Des allégements fiscaux sont accordés aux entreprises qui constituent des réserves conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
866.3.3
Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
Préambule
Réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux – L
Vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux;
Vu le message du Conseil d'Etat du 16 août 1988;
Sur la proposition de cette autorité,
Art. 1
Art. 2
Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui emploient au moins dix travailleurs.
Art. 3
Les versements annuels ne doivent pas dépasser 15 % du bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes. Ils ne peuvent être inférieurs à 10'000 francs.
Le montant global des réserves ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS.
Art. 4
Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés comme des frais justifiés par l'usage commercial.
Les réserves de crise sont assimilées à des réserves ouvertes qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice net.
Art. 5
Un impôt annuel entier, indépendamment des autres revenus et bénéfices, est dû lorsque l'entreprise:
- n'administre pas la preuve de l'utilisation des montants de réserves libérés;
- cesse son activité ou se liquide;
- transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.
L'impôt se calcule sur les montants bruts de réserves libérées en application de l'article 37 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs.
La compensation par des pertes de l'exercice commercial en cours ou d'un exercice antérieur n'est pas possible.
Art. 6
Le traitement fiscal des réserves de crise est réglé par la loi sur les impôts cantonaux directs, en particulier en cas d'obtention illégale d'un allégement fiscal (art. 220ss).
Art. 7
Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux sont applicables sous réserve des prescriptions dérogatoires de la présente loi.
Art. 8
La Direction en charge des questions économiques[1] est l'autorité compétente en cas de demande de libération individuelle. Sous réserve de l'article 6, elle est habilitée à requérir des entreprises tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi.
Art. 9
L'arrêté du 1er avril 1952 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée est abrogé.
Art. 10
La présente loi est applicable pour la première fois aux exercices comptables clos au cours de l'année 1988.
Art. 11
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.1988 | Acte | acte de base | 01.01.1989 | BL/AGS 1988 f 282 / d 287 |
| 06.06.2000 | Art. 5 | modifié | 01.01.2001 | BL/AGS 2000 f 267 / d 259 |
| 06.06.2000 | Art. 6 | modifié | 01.01.2001 | BL/AGS 2000 f 267 / d 259 |
| 14.11.2002 | Art. 8 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 20.09.1988 | 01.01.1989 | BL/AGS 1988 f 282 / d 287 |
| Art. 5 | modifié | 06.06.2000 | 01.01.2001 | BL/AGS 2000 f 267 / d 259 |
| Art. 6 | modifié | 06.06.2000 | 01.01.2001 | BL/AGS 2000 f 267 / d 259 |
| Art. 8 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |