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842.2.4

Loi abrogeant la loi créant une assurance scolaire contre les accidents

du 12.05.2006 (version entrée en vigueur le 01.09.2019)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat du 31 janvier 2006;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Abrogation

La loi du 18 novembre 1971 créant une assurance scolaire contre les accidents (RSF 842.2.4) est abrogée.

Art. 2 Droit transitoire – Garantie subsidiaire de l'Etat

L'Etat garantit subsidiairement la prise en charge des prestations qui devront être fournies au-delà de l'abrogation de la loi.

Art. 3 Droit transitoire – Transfert et affectation de la fortune

La fortune de l'assurance scolaire contre les accidents est transférée dans un fonds géré par la Direction chargée des finances[1] et affecté à la couverture des prestations futures garanties et des frais administratifs.

Le fonds peut, à titre subsidiaire et dans les limites de ses disponibilités, être utilisé pour l'octroi de contributions aux familles d'enfants victimes d'un accident ou d'un autre problème de santé grave, et qui sont placées de ce fait dans une situation de rigueur. Le Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi et règle la procédure.

Le fonds sera en principe dissous lorsque tous les sinistres auront été liquidés et s'il n'y a plus de liquidités.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Egress

2006_040

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.05.2006 Acte acte de base 01.09.2006 2006_040
06.02.2019 Art. 3 al. 1 modifié 01.09.2019 2019_009
06.02.2019 Art. 3 al. 1a introduit 01.09.2019 2019_009

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.05.2006 01.09.2006 2006_040
Art. 3 al. 1 modifié 06.02.2019 01.09.2019 2019_009
Art. 3 al. 1a introduit 06.02.2019 01.09.2019 2019_009