4. les revenus, les frais d'obtention du revenu et la fortune personnelle de l'enfant sont pris en compte par moitié;
  5. les allocations familiales sont prises en compte par moitié;
  6. les rentes et les autres prestations périodiques de l'enfant sont prises en compte par moitié;
  7. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires sont prises en compte à part entière.

Art. 8 Concubinage (art. 6 LPCFam[16])

Sont considérés comme concubins ou concubines au sens de l'article 6 al. 1 let. a LPCFam[17] les personnes menant de fait une vie de couple.

Le concubinage peut être établi sur la base des déclarations de l'ayant droit.

Le concubinage est présumé si les personnes:

  1. ont un, une ou plusieurs enfants ensemble ou
  2. vivent ensemble depuis deux ans au moins.

Les concubins et les concubines sont assimilés à un couple au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC)[18].

2 Prestation complémentaire annuelle

Art. 9 Calcul (art. 8 LPCFam[19])

Sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

Pour l'ayant droit et les autres membres de la famille dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique n'est intervenue entre-temps.

Si la personne qui sollicite l'octroi de prestations peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande les prestations, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément aux alinéas 1 ou 2, la Caisse cantonale de compensation AVS se base sur les déclarations dans la requête, pièces justificatives à l'appui.

Art. 10 Dépenses reconnues (art. 9 LPCFam[20])

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux sont ceux figurant à l'article 10 al. 1 let. a LPC[21] et sont pris en considération:

  1. pour la personne ayant droit, selon l'article 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC[22];
  2. pour les membres de la famille âgés de moins de 11 ans, selon l'article 10 al. 1 let. a ch. 4 LPC[23], ce montant étant applicable au premier membre, le montant applicable à chaque membre supplémentaire étant obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable au membre qui précède, le montant pour le cinquième membre s'appliquant aussi aux membres suivants;
  3. pour les membres de la famille âgés de 11 ans et plus, selon l'article 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC[24], la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers membres, les deux tiers pour les deux membres suivants et un tiers pour chacun des membres ultérieurs.

Dans les cas visés à l'article 4 al. 2 let. c du présent règlement, il n'est pris en compte aucun montant au titre de couverture des besoins vitaux.

Les autres dépenses sont fixées en application par analogie de l'article 10 LPC[25].

En dérogation à l'article 10 al. 3 let. f LPC[26], les frais de garde ne sont pas pris en compte en tant que dépenses reconnues dans le calcul. Il en va de même pour les frais de maladie et les frais d'accompagnement social qui font l'objet d'un remboursement.

Art. 11 Revenus déterminants (art. 10 LPCFam[27])

Les revenus de substitution, tels que rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, sont pris en compte comme ressources dans le calcul du revenu hypothétique; les prestations complémentaires ainsi que les pensions alimentaires visées par l'article 11 al. 1 let. h LPC[28] ne sont pas considérées comme des revenus de substitution.

La franchise de 20 % pour la part dépassant le revenu hypothétique selon l'article 10 al. 1 let. a LPCFam[29] en lien avec l'article 11 al. 2 LPCFam[30], ne s'applique pas aux revenus de substitution mentionnés à l'alinéa 1.

En dérogation à l'article 9a al. 1 LPC[31], le seuil de la fortune nette est de 100'000 francs pour une famille comptant une seule personne majeure et de 200'000 francs pour une famille comptant deux personnes majeures et plus.

Pour le calcul de la fortune nette, la fortune de chacun des membres de la famille est cumulée.

Art. 12 Revenu hypothétique (art. 11 LPCFam[32])

Est réputée formation au sens de l'article 11 al. 2 LPCFam[33]:

  1. toute formation pratique ou théorique de minimum 20 heures par semaine (devoirs inclus) sur au moins 4 semaines ayant pour objectif de favoriser l'autonomie financière de l'ayant droit ou de l'un des membres de la famille;
  2. toute mesure d'accompagnement social au sens de l'article 15 al. 1 let. e LPCFam[34] de minimum 20 heures par semaine sur au moins 4 semaines.

Un revenu hypothétique n'est pas pris en compte pour la mère durant le mois de la naissance de son enfant ainsi que les cinq mois suivants.

Un revenu hypothétique n'est pas pris en compte pour les personnes ayant atteint l'âge de référence au sens de la LAVS[35].

3 Remboursement des frais de garde pour enfants et des frais de maladie

Art. 13 Remboursement des frais de garde pour enfants (art. 12 LPCFam[36])

Sont remboursés les frais de prise en charge institutionnelle d'enfants âgés de moins de 12 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire à l'exercice d'une activité lucrative, au suivi d'une formation ou d'une mesure dans le cadre de l'accompagnement social ou lors d'une atteinte à la santé. Les frais de garde doivent être dûment établis.

Les frais effectifs de placement dans les structures d'accueil telles que familles de jour, garderies et crèches sont remboursés sur présentation des factures, jusqu'à concurrence du tarif minimal applicable aux structures soumises à la loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LStE)[37].

A condition de ne pas être remboursés d'une autre manière et sur présentation des factures, les frais sont remboursés jusqu'à hauteur maximale:

  1. de 5 jours par semaine, pendant 48 semaines par an au tarif minimal applicable aux structures soumises à la LStE[38];
  2. pour les accueils familiaux de jour, du montant correspondant à une prise en charge de 12 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 48 semaines par an au tarif minimal applicable aux structures soumises à la LStE[39].

Le remboursement des frais d'accueil extrascolaire se fait selon le tarif effectif facturé par la structure.

Le remboursement de ces frais doit être demandé dans un délai de six mois à compter de leur facturation.

Art. 14 Remboursement des frais maladie (art. 13 LPCFam[40])

Le remboursement des frais maladie ne dépasse pas, par année et par famille, le montant de 10'000 francs.

Le remboursement de ces frais doit être demandé dans un délai de six mois à compter de leur facturation ou du décompte de l'assurance-maladie.

4 Accompagnement social

Art. 15 Mesures d'accompagnement social (art. 15 let. e LPCFam[41])

Les membres de la famille ont droit à la prise en charge d'une mesure simple et adéquate favorisant l'insertion sociale et professionnelle.

Le droit aux mesures d'accompagnement social est notifié par le guichet familles sous forme de décision munie de moyens de droit. La décision fixe le but, le cadre, la durée et le budget de la mesure accordée. Le coût de la mesure, à l'exception des frais selon les alinéas 3 à 5 du présent article, est pris en charge sur facture adressée par le guichet familles à la Caisse cantonale de compensation AVS.

La Caisse cantonale de compensation AVS rembourse les frais de transport du domicile au lieu de la mesure d'accompagnement social. Sont en principe pris en considération les frais effectifs correspondant à ceux qu'entraîne l'utilisation des transports en commun pour le trajet le plus direct, en 2e classe.

Le forfait de remboursement pour l'utilisation, à titre exceptionnel, d'un véhicule à moteur privé détenu par l'ayant droit ou un tiers se fait selon l'article 3 al. 3 let. a et b de l'ordonnance DFIN du 14 décembre 2006 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante[42].

Les frais de logement sont remboursés selon les forfaits prévus à l'article 11 al. 2 RAVS[43]. Les frais de logement ne sont remboursés que si les membres de la famille au bénéfice de mesures d'accompagnement social doivent séjourner pendant la semaine au lieu de la mesure.

Le remboursement des frais prévus aux alinéas 3, 4 et 5 doit être demandé dans un délai de six mois à compter de la fin de la mesure à laquelle ils sont rattachés.

Art. 16 Contrôle périodique (art. 15 LPCFam[44])

Les guichets familles examinent périodiquement, mais au moins une fois par année, la nécessité de la mise en œuvre d'un accompagnement social.

Art. 17 Surveillance (art. 17 LPCFam[45])

Le Service de l'action sociale procède annuellement à la sélection et à l'analyse d'un échantillon de dossiers permettant de vérifier la mise en place effective, adéquate et uniforme de l'accompagnement social tel que défini à l'article 15 de la loi.

Art. 18 Obligation de collaborer (art. 18 LPCFam[46])

En cas de violation de l'obligation de collaborer selon l'article 18 LPCFam[47], le guichet familles doit informer la Caisse cantonale de compensation AVS par écrit des circonstances et des motifs du manquement.

Sur la base de cette communication, la Caisse cantonale de compensation AVS notifiera à l'ayant droit une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques en lui impartissant un délai convenable pour se conformer à ses obligations.

5 Organisation, dispositions communes et financement

Art. 19 Exercice du droit aux prestations (art. 19 al. 2 LPCFam[48])

Pour faire valoir son droit aux prestations complémentaires pour les familles (ci-après: les prestations), l'ayant droit doit remettre un formulaire de demande dûment rempli à la Caisse cantonale de compensation AVS. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal. Il en va de même en cas de demande de remboursement de frais de garde et de maladie pour les bénéficiaires de prestations.

Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande.

Art. 20 Restitution (art. 26 LPCFam[49])

L'ayant droit, ainsi que chaque membre de la famille majeur est tenu solidairement responsable de la restitution de la totalité du montant indûment touché.

Art. 21 Compensation de prestations accordées à titre d'avance (art. 27 LPCFam[50])

Si des prestations ont été accordées dans l'attente d'une décision de prestations complémentaires à l‘AVS/AI, de réductions de primes à l'assurance-maladie ou de toute autre prestation d'assurances sociales cantonales ou fédérales et que l'ayant droit ou l'un des membres de sa famille se voit reconnaître à titre rétroactif des prestations de ces dernières, ledit versement pour cette même période sera compensé avec les prestations avancées.

Dans ce cadre, une restitution directement auprès de l'ayant droit pour les prestations légalement avancées est exclue.

Art. 22 Garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (art. 28 LPCFam[51])

Les personnes habilitées à requérir le versement de prestations en mains de tiers selon l'article 28 LPCFam[52] le font au moyen du formulaire mis à disposition par la Caisse cantonale de compensation AVS.

En dérogation à l'article 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)[53], le montant pour l'assurance obligatoire des soins est versé directement à l'assureur-maladie.

Art. 23 Contrôle périodique des dossiers (art. 29 LPCFam[54])

La Caisse cantonale de compensation AVS doit réexaminer périodiquement, mais tous les deux ans au moins, si l'ayant droit et les membres de sa famille remplissent toujours les conditions d'octroi de prestations, notamment si leur situation personnelle ou financière a subi des modifications.

Art. 24 Observation (art. 30 LPCFam[55])

Les personnes susceptibles d'être observées selon l'article 30 LPCFam[56] sont l'ayant droit ainsi que les membres de la famille au sens de l'article 6 LPCFam[57].

La Caisse cantonale de compensation AVS intègre dans le formulaire de demande de prestations la mention expresse de la possibilité d'une observation en cas d'indices laissant présumer une perception ou une tentative de perception indue des prestations.

La mesure d'observation ne peut être ordonnée qu'avec l'autorisation de la Direction de la Caisse cantonale de compensation AVS.

Art. 25 Mesures d'observation (art. 30 LPCFam[58])

L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite.

L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplificateurs de son, est interdite. Il est interdit d'exploiter l'enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ils sont néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores.

Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L'utilisation d'aéronefs est interdite.

Art. 26 Lieu d'observation (art. 31 al. 1 LPCFam[59])

Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès.

N'est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier:

  1. l'intérieur d'un logement, y compris les pièces visibles de l'extérieur par une fenêtre;
  2. les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement pas visibles de l'extérieur.

Art. 27 Autorité compétente (art. 33 LPCFam[60])

L'autorité compétente au sens de l'article 33 LPCFam[61] est la Caisse cantonale de compensation AVS.

Art. 28 Consultation du matériel recueilli lors d'une observation (art. 33 al. 3 let. a LPCFam[62])

Si la Caisse cantonale de compensation AVS informe la personne concernée de vive voix dans ses locaux de l'observation qui a été réalisée, elle présente à la personne concernée l'intégralité du matériel recueilli et lui indique qu'elle peut en demander la copie.

Si la Caisse cantonale de compensation AVS informe la personne concernée de l'observation par écrit, elle lui offre la possibilité de consulter l'intégralité du matériel recueilli dans ses locaux. Elle indique à la personne concernée qu'elle peut en demander la copie.

Art. 29 Conservation des dossiers (art. 33 al. 3 let. b LPCFam[63])

Les dossiers sont conservés de manière sûre et appropriée, et de sorte qu'ils ne puissent subir aucun dommage.

Ils sont protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte.

Art. 30 Conservation et destruction du matériel recueilli (art. 33 al. 3 let. b LPCFam[64])

La destruction du matériel recueilli est effectuée de manière contrôlée et dans le respect de la confidentialité de toutes les informations qu'il contient.

Le processus de destruction fait l'objet d'un procès-verbal.

Le matériel recueilli qui, immédiatement après l'observation, n'a pas pu servir de preuve justifiant une modification des prestations est détruit dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la décision (article 43a al. 8 LPGA[65]). La destruction est confirmée par écrit à la personne ayant fait l'objet de l'observation.

Les dossiers qui ont servi de preuve justifiant une modification des prestations sont conservés 10 ans après l'extinction du dernier droit à une prestation. Ils peuvent ensuite être détruits s'il est certain qu'ils ne seront plus nécessaires pour des prestations octroyées ultérieurement. Cette condition est remplie au plus tard lorsque la personne assurée atteint l'âge hypothétique de 150 ans.

Art. 31 Exigences à l'endroit des spécialistes chargés de l'observation (Art. 33 al. 3 let. c LPCFam[66])

Les exigences des inspecteurs et inspectrices cantonaux sont celles ressortant de la législation en matière d'aide sociale.

Art. 32 Couverture financière (art. 34 et 35 LPCFam[67])

L'Etat avance à la Caisse cantonale de compensation AVS les prestations qu'elle verse et les frais occasionnés par l'application de la loi.

Egress

2025_081

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
28.10.2025 Acte acte de base 01.01.2026 2025_081

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 28.10.2025 01.01.2026 2025_081