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914.10.411

Ordonnance DIAF sur les conditions d'estivage

du 24.02.2016 (version entrée en vigueur le 01.07.2019)

Préambule

Conditions d'estivage – O

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties et les ordonnances y relatives;

Vu la loi du 13 février 2003 sur l'assurance des animaux de rente et son ordonnance d'exécution du 3 novembre 2003;

Vu la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture et son règlement du 27 mars 2007;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 sur les épizooties;

Vu les recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour harmoniser les prescriptions cantonales sur l'estivage (recommandations OSAV);

Vu le préavis du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV);

Adopte ce qui suit:

Art. 1 Champ d'application et objet

La présente ordonnance règle l'estivage des animaux dans le canton de Fribourg.

Elle s'applique aussi aux détenteurs et détentrices fribourgeois qui font estiver leur bétail sur des territoires à l'étranger (pacage frontalier) conformément à la législation nationale et aux accords internationaux en la matière.

La présente ordonnance précise la législation fédérale sur les épizooties. Les recommandations OSAV[1] doivent être appliquées.

Art. 2 Mesures générales

Tous les animaux estivés doivent être sains et indemnes de maladies contagieuses.

Les animaux qui sont conduits à leur lieu d'estivage dans des véhicules ne doivent pas être transportés avec du bétail de boucherie ou du bétail de commerce. Le transport doit être effectué dans des véhicules nettoyés et désinfectés.

Le détenteur ou la détentrice d'animaux responsable durant l'estivage et les autres employé-e-s sont tenus d'observer consciencieusement les animaux estivés et de faire appel au ou à la vétérinaire officiel-le à la moindre suspicion de maladie et, le cas échéant, de l'annoncer.

Les cadavres des animaux péris en alpage doivent être éliminés dans un centre collecteur régional; ils ne peuvent être enfouis qu'à titre exceptionnel, moyennant l'autorisation préalable du ou de la vétérinaire cantonal-e. Pour le surplus, les législations fédérale et cantonale sur l'élimination des sous-produits animaux sont applicables.

Les prescriptions en matière de protection des animaux, notamment celles qui concernent le transport, la détention et la formation spécifique des détenteurs et détentrices, sont également applicables à l'estivage.

Art. 3 Obligations concernant les médicaments vétérinaires

Les médicaments vétérinaires sont administrés aux animaux conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur les médicaments vétérinaires, notamment dans le respect de l'obligation de tenir un journal des traitements et un inventaire des médicaments sur place.

Art. 4 Estivage en commun

L'estivage en commun est interdit:

  1. aux animaux appartenant à des exploitations mises sous séquestre pour des raisons de police des épizooties;
  2. aux animaux malades ou boiteux, notamment aux moutons souffrant du piétin, ainsi qu'aux animaux dont les soins aux onglons ont été négligés;
  3. aux animaux pouilleux ou galeux.

Les porcs doivent être tenus à l'écart des bovins.

Art. 5 Pâturages, étables et réserves de fourrage

Les pâturages doivent être clôturés de telle manière que les animaux ne puissent s'en échapper. Les clôtures doivent être maintenues constamment en bon état.

Toutes les étables sont nettoyées et désinfectées avant la montée.

Une réserve de fourrage pour au moins trois jours doit être disponible dans chaque alpage ou à proximité.

Art. 6 Mesures d'urgence

Le ou la vétérinaire cantonal-e est autorisé-e à prendre d'urgence les mesures qu'il ou elle juge utiles en vue de l'application de la présente ordonnance.

Art. 7 Avortements – avant l'estivage

Les animaux ayant avorté et dont les contrôles sanitaires ne sont pas encore achevés ne peuvent être estivés. Si le résultat se révèle négatif, les animaux peuvent être conduits en estivage.

Art. 8 Avortements – durant l'estivage

Les recommandations OSAV ainsi que la législation sur les épizooties sont applicables pour toute survenance d'avortement durant l'estivage. Pour le surplus, l'article 1 al. 3 est applicable.

Le ou la vétérinaire de contrôle veille à l'application des mesures indispensables, notamment les examens de laboratoire, la destruction du fœtus et des arrière-faix et la désinfection.

La prise en charge des frais de vétérinaire et de laboratoire est réglée par la législation sur l'assurance des animaux de rente.

Art. 9 Trafic des animaux

Toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au trafic des animaux sont applicables à l'estivage.

Art. 10 Charbon symptomatique – Vaccination et zones à risque

La vaccination contre le charbon symptomatique est facultative pour le bétail estivé.

Elle est recommandée pour les zones à risque suivantes:

  1. Gruyère
  1. Val-de-Charmey: Le Sapallex, La Chia, Lanthermannli, Stöck, Chüersch, Hammerboden-du-Milieu, Gross-Hammerboden, Klein-Hammerboden, Bösingerhubel, Gros Kapberg, Kapbergli, La Chaux-du-Vent, Poyet-Riond, La Chapalleyre, Felesinaz-Derrey (Petit-Mont), Tissiniva, Banderettes-Dessous;
  2. Estavannens: Les Rosys, Sciernes-aux-Bœufs, Lite-Marie, Les Murs-Blancs, Le Bourgoz, Le Leyti, La Foreyre, Le Vajux, Vacheresse;
  3. Gruyères: Les Groins;
  4. Haut-Intyamon: Fenil-Derrey, Tsuatsau-Dessous;
  5. La Roche: Brunisholzena;
  6. Villarvolard: La Guille;
  1. Singine
  1. Plaffeien: Birchera, Alp Bödeli dans le Muscherenschlund, Oberer Krautboden, Mittlerer Krautboden, Unterer Krautboden, Blösch, Schönwannels;
  2. Plasselb: Bruch, Laupersbergli, Obere Klewena;
  1. Veveyse
  1. Châtel-Saint-Denis: Sciernes-à-Besson.

Le ou la vétérinaire atteste de la vaccination sur un certificat annexé au document d'accompagnement et transmet la liste des vaccinations au SAAV.

En cas de mort par le charbon symptomatique, le détenteur ou la détentrice d'animaux responsable durant l'estivage est tenu-e d'aviser le ou la propriétaire de l'animal et le ou la vétérinaire officiel-le, lesquels procèdent conformément à la législation en la matière.

Art. 11 Charbon symptomatique – Frais et indemnisation

Les honoraires vétérinaires sont à la charge du détenteur ou de la détentrice. Le vaccin est payé par Sanima, à raison de 6 francs par bête vaccinée, conformément au protocole de vaccination.

Les frais de vétérinaire et de laboratoire sont pris en charge par Sanima, à la condition que les prélèvements aient été ordonnés par le SAAV.

Pour les animaux non vaccinés qui périssent à cause du charbon symptomatique, Sanima alloue une indemnité uniquement si le sinistre s'est produit en dehors des zones à risque et que le cas soit confirmé par une analyse de laboratoire.

Art. 12 Hypodermose

Les bovins atteints d'hypodermose sont interdits d'estivage.

Les bovins porteurs de signes visibles d'hypodermose sont immédiatement exclus de l'estivage et annoncés au ou à la vétérinaire cantonal-e.

Art. 13 Estivage à l'étranger – Mesures en Suisse avant le début de l'estivage

Les prescriptions d'estivage au pacage frontalier prévues dans les recommandations OSAV sont intégralement applicables.

Une convention écrite doit être conclue entre le détenteur ou la détentrice d'animaux responsable durant l'estivage et le SAAV.

La convention écrite doit notamment contenir l'engagement du détenteur ou de la détentrice d'animaux responsable durant l'estivage d'informer le SAAV de la fin de la période de pacage, préalablement au retour des bêtes en Suisse.

Toutes les autres notifications prévues par les recommandations OSAV doivent être communiquées au SAAV.

Art. 14 Estivage à l'étranger – Contrôle après le retour des animaux en Suisse

Immédiatement après le retour en Suisse, les animaux et le certificat sanitaire établi par les autorités vétérinaires étrangères doivent être contrôlés par le ou la vétérinaire officiel-le. Celui-ci ou celle-ci est averti-e par le SAAV qui a reçu le message TRACES. Dans des cas fondés, le ou la vétérinaire cantonal-e peut exiger des examens de dépistage de l'IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine) ou d'autres maladies.

Art. 15 Infractions

Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punissables, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur les épizooties.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.

Elle est portée à la connaissance des vétérinaires, des responsables de la région d'estivage et de la Société d'économie alpestre, accompagnée des recommandations OSAV.

Egress

2016_029

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.02.2016 Acte acte de base 01.04.2016 2016_029
05.06.2019 Art. 11 al. 1 modifié 01.07.2019 2019_051

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.02.2016 01.04.2016 2016_029
Art. 11 al. 1 modifié 05.06.2019 01.07.2019 2019_051