Le présent règlement énonce les dispositions d'exécution de la loi sur la promotion économique et règle en particulier les mesures cantonales de soutien et la procédure d'octroi de ces mesures.
900.11
Règlement sur la promotion économique
(RPEc)
Préambule
Promotion économique – R
Vu la loi du 24 mai 2018 modifiant la loi sur la promotion économique (LPEc);
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
1 Objet et champ d'application
Art. 1
2 Mesures financières (art. 7ss LPEc)
2.1 Création, implantation et extension d'entreprises
Art. 2 Types de contributions
L'Etat peut octroyer les contributions suivantes:
- contributions financières à fonds perdu;
- cautionnements;
- prêts d'amorçage;
- capital-risque.
2.1.1 Contributions financières à fonds perdu (art. 7 LPEc)
Art. 3 Catégories de projets
Les contributions financières à fonds perdu visent principalement à la création, à l'implantation et/ou à l'extension d'entreprises.
Ce type de mesures offre un soutien:
- à la recherche et au développement;
- à l'investissement;
- aux études liées aux processus;
- à l'emploi;
- au loyer;
- au développement de nouveaux marchés.
Art. 4 Conditions et modalités générales
La durée des contributions financières à fonds perdu est de cinq ans au maximum.
L'octroi de ces contributions est conditionné à l'existence d'une clause de restitution des aides versées (clause de «clawback»).
Art. 5 Conditions et modalités spécifiques
Pour le soutien à la recherche et au développement:
- la contribution aux frais de recherche et de développement est d'au maximum 50 % des coûts à la charge de l'entreprise et d'un montant maximal de 100'000 francs;
- elle s'adresse en principe à des sociétés comptant au maximum 150 employé–e–s (EPT);
- le caractère novateur du projet doit être validé par une expertise indépendante, par exemple par l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse).
Pour le soutien à l'investissement:
- la contribution permet l'acquisition notamment de machines, d'installations, d'outillage, d'appareils, d'immeubles et d'actifs immatériels;
- elle est fixée au maximum à un tiers des charges financières liées à l'investissement reconnu et calculée au taux du marché.
Pour le soutien aux études liées aux processus:
- la contribution soutient des prestations de tiers spécialisés visant à définir les mesures d'amélioration des processus de l'entreprise;
- elle s'adresse en principe à des sociétés comptant au maximum 150 employé–e–s (EPT);
- elle est d'au maximum 50 % des frais à la charge de l'entreprise et d'un montant global maximal de 50'000 francs;
- une société ne peut prétendre à l'octroi d'une contribution qu'au plus tous les trois ans.
Pour le soutien à l'emploi:
- la contribution cible la création ou le maintien d'emplois ou les frais de formation répondant à des besoins décisifs pour le projet concerné, liés au manque de main-d'œuvre présentant les qualifications nécessaires sur le marché du travail;
- pour la création ou le maintien d'emplois, la contribution est d'un montant maximal de 10'000 francs par emploi, exceptionnellement de 15'000 francs pour des emplois hautement qualifiés;
- pour les besoins de formation, la contribution est en principe d'un montant maximal de 15'000 francs par emploi.
Pour le soutien au loyer:
- la contribution est d'au maximum 50 % du loyer hors charges, sur une période de trois ans au plus;
- elle est versée de manière dégressive.
Pour le soutien aux nouveaux marchés:
- la contribution soutient les dépenses liées à des prestations de tiers, telles que des études de marché, la participation à des missions de prospection, des certifications, dépôts ou extensions de brevets;
- elle s'adresse en principe à des sociétés comptant au maximum 50 employé–e–s (EPT), en fonction de l'importance du marché visé pour ces dernières;
- elle est d'au maximum 50 % des frais à la charge de l'entreprise et d'un montant global maximal de 30'000 francs;
- une société ne peut prétendre à l'octroi d'une contribution qu'au plus tous les trois ans.
En fonction des spécificités du projet ou de son impact régional, il peut être dérogé aux modalités des alinéas 1 à 6, sur décision du Conseil d'Etat.
2.1.2 Cautionnements
Art. 6 Cautionnement supracantonal (art. 9 LPEc)
Les structures régionales de cautionnement prévues à l'article 9 LPEc comprennent la société coopérative Cautionnement romand et son antenne fribourgeoise, l'association Cautionnement Fribourg (CRC-PME Fribourg).
Le Conseil d'Etat décide, sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: la Direction), de la prise de participation au capital de la société coopérative Cautionnement romand.
Les montants nécessaires au financement des activités de l'association CRC-PME Fribourg liées au cautionnement supracantonal sont portés au budget de la Promotion économique du canton de Fribourg (ci-après: la Promotion économique).
Art. 7 Cautionnement cantonal (art. 9a LPEc)
L'Etat mandate l'association CRC-PME Fribourg pour l'analyse et le suivi des projets.
Les montants nécessaires au financement des activités de l'association CRC-PME Fribourg liées au cautionnement cantonal sont portés au budget de la Promotion économique.
La provision au bilan de l'Etat pour couvrir les cautionnements cantonaux accordés est ajustée périodiquement de manière à assurer un taux de couverture suffisant, jusqu'à ce qu'elle atteigne un montant de 20 millions de francs.
Art. 8 Conditions
Les conditions d'octroi cumulatives d'un cautionnement cantonal sont les suivantes:
- le projet porte sur un investissement stratégique, lié à une activité innovante, pour une entreprise qui ne dispose pas des fonds propres suffisants pour le réaliser;
- il doit être décrit dans un plan d'affaires qui en démontre l'importance pour l'économie cantonale à moyen terme;
- il fait l'objet d'une demande auprès de la société coopérative Cautionnement romand pour la part de financement que cet organisme peut cautionner;
- il doit être soumis à une banque et obtenir son accord de principe.
Les projets de transmission d'entreprises sont également éligibles s'ils remplissent les critères de l'alinéa 1 let. a et b.
Art. 9 Modalités
Les modalités d'un cautionnement cantonal sont les suivantes:
- le cautionnement octroyé est un cautionnement simple au sens de l'article 495 du code des obligations;
- la durée maximale du cautionnement est de huit ans;
- le montant maximal du cautionnement ne doit en principe pas dépasser 3 millions de francs;
- l'Etat prélève une contribution unique aux frais d'expertise sur chaque cautionnement accordé de 1,0 % du crédit cautionné jusqu'à un montant de 1 million de francs et de 0,5 % au-delà de ce montant;
- l'Etat prélève une prime de risque annuelle de 1,25 % sur le solde ouvert du crédit cautionné.
2.1.3 Prêts d'amorçage (art. 10a LPEc)
Art. 10 Principes
Les prêts d'amorçage sont destinés à financer les activités nécessaires au développement et à la validation du plan d'affaires d'une société en création, notamment le développement de prototypes et d'études de marché.
Ils peuvent être accordés à une personne physique ou morale; auquel cas, les 50 % du prêt doivent être garantis par une personne physique au moyen d'un cautionnement.
Le montant maximal des prêts d'amorçage est en principe de 100'000 francs, qui peuvent être octroyés en plusieurs tranches successives.
Les prêts d'amorçage sont octroyés et gérés par la Fondation Seed Capital Fribourg (ci-après: la Fondation SCF).
Art. 11 Conditions
Des prêts d'amorçage peuvent être accordés aux conditions cumulatives suivantes:
- le porteur ou la porteuse de projet développe un projet innovant ou à haute valeur ajoutée;
- le caractère innovant porte sur la technologie, le processus de production ou le modèle d'affaires que le projet intègre.
Le porteur ou la porteuse de projet conclut une convention avec la Fondation SCF, laquelle prévoit au moins:
- le devoir d'information de la part du porteur ou de la porteuse de projet;
- les conditions du prêt;
- le plan de remboursement;
- l'obligation pour le porteur ou la porteuse de projet ou la future société d'être domicilié–e, ou d'exercer son activité économique principale dans le canton de Fribourg dans un délai maximal de douze mois à compter de l'octroi du prêt.
En cas de non-respect de l'obligation de domicile ou en cas de départ du canton, le solde du remboursement est immédiatement exigible dans sa totalité, avec un intérêt rétroactif de 10 % et un intérêt couru de 10 % au-delà de ce délai.
Art. 12 Modalités
Le financement est limité dans le temps et est soumis à un plan de remboursement. Il est remboursable:
- en tout temps par le porteur ou la porteuse de projet;
- selon le plan de remboursement fixé par décision d'octroi ou une révision ultérieure de cette dernière;
- en cas d'abandon du projet, le conseil de fondation peut décider d'une renonciation partielle jusqu'à un maximum de 50 % du remboursement du prêt et fixer un nouveau calendrier de remboursement pour le solde du prêt;
- en principe totalement dès qu'une levée de fonds totale est supérieure à 1 million de francs.
Le taux d'intérêt est de 0 % tant que le projet ne génère pas de chiffre d'affaires, mais au plus durant trois ans. Passé ce délai ou dès que le projet génère un chiffre d'affaires, le taux d'intérêt est fixé à 5 %.
Dès que le projet a levé un montant total de capital supérieur à 1 million de francs, le remboursement du prêt est en principe exigible, et le taux passe à 10 %.
Ces taux peuvent être révisés périodiquement en fonction de l'évolution du marché des capitaux.
2.1.4 Capital-risque (art. 10a LPEc)
Art. 13
Les moyens de capital-risque servent à financer des sociétés avec un caractère innovant ou à haute valeur ajoutée, et avec un fort potentiel de croissance.
L'Etat participe à l'octroi de capital-risque par le biais de sa participation dans la société Capital Risque Fribourg SA.
2.2 Terrains et bâtiments destinés aux activités économiques (art. 14ss LPEc)
Art. 14 Types de contributions
L'Etat peut, en vertu de l'article 15 LPEc et des dispositions de la législation fédérale sur la politique régionale, octroyer les contributions financières suivantes:
- contributions financières à fonds perdu;
- prêts.
Art. 15 Conditions et modalités
Seuls sont pris en compte les secteurs stratégiques et/ou les zones d'activités cantonales reconnus par le plan directeur cantonal.
Une contribution financière directe peut aussi être octroyée pour les études de planification dans les secteurs stratégiques. La moitié des coûts au plus est prise en considération.
L'équipement comprend les travaux relatifs à l'aménagement des terrains et à la réalisation des infrastructures de base ainsi que les études y relatives.
Art. 16 Modalités des prêts en faveur des communes ou des associations de communes
Les prêts s'élèvent au maximum:
- aux deux tiers du coût de l'investissement (achat et équipement de terrain) dans les secteurs stratégiques;
- à un tiers du coût de l'investissement (achat et équipement de terrain) dans les zones d'activités d'importance cantonale.
Un taux d'intérêt favorable est fixé en tenant compte de la situation sur le marché des capitaux. Il est déterminé de manière à rester attrayant par rapport aux taux pratiqués sur le marché.
Le taux d'intérêt est fixé à 0 % pour la période courante. Il peut être révisé périodiquement en fonction de l'évolution du marché des capitaux.
Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties suffisantes pour leur remboursement.
Le prêt est remboursé par annuités dès le versement de son montant total, sur une durée maximale de quinze ans et au prorata des ventes réalisées.
Le prêt est versé au prorata des décaissements effectués par le ou la bénéficiaire, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes du montant du prêt; le solde est versé après approbation du décompte final de construction.
2.3 Aide au développement régional (art. 16a LPEc)
Art. 17
Les prêts accordés par l'Etat aux régions, en application de l'article 16a LPEc, ne portent pas d'intérêts.
Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties suffisantes pour leur remboursement.
Le prêt fait l'objet d'une convention. Il est remboursé par annuités, dès le versement de son montant total, sur une durée maximale de quinze ans.
2.4 Politique d'innovation régionale (art. 17ss LPEc)
Art. 18 Types de contributions
L'Etat peut, en vertu des articles 19b et 19c LPEc et des dispositions de la législation fédérale sur la politique régionale, octroyer les contributions financières suivantes:
- contributions financières à fonds perdu;
- prêts.
Art. 19 Fonds propres
La participation minimale exigée en fonds propres est de un cinquième des coûts pris en considération, en fonction de la capacité financière du ou de la bénéficiaire.
Les autorités de décision peuvent, dans des cas concrets, déroger à ce pourcentage minimal.
Aucune contribution financière n'est octroyée pour des projets bénéficiant d'autres aides financières importantes de l'Etat.
Art. 20 Modalités des prêts fondés sur la politique d'innovation régionale
Un taux d'intérêt favorable est fixé en tenant compte de la situation sur le marché des capitaux. Il est déterminé de manière à rester attrayant par rapport aux taux pratiqués sur le marché.
Le taux d'intérêt est fixé à 0 % pour la période courante. Il peut être révisé périodiquement en fonction de l'évolution du marché des capitaux.
Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties suffisantes pour leur remboursement telles que titres hypothécaires, polices d'assurances, cautionnements ou engagements solidaires.
D'un montant minimal de 100'000 francs (comprenant la part du canton et celle de la Confédération), les prêts sont octroyés pour une durée adaptée à la nature du projet. En règle générale, la durée du prêt est de dix ans. Elle peut être portée à vingt ans au maximum.
Le montant du prêt s'élève au maximum à la moitié du coût reconnu de l'infrastructure pour des projets de nature privée et au maximum aux deux tiers du coût reconnu de l'infrastructure pour des projets de nature publique ou réalisés en partenariat privé–public.
Le prêt est remboursé par annuités dès le versement de son montant total. Il fait toutefois l'objet d'un remboursement anticipé en cas d'aliénation de l'infrastructure financée.
Les prêts sont versés au prorata des décaissements effectués par le ou la bénéficiaire, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes du montant du prêt; le solde est versé après approbation du décompte final de construction.
3 Procédure et compétences (art. 20ss LPEc)
Art. 21 Demandes
Les demandes de contributions financières, accompagnées des pièces et des documents nécessaires (notamment un plan d'affaires), doivent être déposées auprès de la Promotion économique.
Un préavis favorable de la Promotion économique avant le début de la réalisation du projet ou avant l'acquisition des terrains ou avant le début des travaux d'équipement ou de construction vaut autorisation au sens de l'article 24 al. 2 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions.
Art. 22 Organisation de la Commission des mesures d'aide en matière de promotion économique
Le secrétariat de la Commission des mesures d'aide en matière de promotion économique est assuré par la Promotion économique.
Le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat est applicable pour le reste.
Art. 23 Organisation de la structure chargée de l'octroi des prêts d'amorçage
La structure chargée de l'octroi des prêts d'amorçage est une fondation d'intérêt public à but non lucratif, la Fondation SCF.
Les statuts et le règlement d'organisation de la Fondation SCF sont approuvés par le Conseil d'Etat. Ils doivent respecter le présent règlement.
Le conseil de fondation est composé de trois membres au moins, dont une personne représentant la Direction. Le Conseil d'Etat en nomme le président ou la présidente et est informé de toute modification de la composition du conseil de fondation.
Le conseil de fondation est chargé de prendre des décisions liées à l'octroi et au remboursement des prêts.
Il peut confier tout ou partie du traitement et du suivi des dossiers sous la forme d'un mandat à l'association Fri Up.
Art. 24 Suivi
Le conseil de fondation remet à la fin du mois de janvier de chaque année une liste à l'attention de la Promotion économique comprenant l'état des prêts accordés, ainsi qu'une évaluation des chances de succès de ces projets.
Le conseil de fondation remet son rapport annuel à la fin du mois de mai de chaque année à l'attention de la Direction.
Art. 25 Financement des prêts d'amorçage
L'Etat porte au budget, sous le centre de charges GENE, une contribution annuelle destinée aux prêts d'amorçage issue du crédit d'engagement approuvé par le Grand Conseil pour une période pluriannuelle, en fonction des besoins.
Cette contribution est versée à la Fondation SCF sous forme de dotation en capital, par tranches et en fonction des besoins de celle-ci.
Elle peut compléter son capital par des capitaux privés, des dons, des legs et d'autres contributions de personnes physiques ou morales, sous réserve que ces libéralités ne soient pas grevées de charges ou de conditions incompatibles avec son but.
Les éventuels revenus de l'activité de la Fondation SCF servent également à compléter son capital.
La fortune de la Fondation SCF doit être administrée conformément aux principes de liquidité, de sécurité, de rendement et de répartition appropriée des risques, tout en tenant compte de ses buts.
La fortune de la Fondation SCF couvre les frais de fonctionnement de cette dernière.
Art. 26 Organisation de la structure de capital-risque
Capital Risque Fribourg SA est une société anonyme au sens des articles 620 et suivants du code des obligations et s'organise par ses statuts.
L'Etat s'assure qu'une personne représentant la Direction siège au conseil d'administration de Capital Risque Fribourg SA, dans le respect des statuts de la société.
Art. 27 Rapport de gestion
Dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice, Capital Risque Fribourg SA remet à la Direction son rapport de gestion annuel contenant les comptes audités ainsi que la liste des participations en cours accompagnés des montants y relatifs.
4 Obligation de renseigner et sanctions (art. 26ss LPEc)
Art. 28 Obligations des bénéficiaires
Pendant la durée de l'aide au sens des articles 7, 9 et 9a LPEc, l'entreprise bénéficiaire est tenue de présenter, à l'organisme chargé du suivi, les informations exigées dans le cadre du contrat et ses comptes annuels, dans un délai de un mois, ou de six mois après la clôture de l'exercice.
Pendant la durée de l'aide selon les articles 15 et 19b LPEc, chaque bénéficiaire est tenu–e de présenter annuellement un rapport intermédiaire sur l'évolution de son projet. Au terme de la période d'aide, un rapport final comprenant le décompte final du projet doit être présenté.
Art. 29 Suppression de l'aide et restitution
Si les contributions financières octroyées ne sont pas utilisées conformément à leur destination ou si les charges et conditions ne sont pas respectées, l'organe ou la structure qui a octroyé l'aide peut la supprimer et exiger le remboursement des montants déjà versés.
5 Dispositions finales (art. 29ss LPEc)
Art. 30 Abrogations
Sont abrogés:
- le règlement du 1er décembre 2009 sur la promotion économique (RSF 900.11);
- le règlement du 2 mars 2010 relatif à la structure Seed capital (RSF 900.65);
- le règlement du 6 décembre 2010 fixant les conditions d'utilisation du Fonds de soutien à l'innovation (RSF 900.66).
Art. 31 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2018 | Acte | acte de base | 01.10.2018 | 2018_079 / 2018_079a |
| 08.04.2022 | Art. 6 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_046 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 18.09.2018 | 01.10.2018 | 2018_079 / 2018_079a |
| Art. 6 al. 2 | modifié | 08.04.2022 | 01.02.2022 | 2022_046 |