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866.1.1

Loi sur l'emploi et le marché du travail

(LEMT)

du 06.10.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)

Préambule

Emploi et marché du travail – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE);

Vu la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI);

Vu les articles 335d et suivants, 359 et suivants et 360a et suivants du code des obligations (CO);

Vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr) et ses ordonnances d'application;

Vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) et l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA);

Vu la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques;

Vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (LTrD) et l'arrêté fédéral du 12 février 1949 tendant à encourager le travail à domicile;

Vu la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT);

Vu l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP);

Vu la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs et travailleuses détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Loi sur les travailleurs détachés);

Vu la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN);

Vu les articles 55 al. 2 et 57 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 20 avril 2010;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

1.1 But et champ d'application

Art. 1 Objectifs

La présente loi vise à favoriser le partenariat social, à garantir un marché de l'emploi équilibré et préservé de toute distorsion ainsi qu'à promouvoir et assurer la sécurité et la santé au travail.

Art. 2 But

La présente loi a pour but:

  1. d'instituer les dispositions cantonales d'application en matière de lutte contre le chômage, d'emploi et de marché du travail;
  2. de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs et demandeuses d'emploi ainsi que des chômeurs et chômeuses ne bénéficiant plus des prestations de l'assurance-chômage;
  3. de promouvoir la collaboration interinstitutionnelle.

Art. 3 Champ d'application matériel

La présente loi règle l'exécution des législations fédérales en matière:

  1. de service de l'emploi et de location de services;
  2. d'assurance-chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité;
  3. de procédure en matière de licenciement collectif;
  4. d'extension des conventions collectives de travail;
  5. de prévention des accidents et de protection de la santé des travailleurs et travailleuses;
  6. d'autorisations de séjour soumises aux mesures de limitation fédérales;
  7. de libre circulation des travailleurs et travailleuses détachés en Suisse;
  8. de lutte contre le travail au noir.

Elle instaure en outre des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle des demandeurs et demandeuses d'emploi non couverts selon la LACI ou qui ne le sont plus.

Art. 4 Champ d'application personnel

Sont soumis à la loi:

  1. les travailleurs et travailleuses déployant une activité professionnelle durable ou temporaire dans le canton;
  2. les employeurs et employeuses ayant leur domicile, leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton;
  3. les employeurs et employeuses déployant une activité durable ou temporaire dans le canton;
  4. les demandeurs et demandeuses d'emploi qui résident dans le canton, soit les personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement et qui cherchent un emploi;
  5. les chômeurs et chômeuses qui résident dans le canton, soit les personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement et qui sont immédiatement disponibles en vue d'un placement;
  6. les bénéficiaires des mesures cantonales d'insertion professionnelle;
  7. les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle;
  8. les entreprises privées de placement et de location de services ayant leur siège ou une succursale dans le canton.

1.2 Autorités d'exécution

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'application de la présente loi.

Il définit la politique cantonale en matière d'emploi et de marché du travail, notamment de lutte contre le chômage.

Il édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer cette compétence à la Direction chargée de la politique de l'emploi[1] et de la lutte contre le chômage.

Art. 6 Direction

La Direction chargée de la politique de l'emploi et de la lutte contre le chômage (ci-après: la Direction):

  1. applique la politique cantonale en matière d'emploi et de marché du travail telle qu'elle est définie par le Conseil d'Etat;
  2. développe des partenariats dans les domaines couverts par la présente loi;
  3. exerce la surveillance sur les autorités d'exécution;
  4. coordonne les mesures cantonales instaurées par la présente loi;
  5. octroie les subventions prévues par la présente loi;
  6. exerce toute autre compétence que la loi lui attribue.

Art. 7 Service

En plus des compétences attribuées par la législation relative aux domaines couverts par la présente loi, le service chargé de l'emploi et de la lutte contre le chômage[2] (ci-après: le Service) veille notamment à:

  1. garantir une gestion financière conforme aux prescriptions du droit fédéral et cantonal;
  2. établir et transmettre les communications et rapports requis par les autorités fédérales dans ses domaines de compétence;
  3. élaborer les rapports de gestion requis par la Direction.

Art. 8 Offices régionaux de placement (ORP)

Les offices régionaux de placement (ci-après: les ORP) sont institués, gérés et surveillés conformément aux dispositions de la LACI.

Ils sont à la disposition des demandeurs et demandeuses d'emploi et des chômeurs et chômeuses ainsi que des entreprises à la recherche de personnel.

Ils exercent des tâches de conseil, de contrôle, de placement et de décision dans les domaines pour lesquels la compétence leur en a été déléguée. Ils assurent également un contact permanent avec les employeurs et employeuses.

Le Conseil d'Etat décide du nombre des ORP, après consultation de la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail.

Art. 9 Logistique des mesures de marché du travail

La logistique des mesures de marché du travail est instituée, gérée et surveillée conformément aux dispositions de la LACI.

Elle veille à développer des mesures de marché du travail adaptées aux besoins des demandeurs et demandeuses d'emploi.

Elle prépare et négocie les mandats de prestations avec les fournisseurs de mesures.

Elle s'assure de la qualité des mesures de marché du travail et coordonne et surveille l'ensemble de ces mesures de manière à pouvoir répondre de leur déroulement envers l'autorité fédérale.

Art. 10 Médiation

Il est institué une médiation en matière d'assurance-chômage.

Le médiateur ou la médiatrice informe et propose des solutions ou une conciliation aux demandeurs et demandeuses d'emploi qui en font la demande à la suite d'un litige dans le cadre des activités de conseil, de contrôle et de placement ou d'une décision rendue en application de la législation relative à l'assurance-chômage.

Le médiateur ou la médiatrice est nommé-e par la Direction, qui en définit le mandat.

Art. 11 Inspection du travail

L'inspection du travail exécute les tâches attribuées par la présente loi et rend ses décisions en toute indépendance.

Elle coordonne ses activités avec celles de la surveillance du marché du travail, avec laquelle elle collabore.

Elle transmet au Service les communications et rapports requis par le droit fédéral.

Art. 12 Surveillance du marché du travail

La surveillance du marché du travail exécute les tâches attribuées par la présente loi, selon les objectifs fixés par la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail.

Elle coordonne ses activités avec celles de l'inspection du travail, celles des organes paritaires institués par les conventions collectives de travail et celles de contrôle en matière de placement privé et de location de services. Elle collabore avec les autorités concernées.

Elle transmet ses rapports à la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail ou à l'autorité désignée par cette dernière.

Art. 13 Observatoire du marché du travail

L'observatoire du marché du travail exécute les enquêtes et les études permettant d'analyser le développement du marché du travail.

Il est à la disposition de la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail, qui en désigne ses membres et règle son fonctionnement et ses compétences.

L'observatoire s'appuie notamment sur les données statistiques du chômage, sur l'enquête suisse sur les salaires et sur un système statistique d'évaluation des salaires usuels.

Art. 14 Médecins-conseils

Le service chargé des questions médicales[3] désigne un ou une médecin-conseil ou plusieurs médecins-conseils en matière de médecine, santé et hygiène du travail.

Les médecins-conseils s'engagent à exercer leur mandat en toute indépendance et conformément aux règles d'éthique professionnelle.

Le Service requiert l'avis des médecins-conseils dans les cas où un avis médical s'impose en matière d'assurance-chômage ou d'aide sociale ainsi qu'en matière de santé et d'hygiène au travail.

Le recours à un ou une médecin-conseil peut également être commandé par l'organe de collaboration interinstitutionnelle.

En cas de divergence entre le ou la médecin traitant-e de l'assuré-e et le ou la médecin-conseil, l'avis de cette dernière personne prévaut.

Les médecins-conseils collaborent avec les autres institutions d'assurances sociales, en particulier avec les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité et d'aide sociale.

Art. 15 Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (CEMT) – Institution, organisation et statut

Il est institué, sous le nom de Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la CEMT), une commission traitant des questions de l'emploi et du marché du travail ainsi que du chômage et de l'insertion des demandeurs et demandeuses d'emploi non couverts par la LACI.

La CEMT est composée de quinze membres. Ils sont nommés par le Conseil d'Etat, sur la proposition des partenaires sociaux et de la Direction. Parmi ces membres, quatre personnes représentent les associations patronales, quatre personnes représentent les associations de travailleurs et travailleuses, deux personnes représentent les districts et les communes et cinq personnes représentent l'Etat, président ou présidente compris-e.

La CEMT est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice responsable de la politique de l'emploi, du marché du travail et de la lutte contre le chômage. Elle est rattachée administrativement à la Direction, et le Service en assure le secrétariat.

La Caisse publique de chômage, le service chargé de la statistique[4], le service chargé de la formation professionnelle[5] et le service chargé de l'orientation professionnelle[6] sont également représentés dans la CEMT, avec voix consultative.

Art. 16 CEMT– Attributions et compétences

La CEMT assume les tâches attribuées aux commissions tripartites instituées par la LACI. Elle est compétente dans le domaine de la politique contractuelle et la politique relative au placement.

Elle exerce en outre les attributions suivantes:

  1. elle est consultée sur les lignes directrices et les objectifs de la politique cantonale en matière de lutte contre le chômage ainsi que sur les projets de lois et de règlements relatifs à l'emploi et l'aide aux chômeurs et chômeuses;
  2. elle formule toute proposition utile visant à améliorer la situation de l'emploi, notamment en matière de chômage de longue durée, de chômage touchant particulièrement certaines catégories de personnes (p. ex. les jeunes) et de prise en charge de chômeurs et chômeuses en fin de droit;
  3. elle formule toute proposition utile visant à améliorer la situation du marché du travail;
  4. elle formule toute proposition utile concernant la protection des travailleurs et travailleuses, la gestion de la main-d'œuvre étrangère, les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes et la lutte contre le travail au noir;
  5. elle fixe, sur la proposition du Service, les tâches et objectifs de l'inspection du travail en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail dans les entreprises; elle assume en outre les tâches prévues par l'article 57 de la présente loi;
  6. elle fixe, sur la proposition du Service, les tâches et les objectifs de la surveillance du marché du travail en matière de travail détaché et de travail au noir et elle reçoit les rapports de dénonciation du Service ou de l'organe délégué par ce dernier et les transmet aux organes paritaires concernés. Elle coordonne ces tâches avec celles qui sont accomplies par les organes paritaires dans le cadre de l'application des conventions collectives de travail;
  7. elle peut, sur mandat des organes paritaires concernés, charger la surveillance du marché du travail des contrôles dans les domaines couverts par des conventions collectives de travail;
  8. elle est l'autorité instituée au sens de l'article 360b CO;
  9. elle établit les rapports d'activité requis par les autorités fédérales dans ses domaines de compétence;
  10. elle est informée sur les conclusions du rapport de révision du Fonds cantonal de l'emploi établi à l'attention de la Direction;
  11. elle assume les autres tâches confiées par la présente loi.

Art. 17 CEMT– Fonctionnement

La CEMT se réunit au moins deux fois par année et aussi souvent que le président ou la présidente l'estime nécessaire. En outre, elle doit être convoquée à la demande de trois membres.

Elle ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente.

La CEMT prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent, le vote du président ou de la présidente départageant en cas d'égalité de voix.

Art. 18 CEMT– Bureaux

La CEMT peut s'organiser en bureaux, selon les domaines d'attribution et de compétence à traiter.

Elle édicte les règles de fonctionnement de ces bureaux.

Art. 19 Commissions particulières

Le Conseil d'Etat peut instituer des commissions particulières, en fonction des besoins de l'emploi et du marché du travail.

La composition de ces commissions et leur fonctionnement sont prévus dans le règlement d'exécution.

Art. 20 Statut du personnel

Le personnel du Service est engagé conformément à la législation sur le personnel de l'Etat. La possibilité de décider des suppressions de postes ensuite d'une diminution du nombre des demandeurs et demandeuses d'emploi demeure toutefois réservée.

2 Dispositions d'application de la législation fédérale

2.1 Application de la LSE

Art. 21 Placement privé et location de services – Autorisations

Le Service délivre, révise et retire les autorisations de placement privé et de location de services.

Le retrait d'autorisation prononcé pour faute de l'entreprise est, dans les cas de peu de gravité, précédé d'un avertissement. Celui-ci est assorti d'un délai raisonnable octroyé à l'entreprise pour régulariser sa situation.

Art. 22 Placement privé et location de services – Réexamen

Le Service réexamine périodiquement le bien-fondé du maintien de l'autorisation.

Il procède par des contrôles réguliers, qui font l'objet de rapports à l'attention des entreprises contrôlées.

L'entreprise est invitée à corriger les irrégularités constatées à l'occasion du contrôle. Le Service fixe à l'entreprise un délai pour y procéder.

Art. 23 Placement privé et location de services – Sûretés

Le bailleur de services dépose les sûretés nécessaires auprès du Service, qui a en principe la charge d'en régler le sort en cas de faillite de l'entreprise.

Le Service peut déléguer à des tiers le soin de conserver les sûretés.

Art. 24 Placement privé et location de services – Emoluments

Le Service perçoit les émoluments prévus par le droit fédéral, qui sont fixés en fonction du travail engendré par l'examen de la demande d'autorisation ou la révision de cette dernière.

Le montant de ces émoluments est fixé par le règlement.

L'octroi de l'autorisation ou sa modification peuvent être conditionnés au paiement préalable des émoluments.

Art. 25 Placement privé et location de services – Obligation de renseigner

Les entreprises de placement privé et de location de services fournissent tous les renseignements et documents nécessaires à l'établissement et au maintien de leur autorisation, d'office ou sur requête du Service.

Elles le renseignent d'office sur tout fait parvenant à leur connaissance et ayant une importance notable pour la surveillance du marché de l'emploi.

Art. 26 Placement privé et location de services – Conseil et plainte

Les travailleurs et travailleuses et les employeurs et employeuses peuvent demander conseil et adresser leurs plaintes au Service, qui examine si les conditions au maintien de l'autorisation sont préservées.

Art. 27 Placement privé et location de services – Contestations civiles

Les litiges opposant, d'une part, le placeur et la placeuse au demandeur et à la demandeuse d'emploi au sujet du contrat de placement et, d'autre part, le bailleur et la bailleuse de services au travailleur et à la travailleuse au sujet du contrat de travail sont de la compétence de la juridiction des prud'hommes.

La loi sur la justice est applicable.

Art. 28 Places vacantes

En cas de chômage prononcé et persistant et à la requête de la CEMT, le Conseil d'Etat peut introduire l'obligation d'annoncer au Service les places vacantes dans les branches, les professions ou les régions particulièrement touchées.

Les annonces se font simultanément à toute publication dans les médias, au moyen de la formule officielle.

2.2 Application de la LSE et du CO: procédure en cas de licenciements

Art. 29 Annonces des licenciements et fermetures d'entreprises

Les employeurs et employeuses annoncent au Service les licenciements et les fermetures d'entreprises, conformément aux dispositions de la législation fédérale, dès que six travailleurs ou travailleuses sont touchés.

L'annonce se fait au moyen de la formule officielle, au plus tard le jour où la résiliation des rapports de travail est notifiée aux travailleurs et travailleuses.

Le Service veille à ce que les employeurs et employeuses élaborent un plan social dans la mesure où celui-ci est prévu par le droit fédéral ou une convention collective de travail. Il met ses services à leur disposition afin d'assurer l'insertion professionnelle des travailleurs et travailleuses, notamment par l'envoi de collaborateurs et collaboratrices des ORP dans les entreprises concernées.

Les dispositions pénales prévues par la législation fédérale en cas d'infraction au devoir d'annoncer sont réservées.

Art. 30 Licenciements collectifs

Le Service est l'autorité compétente en matière de licenciements collectifs selon les articles 335d et suivants CO.

2.3 Application de la LACI

Art. 31 Compétences du Service

Le Service assume notamment les compétences suivantes:

  1. exercer les compétences décisionnelles prévues dans la LACI, ainsi que les autres attributions qui lui sont conférées par la législation fédérale, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été déléguées aux ORP;
  2. organiser, gérer et surveiller les ORP, conformément à la législation fédérale;
  3. veiller à l'exécution du mandat de prestations fédéral des ORP et de la logistique des mesures relatives au marché du travail;
  4. coordonner et approuver les actions des ORP et arrêter les directives d'exécution;
  5. déléguer aux communes la compétence de procéder à l'inscription et à la désinscription des demandeurs et demandeuses d'emploi, dans la mesure où le droit fédéral ne s'y oppose pas;
  6. établir un projet cadre des mesures relatives au marché du travail conformément au droit fédéral et en assurer le financement sur la base des subventions versées par la Confédération et de la part cantonale allouée par l'intermédiaire du Fonds cantonal de l'emploi;
  7. mettre à la disposition des demandeurs et demandeuses d'emploi une offre suffisante de mesures de qualification, de perfectionnement et de reconversion professionnels et s'assurer de leur saine gestion financière;
  8. attribuer les mandats aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail;
  9. organiser lui-même des mesures relatives au marché du travail dans les domaines où l'offre est insuffisante, notamment en faveur des jeunes chômeurs et chômeuses et des demandeurs et demandeuses d'emploi non qualifiés;
  10. entretenir un contact permanent avec les milieux économiques, les partenaires sociaux, les collectivités publiques, les services sociaux, l'orientation professionnelle et les institutions concernés par la lutte contre le chômage et leur proposer, si nécessaire, des conventions de collaboration. Le Service veille à instaurer une collaboration efficace notamment:
  1. entre les organes compétents en matière de placement et d'assurance-chômage,
  2. avec les associations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organisations professionnelles et spécialisées,
  3. avec les entreprises privées de placement et de location de services,
  4. avec d'autres organes intéressés, notamment dans le domaine de l'aide sociale, de l'orientation professionnelle et de l'assurance-invalidité.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

Le Service peut déléguer certaines tâches cantonales, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de tâches découlant de l'exécution de la législation fédérale.

Art. 32 Compétences des ORP – En général

Les ORP exécutent le mandat de prestations défini par les autorités fédérales compétentes. Ils sont notamment compétents pour:

  1. procéder à l'inscription et à la désinscription des demandeurs et demandeuses d'emploi et examiner, à titre préliminaire, leur aptitude au placement; la procédure est définie dans le règlement;
  2. conseiller les demandeurs et demandeuses d'emploi et les chômeurs et chômeuses dans leurs démarches en vue de retrouver un emploi;
  3. placer les demandeurs et demandeuses d'emploi et les chômeurs et chômeuses et repourvoir les places que les employeurs et employeuses annoncent vacantes;
  4. assigner les intéressé-e-s aux mesures relatives au marché du travail susceptibles de favoriser une insertion rapide et durable;
  5. exercer les contrôles nécessaires en vue de lutter contre les abus des employeurs et employeuses, des demandeurs et demandeuses d'emploi et des chômeurs et chômeuses[7];
  6. signaler les abus des entreprises, des collectivités publiques et des associations à but non lucratif.

Les ORP veillent à collaborer efficacement avec la CEMT ainsi qu'avec les milieux concernés de leur région.

Art. 33 Compétences des ORP – Coordination

Les ORP coordonnent leurs activités avec les services sociaux régionaux et spécialisés en vue de faciliter le placement des demandeurs et demandeuses d'emploi. Une convention détermine le contenu et les modalités de cette collaboration.

Ils coordonnent également leurs activités avec le service chargé de l'orientation professionnelle et de la formation en vue de faciliter l'insertion des demandeurs et demandeuses d'emploi, notamment lorsqu'une réorientation professionnelle est nécessaire.

Dans le cadre de la coordination, les ORP peuvent échanger les données concernant les demandeurs et demandeuses d'emploi avec les services concernés, conformément aux dispositions du droit fédéral[8].

Art. 34 Compétences des ORP – Responsabilité

L'Etat assume la responsabilité des ORP envers la Confédération, conformément à la législation fédérale.

Art. 35 Caisse publique de chômage – Organisation

L'Etat gère une caisse publique de chômage, au sens de la législation fédérale, sous le nom de Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse publique).

La Caisse publique est un établissement autonome, sans personnalité juridique, rattaché administrativement à la Direction.

Elle est dirigée par un administrateur ou une administratrice, responsable de la gestion.

L'administrateur ou l'administratrice et le personnel sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat. La possibilité de décider des suppressions de postes consécutives à une diminution des demandeurs et demandeuses d'emploi demeure réservée.

Art. 36 Caisse publique de chômage – Responsabilité

L'Etat assume la responsabilité de la Caisse publique envers la Confédération, conformément à la législation fédérale.

Art. 37 Caisse publique de chômage – Usagers et usagères

La Caisse publique est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire du canton ainsi qu'aux frontaliers et frontalières assurés qui travaillent dans le canton.

Elle est, en outre, à la disposition des entreprises situées dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs et toutes les travailleuses touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et d'intempéries.

Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité.

Art. 38 Caisse publique de chômage – Gestion

L'administrateur ou l'administratrice gère la Caisse publique conformément aux prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal.

Il ou elle prend toutes les mesures utiles en vue d'en assurer une gestion rationnelle.

Il ou elle représente l'établissement envers les tiers ainsi qu'en cas de litige. Une délégation interne demeure toutefois possible.

Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux prescriptions du droit fédéral.

Art. 39 Caisse publique de chômage – Droit de représentation

Pour les opérations financières, la Caisse publique est engagée par la signature collective à deux de l'administrateur ou de l'administratrice et de l'un ou l'une des collaborateurs ou collaboratrices responsables de la comptabilité et des paiements ou par la signature collective à deux de l'une de ces personnes et du conseiller d'Etat ou de la conseillère d'Etat responsable de la Direction ou du ou de la secrétaire général-e de la Direction.

Art. 40 Caisse publique de chômage – Offices de paiement

Au besoin, des offices de paiement peuvent être créés dans les districts ou par région, avec l'accord de la Direction.

2.4 Application de la LTr

Art. 41 Compétences de l'inspection du travail

L'inspection du travail est compétente pour prendre toutes les décisions et accorder toutes les autorisations prévues par la loi et les ordonnances fédérales, en tant qu'elles ne sont pas expressément réservées à une autre autorité désignée par la présente loi.

Les autorités compétentes en matière de police cantonale ou communale, de police des constructions, de police du feu et de police sanitaire peuvent être appelées à collaborer à l'application de la législation en la matière.

Art. 42 Compétences du conseil communal

Le conseil communal remplit, en accord avec le Service, les tâches que les dispositions de la présente loi lui attribuent.

Art. 43 Répertoire des entreprises – Entreprises non industrielles

Le conseil communal établit et tient constamment à jour un répertoire des entreprises non industrielles soumises à la loi fédérale.

Les inscriptions dans ce répertoire, ainsi que leur modification, doivent être immédiatement communiquées, par écrit, au Service.

En cas de doute quant à l'applicabilité de la loi fédérale à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs et travailleuses occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, le conseil communal soumet le cas à l'appréciation du Service qui statue comme autorité de première instance.

Tout employeur ou toute employeuse doit informer l'autorité communale de la création, du transfert, de la remise ou de la fermeture de son entreprise ainsi que des mesures modifiant la nature de l'exploitation.

Art. 44 Répertoire des entreprises – Entreprises industrielles

Le Service décide de l'assujettissement aux prescriptions spéciales relatives aux entreprises industrielles des entreprises et parties d'entreprises qui en répondent à la définition.

Il décide également de la modification ou de l'abrogation de l'assujettissement.

Le Service tient le registre cantonal des entreprises industrielles.

Art. 45 Plans de construction et autorisation d'exploiter une entreprise industrielle – Demandes

Les demandes d'approbation des plans concernant la construction, la transformation ou l'agrandissement d'une entreprise industrielle doivent être adressées au Service, accompagnées des pièces prévues par la législation fédérale.

Les demandes d'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle doivent être adressées au Service.

Art. 46 Plans de construction et autorisation d'exploiter une entreprise industrielle – Décisions

Les décisions d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sont prises par l'inspection du travail.

Art. 47 Plans de construction et autorisation d'exploiter une entreprise industrielle – Construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise non industrielle

L'autorité compétente en matière de police des constructions doit soumettre à l'inspection du travail, pour préavis, toute demande d'autorisation de construire, de transformer ou d'agrandir formulée par une entreprise non industrielle.

L'inspection du travail peut demander que des mesures spéciales nécessaires, au sens de la loi fédérale ou de ses ordonnances d'application, soient imposées par le permis de construire.

Art. 48 Durée du travail et repos – Contrôle des heures de travail

L'employeur ou l'employeuse a l'obligation de tenir un contrôle des heures de travail effectuées. Ce contrôle doit permettre en tout temps l'établissement du nombre des heures de travail fournies par chaque travailleur et chaque travailleuse.

Art. 49 Durée du travail et repos – Jours fériés

Les jours fériés sont les jours assimilés au dimanche au sens de la loi fédérale et durant lesquels il est interdit d'exercer les activités décrites dans le règlement.

Les jours fériés suivants sont applicables à l'ensemble du canton: Nouvel-An, Vendredi-Saint, Ascension et Noël.

Sont également fériés les jours suivants:

  1. dans les communes à population majoritairement catholique romaine:
  1. Fête-Dieu
  2. Assomption
  3. Toussaint
  4. Immaculée-Conception
  1. dans les communes à population majoritairement évangélique réformée:
  1. lendemain du Nouvel-An
  2. lundi de Pâques
  3. lundi de Pentecôte
  4. lendemain de Noël

Pour des raisons historiques, le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à la répartition des jours fériés.

Le siège social de l'entreprise ou la succursale sise dans le canton détermine le droit aux jours fériés.

Art. 50 Protection des jeunes travailleurs

Le Conseil d'Etat règle les procédures relatives aux annonces et autres autorisations prévues par le droit fédéral sur la protection des jeunes travailleurs.

Art. 51 Approbation du règlement d'entreprise

La demande d'approbation du règlement d'entreprise ou de sa modification doit être adressée à l'inspection du travail.

Art. 52 Contrôle

Le contrôle des entreprises prévu par la loi fédérale se fait par l'inspection du travail, sans qu'une annonce préalable soit requise.

A la demande de l'inspection du travail, le préfet peut charger la commune, la police communale et la Police cantonale de certaines tâches déterminées.

Art. 53 Mesures de contrainte administrative

Les mesures de contrainte administrative prévues par la loi fédérale sont prises par l'inspection du travail.

La procédure d'opposition à l'utilisation des locaux ou des installations et la fermeture de l'entreprise pour une période déterminée sont prévues par le règlement.

Art. 54 Dénonciations

Les dénonciations pour inobservation des prescriptions fédérales et cantonales ou d'une décision administrative doivent être adressées à l'inspection du travail.

2.5 Application de la LAA, de l'OPA et de la loi sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques

Art. 55 Organe d'exécution

L'inspection du travail veille à l'application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises ainsi qu'à l'application des prescriptions sur la sécurité des installations et appareils techniques, à moins qu'un autre organe d'exécution ne soit compétent. A cet effet, elle est habilitée à:

  1. contrôler les entreprises, d'office ou sur plainte (art. 60 à 63 OPA);
  2. contraindre les entreprises, par des instructions, à se conformer à leurs obligations légales (art. 64 et 65 OPA);
  3. exécuter ses décisions entrées en force ou les mesures provisoires qu'elle ordonne au moyen de l'augmentation des primes ou des mesures de contrainte (art. 66 et 67 OPA).

Les employeurs et employeuses et les travailleurs et travailleuses peuvent requérir de l'inspection du travail les conseils nécessaires en vue de se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail; les informations sont fournies gratuitement.

L'inspection du travail informe de manière appropriée les autorités intéressées et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sur les aspects essentiels de son activité.

Art. 56 Autorité cantonale d'entraide administrative

Les organes d'exécution de la Confédération et des cantons doivent adresser leurs demandes d'entraide administrative au Service lorsqu'ils recourent à la force publique en vue de l'exécution de leurs décisions.

Le Service transmet sans délai les instructions de l'organe d'exécution cantonal ou fédéral à la Police cantonale ou communale.

La Police cantonale ou communale est liée par les instructions des organes d'exécution de la Confédération et des cantons; elle répond uniquement de l'exécution correcte des ordres qu'elle reçoit.

Art. 57 Organisme de coordination

La collaboration entre les autorités et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs est assurée par la CEMT.

Celle-ci exerce les attributions suivantes:

  1. elle se détermine sur les lignes directrices de la politique cantonale et intercantonale en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail;
  2. elle émet un avis sur les priorités que l'organe cantonal d'exécution doit respecter dans l'exercice de son activité;
  3. elle développe un projet d'information et de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail;
  4. elle établit, au besoin, des recommandations à l'intention de groupes déterminés d'entreprises;
  5. elle peut se saisir de toute autre affaire, d'ordre général ou particulier, lorsque l'accomplissement de son mandat le rend nécessaire.

Art. 58 Avis en cas d'accidents

La Police cantonale ou communale avise sans délai l'inspection du travail des accidents de travail dont elle a connaissance.

L'avis n'est soumis à aucune forme.

Art. 59 Mesures de contrainte administrative

Les mesures de contrainte administrative prévues par la loi fédérale sont prises par l'inspection du travail.

La procédure d'interdiction de l'utilisation des locaux ou des installations, la saisie de substances ou d'objets et la fermeture de l'entreprise pour une période déterminée sont prévues par le règlement.

2.6 Application de la LTrD

Art. 60 Compétences

L'inspection du travail exerce les compétences prévues par le droit fédéral.

Art. 61

Elle a notamment les attributions suivantes:

  1. trancher d'office ou à la requête d'un ou d'une intéressé-e si, dans un cas particulier, il y a doute sur l'application de la loi;
  2. tenir le registre cantonal des employeurs et employeuses qui font exécuter du travail à domicile, conformément au droit fédéral;
  3. surveiller la tenue des listes des travailleurs et travailleuses à domicile dressées par les employeurs et employeuses;
  4. accorder des dérogations en vertu du droit fédéral;
  5. établir, à l'attention des autorités fédérales compétentes, un rapport annuel sur l'exécution de la loi.

2.7 Application du CO et de la LECCT en matière de contrats-types et de conventions collectives de travail

Art. 62 Contrats-types de travail – Compétences du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente en matière de contrats-types de travail au sens du code des obligations.

A ce titre, il édicte des contrats-types pour les travailleurs et travailleuses agricoles et le service de maison ou pour les branches dans lesquelles cela s'avère nécessaire.

Art. 63 Contrats-types de travail – Compétences de la CEMT

La CEMT remplit les tâches qui lui sont assignées par la législation fédérale (art. 360b CO).

Elle doit en outre:

  1. établir les documents reflétant les usages, sur la base des directives de l'observatoire du marché du travail;
  2. contrôler le respect des salaires minimaux fixés par les contrats-types de travail, conformément à la loi fédérale;
  3. définir et publier régulièrement des informations pertinentes relatives aux salaires usuels dans certaines branches et pour certaines catégories de salarié-e-s.

Art. 64 Conventions collectives de travail – Compétences du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce les compétences suivantes en matière de conventions collectives de travail:

  1. il décide l'extension du champ d'application d'une convention collective;
  2. il fixe le champ d'application quant au territoire, à la branche économique ou à la profession, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité;
  3. il prononce les modifications des clauses étendues et l'extension de nouvelles clauses;
  4. il proroge ou abroge les décisions d'extension;
  5. il rapporte les décisions d'extension.

Art. 65 Conventions collectives de travail – Compétences du Service

Le Service exerce les compétences suivantes:

  1. il analyse le besoin d'extension des conventions collectives dans des secteurs professionnels particuliers;
  2. il assiste les parties en vue de l'extension des conventions collectives;
  3. il est chargé de la procédure instituée par la loi fédérale;
  4. il est l'organe de surveillance prévu par la loi fédérale;
  5. il est compétent pour désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties.

2.8 Application de la loi sur les travailleurs détachés

Art. 66 Compétences du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat édicte, au besoin, les contrats-types prévus par le droit fédéral.

Le cas échéant, il édicte les dispositions d'exécution complémentaires.

Art. 67 Compétences du Service

Le Service a les attributions suivantes:

  1. il effectue, par le biais de la surveillance du marché du travail, tous les contrôles qui ne sont pas expressément confiés à une autre autorité par le droit fédéral ou le droit cantonal, en sollicitant, au besoin, le concours des autorités communales ou d'autres instances étatiques;
  2. il prend les sanctions administratives prévues par le droit fédéral;
  3. il transmet les rapports de contrôle et ses décisions à la CEMT;
  4. il tranche les litiges, en particulier ceux qui sont mentionnés à l'article 360b al. 5 CO;
  5. il remplit toutes les autres tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe par la présente loi.

Le Service peut déléguer les tâches de contrôle à un organe composé paritairement, externe à l'administration. La délégation se fait sous forme de mandat de prestations.

Art. 68 Compétences du service chargé de l'application du droit des étrangers

Le service chargé de l'application du droit des étrangers[9] est l'autorité compétente en matière de procédure d'annonce au sens de la législation fédérale.

Il reçoit en particulier l'annonce qui ne serait pas formulée en ligne directement auprès des autorités fédérales compétentes.

Il informe la CEMT, dans un délai de deux jours, de chaque annonce qui lui est transmise et enregistre sans tarder l'annonce complète dans le Système d'information central sur la migration (Symic).

Art. 69 Mesures de contrainte administrative

En cas de suspicion d'infraction à la législation fédérale et si l'entreprise refuse de collaborer à l'établissement des faits, le Service peut ordonner la suspension immédiate de l'activité de cette entreprise.

La procédure est prévue par le règlement.

2.9 Application de la LTN

Art. 70 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat définit périodiquement, sur la proposition de la CEMT, la stratégie de l'Etat en matière de lutte contre le travail au noir.

Art. 71 CEMT

La CEMT définit les objectifs et plans d'action cantonaux en matière de lutte contre le travail au noir.

Art. 72 Service – Tâches et attributions

Le Service effectue les contrôles prévus par le droit fédéral par le biais de la surveillance du marché du travail et assure la coordination des actions de lutte contre le travail au noir.

En cas de besoin, il peut recourir aux services d'experts ou d'expertes externes à l'administration.

Il veille à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissances et des compétences nécessaires en matière de contrôle du marché du travail.

Il veille à ce que le personnel chargé des contrôles respecte l'obligation de garder le secret et celle de protéger les données.

Il s'assure que le personnel travaillant au sein de l'organe de contrôle cantonal ou pour cet organe ne se trouve pas dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes ou les entreprises contrôlées.

Art. 73 Service – Compétences

Le Service prononce des mesures de contrainte administrative au sens de l'article 77 de la présente loi et des sanctions administratives au sens de l'article 77a.

Le code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) est applicable à ses décisions.

Le Service transmet une copie des sanctions prononcées à l'autorité fédérale compétente, aux autorités cantonales concernées et à la CEMT, à charge pour elle de la transmettre aux organes paritaires concernés.

Art. 74 Contrôles

Les contrôles sont effectués d'office ou sur dénonciation.

Ils sont accomplis conformément aux dispositions du droit fédéral.

Art. 74a Surveillance du marché du travail – Qualité d'agent et d'agente

Les inspecteurs et inspectrices de la surveillance du marché du travail (ci-après: les inspecteurs et inspectrices SMT) ont la qualité d'agent et d'agente de la police judiciaire au sens du code de procédure pénale (CPP).

Art. 74b Subordination dans l'activité judiciaire

Dans le cadre de leur activité judiciaire au sens des articles 74a al. 1 et 74e al. 2 de la présente loi, les inspecteurs et inspectrices SMT sont subordonnés fonctionnellement à l'autorité pénale saisie, à défaut au ou à la procureur‑e général‑e.

Art. 74c Prestation de serment

Les inspecteurs et inspectrices SMT rattachés à la Direction prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice de ladite Direction.

Afin d'exercer leur activité judiciaire, ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge de la Police cantonale.

Art. 74d Tâches

Les inspecteurs et inspectrices SMT ont la tâche de prévenir, d'enquêter, de constater, de sanctionner et de dénoncer les infractions aux législations sur le travail, sur les travailleurs détachés et sur le travail au noir.

Le Conseil d'Etat arrête dans le règlement les modalités de service concernant les inspecteurs et inspectrices SMT.

Art. 74e Attributions

Conformément au droit fédéral en matière de lutte contre le travail au noir, les inspecteurs et inspectrices SMT ont le droit de:

  1. pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
  2. exiger des employeurs et employeuses ou des travailleurs et travailleuses les renseignements nécessaires;
  3. consulter ou copier les documents nécessaires;
  4. contrôler l'identité des travailleurs et travailleuses;
  5. contrôler les permis de séjour et de travail.

Aux conditions prévues par le CPP, ils peuvent au surplus:

  1. surveiller et observer toute personne suspectée d'exercer du travail au noir ou tout lieu où une telle activité est suspectée;
  2. auditionner toute personne suspectée d'exercer du travail au noir, de même que les plaignants et plaignantes et des personnes appelées à donner des renseignements (art. 157ss CPP);
  3. sur délégation du Ministère public, auditionner des témoins;
  4. séquestrer des éléments de preuves (art. 263ss CPP).

Ils ne peuvent faire usage ni de la force ni de mesures de contrainte en dehors des mesures prévues à l'alinéa 2 et de celles qui sont mentionnées à l'article 77 de la présente loi.

Art. 74f Légitimation

Les inspecteurs et inspectrices SMT sont tenus de justifier de leur qualité officielle.

Ils sont munis à cet effet d'une carte de légitimation qu'ils présentent d'office; cette obligation ne s'applique pas en cas de surveillance et d'observation au sens de l'article 74e al. 2 let. a de la présente loi.

Art. 74g Plainte

Toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure prise par un inspecteur ou une inspectrice SMT ou d'un acte qui s'y rapporte peut, dans un délai de dix jours, s'adresser à la Direction.

Celle-ci se prononce sur le bien-fondé de la plainte.

Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Demeure réservé le recours prévu par le CPP contre les actes de procédure au sens de l'article 74e al. 2 de la présente loi.

Art. 74h Equipement

Les inspecteurs et inspectrices SMT reçoivent de l'Etat l'équipement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

Ils n'ont pas le droit d'être armés pour leur service.

Art. 75 Délégation des activités de contrôle

Sur la proposition de la CEMT, les activités de contrôle, à l'exception des activités judiciaires au sens de l'article 74e al. 2 de la présente loi, peuvent être déléguées conformément au droit fédéral.

Les modalités de la délégation des tâches de contrôle sont réglées dans un mandat de prestations entre le Service et les tiers délégués.

Lorsque l'organe délégué est institué par une convention collective de travail, il ne peut contrôler que des entreprises soumises à cette dernière.

Lorsque l'activité de contrôle est déléguée à des tiers, le Service s'assure que les personnes procédant aux contrôles ne se trouvent pas dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes contrôlées.

Art. 75a Légitimation des tiers

Les tiers exerçant l'activité de contrôle sur délégation au sens de l'article 75 de la présente loi sont soumis à assermentation au sens de l'article 74c al. 1 et bénéficient d'une carte de légitimation au sens de l'article 74f.

Sauf disposition contraire dans le mandat de prestations prévu à l'article 75 al. 2 ou dans le règlement, les inspecteurs du tiers mandaté sont soumis aux mêmes droits et obligations que les inspecteurs et inspectrices SMT.

Art. 76 Procès-verbal de contrôle et rapport de dénonciation

Le procès-verbal de contrôle est établi et communiqué conformément aux prescriptions de la loi fédérale. Il est transmis sans délai au Service, lequel établit un rapport de dénonciation.

Le rapport de dénonciation indique les diverses infractions constatées et l'identité des personnes impliquées. Il est transmis avec le procès-verbal de contrôle à la CEMT et aux autorités appelées à statuer.

La CEMT transmet le rapport de dénonciation aux commissions paritaires concernées.

Dans son rapport de dénonciation, le Service invite les autorités concernées à statuer sur les infractions constatées. Celles-là informent le Service et la CEMT de leurs décisions et des sanctions prononcées conformément au droit fédéral, en vue du prononcé des sanctions relevant de la compétence du Service (art. 73 al. 1 de la présente loi).

La CEMT informe les autorités paritaires concernées des sanctions prononcées.

Art. 77 Mesures de contrainte administrative

En cas de suspicion de travail au noir ou si l'entreprise refuse de collaborer à l'établissement des faits, le Service peut ordonner:

  1. l'interdiction d'accès à un lieu de travail à toute entreprise suspectée de ne pas respecter les dispositions en matière de travail au noir;
  2. la suspension immédiate de l'activité d'une entreprise.

Les inspecteurs et inspectrices SMT sont autorisés à prononcer à titre provisoire et de manière simplifiée les mesures prévues à l'alinéa 1.

Celui ou celle qui confie des travaux directement à des personnes en les rémunérant pour leur travail fait office d'employeur. Les inspecteurs et inspectrices SMT sont autorisés à prononcer à titre provisoire les mesures prévues à l'alinéa 1.

Toute mesure provisoire fait ensuite l'objet d'une décision rendue par le Service.

La procédure concernant les alinéas 1, 1a, 1b et 2 est prévue dans le règlement.

En cas d'intervention de plusieurs autorités sur un lieu de travail et si aucune autorité pénale n'est saisie, le préfet compétent peut prendre en charge la coordination des activités et ordonner les mesures prévues aux alinéas 1a et 1b.

Art. 77a Sanctions administratives

Sur la base des infractions constatées par les autorités administratives et judiciaires dans les domaines contrôlés, le Service prononce les sanctions suivantes:

  1. une exclusion des futurs marchés publics et une éventuelle diminution des aides financières accordées à l'employeur ou à l'employeuse concerné‑e en vertu du droit fédéral et du droit cantonal au sens de l'article 13 LTN;
  2. une amende à l'encontre de l'entreprise incriminée et/ou, en cas de sous-traitance avérée, à l'encontre de l'entreprise contractante au sens de l'article 5 LDét, allant jusqu'à:
  1. 20 % du prix final de l'offre en cas de marché public, ou
  2. 1'000'000 de francs dans les autres cas.

Les autorités compétentes lui fournissent les informations nécessaires à l'établissement de l'existence d'aides financières fédérales ou cantonales octroyées aux entreprises concernées.

En cas d'infractions répétées, le Service peut prononcer de manière définitive les mesures provisoires prévues à l'article 77 al. 1 de la présente loi.

Celui ou celle qui favorise le travail au noir tel qu'il est traité par la présente section est susceptible d'être sanctionné‑e au sens des alinéas 1 à 3.

Art. 78 Emoluments et frais

Lorsque le travail au noir est avéré ou lorsque le comportement de l'employeur, de l'employeuse ou de l'entreprise a eu pour effet de rallonger notablement la procédure, le Service met les frais occasionnés par les contrôles, y compris les frais des expertises, à la charge de ces derniers.

Les émoluments sont fixés conformément au droit fédéral.

3 Mesures cantonales

3.1 Mesures cantonales d'insertion professionnelle

Art. 79 Nature des mesures

L'Etat met en place des mesures (ci-après: les mesures cantonales) en vue de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs et demandeuses d'emploi et des chômeurs et chômeuses.

Ces mesures ne constituent pas des prestations au sens de la loi sur l'aide sociale. Elles sont potestatives et subsidiaires par rapport au droit fédéral.

Elles sont destinées aux personnes qui ont épuisé leurs indemnités de chômage fédérales et/ou qui n'en remplissent pas les conditions.

Les mesures au sens de la présente section sont octroyées selon les mêmes normes qualitatives que celles qui sont destinées aux chômeurs et chômeuses pris en charge par la loi fédérale, mais sont quantitativement limitées aux quotas dont disposent les ORP.

Art. 80 Quotas

Le Service arrête les quotas selon son budget annuel, lequel est établi en fonction de la fortune, des ressources et des charges du Fonds cantonal de l'emploi.

Ces quotas sont répartis entre les ORP et la structure de prise en charge mentionnée à l'article 86 al. 2 de la présente loi, sur proposition du Service avalisée par la CEMT, en tenant compte notamment de la population légale du district et du nombre de demandeurs et demandeuses d'emploi ayant épuisé leurs indemnités.

Les ORP et la structure précitée assurent une saine gestion des quotas.

Art. 81 Conditions d'octroi

Le règlement fixe les conditions et les critères d'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle.

Les bénéficiaires peuvent prétendre aux mesures cantonales après une période d'inscription à l'ORP de trois mois au moins.

Art. 82 Autorité compétente

L'ORP est l'autorité compétente pour octroyer les mesures cantonales en fonction de critères de priorité.

Le règlement prévoit la procédure d'octroi des mesures.

Sur requête du demandeur ou de la demandeuse d'emploi, l'ORP rend une décision statuant sur l'octroi, qui est soumise aux dispositions de la procédure administrative.

La décision de l'ORP peut faire l'objet d'une opposition auprès du Service, dans un délai de trente jours.

Art. 83 Suspension et exclusion du droit aux prestations

Quiconque refuse une mesure ordonnée par l'autorité compétente, contrevient à son contrat de placement, en ce sens qu'il ne se présente pas à l'ORP pour l'entretien de conseil et de contrôle ou s'abstient de rechercher un emploi selon les directives établies par l'ORP, voit son droit aux prestations suspendu ou exclu, à moins que la mesure ne puisse être raisonnablement exigée, notamment dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle.

L'exclusion du droit est prononcée lorsque la personne bénéficiaire abandonne la mesure de manière injustifiée ou doit la quitter à la suite de la notification d'un licenciement pour faute.

L'exclusion prononcée pour violation du contrat de placement est en général précédée d'un avertissement.

Il peut être toutefois renoncé à la suspension ou à l'exclusion lorsque la personne bénéficiaire est suivie par la structure de prise en charge au sens de l'article 86 de la présente loi ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Dans ce cas, le bien-fondé de la poursuite de la mesure fait l'objet d'une évaluation par les partenaires chargés de ce suivi.

Si la personne bénéficiaire refuse une mesure, son droit aux prestations peut être rétabli avec effet à la date à laquelle elle déclare, par écrit, l'accepter.

Art. 84 Genres de prestations et délai cadre cantonal

L'Etat octroie les mesures cantonales suivantes:

  1. la clarification des aptitudes professionnelles et l'encadrement par les ORP;
  2. les programmes d'emploi auprès d'entreprises ou de collectivités publiques;
  3. les programmes organisés sous la forme de location de services, dont la gestion peut être confiée à un organisme privé à but non lucratif;
  4. les mesures instituées en vue de compléter l'offre en faveur de groupes spécifiques de chômeurs et chômeuses, au sens de l'article 31 al. 1 let. i de la présente loi.

Les prestations au sens de l'alinéa 1 let. b sont en principe accordées pour une durée définie par le règlement et peuvent être prolongées si l'objectif d'insertion le justifie. Elles sont limitées à une année au maximum, soit pour la durée complète du délai cadre cantonal, lequel commence à courir le premier jour à partir duquel la personne bénéficiaire participe à un programme d'emploi.

Une fois le délai cadre cantonal épuisé, les prestations ne peuvent être accordées à nouveau avant l'écoulement d'un délai de deux ans.

Art. 85 Encadrement des bénéficiaires – ORP

L'ORP compétent clarifie les aptitudes professionnelles des bénéficiaires, les conseille, les contrôle et les place selon les modalités prévues pour les demandeurs et demandeuses d'emploi soumis au droit fédéral.

Un objectif professionnel d'insertion est établi, lequel tient compte des qualifications de la personne concernée, de ses aspirations professionnelles et, en priorité, des postes disponibles sur le marché du travail.

L'encadrement des bénéficiaires pris en charge sur la base de la collaboration avec les autorités compétentes en matière d'aide sociale est adapté aux besoins particuliers de ceux-là.

Art. 86 Encadrement des bénéficiaires – Structure particulière de prise en charge de certains bénéficiaires

Le Service collabore avec le service chargé des questions sociales[10] et les autres services sociaux compétents, pour rechercher des solutions d'insertion professionnelle intégrant notamment l'octroi de mesures cantonales en faveur des demandeurs et demandeuses d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'autres prestations sociales cantonales ou communales.

Dans ce but, le Service et le service chargé des questions sociales organisent et conduisent une structure de prise en charge et de suivi des demandeurs et demandeuses d'emploi concernés.

Les services cités à l'alinéa 2 déterminent les modalités d'application de la collaboration par le biais d'une convention. Cette convention prévoit également l'établissement d'une statistique commune.

Art. 87 Encadrement des bénéficiaires – Structure particulière pour les jeunes

Le Service collabore notamment avec les services chargés respectivement de l'instruction publique, de la formation professionnelle, des questions de migration et des questions sociales, en vue de favoriser la prise en charge des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle.

Dans ce but, les services concernés organisent et conduisent une structure d'évaluation des situations et de suivi des personnes prises en charge.

Le règlement précise l'organisation de la structure.

Art. 88 Encadrement des bénéficiaires – Coordination

Dans la mesure de ses moyens, le Service garantit une offre de mesures adaptées aux besoins des demandeurs et demandeuses d'emploi, ainsi que des jeunes pris en charge par les structures particulières. Il en assure la logistique.

A cet effet, il détermine le nombre de mesures cantonales qui peuvent être réalisées.

Art. 89 Programme d'emploi – Notion

Le programme d'emploi consiste en une occupation professionnelle de durée déterminée auprès d'entreprises ou de collectivités publiques.

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les collectivités publiques pour organiser des programmes sont les mêmes que celles qui sont requises pour l'organisation de mesures financées par l'assurance-chômage obligatoire.

Art. 90 Programme d'emploi – Bénéficiaires

L'ORP peut placer dans des programmes d'emploi les bénéficiaires qui, malgré les démarches entreprises, n'ont pu se réinsérer durablement sur le marché du travail.

Un plan de formation est établi par l'ORP et l'organisateur de la mesure. Il définit les objectifs professionnels visés en faveur de la personne bénéficiaire.

Art. 91 Programme d'emploi – Obligations de l'organisateur

L'organisateur du programme d'emploi s'engage à former le demandeur ou la demandeuse d'emploi sur sa place de travail en lui assurant un encadrement adéquat.

La prise en charge des frais d'encadrement et du salaire est fixée dans le règlement.

Le règlement en définit également les conditions (âge des bénéficiaires et durée de la mesure) ainsi que le montant maximal pour lequel le Fonds cantonal de l'emploi peut contribuer à la prévoyance professionnelle des bénéficiaires.

Art. 92 Programme d'emploi – Conditions à remplir par l'entreprise

Une entreprise peut organiser des programmes d'emploi aux conditions suivantes:

  1. ne pas avoir procédé, durant les dix-huit derniers mois, à des licenciements économiques, soit à des licenciements dus à des facteurs d'ordre économique et indépendants de la personne du travailleur ou de la travailleuse concerné-e. Un licenciement consécutif à une restructuration de l'entreprise n'est pas assimilé à un licenciement économique;
  2. respecter les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail et les usages professionnels et locaux.

L'organisation successive de programmes n'est admise qu'à la condition que l'entreprise ait engagé le demandeur ou la demandeuse d'emploi, ou qu'elle ne soit pas responsable de son non-engagement, faute de quoi elle devra attendre l'écoulement d'un délai de dix-huit mois.

Art. 93 Contrats

Un contrat de travail de durée déterminée est conclu entre le participant ou la participante au programme et le Service.

Un contrat de mise à disposition du personnel est conclu entre l'organisateur du programme et le Service.

Ces contrats prévoient des clauses de résiliation facilitée en cas de non-respect des obligations entre les parties, notamment dans les cas prévus par l'article 83 de la présente loi.

3.2 Perte de gain en cas de maladie

Art. 94 Subventions

Sur la proposition de la CEMT, le Conseil d'Etat encourage, par le versement de subventions au paiement des primes d'assurance, les chômeurs et chômeuses et les bénéficiaires de mesures cantonales d'insertion professionnelle à s'assurer pour la perte de gain en cas de maladie.

La procédure, le montant des subventions et le cercle des bénéficiaires sont fixés par le règlement.

3.3 Chèque emploi

Art. 95 Définition

Par chèque emploi, on entend un système permettant d'alléger la charge administrative résultant de la déclaration aux assurances sociales, ainsi que de la perception de l'impôt à la source, des employeurs et employeuses qui occupent occasionnellement ou régulièrement du personnel dans le cadre des emplois de proximité.

Par emploi de proximité, on entend notamment une relation de travail à temps partiel ou de durée limitée fondée sur un contrat écrit ou oral et dont le salaire est payé directement au travailleur ou à la travailleuse.

Le Conseil d'Etat peut, sur la proposition de la CEMT, étendre le système du chèque emploi à d'autres emplois, dans la mesure où le besoin est avéré.

Art. 96 Compétences du Service

Le Service instaure un système de chèque emploi, dont il assume la gestion et le contrôle. A cet effet:

  1. il collabore avec les autorités chargées de l'application de la législation en matière d'assurance sociale et avec les assurances privées;
  2. il organise une structure chargée d'encaisser, par le biais de chèques, les charges sociales et l'impôt à la source dus en raison d'une relation de travail issue d'un emploi de proximité;
  3. il s'assure du remboursement, par la structure mentionnée à la lettre b, des charges sociales et de l'impôt à la source encaissés en faveur des autorités et des assurances concernées;
  4. il favorise l'annonce simplifiée des emplois de proximité en vue de l'établissement de chèques emploi, notamment par la voie informatique.

Le Service peut confier la tâche d'encaissement et de remboursement à un organisme privé à but non lucratif.

Il peut prélever des frais administratifs pour la fourniture des prestations liées au système du chèque emploi.

Le Service assure la promotion du chèque emploi auprès du public et des milieux intéressés.

Art. 97 Rapport comptable

A la fin de chaque année civile, le Service adresse à la Direction un rapport comptable de ses activités liées au chèque emploi.

4 Dispositions diverses

4.1 Collaboration interinstitutionnelle

Art. 98 En général

Le Service collabore notamment avec les services chargés respectivement de la promotion économique, de la formation professionnelle, de l'application du droit des étrangers, de la statistique et des questions sociales.

Art. 99 En matière d'assurance-chômage

Le service chargé de l'emploi et de la lutte contre le chômage[11], l'Office cantonal de l'assurance-invalidité ainsi que le service chargé des questions sociales[12] et les services sociaux régionaux sont les partenaires d'une collaboration interinstitutionnelle en exécutant la législation fédérale qui la prévoit.

Les partenaires collaborent étroitement dans le cadre de l'objectif commun de l'insertion, en particulier dans les domaines de l'évaluation, de la qualification, du placement et de l'insertion des personnes concernées.

Les partenaires instaurent un outil informatique sécurisé qui est nécessaire à l'exécution des tâches leur incombant. L'outil sert au recueil et à l'échange des données saisies par les partenaires, à leur conservation et à leur traitement. Il ne contient aucune donnée accessible au public[13].

Les partenaires s'échangent les informations nécessaires, dans les limites fixées par les dispositions légales relatives à la protection des données.

Art. 100 Bénéficiaires

Les demandeurs et demandeuses d'emploi et les chômeurs et chômeuses suivis par les ORP, les assuré-e-s au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et les personnes bénéficiant de l'aide sociale au sens de la loi cantonale sur l'aide sociale (LASoc) (ci-après: les bénéficiaires) peuvent bénéficier de la collaboration interinstitutionnelle, à la condition qu'ils aient accepté, par consentement écrit, d'y participer.

4.2 Moyens et financement

Art. 101 Systèmes électroniques d'information

Le Service et les ORP assument dans le canton la saisie et la mise à jour électroniques des données du système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA).

Le Service se dote en outre d'un autre système d'information, indépendant du système PLASTA, utile à la gestion de l'ensemble de ses propres activités, des activités de l'inspection du travail et de la surveillance du marché du travail ainsi que de celles de l'observatoire du marché du travail[14].

Sur demande écrite et motivée, les données du système mentionné à l'alinéa 2 sont accessibles aux autorités instituées par la présente loi.

Art. 102 Travail détaché et lutte contre le travail au noir

Le financement est réglé conformément au droit fédéral.

Lorsque l'activité de contrôle est déléguée, le montant de la rémunération est fixé dans le mandat de prestations, selon les exigences de l'alinéa 1.

Art. 103 Fonds cantonal de l'emploi – Organisation et affectation

L'Etat de Fribourg dispose d'un Fonds cantonal de l'emploi. Le capital, les revenus et les intérêts de celui-ci sont affectés:

  1. au financement des mesures cantonales, notamment sur la base des quotas établis pour l'année en cours;
  2. au financement des subventions aux primes d'assurance perte de gain pour maladie des chômeurs et chômeuses et des bénéficiaires de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ainsi qu'au remboursement des frais administratifs qui y sont liés;
  3. au financement de la part cantonale au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
  4. au financement ou cofinancement de projets de recherche relatifs au marché de l'emploi;
  5. au financement, sous réserve des subventions fédérales, des frais d'investissements et de gestion du Service et de la Caisse publique;
  6. au financement des organes de médiation en matière de LACI;
  7. au financement des structures instituées pour les demandeurs et demandeuses d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'autres prestations sociales cantonales ou communales, ainsi que pour les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle, sous réserve de leur financement par l'assurance-chômage;
  8. au financement des structures instituées pour les demandeurs et demandeuses d'emploi âgés de 50 ans et plus ainsi que pour les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle, sous réserve de leur financement par l'assurance-chômage;
  9. au financement de mesures de préformation.

Le Fonds cantonal de l'emploi est alimenté:

  1. par un versement porté au budget de l'Etat, correspondant au moins à la contribution des communes mentionnée sous la lettre c;
  2. par les intérêts du capital;
  3. par une contribution des communes de 15 francs par habitant;
  4. par des dons, des legs et toute autre contribution;
  5. par un montant provenant de la taxe sur le financement des mesures d'accompagnement de la réforme fiscale en faveur des mesures prévues à l'alinéa 1 let. h.

Le Conseil d'Etat est compétent pour réduire la contribution des communes, selon les besoins du Fonds. Il peut également l'augmenter, jusqu'à concurrence de 20 francs par habitant, après en avoir informé les communes. Dans ce cas, le versement du canton (al. 2 let. a) est modifié de la même manière.

Art. 104 Fonds cantonal de l'emploi – Gestion

Le Service assume la gestion courante du Fonds cantonal de l'emploi.

Il établit, à l'attention du Conseil d'Etat et des communes, un rapport comptable annuel sur la gestion du Fonds, notamment l'état des réserves et des dépenses.

4.3 Voies de droit

Art. 105 Principe

Les décisions rendues en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve des dispositions qui suivent.

Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) sont également réservées.

Art. 106 En matière d'assurance-chômage

Les dispositions de la LPGA sont applicables dans le domaine de l'assurance-chômage.

Les articles 100 à 102 LACI demeurent réservés.

Art. 107 En matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle

Les décisions des ORP en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Service.

Pour le surplus, les dispositions de la LPGA sont applicables par analogie.

Art. 108 Décisions rendues par l'inspection du travail

Les décisions rendues par l'inspection du travail peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès du Service.

Les décisions rendues sur réclamation selon l'alinéa précédent peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

4.4 Obligations

Art. 109 Obligation de renseigner

Les autorités administratives de l'Etat fournissent gratuitement les renseignements et documents que les autorités d'exécution requièrent auprès d'elles.

Le devoir de renseigner incombe également à quiconque requiert les services desdites autorités.

Les dispositions de la LPGA et de la LACI sont réservées.

Art. 110 Obligation de garder le secret

Les personnes participant à l'exécution de la présente loi sont tenues de garder le secret à l'égard de tiers sur les informations dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Les dispositions de la LPGA et de la LACI sont réservées.

Art. 111 Obligation quant à la protection des données

La communication des données est assujettie aux principes de protection des données définis dans la législation topique.

4.5 Dispositions pénales

Art. 112 En général

Sera puni‑e d'une amende de 100'000 francs au plus:

  1. celui ou celle qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou d'une autre manière, aura obtenu des prestations auxquelles il ou elle n'a pas droit;
  2. celui ou celle qui, en violation de son obligation de renseigner, aura sciemment fourni des informations inexactes ou refusé de les fournir;
  3. celui ou celle qui aura violé l'obligation de garder le secret;
  4. celui ou celle qui, en qualité d'organe d'exécution, aura violé ses obligations pour se procurer un avantage ou procurer à un tiers un avantage illicite.

Sont réservés les crimes ou délits passibles d'une peine plus lourde selon le code pénal suisse ou la législation fédérale spéciale.

Les autorités pénales transmettent au Service une copie des jugements rendus en la matière.

Sont réservés la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, lesquels ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Art. 113 En matière de LSE

Le Service est compétent pour prononcer l'amende prévue par la loi fédérale.

La loi sur la justice est applicable pour le surplus.

Art. 114 En matière de LTr

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la présente loi et à la loi sur la justice.

Art. 114a En matière de LTN – Contravention

Est passible d'une amende de 100'000 francs au plus toute personne qui intentionnellement:

  1. s'oppose ou fait entrave aux contrôles du respect des obligations en matière d'annonce ou d'autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source;
  2. s'oppose ou fait entrave aux contrôles prévus à l'article 74e al. 1 let. a de la présente loi;
  3. enfreint l'obligation de collaborer visée à l'article 8 LTN.

Celui ou celle qui favorise le travail au noir tel qu'il est traité par la section 2.9 de la présente loi est susceptible d'être sanctionné‑e au sens de l'alinéa 1.

Art. 114b En matière de LTN – Procédure

Le Service est compétent pour prononcer l'amende prévue par la loi fédérale.

Pour le surplus, la loi sur la justice est applicable.

4.6 Emoluments et frais

Art. 115

Lorsqu'une décision est prononcée, l'autorité compétente peut mettre les frais de procédure à la charge de la personne concernée.

Les émoluments et autres frais sont fixés dans le règlement.

Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales, notamment celles qui ont trait à la gratuité des procédures.

5 Dispositions finales

Art. 116 Droit aux mesures cantonales

Il est tenu compte, aux fins de détermination du droit aux mesures cantonales:

  1. des délais cadres en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi;
  2. des périodes de domicile et de recherche d'emploi accomplies avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, les prestations ne sont pas versées rétroactivement.

Art. 117 Abrogations

Sont abrogées:

  1. la loi du 8 février 1966 d'application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RSF 864.1.1);
  2. la loi du 13 novembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) (RSF 866.1.1);
  3. la loi du 24 novembre 1859 concernant la sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.1);
  4. la loi complémentaire du 15 février 1868 sur la sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.10).

Art. 118 Modification

La loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (RSF 831.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 119 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[15]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

Approbation

 

La présente loi a été approuvée par le Conseil fédéral le 20.06.2018, avec des réserves concernant les articles 32 al. 1 let. e, 33 al. 3, 99 al. 3 et 101 al. 2 (ROF INFO 2022-07).

 

La modification du 12.09.2019 a été approuvée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le 06.11.2019 (ROF INFO 2019-46).

 

2010_105

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.10.2010 Acte acte de base 01.01.2011 2010_105
13.12.2018 Art. 103 al. 1, g) modifié 01.01.2020 2018_124
13.12.2018 Art. 103 al. 1, h) introduit 01.01.2020 2018_124
13.12.2018 Art. 103 al. 2, e) introduit 01.01.2020 2018_124
12.09.2019 Art. 8 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 8 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 8 al. 4 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 15 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 15 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 15 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 15 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 15 al. 4 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 16 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 16 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 17 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 17 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 17 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 18 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 18 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 28 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 29 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 31 al. 1, a) modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 31 al. 1, b) modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 31 al. 1, c) modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 31 al. 1, d) modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 31 al. 3 introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 32 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 32 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 32 al. 1, a) modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 32 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 33 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 33 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 33 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 34 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 34 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 37 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 37 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 37 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 57 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 63 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 63 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 67 al. 1, c) modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 68 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 70 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 71 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 71 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 72 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 73 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 73 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 74a introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 74b introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 74c introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 74d introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 74e introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 74f introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 74g introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 74h introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 75 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 75a introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 76 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 76 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 76 al. 4 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 76 al. 5 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77 al. 1, a) introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77 al. 1, b) introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77 al. 1a introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77 al. 1b introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77 al. 3 introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77 al. 4 introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 77a introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 79 al. 4 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 80 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 80 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 81 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 82 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 82 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 82 al. 4 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 83 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 84 al. 1, a) modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 84 al. 1, b) modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 84 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 85 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 85 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 85 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 85 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 89 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 89 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 89 al. 2 abrogé 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 89 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 90 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 90 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 90 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 91 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 91 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 92 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 92 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 94 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 95 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 95 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 96 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 96 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 96 al. 4 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 97 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 100 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 101 titre modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 101 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 101 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 101 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 102 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 103 al. 1, i) introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 107 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 112 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 112 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 114 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 114 al. 2 abrogé 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 114a introduit 01.01.2020 2019_073
12.09.2019 Art. 114b introduit 01.01.2020 2019_073

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.10.2010 01.01.2011 2010_105
Art. 8 titre modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 8 al. 1 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 8 al. 4 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 15 titre modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 15 al. 1 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 15 al. 2 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 15 al. 3 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 15 al. 4 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 16 titre modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 16 al. 1 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 17 titre modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 17 al. 1 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
Art. 17 al. 3 modifié 12.09.2019 01.01.2020 2019_073
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