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842.2.1

Loi d'application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents

(LAA)

du 22.09.1983 (version entrée en vigueur le 01.01.2008)

Préambule

Assurance-accidents – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA);

Vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA);

Vu l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA);

Vu le message du Conseil d'Etat du 12 juillet 1983;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Caisse cantonale de compensation AVS

Art. 1 Information sur l'obligation d'assurance

La Direction en charge des assurances sociales[1] informe périodiquement et de manière appropriée les employeurs de leurs obligations d'assurer les travailleurs et attire l'attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n'est pas respectée.

La Caisse cantonale de compensation AVS peut être chargée de l'exécution de ces tâches d'information.

Art. 2 Surveillance de l'exécution de l'obligation d'assurance

La Caisse cantonale de compensation AVS est chargée de surveiller l'exécution de l'obligation d'assurance et d'annoncer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou à la caisse supplétive les employeurs dont le personnel n'est pas encore assuré, conformément à l'article 107 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) du 20 décembre 1982.

Art. 3 Autres tâches

La Caisse cantonale de compensation AVS peut être chargée d'autres tâches d'exécution de la présente loi conformément aux articles 93 al. 6 LAA et 118 al. 2 OLAA.

Art. 4 Frais d'exécution

L'Etat rembourse à la Caisse cantonale de compensation AVS les frais résultant de l'exécution des tâches qu'il lui confie en vertu de la présente loi.

2 Contestations

Art. 5

Le Tribunal cantonal connaît des contestations au sens de l'article 106 LAA. Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

La compétence du Tribunal arbitral de connaître les litiges visés à l'article 57 LAA est réservée.

3 Modification du droit

Art. 6 Tribunal arbitral

La loi du 28 novembre 1973 concernant le Tribunal arbitral en matière d'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme suit:

4 Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7 Abrogations

L'arrêté d'exécution du 8 mars 1955 relatif à l'assurance contre les accidents professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Egress

BL/AGS 1983 f 365 / d 370

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
22.09.1983 Acte acte de base 01.01.1984 BL/AGS 1983 f 365 / d 370
25.09.1991 Titre de l'acte modifié 01.01.1992 AGS 1991 d 455
25.09.1991 Section 2 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 5 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Section 3 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
08.01.2008 Art. 5 modifié 01.01.2008 2008_001

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 22.09.1983 01.01.1984 BL/AGS 1983 f 365 / d 370
Titre de l'acte modifié 25.09.1991 01.01.1992 AGS 1991 d 455
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Section 2 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 5 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 5 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Section 3 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455