La surveillance des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance est assurée par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations, conformément à la convention conclue le 1er décembre 2011 entre le canton de Berne et le canton de Fribourg relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans le canton de Fribourg, annexée à la présente ordonnance.
841.4.12
Ordonnance relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle
Préambule
Vu la modification du 19 mars 2010 des articles 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
Considérant:
La réforme structurelle de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, adoptée le 19 mars 2010 par les Chambres fédérales, repose sur la volonté de renforcer la surveillance des institutions de prévoyance. Le droit fédéral exige que la surveillance soit confiée à un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Les cantons ne disposant pas d'un volume d'affaires suffisant pour satisfaire à cette exigence ont la possibilité d'opérer des regroupements afin de former des autorités régionales de surveillance.
La constitution d'un établissement répondant aux exigences du droit fédéral n'est pas réalisable dans le canton de Fribourg. La surveillance des institutions de prévoyance professionnelle doit dès lors être organisée sur un plan régional, conformément à la législation fédérale. A cet effet, le canton de Fribourg a conclu une convention avec le canton de Berne, prévoyant que la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans le canton de Fribourg sera confiée à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations.
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Art. 1
Art. 2
Sont abrogés:
- l'arrêté du 3 octobre 1983 concernant la mise en vigueur et l'introduction de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (RSF 841.4.12);
- l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif au placement de la fortune des fondations dites ordinaires ou classiques et des institutions de prévoyance en faveur du personnel visées à l'article 89bis al. 1 CC (RSF 841.4.17).
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2011 | Acte | acte de base | 01.01.2012 | 2011_151 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 20.12.2011 | 01.01.2012 | 2011_151 |