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917.16

Arrêté concernant les subventions cantonales en faveur d'améliorations foncières

du 19.12.1995 (version entrée en vigueur le 01.03.2023)

Préambule

Améliorations foncières, subventions cantonales – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture;

Vu l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture;

Vu la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières et son règlement d'exécution du 11 août 1992;

Vu les directives de la Confédération concernant notamment les normes de construction et l'appréciation de la situation financière;

Vu le préavis de la commission consultative en matière d'améliorations foncières;

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1

Le présent arrêté a pour but de fixer les entreprises d'améliorations foncières agricoles et viticoles (ci-après: les entreprises d'améliorations foncières) qui peuvent être subventionnées ainsi que les conditions d'octroi, les taux et les montants forfaitaires maximaux des subventions.

Art. 2

Les entreprises d'améliorations foncières peuvent être subventionnées si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les mesures et les ouvrages envisagés sont rationnels du point de vue de la politique agricole et répondent aux exigences techniques et économiques;
  2. les frais restant à la charge du requérant sont supportables économiquement.

Lors de l'octroi de subventions, il est tenu compte notamment des exigences relatives à la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et des animaux ainsi qu'à l'aménagement du territoire.

Les décisions d'octroi de subventions ne peuvent en principe être prises que dans les limites des crédits budgétaires approuvés par le Grand Conseil.

Lorsque les crédits disponibles ne suffisent pas à couvrir toutes les demandes de subventions, Grangeneuve établit un ordre de priorités, qui s'applique aux demandes pendantes et à celles qui seront déposées ultérieurement.

Art. 3

Les taux et les montants forfaitaires fixés dans le présent arrêté peuvent être modifiés pour être adaptés aux subventions fédérales et pour tenir compte de l'intérêt qu'une entreprise présente pour l'agriculture.

Ils peuvent être réduits selon la charge que l'entreprise impose au maître de l'ouvrage, compte tenu de sa situation financière. Pour les entreprises collectives, excepté celles d'envergure, ils peuvent être réduits:

  1. lorsque des propriétaires d'immeubles en bonne situation financière participent de manière prépondérante aux avantages découlant de l'entreprise;
  2. lorsque la charge incombant aux propriétaires d'immeubles est faible par rapport à leur situation financière.

Art. 4

Dans les cas s'y prêtant, la subvention peut être fixée à forfait. Elle ne dépassera cependant pas les taux maximaux prévus dans le présent arrêté.

Le montant forfaitaire est réduit lorsque l'exécution diffère sensiblement du projet et de la description des travaux et qu'il en résulte une diminution du coût.

Art. 4a

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts peut déléguer à Grangeneuve la compétence de statuer sur les subventions lorsque leur montant n'excède pas 50'000 francs.

Les demandes de subventions sont soumises pour préavis à la Commission pour l'amélioration des structures en agriculture si le montant de la subvention est supérieur à 150'000 francs ou, lorsque plusieurs aides peuvent être octroyées pour le même objet (aide combinée), si le montant global excède 250'000 francs.

Art. 5

La législation fédérale relative aux contributions aux améliorations structurelles dans l'agriculture est applicable par analogie à toutes les questions concernant l'octroi de subventions qui ne sont pas réglées par le présent arrêté.

2 Subventions ordinaires

Art. 6

Les entreprises d'améliorations foncières énumérées ci-après peuvent être subventionnées, jusqu'à concurrence des taux et des montants forfaitaires suivants (abréviations: Pl signifie «plaine», Pc signifie «préalpine des collines», M signifie «montagne»):

  1. Remaniements parcellaires: régions Pl, 28 %; régions Pc + M1, 30 %; régions M2 à M4, 32 %. Un supplément maximal de 3 points de pourcentage peut être attribué exceptionnellement, notamment si le financement de l'entreprise représente une charge extraordinaire par rapport à la région considérée. Avant de se prononcer, le Conseil d'Etat prend l'avis de la Commission pour l'amélioration des structures en agriculture;
  2. Constructions rurales, excepté les bâtiments et les équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux: en région Pc et M1 à M4, forfait de 104 % du forfait fédéral; en région Pl, forfait de 59 % du forfait fédéral prévu en région Pc;
  3. Chemins:
  1. Chemins d'alpage: régions Pc + M1, 27 %; régions M2 à M4, 30 %;
  2. Chemins d'accès à des fermes et chemins d'exploitation avec groupement volontaire de parcelles ou sans groupement lorsque celui-ci n'est pas nécessaire:
  2.1. mesures individuelles: régions Pl, 20 %; régions Pc + M1, 23 %; régions M2 à M4, 26 %;
  2.2. mesures collectives: régions Pl, 25 %; régions Pc + M1, 27 %; régions M2 à M4, 30 %;
  3. Chemins d'alpage et chemins d'accès à des fermes réalisés dans des circonstances exceptionnelles (coûts très élevés et moyens financiers très faibles du maître de l'ouvrage): régions Pl, 30 %; régions Pc + M1, 40 %; régions M2 à M4, 45 %;
  4.
  1. Irrigations: 35 %. L'octroi de la subvention est subordonné pour chaque projet à l'élaboration et à la mise en place d'un concept d'efficience de l'utilisation de l'eau et de protection des sols;
  2. Approvisionnements en eau des alpages: 35 %;
  3. Projet d'entreprise à buts multiples: taux de 68 %; le taux de 68 % est un taux maximal qui tient compte de l'aide accordée sur la base d'autres dispositions légales fédérales ou cantonales;
  4. Autres entreprises d'améliorations structurelles reconnues par la Confédération et ne figurant pas sous les lettres a à d:
  1. mesures collectives d'envergure et projets de développement régional: taux de 80 % du taux fédéral;
  2. autres mesures collectives: taux de 90 % du taux fédéral;
  3. mesures individuelles: taux de 100 % du taux fédéral.
  * Toutefois, pour les adductions d'eau bénéficiant d'une autre subvention cantonale (p. ex. Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments), le taux ne peut pas dépasser 50 % du taux fédéral, arrondi au pour-cent supérieur.
  ** Un supplément maximal de 5 points de pourcentage peut être attribué lorsque le financement de l'entreprise représente une charge extraordinaire.

Art. 7

Les entreprises d'améliorations foncières réalisées par un seul propriétaire et dont le devis des coûts subventionnables ou le montant de la subvention est inférieur respectivement à 20'000 francs ou à 6000 francs ainsi que celles qui sont réalisées par plusieurs propriétaires, par un syndicat d'améliorations foncières ou par une ou plusieurs communes et dont le devis des coûts subventionnables ou le montant de la subvention n'atteint pas respectivement 40'000 francs ou 12'000 francs ne sont pas subventionnées.

Toutefois, pour les constructions rurales il n'est pas versé de subvention lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 12'000 francs.

Les montants minimaux de la subvention et des coûts subventionnables prévus aux alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures de construction ni aux installations qui contribuent à réaliser les objectifs relevant de la protection de l'environnement ou à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage.

3 Fonds des améliorations foncières

Art. 8

Les entreprises d'améliorations foncières énumérées ci-après peuvent être subventionnées avec le Fonds des améliorations foncières, jusqu'à concurrence des taux et des montants forfaitaires suivants:

  1. les études dans le domaine du génie rural et des bâtiments ruraux ainsi que l'application de techniques nouvelles dans ce domaine: jusqu'à un taux de 27 %;
  2. les entreprises d'améliorations foncières d'un coût peu élevé: jusqu'au taux de 32 %, mais au plus jusqu'à 40'000 francs par cas;
  3. les groupements volontaires de parcelles agricoles réalisés sous forme économique: jusqu'à un taux de 27 %;
  4. la remise en état des chemins d'alpages à la suite de dégâts causés par les éléments naturels ou les mesures visant à pallier l'usure normale d'un revêtement: jusqu'à un taux de 32 %;
  5. l'adaptation aux besoins actuels de chemins de remaniement dont le revêtement n'a pas pu bénéficier de subventions lors de la construction: jusqu'à un taux de 27 %;

Art. 9

Les entreprises d'améliorations foncières figurant à l'article 8 let. a et c et celles qui sont réalisées par un seul propriétaire figurant aux lettres b, d et e et dont le devis des coûts subventionnables est inférieur à 20'000 francs ainsi que celles qui figurent aux lettres b, d et e, réalisées par plusieurs propriétaires, par un syndicat d'améliorations foncières ou par une ou plusieurs communes et dont le devis des coûts subventionnables n'atteint pas 40'000 francs, ne peuvent pas bénéficier des subventions du Fonds des améliorations foncières.

Toutefois, pour les entreprises figurant à l'article 8 let. b, qui concernent des constructions rurales, il n'est pas versé de subvention lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 12'000 francs.

4 Dispositions finales

Art. 10

Les subventions sont versées selon les disponibilités budgétaires.

Art. 10a

Les subventions octroyées avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2013 du présent arrêté sont soumises à l'ancien droit jusqu'au terme du projet.

Les demandes de subventions pendantes lors de l'entrée en vigueur de cette modification sont soumises au nouveau droit.

Art. 11

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 4 février 1986 fixant le barème des subventions cantonales en faveur d'améliorations foncières (RSF 917.14);
  2. l'arrêté du 27 février 1979 concernant l'utilisation du Fonds des améliorations foncières (RSF 917.21).

Art. 12

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1995 f 639 / d 637

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
19.12.1995 Acte acte de base 01.01.1996 BL/AGS 1995 f 639 / d 637
26.01.1999 Préambule modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
26.01.1999 Art. 1 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
26.01.1999 Art. 2 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
26.01.1999 Art. 3 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
26.01.1999 Art. 5 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
26.01.1999 Art. 6 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
26.01.1999 Art. 7 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
26.01.1999 Art. 8 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
26.01.1999 Art. 9 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
18.12.2001 Art. 2 modifié 01.01.2002 2002_004
18.12.2001 Art. 5 modifié 01.01.2002 2002_004
18.12.2001 Art. 6 modifié 01.01.2002 2002_004
18.12.2001 Art. 7 modifié 01.01.2002 2002_004
18.12.2001 Art. 8 modifié 01.01.2002 2002_004
18.12.2001 Art. 9 modifié 01.01.2002 2002_004
27.03.2007 Art. 2 modifié 01.03.2007 2007_044
27.03.2007 Art. 4a introduit 01.03.2007 2007_044
27.03.2007 Art. 6 modifié 01.03.2007 2007_044
15.01.2008 Art. 6 modifié 01.01.2008 2008_003
11.11.2013 Art. 6 modifié 01.01.2014 2013_114
11.11.2013 Art. 7 modifié 01.01.2014 2013_114
11.11.2013 Art. 8 modifié 01.01.2014 2013_114
11.11.2013 Art. 9 modifié 01.01.2014 2013_114
11.11.2013 Art. 10a introduit 01.01.2014 2013_114
02.03.2021 Art. 7 al. 3 introduit 01.04.2021 2021_030
14.12.2021 Art. 2 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 4a al. 1 modifié 01.01.2022 2021_186
14.02.2023 Art. 6 al. 1 modifié 01.03.2023 2023_017
14.02.2023 Art. 6 al. 1, c1) introduit 01.03.2023 2023_017
14.02.2023 Art. 6 al. 1, c2) introduit 01.03.2023 2023_017

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 19.12.1995 01.01.1996 BL/AGS 1995 f 639 / d 637
Préambule modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 1 modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 2 modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 2 modifié 18.12.2001 01.01.2002 2002_004
Art. 2 modifié 27.03.2007 01.03.2007 2007_044
Art. 2 al. 3 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 3 modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 4a introduit 27.03.2007 01.03.2007 2007_044
Art. 4a al. 1 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 5 modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 5 modifié 18.12.2001 01.01.2002 2002_004
Art. 6 modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 6 modifié 18.12.2001 01.01.2002 2002_004
Art. 6 modifié 27.03.2007 01.03.2007 2007_044
Art. 6 modifié 15.01.2008 01.01.2008 2008_003
Art. 6 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 6 al. 1 modifié 14.02.2023 01.03.2023 2023_017
Art. 6 al. 1, c1) introduit 14.02.2023 01.03.2023 2023_017
Art. 6 al. 1, c2) introduit 14.02.2023 01.03.2023 2023_017
Art. 7 modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 7 modifié 18.12.2001 01.01.2002 2002_004
Art. 7 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 7 al. 3 introduit 02.03.2021 01.04.2021 2021_030
Art. 8 modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 8 modifié 18.12.2001 01.01.2002 2002_004
Art. 8 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 9 modifié 26.01.1999 01.01.1999 BL/AGS 1999 f 10 / d 11
Art. 9 modifié 18.12.2001 01.01.2002 2002_004
Art. 9 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 10a introduit 11.11.2013 01.01.2014 2013_114