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841.4.13

Convention relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans le canton de Fribourg

Préambule

Convention

du 1er

décembre 2011

relative à la surveillance des institutions de prévoyance

professionnelle ayant leur siège dans le canton de Fribourg

Le canton de Fribourg et le canton de Berne

Arrêtent :

Art. 1 Objet

L’établissement de droit public « Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) » remplit à l’égard des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance ayant leur siège dans le canton de Fribourg les tâches de article 61 l’autorité de surveillance cantonale au sens de l’ du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle de la loi fédérale vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

L’ABSPF assure des prestations dans les deux langues officielles des cantons parties à la convention.

Le canton de Fribourg met, sur son territoire, des locaux à la disposition de l’ABSPF afin qu’elle puisse y recevoir les organes des institutions au sens de l’alinéa 1.

Art. 2 Financement

Le canton de Fribourg ne doit aucune contribution financière au canton de Berne ni à l’ABSPF pour l’exercice de la surveillance.

L’ABSPF perçoit de la part des institutions ayant leur siège dans le canton de Fribourg les mêmes émoluments que de la part des institutions ayant leur siège dans le canton de Berne pour l’exercice de la surveillance.

Art. 3 Représentation au sein du conseil de surveillance

Le canton de Berne assure une représentation appropriée, au sein du conseil de surveillance de l’ABSPF, des cantons avec lesquels une convention a été passée au sujet du transfert à l’ABSPF de la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance.

Institutions de prévoyance professionnelle, surveillance – O 841.4.13

Le canton de Fribourg désigne son représentant ou sa représentante à l’intention de l’autorité de nomination.

Art. 4

Droit applicable La surveillance est exercée selon la législation fédérale et, à titre complémentaire, selon celle du canton de Berne.

Art. 5

Responsabilité L’ABSPF et, à titre subsidiaire, le canton de Fribourg répondent des dommages causés par celle-ci dans l’exercice de la surveillance des institutions ayant leur siège dans le canton de Fribourg.

Art. 6

Rapport L’ABSPF adresse chaque année au canton de Fribourg un rapport sur l’exercice de la surveillance.

Art. 7 Modification et dissolution de la convention

La convention peut en tout temps être modifiée moyennant accord entre les parties.

Chaque canton peut résilier la convention en respectant un délai de résiliation d’une année pour la fin d’une année civile.

Art. 8 Remise des affaires

Toutes les procédures pendantes auprès du Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle (SSFP) du canton de Fribourg le 31 décembre 2011 sont transférées à l’ABSPF au 1er janvier 2012 dans la mesure où elles concernent des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance.

Les données relatives aux institutions surveillées qui sont traitées jusqu’au 31 décembre 2011 par le SSFP du canton de Fribourg le sont par l’ABSPF dès le 1er janvier 2012 dans la mesure où elles concernent des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance. Le canton de Fribourg transfère ces données à l’ABSPF en temps utile.

Art. 9

Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012.