La présente loi a pour but:
- de compléter l'aide fédérale octroyée en vertu de la législation fédérale;
- de faciliter la construction et l'acquisition de logements sociaux par des personnes à l'étranger (art. 22 et ss de la présente loi).
87.2
Vu la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (art. 35 à 46);
Vu l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (art. 13 à 33);
Vu la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;
Vu le message du Conseil d'Etat du 26 mars 1985;
Sur la proposition de cette autorité,
La présente loi a pour but:
L'aide mentionnée à l'article premier lettre a est destinée aux familles, personnes âgées, invalides et personnes ayant besoin de soins.
Par famille, on entend généralement la communauté des époux et de leur descendance, ainsi que les familles monoparentales.
Sont réputés logements destinés à des personnes âgées les logements de deux pièces et demie au plus, qui répondent aux besoins particuliers de cette catégorie de personnes.
Sont réputés logements destinés à des invalides ou à des personnes ayant besoin de soins les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.
Les catégories de personnes mentionnées ci-dessus sont définies à l'article 30 de l'ordonnance fédérale.
Le Service du logement (ci-après: le Service) est l'autorité compétente pour prendre les décisions prévues par la présente loi, sous réserve des compétences dévolues à une autre autorité.
Le Service est subordonné à la Direction en charge des questions de logement[1] (ci-après: la Direction).
L'aide complémentaire est accordée pour des immeubles locatifs bénéficiant de l'aide fédérale.
La demande doit être présentée avant le début de la construction ou de la rénovation.
Est réputé immeuble locatif tout immeuble comprenant au minimum trois logements à louer.
L'aide consiste en un abaissement supplémentaire des loyers accordé aux bénéficiaires des abaissements supplémentaires I et II prévus par la législation fédérale, sous réserve de l'article 11.
Les abaissements supplémentaires des loyers sont assurés par des subsides dont le taux est constant, versés à fonds perdu par l'Etat et la commune.
Pour les logements destinés à des familles, l'aide communale est de 0,20 % du coût de revient du logement.
Pour les logements destinés à des personnes âgées, à des invalides ou à des personnes ayant besoin de soins, les taux mentionnés à l'alinéa 1 sont doublés. Il en va de même pour les logements de trois pièces et plus destinés à des familles à revenu très modeste.
Pour les logements destinés à des familles, le taux de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre 0,6 % du coût de revient du logement et le taux de l'aide communale.
Pour les logements destinés à des personnes âgées, à des invalides ou à des personnes ayant besoin de soins, le taux de l'Etat correspond à la différence entre 1,2 % du coût de revient du logement et le taux de l'aide communale. Il en va de même pour les logements de trois pièces et plus destinés à des familles à revenu très modeste.
L'aide de l'Etat n'est accordée que si la Confédération accorde la sienne et si la commune, où se trouvent les logements à subventionner, octroie une aide conformément à l'article 8.
Elle est aussi accordée si un tiers prend à sa charge l'abaissement de base et les abaissements supplémentaires en lieu et place de la Confédération.
Elle l'est également si un tiers prend à sa charge la participation communale.
L'aide n'est allouée que pour des logements occupés par des familles et personnes énumérées à l'article 3 de la présente loi, dont le revenu et la fortune ne dépassent pas les limites fixées par le Conseil d'Etat.
L'aide est allouée au destinataire, sous réserve de l'article 11, pendant la durée du plan des loyers établi par la Confédération.
L'aide de l'Etat est versée aux propriétaires d'immeubles qui répondent aux conditions fixées par la législation fédérale.
En cas de transfert de l'immeuble, approuvé par l'autorité fédérale compétente, l'aide est versée au nouveau propriétaire.
Les demandes d'aide sont présentées par le requérant au Service.
Elles sont accompagnées des documents exigés par la Confédération, ainsi que de la décision relative à la participation financière de la commune ou du tiers.
La promesse d'aide fait l'objet d'une décision de la Direction, prise après réception de la décision de la Confédération accordant l'aide fédérale.
Le Service fixe provisoirement le prix des loyers en tenant compte de l'aide fédérale, cantonale et communale.
Dès que les travaux sont terminés, le bénéficiaire doit présenter au Service un décompte détaillé.
Le Service vérifie le décompte et fixe le montant définitif de l'aide et des loyers.
Le Service contrôle périodiquement, avec la collaboration de la commune, les conditions de revenu et de fortune, ainsi que la situation personnelle des locataires bénéficiant de l'abaissement supplémentaire des loyers.
A cet effet, le Service peut accéder, par une procédure d'appel, aux données du Service cantonal des contributions relatives aux conditions de revenu et de fortune des locataires concernés, sous réserve de l'observation des règles découlant de la protection des données.
Le Service contrôle périodiquement les loyers des logements subventionnés.
Les bénéficiaires de l'aide ont l'obligation de communiquer aux locataires les montants provisoires et définitifs des loyers fixés par le Service.
Le Service supprime l'aide lorsque les logements subventionnés changent de destination.
Il y a changement de la destination notamment:
La suppression de l'aide de l'Etat entraîne celle de la commune ou du tiers.
L'acquisition d'un immeuble par une personne à l'étranger est autorisée lorsque celui-ci est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social dans une commune où sévit la pénurie de logements de ce type ou qui a de tels logements de construction récente.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa premier est délivrée par l'autorité désignée par la législation en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Il y a pénurie de logements lorsque, en principe, moins de 0,5 % d'appartements à loyers abordables sont libres dans la commune concernée.
Le Service examine les projets de construction.
Ceux-ci doivent satisfaire aux exigences de l'Office fédéral du logement en matière de construction et de coût de revient.
Les loyers initiaux sont fixés à un pourcentage du coût de revient des logements et des garages, terrain compris.
Le Conseil d'Etat fixe ce pourcentage, ainsi que le taux des augmentations de loyer ultérieures selon un plan portant sur 25 ans.
Les frais accessoires sont fixés conformément à l'article 38 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.
Le Service contrôle périodiquement les loyers des immeubles construits ou acquis par des étrangers.
Dans un délai de trois mois à compter de la fin des travaux de construction, le maître de l'ouvrage a l'obligation de présenter au Service un décompte définitif de la construction comprenant tous les justificatifs.
S'il se révèle que le coût définitif de la construction est inférieur à celui qui est retenu dans le plan des loyers, ledit plan est modifié en conséquence.
Le plan des loyers fixé par le Service doit être communiqué par le propriétaire aux locataires lors de la conclusion du contrat de bail.
Les demandes d'examen des projets et de fixation des loyers sont présentées par le maître de l'ouvrage au Service, accompagnées des documents exigés par ce dernier.
Les moyens engagés par l'Etat font l'objet de crédits d'engagement soumis au Grand Conseil en fonction des besoins en matière de logement.
Le nombre de logements dont les loyers sont abaissés avec l'aide complémentaire est adapté aux besoins du marché du logement et aux possibilités financières.
Les crédits de paiement sont inscrits au budget de l'Etat.
Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'exécution de cette loi.
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de cette loi.[2]
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.1985 | Acte | acte de base | 01.02.1986 | BL/AGS 1985 f 343 / d 349 |
| 15.02.1990 | Art. 8 | modifié | 01.07.1990 | BL/AGS 1990 f 68 / d 69 |
| 15.02.1990 | Art. 9 | modifié | 01.07.1990 | BL/AGS 1990 f 68 / d 69 |
| 15.02.1990 | Art. 11 | modifié | 01.07.1990 | BL/AGS 1990 f 68 / d 69 |
| 25.09.1991 | Art. 32 | modifié | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 448 / d 455 |
| 02.05.1996 | Art. 18 | modifié | 01.09.1996 | BL/AGS 1996 f 208 / d 211 |
| 02.05.1996 | Art. 18a | introduit | 01.09.1996 | BL/AGS 1996 f 208 / d 211 |
| 14.11.2002 | Art. 4 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 14 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 15 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 16 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 17 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 18 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 18a | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 19 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 20 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 24 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 26 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 27 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 28 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 29 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 31 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 06.10.2006 | Art. 31 | abrogé | 01.01.2007 | 2006_120 |
| 16.11.2009 | Art. 8 | modifié | 01.01.2011 | 2009_123 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 26.09.1985 | 01.02.1986 | BL/AGS 1985 f 343 / d 349 |
| Art. 4 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 8 | modifié | 15.02.1990 | 01.07.1990 | BL/AGS 1990 f 68 / d 69 |
| Art. 8 | modifié | 16.11.2009 | 01.01.2011 | 2009_123 |
| Art. 9 | modifié | 15.02.1990 | 01.07.1990 | BL/AGS 1990 f 68 / d 69 |
| Art. 11 | modifié | 15.02.1990 | 01.07.1990 | BL/AGS 1990 f 68 / d 69 |
| Art. 14 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 15 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 16 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 17 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 18 | modifié | 02.05.1996 | 01.09.1996 | BL/AGS 1996 f 208 / d 211 |
| Art. 18 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 18a | introduit | 02.05.1996 | 01.09.1996 | BL/AGS 1996 f 208 / d 211 |
| Art. 18a | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 19 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 20 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 24 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 26 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 27 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 28 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 29 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 31 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 31 | abrogé | 06.10.2006 | 01.01.2007 | 2006_120 |
| Art. 32 | modifié | 25.09.1991 | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 448 / d 455 |