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921.1

Loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles

(LFCN)

du 02.03.1999 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) et son ordonnance d'exécution du 30 novembre 1992 (OFo);

Vu le message du Conseil d'Etat du 20 octobre 1998;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

1.1 Buts, champ d'application et définitions

Art. 1 Objet, buts et moyens

La présente loi a pour buts d'exécuter la législation forestière fédérale, de désigner les autorités d'application et de fixer leurs compétences.

Elle vise également:

  1. à favoriser une gestion optimale des forêts garantissant que celles-ci remplissent durablement leurs fonctions, notamment protectrice, sociale et économique;
  2. à promouvoir l'utilisation du bois d'origine indigène;
  3. à assurer un traitement sylvicole adapté aux conditions naturelles et aux fonctions de la forêt.

A cet effet, l'Etat veille notamment:

  1. à la conservation et à la gestion durable des forêts ainsi qu'au maintien de leur biodiversité;
  2. à l'évaluation de l'état des forêts et de leurs fonctions;
  3. à la protection contre les catastrophes naturelles, en coordination avec les autres services et organismes concernés;
  4. à l'information, à la formation professionnelle et à la vulgarisation, en collaboration avec d'autres organismes.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique à toutes les forêts situées dans le canton.

Elle s'applique également à toutes les situations présentant le caractère de catastrophe naturelle au sens de la législation fédérale sur les forêts.

Art. 3 Définition de la forêt

Un boisement est reconnu comme forêt s'il s'étend sur une surface de 800 m², sur une largeur d'au moins 12 mètres et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins vingt ans d'âge; une lisière d'une largeur de 2 mètres est prise en compte.

Art. 4 Forêts publiques, domaniales et privées

On entend par:

  1. forêts publiques, celles qui appartiennent à la Confédération, à l'Etat, aux établissements publics dotés de la personnalité juridique, aux communes et aux autres corporations de droit public;
  2. forêts domaniales, celles qui appartiennent à l'Etat;
  3. forêts privées, celles qui appartiennent à des personnes physiques ou morales de droit privé.

1.2 Autorités d'exécution et organisation forestière

1.2.1 Autorités

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance dans les domaines régis par la présente loi.

Il édicte les dispositions d'exécution.

Il prend toutes les mesures utiles pour assurer la collaboration intercantonale, notamment par la signature de conventions.

Art. 6 Direction et Service

La Direction en charge des forêts et des mesures contre les catastrophes naturelles[1] (ci-après: la Direction), par son service compétent dans ces domaines[2] (ci-après: le Service), est chargée de l'exécution de la présente loi.

Sous réserve des tâches qui lui sont confiées par la présente loi, le Service assume les prestations définies par la Direction.

Art. 6a Commission consultative pour la forêt

Une commission consultative pour la forêt (ci-après: la Commission) est instituée. Elle est composée de neuf à quinze membres représentant les milieux concernés.

La Commission donne son avis sur les questions de portée générale concernant la politique forestière, en particulier sur le suivi de la mise en œuvre de la planification directrice des forêts (art. 51a) et sur les projets législatifs relevant de sa compétence.

Elle est rattachée administrativement à la Direction et est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice concerné‑e.

1.2.2 Organisation forestière

Art. 7 Service

Pour sa tâche d'exécution de la législation forestière, le Service est composé de l'administration forestière centrale, des arrondissements forestiers et des triages forestiers.

Il est dirigé par le chef ou la cheffe du Service.

Dans son organisation interne, le Service assure une coordination adéquate de la gestion des forêts avec la prévention des dangers naturels, la protection de la faune et la pêche.

Il est géré selon les règles de l'économie d'entreprise.

Art. 8 Administration forestière centrale

L'administration forestière centrale constitue l'état-major du chef ou de la cheffe du Service. Elle assure la coordination des activités au sein du Service et avec les autres domaines intéressés ainsi que la mise en place des instruments de travail nécessaires.

Art. 9 Arrondissements forestiers

Le territoire du canton est divisé en arrondissements forestiers, dont le nombre et l'étendue sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Chaque arrondissement est dirigé par un ou une chef‑fe d'arrondissement forestier.

Le ou la chef‑fe d'arrondissement forestier dirige, en collaboration avec les autorités concernées, les affaires forestières de l'arrondissement. Il ou elle peut être chargé‑e de tâches particulières.

Art. 10 Triages forestiers et unités de gestion – Triages forestiers

Les arrondissements forestiers sont divisés en triages forestiers (ci-après: les triages).

La délimitation des triages est fixée par le Service. Elle tient compte, dans la mesure du possible, des limites des unités de gestion. Un triage peut couvrir tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs unités de gestion.

Les tâches d'autorité sont réparties entre un ou plusieurs forestiers ou forestières de triage selon une organisation territoriale ou selon le domaine de compétence.

Art. 11 Triages forestiers et unités de gestion – Unités de gestion

Les propriétaires de forêts publiques s'organisent en unités de gestion rationnelles. La délimitation des unités de gestion est fixée d'un commun accord entre les propriétaires des forêts publiques et le Service. Au besoin, la Direction tranche.

Les propriétaires des forêts publiques qui forment l'unité de gestion se donnent une organisation juridique appropriée. Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions minimales et règle la participation de l'Etat au coût des tâches exécutées par l'unité de gestion et incombant au canton de par la législation fédérale.

L'unité de gestion favorise l'intégration des propriétaires de forêts privées.

Art. 12 Triages forestiers et unités de gestion – Forestier ou forestière de triage

Le forestier ou la forestière de triage est engagé‑e par l'Etat, par un ou une autre propriétaire de forêt publique ou par une unité de gestion. Dans sa fonction de forestier ou de forestière de triage, il ou elle est subordonné‑e au ou à la chef‑fe d'arrondissement.

1.2.3 Dispositions diverses

Art. 13 Améliorations forestières

L'organisation des entreprises et des travaux d'améliorations forestières est régie par la législation sur les améliorations foncières.

Art. 14 Délégation de tâches

L'Etat peut confier à des tiers des tâches en rapport avec les buts visés par la présente loi.

Il peut déléguer, notamment à des associations d'importance cantonale ou régionale, à des entreprises forestières, à des industries du bois ou à des bureaux spécialisés, des tâches relatives aux conseils aux propriétaires, à la formation, aux essais et aux observations scientifiques, aux relations publiques ou à la promotion de l'économie forestière et du bois.

Art. 15 Rétablissement de l'état légal

En présence d'une situation contraire au droit, le Service exige le rétablissement de l'état légal.

La Direction peut ordonner l'exécution d'office.

Les frais d'exécution sont garantis par une hypothèque légale, inscrite au registre foncier (art. 73 LACC). La Direction en informe préalablement les créanciers et créancières hypothécaires.

Art. 15a Garantie financière

Pour garantir l'exécution des obligations liées à l'application de la présente loi, le Service peut exiger des garanties.

Le règlement d'exécution en détermine les modalités de perception.

2 Protection des forêts contre les atteintes de l'homme

2.1 Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 17 Défrichement – Compétence

La Direction est compétente pour accorder l'autorisation de défricher. Elle peut déléguer cette tâche au Service selon des critères définis par le règlement d'exécution.

Art. 18 Défrichement – Procédure

La demande de défrichement doit être mise à l'enquête publique simultanément à l'acte qui lance la procédure décisive et durant trente jours.

Toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection et toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit de recourir peuvent former opposition pendant la durée de l'enquête publique par dépôt d'un mémoire motivé auprès de l'autorité ou de l'organe chargé de la publication.

Les avis des services intéressés et de la commune concernée sont versés au dossier d'enquête.

L'autorité de décision se prononce sur la demande de défrichement et statue sur les oppositions.

Le règlement d'exécution fixe les modalités de la procédure d'octroi de l'autorisation de défrichement en l'absence de procédure décisive ainsi que les modalités par lesquelles la coordination des procédures est assurée.

Art. 19 Défrichement – Compensation en nature

Sur réquisition du Service, une mention relative à l'obligation de compenser le défrichement en nature au sens de l'article 7 de la loi fédérale sur les forêts est inscrite au registre foncier aux frais du ou de la bénéficiaire, sur toutes les parcelles concernées par la compensation du défrichement.

Lorsque la mesure de compensation est effective, le Service, sur demande du ou de la propriétaire, fait radier la mention au registre foncier.

Art. 20 Défrichement – Contribution de plus-value

Lorsque des avantages considérables résultent d'octrois d'autorisations de défrichement, ils font l'objet d'une compensation équitable sous la forme d'une contribution de plus-value prélevée par le Service.

Cette contribution correspond à 50 % de la plus-value consécutive au défrichement.

Le règlement d'exécution en détermine les modalités de perception.

La compensation prélevée sera réutilisée pour la conservation de la forêt fribourgeoise.

La contribution de plus-value n'est pas due lorsque l'autorisation de défrichement octroyée est liée à une mesure d'aménagement prévue à l'article 113a al. 2 let. a de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Art. 21 Constatation de la nature forestière – Constatation d'office

La Direction détermine les limites forestières statiques sur l'ensemble du territoire du canton.

Elle procède en principe à cette délimitation dans le cadre de la mensuration officielle, de la mise à jour de celle-ci ou dans le cadre de la révision générale ou de la modification du plan d'aménagement local.

Art. 22 Constatation de la nature forestière – Constatation sur demande

La Direction constate, sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds.

Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une demande de défrichement, la compétence en revient à l'autorité habilitée à consentir au défrichement.

La délimitation des forêts entraîne la mise à jour du plan d'affectation au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Art. 22a Constatation de la nature forestière – Procédure

Le Service met la constatation à l'enquête publique dans la Feuille officielle pendant trente jours.

Une opposition peut être déposée par un mémoire motivé auprès du Service pendant la durée de l'enquête publique. La qualité pour faire opposition est régie par l'article 84 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions.

L'autorité compétente statue sur les oppositions et se prononce sur la constatation de la nature forestière. Le règlement d'exécution précise la forme de la décision de constatation.

Les frais de la procédure de constatation sont, le cas échéant, mis à la charge du requérant ou de la requérante.

Art. 22b Constatation de la nature forestière – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

La délimitation des forêts figure au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Art. 23 Constatation de la nature forestière – Abornement

Le Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels l'abornement des forêts doit être exigé.

Les frais d'abornement sont supportés par le requérant ou la requérante.

2.2 Constructions et installations

Art. 24 Constructions et installations – forestières

Les constructions et installations forestières en forêt ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à l'exploitation de la forêt.

Elles sont soumises à l'accord du Service.

Art. 25 Constructions et installations – non forestières

Une autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières au sens de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le Service.

Les dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions et l'article 31 de la présente loi sont réservés.

Art. 26 Distance par rapport à la forêt

Aucune construction ou installation non forestière, aucun dépôt permanent ou temporaire ne peut être érigé à moins de 20 mètres de la forêt.

Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente pour autoriser la construction. La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis de construire; elle est accompagnée de l'avis préalable du ou de la propriétaire de la forêt concernée.

L'autorité tient compte des inconvénients éventuels pour l'exploitation de la forêt, pour la sécurité et la salubrité des constructions et des installations ainsi que pour les fonctions protectrice et sociale de la forêt.

L'octroi d'une dérogation à la distance minimale est, dans les limites du droit fédéral, subordonné aux conditions suivantes, qui font l'objet d'une mention au registre foncier:

  1. la signature, par le ou la propriétaire du fonds bénéficiaire, d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il ou elle pourrait subir du fait de chutes d'arbres ou de parties d'arbres;
  2. l'obligation, pour le ou la propriétaire du fonds bénéficiaire, de prendre en charge tout ou partie des frais d'entretien de la partie de la lisière de forêt concernée.

2.3 Accès et circulation en forêt

Art. 27 Accès – Principe

L'accès à pied en forêt est garanti dans les limites de la loi.

Les propriétaires fonciers doivent s'abstenir de toute entrave au libre accès aux forêts. Les exceptions prévues par la loi sont réservées.

Le Conseil d'Etat règle les détails.

Art. 28 Accès – Exceptions

Le Service peut limiter l'accès à certaines zones forestières pour les motifs prévus à l'article 14 de la loi fédérale sur les forêts.

Le Conseil d'Etat règle l'organisation de grandes manifestations en forêt.

Art. 29 Circulation – Véhicules à moteur

Le règlement d'exécution détermine les catégories d'usagers et d'usagères autorisés à circuler en forêt.

Les communes pourvoient à la signalisation et aux aménagements exigés par la loi fédérale sur les forêts.

Art. 30 Circulation – Cycles, autres véhicules, cavaliers

Le cyclisme, la circulation d'autres véhicules et l'équitation en forêt sont interdits en dehors des routes et des chemins carrossables ainsi que des itinéraires de mobilité qui leur sont spécialement réservés.

2.4 Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 30a Atteintes portées au sol

Quiconque construit une installation en forêt ou exploite une forêt est tenu de respecter les prescriptions prévues par l'ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols.

Art. 31 Exploitations et installations préjudiciables

Si des raisons importantes le justifient, le Service peut autoriser, en imposant des conditions et des charges, des exploitations et installations préjudiciables qui ne constituent pas un défrichement mais qui compromettent ou perturbent les fonctions de la forêt.

Art. 32 Feux en forêt

Si la conservation des forêts l'exige, le Service peut interdire tout feu en forêt ou dans certaines zones forestières.

Si une raison objective le justifie, un ou une propriétaire peut interdire tout feu dans sa forêt.

Art. 33 Propreté des forêts – Principe

Toute personne doit veiller à la propreté des forêts en évitant de les détériorer notamment par le dépôt en forêt de détritus de toute nature, d'épaves, de matériaux, de machines et d'autres objets.

Font exception les matériaux, machines et objets qui servent à l'exploitation et à l'entretien des forêts, des bâtiments et des installations forestières.

La législation sur la gestion des déchets est réservée.

Art. 34 Propreté des forêts – Rétablissement de l'état légal

Les communes doivent pourvoir au rétablissement de l'état légal. Elles peuvent, même en l'absence de règlement, ordonner l'exécution d'office.

Art. 35 Substances dangereuses pour l'environnement

Le Service est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement.

3 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 36 Principe

L'Etat veille, par des mesures appropriées, à l'amélioration et au maintien du rôle protecteur de la forêt, à la sécurité de la population et des biens de valeur notable.

En cas de catastrophe naturelle, l'Etat avance les moyens financiers nécessaires aux secours de première urgence.

Art. 37 Mesures de prévention

L'Etat définit la politique de prévention contre les dangers naturels. Il assure la coordination des mesures destinées à cette fin. Il dispose à cet effet de la Commission des dangers naturels.

Le Service participe à l'exécution de ces mesures. Il établit et coordonne le cadastre des dangers naturels. Il collabore à l'établissement et à la mise à jour des cartes de dangers naturels.

Le plan directeur cantonal en matière d'aménagement du territoire fixe les principes et les mesures passives de prévention et de protection contre les dangers naturels à mettre en œuvre au niveau de l'aménagement local.

Art. 38 Tâches des communes

Dans l'aménagement de leur territoire et lors de l'exécution des activités liées au terrain, les communes tiennent compte des bases existant en matière de dangers naturels, en particulier des cartes des dangers. Elles associent à leurs travaux les organes et services cantonaux compétents. Le Service des constructions et de l'aménagement coordonne ces mesures.

Les communes exécutent les mesures appropriées destinées à protéger contre les dangers naturels la population et les biens d'une valeur notable situés dans les secteurs bâtis.

En principe, la commune concernée prend en charge le coût de ces mesures; elle peut demander une participation aux tiers qui en tirent un avantage particulier. Dans les cas qui ne sont pas soumis à la législation sur les améliorations foncières, les articles 102 et 103 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions sont applicables par analogie.

En cas de danger imminent, les communes peuvent prendre des mesures de restriction de droit d'accès.

Le Service contrôle et coordonne l'exécution de ces tâches.

Les autorités cantonales et communales peuvent accéder aux fonds de tiers pour contrôler et entretenir les installations de protection ainsi que pour prendre les mesures appropriées contre les dangers naturels. Au besoin, elles peuvent requérir l'intervention du préfet.

4 Entretien et exploitation des forêts

4.1 Gestion des forêts

Art. 39 Forêts privées

La gestion des forêts privées incombe aux propriétaires.

L'Etat surveille la gestion des forêts privées. Il veille notamment au respect des fonctions de la forêt et dispense son aide aux propriétaires conformément à la présente loi.

Art. 40 Forêts publiques

Le Service est chargé de la gestion technique des forêts publiques.

Art. 41 Prescriptions particulières

Si la fonction protectrice l'exige, le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions particulières de gestion, notamment pour garantir des soins minimaux.

Il peut définir des périodes et des zones dans lesquelles les travaux d'exploitation des forêts sont interdits.

Il peut également prévoir des exceptions à l'interdiction des coupes rases pour permettre l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.

Art. 42 Réserves forestières

L'Etat peut constituer des réserves forestières. A cet effet, il collabore avec les propriétaires forestiers concernés.

Les réserves forestières ont pour buts d'assurer la conservation de la diversité des espèces, notamment les associations végétales rares ainsi que les espèces végétales et animales menacées, de maintenir des formes d'exploitation spécifiques et de sauvegarder l'aspect caractéristique du paysage.

Sur la proposition du Service, le Conseil d'Etat délimite les réserves forestières et prend les mesures de protection nécessaires.

Art. 43 Abattage des arbres en forêt

Les propriétaires privés sont dispensés de solliciter une autorisation d'abattage pour leurs propres besoins ordinaires.

L'autorisation d'abattage pourra être refusée notamment si des motifs phytosanitaires, sylvicoles ou si la sauvegarde des peuplements voisins ou la protection contre les dangers naturels l'exigent, de même qu'en cas d'inobservation des conditions d'autorisations antérieures. L'alinéa 1 est réservé.

La compétence pour accorder l'autorisation appartient au Service, qui assure le martelage des arbres à abattre. Si l'unité de gestion dispose du personnel qualifié nécessaire, le Service lui délègue cette compétence. Le Conseil d'Etat règle les détails.

Art. 44 Plants et semences forestiers

Le Service assure l'approvisionnement de matériel forestier de reproduction approprié. A cet effet, il peut collaborer avec les sécheries et les pépinières publiques et privées.

Toute récolte de matériel forestier de reproduction tel que semences, sauvageons et boutures est soumise à l'accord du propriétaire forestier ou de la propriétaire forestière et à l'autorisation du Service.

Art. 45 Aliénation et partage de forêts

Le Service est compétent pour autoriser l'aliénation de forêts publiques et le partage de forêts conformément au droit fédéral.

Les opérations non autorisées sont nulles.

Les législation sur le droit foncier rural est réservée.

4.2 Planification forestière

Art. 46 Buts et éléments

La planification forestière a pour buts de fixer les objectifs de développement et de gestion, de tenir compte des mesures d'aménagement du territoire et de régler la coordination avec d'autres domaines intéressés à la forêt.

Elle comprend:

  1. les documents de base;
  2. la planification directrice des forêts;
  3. les plans de gestion.

Les propriétaires de forêts, les entreprises et les associations concernées sont tenus de fournir les renseignements nécessaires aux études de base et, au besoin, de répondre à des enquêtes et de tolérer des relevés sur le terrain.

Art. 47 Documents de base

Les documents de base comprennent les informations et les études nécessaires à la planification forestière. Ils portent notamment sur les conditions de station, les fonctions de la forêt, la desserte ainsi que sur les dangers naturels et les données relatives à la protection de la nature.

Ils sont élaborés et tenus à jour par le Service.

Art. 48 Planification directrice des forêts – Buts et contenu

La planification directrice des forêts a pour buts de garantir la pérennité de toutes les fonctions de la forêt et d'assurer la coordination avec l'aménagement du territoire ainsi qu'avec les autres domaines intéressés.

Elle décrit les objectifs principaux de la conservation et du développement des forêts, les méthodes et les conditions cadres de l'exploitation, les critères de contrôle du développement durable, les informations spécifiques sur les surfaces de nature particulière, la coordination des projets, les intérêts en cause et le règlement des conflits.

Art. 49 Planification directrice des forêts – Elaboration

Le projet de planification directrice des forêts est élaboré par le Service.

Les propriétaires, les représentants et représentantes d'autres milieux intéressés et la population y sont associés.

Art. 50 Planification directrice des forêts – Procédure d'approbation

Le projet de planification directrice des forêts fait l'objet d'un examen préalable auprès des services concernés de l'Etat.

Le projet de planification directrice des forêts est déposé au Service, à la préfecture et auprès des communes pendant un délai de consultation de trois mois, annoncé dans la Feuille officielle. Le règlement d'exécution fixe les modalités de cette consultation.

Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser par écrit, au conseil communal, à la préfecture ou au Service, des observations et des propositions motivées.

Au terme de la procédure de consultation, le Service établit le projet définitif de planification directrice des forêts.

Art. 51 Planification directrice des forêts – Approbation et effet

Le Conseil d'Etat adopte la planification directrice des forêts.

La planification directrice des forêts lie les autorités cantonales et communales.

Art. 51a Planification directrice des forêts – Suivi de la mise en œuvre

La Commission est l'organe chargé du suivi de la mise en œuvre de la planification directrice des forêts.

Art. 52 Planification directrice des forêts – Modification

La planification directrice des forêts est adaptée chaque fois que les circonstances l'exigent. Elle est soumise à révision tous les vingt-cinq ans au moins.

Art. 53 Plan de gestion – Buts et contenu

Le plan de gestion a pour buts de définir les possibilités d'action de l'unité de gestion et ses marges de manœuvre ainsi que d'en assurer la conduite.

Il détermine les objectifs de gestion, les mesures et les critères de contrôle nécessaires.

Il tient compte des objectifs de la planification directrice des forêts.

Art. 54 Plan de gestion – Elaboration

Le ou la propriétaire de forêt publique élabore un plan de gestion pour sa forêt. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions pour les petites surfaces.

Tout ou toute propriétaire de forêt privée peut élaborer un plan de gestion.

Lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige, le Service peut élaborer un plan de gestion pour les forêts privées.

Art. 55 Plan de gestion – Procédure d'approbation

Le Service approuve le plan de gestion, après avoir notamment vérifié sa compatibilité avec les objectifs de la planification directrice des forêts.

Le ou la propriétaire concerné‑e supporte les frais d'élaboration du plan de gestion. Le Service participe à ces frais en fonction de l'intérêt public du plan de gestion. Il en supporte l'intégralité dans le cas de l'article 54 al. 3.

Art. 56 Plan de gestion – Effet

Les mesures qui relèvent de l'intérêt public lient les propriétaires fonciers.

Art. 57 Plan de gestion – Modification

Le plan de gestion est adapté chaque fois que les circonstances l'exigent. Il est soumis à révision tous les quinze ans au moins.

4.3 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 58 Mesures et surveillance

Le Service est compétent pour prendre les mesures prévues par la législation fédérale visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Le cas échéant, il peut ordonner l'exécution d'office de ces mesures.

Le Service et les propriétaires surveillent:

  1. en forêt, l'état de santé des peuplements ainsi que l'apparition d'organismes nuisibles tels que parasites ou maladies;
  2. hors des forêts, l'apparition d'organismes particulièrement dangereux pour les forêts.

Les propriétaires de forêts doivent prendre les mesures propres à empêcher la prolifération d'organismes nuisibles dans la mesure où la conservation et la stabilité des peuplements forestiers sont mises en péril.

Les détenteurs ou détentrices de végétaux et d'autres objets au sens de l'article 27a al. 3 de la loi fédérale sur les forêts sont tenus de prendre les mesures prescrites par la législation fédérale.

En cas d'apparition d'un foyer d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les forêts, la Direction précise, au besoin, par voie d'ordonnance les mesures de lutte à prendre, les compétences d'exécution et le financement.

Les frais de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les forêts sont pris en charge par le canton, qui perçoit alors l'indemnisation fédérale prévue par l'article 37b de la loi fédérale sur les forêts. Pour le reste, l'article 48a de ladite loi est applicable.

Art. 58a Changements climatiques

Le Service émet des recommandations sur la création et l'entretien de peuplements stables et diversifiés, aptes à résister aux changements climatiques.

Art. 59 Mesures extraordinaires

En cas de catastrophe forestière, le Grand Conseil peut prendre des mesures, en particulier pour sauvegarder l'économie forestière et l'industrie du bois.

Art. 60 Prévention des dégâts causés par la faune sauvage

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions visant à prévenir une prolifération nuisible de la faune sauvage.

5 Formation professionnelle, vulgarisation et information

Art. 61 Formation professionnelle

L'Etat veille à la formation des forestiers et forestières, des forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes, des praticiens forestiers et praticiennes forestières ainsi qu'à la formation continue et au perfectionnement du personnel forestier.

Il organise des cours obligatoires de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers pour la main-d'œuvre sans formation forestière, pour les agriculteurs et agricultrices et pour les autres propriétaires forestiers intéressés.

Il peut conclure à cet effet des conventions avec d'autres cantons ou des institutions publiques ou privées.

Une taxe de cours est perçue selon des modalités fixées par le règlement d'exécution.

Art. 62 Vulgarisation et information

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions destinées à assurer les tâches de vulgarisation et d'information prévues par la législation fédérale sur les forêts.

6 Mesures d'encouragement

6.1 Promotion de l'économie forestière et du bois

Art. 63

L'Etat peut encourager les mesures indispensables à la restructuration et au renforcement d'exploitations forestières nécessaires au maintien des fonctions de la forêt lorsque leur existence est menacée.

L'Etat encourage les efforts tendant à l'utilisation du bois de provenance indigène, notamment comme matière première et source d'énergie, par le renforcement des compétences dans ce domaine au niveau de la formation professionnelle, de la formation supérieure et postgrade en technique et de la formation continue, par le soutien de projets novateurs de transformation et d'utilisation du bois et de nouvelles technologies.

Le Conseil d'Etat édicte des directives sur l'utilisation du bois pour toutes les constructions publiques et auxquelles l'Etat participe financièrement.

L'Etat encourage les activités des organisations qui assurent la promotion de l'économie forestière et de l'utilisation du bois de provenance indigène.

6.2 Mesures d'encouragement et financement

6.2.1 Subventions

Art. 64 Produits cantonaux

L'Etat peut octroyer des subventions pour les produits suivants, qui ne sont pas subventionnés par la Confédération:

  1. la régénération et les soins aux jeunes forêts;
  2. les mesures liées à la fonction d'accueil du public dans les forêts;
  3. les mesures destinées à assurer, en forêt, la qualité des nappes phréatiques et des sources d'eau potable;
  4. la réalisation et la remise en état périodique d'infrastructures forestières;
  5. les mesures d'amélioration des conditions de gestion de la propriété forestière;
  6. la planification et la réalisation des mesures répondant à l'article 38;
  7. la promotion de l'utilisation du bois de provenance indigène comme matière première et source d'énergie;
  8. la vulgarisation auprès des propriétaires forestiers;
  9. la signalisation des routes forestières.

Art. 64a Produits fédéraux – Principe

L'Etat octroie des subventions pour des produits soutenus par la Confédération aux conditions posées par les articles 64b à 64f.

Art. 64b Produits fédéraux – Protection contre les catastrophes naturelles

L'Etat octroie des subventions pour des mesures de protection de la population et des biens de valeur notable contre les catastrophes naturelles:

  1. s'il s'agit de mesures au sens de l'article 36 de la loi fédérale sur les forêts, et si
  2. les mesures correspondent aux objectifs et aux priorités de la convention-programme conclue entre la Confédération et le canton pour la durée de réalisation convenue, ou si
  3. les mesures correspondent aux conditions de la décision prise par l'autorité fédérale en application de l'article 36 al. 2 de la loi fédérale sur les forêts.

Art. 64c Produits fédéraux – Forêts protectrices

L'Etat octroie des subventions pour des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur rôle:

  1. s'il s'agit de mesures au sens de l'article 37 de la loi fédérale sur les forêts, et si
  2. les mesures correspondent aux objectifs et aux priorités de la convention-programme conclue entre la Confédération et le canton pour la durée de réalisation convenue.

Art. 64d Produits fédéraux – Diversité biologique de la forêt

L'Etat octroie des subventions pour des mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt:

  1. s'il s'agit de mesures au sens de l'article 38 de la loi fédérale sur les forêts, et si
  2. les mesures prévues à l'article 38 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les forêts correspondent aux objectifs et aux priorités de la convention-programme conclue entre la Confédération et le canton pour la durée de réalisation convenue, ou si
  3. les mesures prévues à l'article 38 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les forêts sont conformes aux conditions posées par la décision de l'autorité fédérale.

Art. 64e Produits fédéraux – Gestion des forêts

L'Etat octroie des subventions pour des mesures améliorant la rentabilité de la gestion forestière:

  1. s'il s'agit de mesures au sens de l'article 38a de la loi fédérale sur les forêts, et si
  2. les mesures prévues à l'article 38a al. 1 let. a, b, d, e, f et g de la loi fédérale sur les forêts correspondent aux objectifs et aux priorités de la convention-programme conclue entre la Confédération et le canton pour la durée de réalisation convenue, ou si
  3. les mesures prévues à l'article 38a al. 1 let. c de la loi fédérale sur les forêts sont conformes aux conditions posées par la décision de l'autorité fédérale.

Art. 64f Mesures contre les dégâts hors forêts protectrices

L'Etat octroie des subventions pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices au sens des articles 37a et 37b de la loi fédérale sur les forêts.

Art. 65 Conditions

L'Etat peut lier ses prestations financières aux conditions suivantes:

  1. la Confédération participe aux frais;
  2. le ou la bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu'on est en droit d'attendre de lui ou d'elle ainsi qu'aux autres sources de financement dont il ou elle pourrait disposer;
  3. les mesures répondent aux exigences techniques économiques et écologiques;
  4. les mesures sont conformes à la planification;
  5. les bénéficiaires travaillent selon les principes de l'entreprise à buts multiples au sens de la législation sur les améliorations foncières;
  6. les tiers, en particulier les usufruitiers et usufruitières et les responsables des dégâts, participent au financement;
  7. le ou la bénéficiaire adhère à l'unité de gestion ou collabore avec elle.

Le Conseil d'Etat peut prévoir que des prestations financières ne soient accordées qu'à des bénéficiaires qui participent à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois ou qui tiennent une comptabilité analytique.

Art. 66 Modes et critères

La subvention est versée en principe selon un régime forfaitaire ou de manière globale.

Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention en tenant compte en particulier:

  1. des particularités régionales;
  2. des difficultés spéciales d'exécution des mesures;
  3. de l'intérêt public inhérent à une mesure.

Sous réserve de la procédure budgétaire, le Service met en œuvre et gère les engagements contractuels relatifs aux mesures d'encouragement prévues par la loi (contrats, conventions-programmes, projets).

Art. 66a Consultation des collectivités intéressées

Les conventions-programmes qui touchent les intérêts des communes leur sont soumises pour avis; les intérêts des communes sont touchés lorsque celles-ci fournissent des prestations dans le domaine considéré.

Lorsque la convention-programme concerne un grand nombre de communes, le dossier de consultation peut être adressé à l'Association des communes fribourgeoises en lieu et place des communes touchées.

Le Service peut en outre consulter les corporations de triage intéressées.

Le délai de consultation est de deux mois au moins.

Art. 67 Contrôle de l'exécution

L'autorité compétente veille à ce que les mesures qu'elle subventionne soient exécutées de manière économique, selon les règles de l'art, dans le respect de l'environnement et des conditions de subventionnement.

En cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite, elle peut révoquer la subvention et exiger le remboursement des montants versés.

6.2.2 Autres mesures d'encouragement

Art. 68 Projets d'entreprises à buts multiples

L'Etat prend en charge, sous déduction des subventions fédérales, l'intégralité des frais d'élaboration de projets d'entreprises à buts multiples au sens de la législation sur les améliorations foncières lorsque celles-là assument principalement des tâches de protection contre les dangers naturels.

Art. 69 Institutions de promotion forestière

L'Etat peut participer à des institutions nationales et régionales de promotion forestière.

7 Forêts domaniales

Art. 70 Gestion

Les forêts domaniales sont gérées par le Service. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions pour certains massifs.

Art. 71 Mandat de prestations – Mandat

Le mandat de prestations définit, pour une période de trois ans, les objectifs à atteindre par le Service en termes de prestations et de résultat pour ce qui tient à la gestion des forêts domaniales.

Il est adopté par le Conseil d'Etat, sur le préavis de la Direction.

Il peut être modifié, à la demande du Conseil d'Etat ou de la Direction, en cours de période si des circonstances extraordinaires l'exigent.

Art. 72 Mandat de prestations – Rapports et contrôle

La Direction présente au Conseil d'Etat, pour être soumis au Grand Conseil, un rapport sur l'exécution du mandat de prestations:

  1. annuellement, dans le Compte rendu du Conseil d'Etat
  2. au terme du mandat, dans un rapport portant sur la période y relative.

La Direction contrôle l'exécution du mandat et en informe régulièrement le Conseil d'Etat.

Art. 73 Enveloppe budgétaire

Un montant peut être mis, sous forme d'enveloppe budgétaire, à la disposition du Service en vue de l'exécution des prestations définies dans le mandat.

Les excédents de produits ou de charges engendrés par la gestion des forêts domaniales sont reportés au nouveau compte.

Art. 74 Fonds de réserve

L'Etat constitue un fonds de réserve pour ses forêts domaniales.

Le fonds de réserve est destiné à permettre l'achat de forêts ou de terrains à boiser, à financer des améliorations forestières durables et des mesures de protection de la nature en forêt.

Il est alimenté par le produit des ventes de biens-fonds forestiers, de graviers et d'autres matériaux exploités en forêt, par les indemnités versées en raison de dégâts ou d'inconvénients subis ainsi que par les intérêts du fonds.

Le Conseil d'Etat règle le fonctionnement du fonds de réserve.

Art. 75 Acquisition de forêts

L'Etat peut acquérir des forêts ou d'autres biens-fonds:

  1. pour assurer une fonction d'intérêt public importante telle que la création de forêts protectrices ou de réserves forestières;
  2. pour compléter des massifs domaniaux existants;
  3. pour créer des unités domaniales plus rationnelles;
  4. pour protéger des forêts ayant une valeur écologique notable.

8 Voies de droit

Art. 76

Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Les décisions prises par le forestier ou la forestière de triage sont, dans les dix jours, sujettes à réclamation auprès du Service.

Toutefois, les décisions du Service prises en application des articles 28 al. 1, 31, 32 al. 1 et 45 de la présente loi sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets et des communes prises en application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, relativement aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles.

9 Dispositions pénales

Art. 77 Contraventions cantonales

Est passible d'une amende de 20'000 francs au plus et, dans les cas graves, de 50'000 francs au plus la personne qui aura enfreint:

  1. les dispositions des articles 26 et 58 al. 3 de la présente loi;
  2. les dispositions énumérées par la réglementation d'exécution.

Toutefois, si les faits reprochés tombent sous le coup des dispositions pénales de la loi fédérale, celles-ci sont seules applicables.

Toute atteinte à l'intégrité d'une forêt qui remplit une fonction de protection importante ou à un biotope précieux est considérée, notamment, comme une circonstance aggravante.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles de sa réglementation d'exécution que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

La tentative et la complicité sont punissables, excepté pour les infractions que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre.

Art. 78 Procédure

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Sur demande de l'autorité pénale, le Service donne son préavis.

Toute décision prise par une autorité pénale en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée d'office au Service.

Art. 79 Recherche et dénonciation des infractions

Outre les agents et agentes de la Police cantonale, les gardes-faune, les surveillants et surveillantes des réserves naturelles ainsi que les personnes désignées dans le règlement d'exécution ont l'obligation de rechercher les infractions commises en matière forestière ainsi que de les dénoncer.

Toutes les personnes auxquelles la législation confère des attributions de police doivent les seconder dans leurs tâches.

Art. 79a Prestation de serment

Le personnel de surveillance du Service ainsi que les personnes désignées dans le règlement d'exécution prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le préfet du lieu de leur activité principale.

Art. 80 Contraventions commises dans la gestion d'une entreprise

Lorsqu'une contravention cantonale est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une entreprise individuelle ou dans le cadre de la gestion d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir en son nom.

La personne morale, la société, la collectivité ou l'établissement de droit public ainsi que le ou la propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires.

Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

10 Dispositions finales

Art. 81 Dispositions transitoires – Procédures en cours

Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

Elles sont traitées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.

Art. 82 Dispositions transitoires – Fonds

L'actif des anciens fonds cantonaux de reboisement de compensation, de réserve des forêts domaniales et d'investissement forestier est affecté aux buts prévus par la présente loi. Le Conseil d'Etat règle les détails.

Art. 83 Dispositions transitoires – Délais

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais suivants devront être respectés:

  1. constitution des corporations de triage (art. 11): cinq ans;
  2. signalisation et aménagement (art. 29 al. 2): cinq ans;
  3. suppression et assainissement des décharges illégales en forêt (art. 33 et 34): cinq ans;
  4. mise en œuvre de la formation des travailleurs et travailleuses forestiers (art. 61 al. 2): trois ans.

Art. 83a Dispositions transitoires – Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Les prestations financières formellement garanties par l'Etat avant l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ne sont fournies que si le décompte final relatif au projet réalisé est présenté jusqu'au 31 décembre 2010.

Les prestations financières garanties par l'Etat dans le cadre de la création de réserves forestières sont, en fonction des disponibilités financières, capitalisées et versées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2008 modifiant la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles.

Art. 84 Abrogation

Le code forestier du 5 mai 1954 du canton de Fribourg (RSF 921.1) est abrogé.

Art. 85 Modifications – Loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural

La loi du 28 septembre 1993 d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (RSF 214.2.1) est modifiée comme il suit:

Art. 86 Modifications – Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle

La loi du 19 septembre 1985 d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RSF 420.1) est modifiée comme il suit:

Art. 87 Modifications – Loi sur les impôts cantonaux

La loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux (RSF 631.1) est modifiée comme il suit:

Art. 88 Modifications – Loi sur les impôts communaux

La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (RSF 632.1) est modifiée comme il suit:

Art. 89 Modifications – Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit:

Art. 90 Modifications – Loi sur les routes

La loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1) est modifiée comme il suit:

Art. 91 Modifications – Loi sur le domaine public

La loi du 4 février 1972 sur le domaine public (RSF 750.1) est modifiée comme il suit:

Art. 92 Modifications – Loi sur l'Institut agricole de Grangeneuve

La loi du 19 février 1992 sur l'Institut agricole de Grangeneuve (RSF 911.10.1) est modifiée comme il suit:

Art. 93 Modifications – Loi sur les améliorations foncières

La loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (RSF 917.1) est modifiée comme il suit:

Art. 94 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[3]

Egress

Approbation

 

Les articles 26, 31, 39, 40, 41 al. 1 et 2 et 46 à 57 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 13.07.1999.

La modification du 08.09.2011 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21.12.2011.

BL/AGS 1999 f 58 / d 59

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
02.03.1999 Acte acte de base 01.11.1999 BL/AGS 1999 f 58 / d 59
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 38 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 63 modifié 01.01.2003 2002_120
11.12.2002 Art. 16 abrogé 01.01.2003 2002_149
06.10.2006 Art. 77 modifié 01.01.2007 2006_120
08.01.2008 Art. 76 modifié 01.01.2008 2008_001
01.07.2008 Section 6.2.1 introduit 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 64 modifié 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 64a introduit 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 64b introduit 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 64c introduit 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 64d introduit 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 64e introduit 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 65 modifié 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 66 modifié 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 66a introduit 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 67 modifié 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Section 6.2.2 introduit 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 68 modifié 01.01.2008 2008_079
01.07.2008 Art. 83a introduit 01.01.2008 2008_079
02.12.2008 Art. 76 modifié 01.01.2010 2008_154
31.05.2010 Art. 78 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 79 modifié 01.01.2011 2010_066
08.09.2011 Art. 15 modifié 01.01.2012 2011_107
10.02.2012 Art. 15 modifié 01.01.2013 2012_016
15.03.2016 Art. 20 modifié 01.01.2018 2016_050
12.09.2018 Art. 1 al. 2, a) modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 6 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 6a introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 9 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 9 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 10 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 10 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 10 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 10 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 10 al. 4 abrogé 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 11 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 11 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 11 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 11 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 12 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 12 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 15a introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 18 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 18 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 18 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 18 al. 4 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 18 al. 5 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 18 al. 6 abrogé 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 19 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 19 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 19 al. 2 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 21 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 21 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 21 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 22 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 22 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 22 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 22 al. 3 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 22a introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 22b introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 23 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 26 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 26 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 26 al. 4 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 30a introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 36 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 37 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 37 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 38 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 38 al. 3 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 38 al. 4 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 38 al. 5 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 38 al. 6 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 43 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 46 al. 2, b) modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 46 al. 2, c) modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 47 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 48 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 48 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 48 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 49 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 49 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 50 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 50 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 50 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 50 al. 4 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 51 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 51 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 51 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 51a introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 52 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 52 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 53 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 53 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 53 al. 3 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 54 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 54 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 54 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 54 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 54 al. 4 abrogé 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 55 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 55 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 55 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 56 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 57 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 57 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58 al. 2, a) introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58 al. 2, b) introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58 al. 4 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58 al. 5 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58 al. 6 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 58a introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 61 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 61 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 61 al. 4 abrogé 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 64 al. 1, d) modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 64 al. 1, f) modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 64a al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 64e al. 1, b) modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 64f introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 65 al. 1, g) modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 66 al. 2, c) abrogé 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 76 al. 1bis introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 77 al. 1, a) modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 77 al. 6 introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 77a introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 77b introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 77c introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 77d introduit 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 78 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 78 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 79 titre modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 79 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 79 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_074
12.09.2018 Art. 79a introduit 01.01.2019 2018_074
06.10.2021 Art. 77 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 77 al. 1, a) modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 77 al. 3a introduit 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 77 al. 4 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 77 al. 6 abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 77a abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 77b abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 77c abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 77d abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 78 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120
05.11.2021 Art. 30 al. 1 modifié 01.01.2023 2021_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.03.1999 01.11.1999 BL/AGS 1999 f 58 / d 59
Art. 1 al. 2, a) modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 6a introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 9 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 9 al. 3 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 10 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 10 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 10 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 10 al. 3 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 10 al. 4 abrogé 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 11 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 11 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 11 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 11 al. 3 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 12 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 12 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 15 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 15 modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 15a introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 16 abrogé 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 18 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 18 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 18 al. 3 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 18 al. 4 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 18 al. 5 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 18 al. 6 abrogé 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 19 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 19 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 19 al. 2 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 20 modifié 15.03.2016 01.01.2018 2016_050
Art. 21 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 21 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 21 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 22 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 22 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 22 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 22 al. 3 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 22a introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 22b introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 23 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 26 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 26 al. 3 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 26 al. 4 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 30 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 30a introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 36 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 37 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 37 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 38 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 38 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 38 al. 3 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 38 al. 4 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 38 al. 5 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 38 al. 6 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 43 al. 3 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 46 al. 2, b) modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 46 al. 2, c) modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 47 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 48 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 48 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 48 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 49 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 49 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 50 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 50 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 50 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 50 al. 4 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 51 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 51 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 51 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 51a introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 52 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 52 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 53 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 53 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 53 al. 3 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 54 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 54 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 54 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 54 al. 3 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 54 al. 4 abrogé 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 55 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 55 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 55 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 56 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 57 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 57 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58 al. 2, a) introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58 al. 2, b) introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58 al. 3 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58 al. 4 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58 al. 5 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58 al. 6 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 58a introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 61 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 61 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 61 al. 4 abrogé 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 63 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Section 6.2.1 introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 64 modifié 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 64 al. 1, d) modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 64 al. 1, f) modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 64a introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 64a al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 64b introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 64c introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 64d introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 64e introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 64e al. 1, b) modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 64f introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 65 modifié 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 65 al. 1, g) modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 66 modifié 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 66 al. 2, c) abrogé 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 66a introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 67 modifié 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Section 6.2.2 introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 68 modifié 01.07.2008 01.01.2008 2008_079
Art. 76 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 76 modifié 02.12.2008 01.01.2010 2008_154
Art. 76 al. 1bis introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 77 modifié 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Art. 77 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 77 al. 1, a) modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 77 al. 1, a) modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 77 al. 3a introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 77 al. 4 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 77 al. 6 introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 77 al. 6 abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 77a introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 77a abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 77b introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 77b abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 77c introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 77c abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 77d introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 77d abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 78 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 78 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 78 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 78 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 79 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 79 titre modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 79 al. 1 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 79 al. 2 modifié 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 79a introduit 12.09.2018 01.01.2019 2018_074
Art. 83a introduit 01.07.2008 01.01.2008 2008_079