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912.5.112

Ordonnance DIAF instituant des mesures de lutte contre le feu bactérien

du 23.04.2007 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Vu l'article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture;

Vu l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (OSaVé);

Vu la loi du 23 juin 2006 sur Grangeneuve;

Vu l'article 6 de la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture et les articles 34 et 37 de son règlement;

Sur la proposition du Service phytosanitaire cantonal,

Adopte ce qui suit:

Art. 1

Afin que soit combattue la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora), la plantation des espèces appartenant aux genres suivants est interdite sur tout le territoire cantonal: Amelanchier Med (amélanchier), Chaenomeles Lindl. (chaenomeles), Cotoneaster Ehrh. (cotonéaster), Crataegus L. (aubépine), Eriobotrya Lindl. (néflier du Japon), Mespilus L. (néflier), Pyracantha Roem. (buisson ardent), Sorbus L. (sorbier), Photinia davidiana Cardot et Photinia nussia Cardot (stranvésia), ainsi que les espèces ornementales appartenant aux genres de Cydonia Mill. (cognassier), de Malus Mill. (pommier) et de Pyrus L. (poirier).

Les espèces appartenant aux genres Crataegus L. (aubépine) et Sorbus L. (sorbier) peuvent cependant être plantées, à condition qu'elles le soient à plus de 1000 mètres d'altitude et en milieu forestier.

En dérogation à l'alinéa 1, le Service phytosanitaire cantonal peut autoriser le Service des forêts et de la nature à planter des arbres fruitiers sauvages rares dans des régions sans objets protégés.

Art. 2

Le Service phytosanitaire cantonal intime au ou à la propriétaire concerné-e l'ordre d'arracher les plantes d'espèces interdites.

En cas d'inaction de la personne propriétaire ou en cas d'urgence, le Service phytosanitaire cantonal fait arracher les plantes interdites.

L'arrachage est effectué aux frais de la personne propriétaire des plantes concernées; ces frais sont fixés par une décision spéciale.

Art. 3

Les végétaux interdits au sens de l'article 1, qui ont été plantés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, font l'objet de la surveillance prévue par la législation fédérale.

Art. 4

Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur Grangeneuve.

Art. 5

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2007.

Egress

2007_048

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.04.2007 Acte acte de base 01.04.2007 2007_048
02.04.2019 Art. 1 al. 3 modifié 01.04.2019 2019_023
26.11.2021 Préambule modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 4 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_161

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.04.2007 01.04.2007 2007_048
Préambule modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 1 al. 3 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 4 al. 1 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161