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842.1.21

Ordonnance fixant le tarif provisoire applicable pour les prestations ambulatoires de physiothérapie

du 13.01.2026 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);

Considérant:

Physioswiss, représentant Physiofribourg, a résilié les conventions tarifaires passées avec tarifsuisse SA, HSK SA et CSS Assurance-maladie SA au 31 décembre 2024 en vue de négocier de nouvelles conventions tarifaires.

Le canton de Fribourg a prolongé les conventions tarifaires de 2018 d'un an, soit jusqu'à fin 2025. Ainsi, il n'y a plus de tarif applicable à partir du 1er janvier 2026. Afin que les prestataires puissent facturer leurs prestations à partir du 1er janvier 2026, il faut soit un tarif négocié et approuvé par le Conseil d'Etat, soit un tarif provisoire en vigueur à cette date-là.

La compétence des cantons de fixer des tarifs provisoires découle de l'article 46 al. 4 LAMal. Elle a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral et cela également pour le cas où les partenaires tarifaires n'ont pas encore déclaré l'échec des négociations (cf. arrêt C-195/2012 du 24 septembre 2012, cons. 5.3).

De par leur urgence, les mesures provisoires excluent des investigations approfondies. Le temps à disposition ne permet pas une analyse détaillée des preuves. Les mesures provisoires reposent sur un examen sommaire de la situation de fait et de droit. C'est lors de l'approbation ou de la fixation des tarifs définitifs qu'il conviendra d'étudier de plus près les fondements de ces derniers.

Si le tarif définitif ne correspond pas au tarif provisoire, les parties tarifaires devront procéder à la compensation de la différence. Le tarif provisoire n'a aucune incidence et aucun effet sur les procédures de négociation, d'approbation voire de fixation du tarif définitif. En aucun cas les parties ne pourront donc, pour la poursuite des négociations, se prévaloir du tarif provisoire.

Les parties ont été consultées et leurs réponses prises en compte dans la présente ordonnance.

Afin de garantir pleinement la liberté contractuelle ainsi que la primauté des conventions, le tarif applicable en 2025, correspondant à une valeur du point tarifaire de Fr. 0.98, est repris et fixé, à titre de tarif provisoire pour une durée indéterminée, avec effet au 1er janvier 2026.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

La valeur provisoire du point tarifaire est de Fr. 0.98 pour les prestations ambulatoires de physiothérapie fournies par des physiothérapeutes selon l'article 47 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie (OAMal)[1] et des organisations de physiothérapie selon l'article 52 OAMal[2].

Est applicable la base de facturation fixé à la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie uniforme sur le plan suisse selon l'article 2 de l'ordonnance fédérale du 30 avril 2025 sur la fixation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie[3].

Art. 2

Si le tarif définitif ne correspond pas au tarif provisoire, les parties procèdent au paiement des compensations appropriées.

Egress

2026_004

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.01.2026 Acte acte de base 01.01.2026 2026_004

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.01.2026 01.01.2026 2026_004