Lexipedia

921.11

Règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles

(RFCN)

du 11.12.2001 (version entrée en vigueur le 01.01.2025)

Préambule

Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN);

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 Dispositions générales

1.1 1.1 …

1.1.1 1.1.1 …

1.1a Autorités

1.1a.1 Commission consultative pour la forêt (art. 6a LFCN)

Art. 1a Composition

La Commission consultative pour la forêt (ci-après: la Commission) est composée d'un président ou d'une présidente ainsi que de quinze membres représentant l'Association des propriétaires forestiers (ForêtFribourg), l'Association du personnel forestier fribourgeois (APFF), les unités de gestion forestières, l'Association romande des entrepreneurs forestiers (AREF), le Club du bois et de la forêt du Grand Conseil, Lignum Fribourg, l'Association des communes fribourgeoises (ACF), la Société fribourgeoise d'économie alpestre (SFEA), l'Union des paysans fribourgeois (UPF), la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse (FFSC), les producteurs d'énergie, Pro Natura, World Wide Found for Nature (WWF Fribourg), l'Association fribourgeoise des sports (AFS) et l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT).

Art. 1b Fonctionnement

La Commission se réunit au moins une fois par an, aussi souvent que son président ou sa présidente l'estime nécessaire ou à la demande de quatre membres au moins.

La Commission peut, pour traiter des problèmes particuliers, avoir recours à la collaboration de tiers ou désigner un groupe de travail parmi ses membres.

Le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) assure le secrétariat.

1.1b Organisation forestière

1.1b.1 Arrondissements forestiers

Art. 1c Délimitation des arrondissements forestiers (art. 9 LFCN)

Le canton est divisé en quatre arrondissements forestiers. La circonscription des arrondissements forestiers est fixée par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).

1.1.2 Unité de gestion (art. 11 LFCN)

Art. 2 Définition

Une unité de gestion rationnelle compte au minimum 800 hectares de forêt et dispose d'une équipe de base. La Direction peut autoriser des exceptions.

Art. 3 Forme juridique

L'unité de gestion prend la forme d'une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique. Sa constitution et son fonctionnement sont réglés par les articles 5 à 13. Elle peut, pour de justes motifs et moyennant l'accord de la Direction, prendre la forme d'une association de droit privé.

Lorsque l'unité de gestion ne comprend que deux propriétaires de forêts publiques ou dans d'autres cas exceptionnels, la Direction peut autoriser lesdits propriétaires à conclure une convention de gestion.

Lorsque l'unité de gestion ne compte qu'une commune, elle n'a pas besoin d'être constituée en la forme d'une corporation de droit public.

Art. 4 Elaboration et approbation de l'avant-projet

Lors de la création d'une unité de gestion ou pour le cas où des unités de gestion existantes envisagent de fusionner, les propriétaires établissent un avant-projet en accord avec le Service.

L'avant-projet comprend le périmètre proposé et, le cas échéant, un projet de statuts ou un projet de convention; il règle également le fonctionnement de l'unité de gestion, la question de l'engagement et le statut du forestier ou de la forestière de triage et de l'équipe forestière, la répartition des revenus et des charges ainsi que les droits et obligations spécifiques des propriétaires de forêts privées et des syndicats.

L'avant-projet est soumis à l'approbation du Service. En cas de désaccord, notamment sur la délimitation du périmètre de l'unité de gestion, la Direction tranche.

La fusion d'unités de gestion peut être décidée par l'organe compétent de chaque unité de gestion si elle n'entraîne pas d'engagement financier supplémentaire pour les membres. Dans le cas contraire et si le membre concerné est une commune, la fusion nécessite l'accord de son organe législatif.

Art. 5 Constitution

Une fois l'avant-projet approuvé, les propriétaires ayant choisi la forme de la corporation de droit public convoquent une assemblée constitutive.

L'assemblée:

  1. décide de la constitution de l'unité de gestion;
  2. adopte les statuts de l'unité de gestion;
  3. nomme le président ou la présidente, les autres membres du comité et l'organe de révision.

Les décisions sur les objets mentionnés sous l'alinéa 2 let. a et b ci-dessus sont prises à la majorité des propriétaires et des surfaces de terrain exploitées.

Art. 6 Statuts

Les statuts doivent contenir des dispositions sur les points suivants:

  1. le but et le siège de l'unité de gestion;
  2. la durée des mandats des membres du comité;
  3. les cas d'incompatibilité;
  4. le mode de représentation de l'unité de gestion;
  5. les conditions à remplir pour la révision des statuts et la dissolution de l'unité de gestion;
  6. les droits et obligations spécifiques des propriétaires de forêts privées et des syndicats;
  7. la convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des membres de l'unité de gestion.

Art. 7 Approbation des statuts

Les statuts et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Cette approbation confère à l'unité de gestion la personnalité de droit public.

Art. 8 Organes

Les organes de l'unité de gestion sont:

  1. l'assemblée générale;
  2. le comité;
  3. l'organe de révision.

Art. 9 Assemblée générale

L'assemblée générale est composée des personnes représentant tous les propriétaires de forêts membres de l'unité de gestion. Elle est le pouvoir suprême de l'unité de gestion.

Elle a les attributions suivantes:

  1. elle adopte les modifications des statuts;
  2. elle élit le président ou la présidente, les autres membres du comité ainsi que l'organe de révision;
  3. elle décide de l'achat de biens-fonds, si aucune commune membre de l'unité de gestion n'est intéressée à cet achat;
  4. elle approuve le budget et les comptes de l'unité de gestion;
  5. elle décide de la dissolution de l'unité de gestion, sous réserve de l'approbation prévue à l'article 12.

Elle est convoquée conformément aux statuts ou, en cas de besoin, par le ou la chef‑fe d'arrondissement forestier.

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres de l'unité de gestion. La modification des statuts et la dissolution de l'unité de gestion requièrent cependant l'assentiment de la majorité des propriétaires et des surfaces de terrain exploitées.

Art. 10 Comité

Le comité se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus, selon l'importance de l'unité de gestion. S'il ou si elle n'est pas membre du comité, le ou la chef‑fe de l'arrondissement forestier est invité‑e à participer aux séances du comité, avec voix consultative.

Il assume les tâches qui ne sont pas placées dans la compétence d'un autre organe.

Art. 11 Organe de révision

L'unité de gestion doit soumettre ses comptes annuels à un organe de révision.

Seul‑e un ou une réviseur‑e agréé‑e au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs peut être désigné‑e comme organe de révision.

En cas de carence de la part d'une unité de gestion, le Service prend les mesures nécessaires pour que les comptes annuels soient révisés aux frais de celle-ci par un ou une réviseur‑e agréé‑e.

Art. 11a Finances

L'unité de gestion doit tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément aux articles 957 à 960e du code des obligations.

Le Service peut émettre une directive sur la tenue et la présentation des comptes.

Art. 12 Dissolution

La dissolution de l'unité de gestion ne devient effective qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat.

La Direction arrête les mesures à prendre; elle décide notamment du paiement des frais et de l'attribution des actifs éventuels.

Art. 13 Droit supplétif

A défaut de prescription légale ou statutaire, les dispositions du code civil suisse sur les associations sont applicables par analogie.

Art. 14 Convention

Si les propriétaires ont choisi la forme de la convention, celle-ci doit être passée en la forme écrite.

Art. 15 Répartition des coûts

La répartition des coûts liés aux tâches d'autorité confiées au forestier ou à la forestière de triage fait l'objet d'une convention entre la Direction et l'unité de gestion.

Les tâches relevant de l'Etat et le système forfaitaire applicable sont fixés dans l'Annexe 2.

Art. 16 Forestier ou forestière de triage

Le forestier ou la forestière de triage doit être au bénéfice d'un diplôme ES ou d'une formation équivalente ou supérieure.

L'engagement, par une unité de gestion, d'un forestier ou d'une forestière chargé‑e de tâches relevant de l'Etat est soumis au préavis du Service.

En cas de manquements graves dans l'accomplissement des tâches relevant de l'Etat, la Direction peut relever le forestier ou la forestière de ses tâches d'autorité.

1.2 Dispositions diverses

Art. 17 Améliorations et travaux forestiers (art. 13 LFCN)

Sont notamment considérés comme des ouvrages d'améliorations forestières:

  1. les infrastructures forestières, à l'exception des bâtiments;
  2. les objets de moindre importance associés aux fonctions forestières;
  3. les drainages et les mesures d'amélioration de l'écoulement des eaux pour l'assainissement des terrains instables;
  4. les ouvrages contre les glissements;
  5. les digues et ouvrages de protection jusqu'à une hauteur maximale de 7 mètres (y compris les paravalanches permanents et les filets de protection contre les chutes de pierres);
  6. les endiguements forestiers;
  7. les ouvrages pour la rétention de charriage ou de laves torrentielles, pour autant qu'ils fassent partie d'un projet intégral;
  8. les remaniements forestiers.

Art. 18 Délégation de tâches (art. 14 LFCN)

Les tâches confiées à des tiers en rapport avec les buts visés par la législation forestière sont en principe définies dans un mandat de prestations.

Art. 18a Garantie financière (art. 15a LFCN)

Les garanties sont destinées au financement des mesures prises à titre d'exécution par substitution, des mesures prises à titre de compensation au défrichement ainsi que de toutes les autres mesures justifiées par la législation forestière.

Elles ne peuvent être utilisées que pour l'exécution des obligations exigées par l'autorité compétente.

Le Service fixe, par voie de décision, le montant et les modalités de perception de la garantie.

2 Protection des forêts contre les atteintes de l'homme

2.1 Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 19 Défrichement – Procédure (art. 18 LFCN) a) Dispositions communes

Avant la mise à l'enquête publique, la demande de défrichement doit être soumise au ou à la chef‑fe de l'arrondissement forestier pour avis préalable.

La durée de l'enquête publique est de trente jours.

Art. 19a Défrichement – Procédure (art. 18 LFCN) b) En lien avec une procédure de planification ou d'autorisation de construire

Lorsqu'une autorisation de défrichement est liée à une procédure de planification ou d'autorisation de construire, la coordination est assurée par l'autorité compétente dans la procédure décisive.

La mise à l'enquête publique doit être simultanée. Elle est publiée dans la Feuille officielle par l'autorité ou l'organe chargé de la publication dans le cadre de la procédure décisive.

L'autorité de décision se prononce sur la demande de défrichement et statue sur les oppositions déposées à l'encontre de celle-ci. Elle communique sa décision, pour notification, à l'autorité chargée de la coordination.

L'autorité chargée de la procédure décisive pourvoit à la notification simultanée des autorisations.

Art. 19b Défrichement – Procédure (art. 18 LFCN) c) En l'absence de procédure décisive

Le Service publie la demande dans la Feuille officielle.

Il requiert également l'avis des services intéressés et de la commune concernée.

L'autorité de décision se prononce sur la demande de défrichement et statue sur les oppositions.

Art. 20a Défrichement – Mention au registre foncier (art. 19 LFCN)

En cas d'octroi d'un permis de défrichement destiné à récupérer des terres agricoles au sens de l'article 7 al. 3 let. a de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, l'inscription de l'obligation de fournir une compensation lors du changement d'affectation est effectuée une fois que la décision de défrichement est entrée en force.

Le ou la bénéficiaire du défrichement avise le Service de l'exécution de la mesure de compensation.

Après reconnaissance des travaux, le Service fait radier la mention. Il avise l'office fédéral en charge des forêts de l'exécution de la mesure.

Art. 21 Défrichement – Contribution de plus-value (art. 20 LFCN)

L'autorité compétente soumet, le cas échéant, l'autorisation de défrichement au paiement d'une contribution de plus-value. Cette condition doit figurer dans l'autorisation.

La Direction arrête le montant de la contribution après avoir pris le préavis de la Commission d'acquisition d'immeubles. En cas de défrichement lié à l'exploitation d'une gravière, la contribution de plus-value s'élève à 50 centimes par mètre cube de matériaux exploitables.

La contribution de plus-value est affectée au fonds de réserve des forêts domaniales.

La contribution de plus-value doit être payée dans le délai fixé par l'autorité compétente. Des paiements échelonnés en fonction de l'extraction des matériaux sont possibles. A défaut de paiement dans le délai fixé, l'autorité compétente peut suspendre ou révoquer la décision de défrichement.

Art. 22 Constatation de la nature forestière (art. 21 à 22b LFCN) – Procédure

Dans le cadre de la constatation de la nature forestière, le Service fixe les limites de la forêt et les fait reporter sur un plan. S'il s'agit d'une délimitation par rapport à la zone à bâtir, les limites de la forêt sont jalonnées sur le terrain, durant la mise à l'enquête.

Le plan est mis à l'enquête pendant trente jours. Pendant la durée de l'enquête, les limites de la forêt peuvent être consultées dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Après que la décision sur les limites de la forêt soit entrée en force, les géodonnées qui ont servi à l'élaboration du plan sont publiées sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Le requérant ou la requérante supporte les frais de la constatation de la nature forestière lorsque celle-ci est faite sur sa demande ou qu'elle a trait à la délimitation par rapport à la zone à bâtir, dans les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

Une fois que la décision sur les limites de la forêt est entrée en force, la commune veille à ce que le plan d'aménagement local soit modifié en conséquence au plus tard lors de la révision suivante.

Art. 22a Constatation de la nature forestière (art. 21 à 22b LFCN) – Décision

La Direction constate la nature forestière d'un bien-fonds sous forme de décision au sens des articles 4 et 66 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative. Cette décision fixe les limites de la forêt dans un plan.

Art. 23 Constatation de la nature forestière (art. 21 à 22b LFCN) – Abornement (art. 23 LFCN)

Lorsqu'une zone à bâtir est parcellisée, la forêt est détachée en un immeuble distinct. La limite doit être matérialisée.

Tout propriétaire foncier ou toute propriétaire foncière peut exiger, à ses frais, l'abornement de la forêt. L'article 669 du code civil suisse est réservé.

2.2 Constructions et installations

Art. 24 Distance par rapport à la forêt (art. 26 LFCN) – Principes en matière de dérogation

La dérogation à l'interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt est, si nécessaire, subordonnée à l'octroi d'une servitude foncière de passage en faveur des fonds forestiers concernés à charge du fonds du ou de la bénéficiaire de la dérogation.

Le Service peut conditionner l'octroi de la dérogation au dépôt de la demande d'inscription de la servitude au registre foncier.

Le ou la bénéficiaire communique au Service un extrait du registre foncier confirmant l'inscription d'une telle servitude.

Lors de la révision d'un plan d'aménagement local ou d'un plan d'aménagement de détail, la distance de construction par rapport à la forêt, en particulier les dérogations à l'interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt, doit être indiquée sur le plan.

La prise en charge de l'entretien de la lisière de la forêt se fait en principe sous la forme d'une convention.

Art. 24a Distance par rapport à la forêt (art. 26 LFCN) – Coordination des procédures en matière de dérogation

Lorsqu'une requête de dérogation à l'interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt est liée à une procédure de planification ou de construction, la coordination est assurée par l'autorité compétente dans la procédure décisive.

La requête de dérogation doit être présentée en même temps que l'acte qui lance la procédure décisive. La mise à l'enquête publique doit être simultanée. Elle est publiée dans la Feuille officielle par l'autorité ou l'organe chargé de la publication dans le cadre de la procédure décisive.

Les oppositions sont déposées devant l'autorité ou l'organe chargé de la publication, qui les communique au Service.

L'autorité de décision se prononce sur la requête de dérogation et statue sur les oppositions. Elle communique sa décision, pour notification, à l'autorité chargée de la coordination.

L'autorité chargée de la coordination s'assure que les décisions ne comprennent aucune contradiction et pourvoit à la notification simultanée des autorisations

2.3 2.3 …

2.4 Accès et circulation en forêt

Art. 26 Accès – Principe (art. 27 LFCN)

Le Service est compétent pour faire enlever les obstacles au libre accès aux forêts.

Art. 27 Accès – Exceptions (art. 28 LFCN)

La pose de clôtures en forêt destinées à la protection de jeunes peuplements est admise. Le Service peut autoriser la pose de clôtures pour des essais scientifiques.

L'organisation de grandes manifestations en forêt est réglée par la législation sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes.

Le Service tient compte de l'emplacement, du tracé, de la fréquence ainsi que de l'époque de la manifestation.

Art. 28 Circulation (art. 29 LFCN) – Véhicules à moteur

Sont autorisés à circuler sur les routes forestières:

  1. les propriétaires dont l'immeuble est desservi par la route et les personnes liées à l'exploitation agricole ou forestière;
  2. les riverains, sauf réglementation plus restrictive.

Le Service peut délivrer des autorisations de circuler:

  1. aux personnes œuvrant sur des chantiers de constructions autorisées;
  2. aux organisateurs ou organisatrices de manifestations;
  3. à des tiers pour des observations scientifiques.

Les communes peuvent délivrer des autorisations pour leur personnel technique.

Les autorisations sont de durée limitée et concernent en principe des itinéraires précis. Elles indiquent le nom du ou de la bénéficiaire et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé. Une copie de chaque autorisation est adressée à l'arrondissement forestier, à la Police cantonale et au Service des ponts et chaussées.

Art. 29 Circulation (art. 29 LFCN) – Fermeture et signalisation

La décision de fermeture et la signalisation adéquate sont exécutées selon la procédure prévue par la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière.

Art. 30 Circulation (art. 29 LFCN) – Parcage

Les communes prennent les mesures en vue de permettre l'aménagement de places de parc à l'entrée des forêts.

Art. 31 Circulation (art. 29 LFCN) – Cycles, autres véhicules, cavaliers (art. 30 LFCN)

Le Service est compétent pour définir les parcours spécialement réservés au sens de l'article 30 de la loi.

Afin d'éviter des conflits entre utilisateurs ou utilisatrices ou pour empêcher les dégâts aux forêts, le Service peut faire limiter l'accès sur certains tronçons de routes et de chemins carrossables, selon la procédure prévue par la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière.

2.5 Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 32 Exploitations et installations préjudiciables (art. 31 LFCN)

Le pâturage du bétail est interdit dans les forêts. Les dispositions relatives aux pâturages boisés sont réservées.

Les pâturages limitrophes des forêts doivent être clôturés par l'exploitant ou l'exploitante afin d'empêcher le parcours du bétail en forêt. Il est interdit de fixer les clôtures aux arbres.

La constitution de servitudes nuisibles est soumise à l'autorisation du Service. Les actes contraires à cette exigence sont frappés de nullité.

Art. 33 Feux en forêt (art. 32 LFCN)

Le Service est chargé d'évaluer le degré de danger d'incendie de forêt. Il élabore la stratégie cantonale de prévention contre les incendies de forêts. Il collabore avec l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments ainsi qu'avec le Service de la sécurité civile et militaire.

Les feux ne peuvent être allumés qu'à distance raisonnable des arbres de façon à éviter tout dégât.

En cas d'interdiction de feux en forêt au sens de l'article 32 al. 1 de la loi, les indications transmises par voie de presse, par la radio et la télévision sur les instructions du Service sont contraignantes.

L'interdiction de faire des feux en forêt au sens de l'article 32 al. 2 de la loi doit être signalée de façon visible.

Art. 33a Incinération en plein air

Il est interdit de brûler les rémanents de coupe.

Le Service peut autoriser l'incinération hors installation de rémanents de coupe, lorsque les immissions ne sont pas excessives et que

  1. les rémanents sont atteints de parasites ou de maladies qui menacent la forêt ou que,
  2. les rémanents ne peuvent être entassés ou évacués à un coût raisonnable, par exemple s'ils se trouvent sur des talus bordant un torrent ou dans des lits de ruisseaux (risques d'embâcle) ou sur des surfaces agricoles à forte pente (prés, pâturages), ou que
  3. la sécurité au travail l'exige dans des régions en forte déclivité.

L'incinération n'est autorisée que si la surveillance du foyer est assurée.

3 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 34 Catastrophes naturelles et secours de première urgence (art. 36 LFCN)

Les catastrophes naturelles visées par la loi fédérale sur les forêts font référence aux avalanches et aux mouvements de terrain (glissements, coulées de boues, érosion, chutes de pierres, chutes de blocs, éboulements rocheux, effondrements de falaise).

Les endiguements forestiers sont des mesures de prévention des catastrophes naturelles visées par la loi fédérale sur les forêts.

Les secours de première urgence comprennent les mesures nécessaires à la mise en place d'un service d'alerte et d'intervention, dans le but d'éviter la survenance d'une catastrophe ou de dégâts plus importants.

Art. 35 Principes (art. 36 al. 2 LFCN)

Sont compétents pour autoriser, en cas d'absolue nécessité, une avance financière nécessaire aux secours de première urgence:

  1. jusqu'à 100'000 francs: le Service;
  2. jusqu'à 200'000 francs: la Direction;
  3. au-delà de ce montant, le Conseil d'Etat.

Le cas échéant, l'Etat recouvre le montant des avances consenties dans les trois ans au plus.

Art. 36 Tâches des communes (art. 38 LFCN)

Les communes peuvent déléguer la réalisation de certaines mesures à des tiers.

4 Entretien et exploitation des forêts

4.1 Gestion des forêts

Art. 37 Forêts privées (art. 39 LFCN)

Le Service conseille les propriétaires, y compris dans les nouvelles formes de gestion des forêts, par exemple la gestion en commun ou la conclusion de baux à ferme portant sur les biens-fonds forestiers.

Art. 38 Forêts publiques (art. 40 LFCN)

Sont considérés comme gestion technique, au sens de l'article 40 de la loi, les contrôles et les conseils en relation avec le maintien et le développement des fonctions de la forêt.

Art. 39 Prescriptions particulières (art. 41 LFCN)

L'exploitation est interdite les dimanches et jours de fête reconnus par l'Etat. Le Service peut accorder des dérogations.

Le Service est compétent pour accorder des dérogations à l'interdiction des coupes rases.

Les dispositions relatives au passage sur le fonds d'autrui s'appliquent par analogie au transport de bois par câble.

Art. 40 Réserves forestières (art. 42 LFCN)

Les communes sont entendues lors de la constitution de réserves forestières situées sur leur territoire.

Lors de la création d'une réserve, le Conseil d'Etat règle notamment les questions suivantes:

  1. la situation et les dimensions de la réserve;
  2. le but de la réserve;
  3. les méthodes de gestion qui doivent être utilisées;
  4. la responsabilité de l'entretien;
  5. le financement de la réserve.

Les réserves forestières sont inscrites au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Art. 41 Abattage d'arbres en forêt (art. 43 LFCN) – Propres besoins ordinaires

Est considéré comme propres besoins ordinaires pour lesquels les propriétaires privés sont dispensés de solliciter une autorisation l'abattage de dix plantes au plus par propriétaire et par période d'exploitation, pour autant que l'état de la forêt le permette; en cas de copropriété ou de propriété commune, le droit aux dix plantes appartient à l'ensemble des propriétaires et non pas à chacun d'eux ou chacune d'elles individuellement.

Le ou la propriétaire qui est au bénéfice d'une autorisation d'abattage n'a plus droit, au cours de la même période d'exploitation, à la coupe des dix plantes prévue à l'alinéa 1.

Art. 42 Abattage d'arbres en forêt (art. 43 LFCN) – Procédure pour les forêts privées

Le ou la propriétaire doit adresser la demande d'autorisation d'abattage au forestier ou à la forestière de triage.

Le forestier ou la forestière de triage délivre les autorisations d'abattage et en fixe les conditions. Le ou la propriétaire de la forêt est responsable de l'observation des conditions fixées, même s'il ou si elle a vendu le bois sur pied.

Art. 43 Abattage d'arbres en forêt (art. 43 LFCN) – Procédure pour les forêts publiques

L'unité de gestion à qui a été déléguée la compétence pour accorder les autorisations d'abattage doit arrêter le programme annuel de coupe en accord avec le ou la chef‑fe de l'arrondissement forestier.

Art. 44 Cadastre des peuplements semenciers et des réserves génétiques (art. 44 LFCN)

Le Service établit et tient à jour un cadastre des peuplements semenciers. Il évalue les possibilités de récolte dans ces peuplements. Il délivre les attestations de provenance.

Art. 45 Aliénation et partage de forêts (art. 45 LFCN)

En cas d'aliénation ou de partage, les biens-fonds forestiers adjacents appartenant à un ou une même propriétaire sont considérés comme un seul et même immeuble.

4.2 Planification forestière

Art. 46 Enquêtes et relevés sur le terrain (art. 46 LFCN)

Les associations intéressées à la fonction sociale de la forêt (p. ex. les associations mycologiques ou sportives), les associations représentatives des pêcheurs, des chasseurs, des propriétaires et des exploitants forestiers ainsi que les associations de protection de la nature sont tenues de fournir des renseignements et de répondre à des enquêtes.

Art. 47 Planification directrice des forêts – Contenu (art. 48 LFCN)

La planification directrice des forêts contient notamment les documents suivants:

  1. les documents de base ou leurs références pour la région concernée;
  2. les fiches de mesures;
  3. les fiches de coordination.

Le Conseil d'Etat indique, dans la planification directrice des forêts, les documents liant les autorités.

Art. 48 Planification directrice des forêts – Elaboration (art. 49 LFCN)

Le Service organise une séance publique destinée à informer les personnes intéressées sur le but, le contenu et la portée de la planification directrice des forêts.

Il met sur pied un groupe de travail chargé d'accompagner l'élaboration de la planification directrice des forêts. Ce groupe de travail est composé de manière à être représentatif de tous les milieux intéressés (propriétaires forestiers, exploitants ou exploitantes, milieux agricoles, communes, associations).

Le Service établit une liste des associations d'importance cantonale qui doivent être associées à l'élaboration de la planification directrice des forêts.

Art. 49 Planification directrice des forêts – Procédure d'approbation (art. 50 LFCN)

Le Service détermine les lieux dans lesquels les documents de la planification directrice des forêts peuvent être consultés.

Art. 50 Plan de gestion – Contenu (art. 53 LFCN)

Le plan de gestion contient les thèmes et documents fixés dans une directive du Service.

Art. 51 Plan de gestion – Prise en charge des frais d'élaboration (art. 55 LFCN)

Le Service fournit la carte des peuplements; les frais d'élaboration du plan de gestion et sa mise à jour sont à la charge des propriétaires forestiers.

Lorsque la forêt présente un intérêt public prépondérant selon la planification directrice des forêts, le Service participe financièrement à l'élaboration du plan de gestion, au maximum à la moitié de la somme des dépenses subventionnables.

Art. 52 Plan de gestion – Concept d'information et de pilotage

Le Service met en place un concept d'information et de pilotage permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs formulés par la législation sur les forêts ou des autres missions qui lui sont confiées.

4.3 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 53 Lutte contre les maladies et les parasites (art. 58 LFCN)

La lutte contre les maladies et les parasites est régie par la législation spéciale ainsi que par les directives du Service. Celui-ci peut notamment ordonner aux propriétaires de prendre les mesures nécessaires à très bref délai, faute de quoi l'exécution peut être ordonnée d'office à leurs frais.

Les menaces biotiques visées par la loi fédérale sur les forêts font l'objet de mesures de prévention consistant notamment dans la régénération des forêts et dans l'entretien des jeunes peuplements de manière à augmenter leur résilience.

Art. 53a Changements climatiques (art. 58a LFCN)

Le Service élabore une stratégie concernant l'adaptation des forêts aux changements climatiques. Il conseille les propriétaires et les gestionnaires forestiers sur les mesures sylvicoles permettant d'augmenter la résilience des forêts.

Art. 54 Prévention des dégâts causés par la faune sauvage (art. 60 LFCN)

Le Service assure l'harmonisation et la coordination entre la gestion forestière et la gestion de la faune.

Il indique les cas dans lesquels la prolifération de la faune sauvage doit être considérée comme nuisible ainsi que les moyens à mettre en œuvre sur le plan pratique.

La Commission consultative de la chasse et de la faune peut être appelée à émettre des propositions.

5 Formation professionnelle, vulgarisation et information

Art. 55 Formation professionnelle (art. 61 LFCN)

Pour assurer les cours, le Service collabore avec Grangeneuve et les associations et organisations professionnelles. Il utilise, autant que possible, les infrastructures de Grangeneuve.

Les cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers sont obligatoires pour les personnes qui exécutent des travaux de récolte de bois ou des travaux à la tronçonneuse pour le compte de tiers ou des collectivités publiques. Le Service en règle l'application avec la Commission d'apprentissage des métiers de la forêt.

Les participants et participantes prennent en principe en charge la moitié des frais de cours.

Art. 56 Commission d'apprentissage (art. 61 LFCN)

Outre les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur la formation professionnelle, la Commission d'apprentissage des métiers de la forêt traite des questions liées à la formation forestière.

Art. 57 Vulgarisation et information (art. 62 LFCN)

Le Service assure les tâches de vulgarisation et d'information prévues par la législation fédérale sur les forêts.

6 Mesures d'encouragement

6.1 Promotion de l'économie forestière et du bois

Art. 58 Economie forestière (art. 63 LFCN)

L'existence d'une exploitation forestière est considérée comme menacée lorsque ses structures ne sont plus adaptées à sa mission.

Le Service conseille les propriétaires forestiers lors de la phase préparatoire d'adhésion à des formes de gestion en commun des forêts.

Art. 59 Utilisation du bois (art. 63 LFCN)

Tout projet de construction dans laquelle l'Etat est maître de l'ouvrage ou participe financièrement doit prendre en compte une utilisation judicieuse du bois comme matériau de construction ou comme source d'énergie.

L'Etat veille à introduire des cours spécifiques sur le bois dans les cycles de formation professionnelle concernés et dont il a la responsabilité.

Art. 60 Promotion du bois (art. 63 al. 4 LFCN)

En vue de la réalisation des mesures de promotion de l'économie forestière et de l'utilisation du bois d'origine indigène, l'Etat peut fournir des prestations de service, notamment par la collaboration et la mise à disposition de ses ressources, contribuer aux frais d'études ou de projets ou octroyer une aide financière en faveur des activités de promotion.

Peuvent bénéficier des prestations définies à l'alinéa 1 les groupements ou associations dont les buts statutaires correspondent aux objectifs visés par l'article 63 al. 4 de la loi.

Les requérants ou requérantes adressent une demande à la Direction. La demande est accompagnée d'un dossier justifiant les prestations requises et comprenant un programme d'activité.

La Direction décide de l'octroi de la prestation dans les limites du budget et en fixe les conditions selon un arrêté spécial.

Art. 61 Interprofession du bois (art. 63 al. 4 LFCN)

Le Service soutient et encourage, par ses conseils, la création d'une association interprofessionnelle de la filière du bois.

6.2 Mesures d'encouragement et financement

Art. 63 Subventions – Sécurité du travail (art. 65 al. 1 let. c LFCN)

Les travaux et les mesures doivent répondre aux exigences de la sécurité du travail.

Art. 64 Subventions – Compétence et procédure (art. 66 LFCN)

La Direction est l'autorité compétente pour accorder les subventions. Elle peut déléguer au Service la compétence d'accorder des subventions jusqu'à un montant inférieur à 100'000 francs.

En cas d'urgence, le Service peut avancer un montant maximal de 200'000 francs correspondant au volume des travaux par cas ou par mesure si le montant net prévisible à la charge du canton est inférieur à 100'000 francs.

Le Service émet des directives relatives à la procédure de subventionnement, aux montants forfaitaires pour les différentes mesures ainsi qu'au processus de controlling. Les directives sont soumises pour préavis avant décision à la Direction des finances et sont approuvées ensuite par la Direction.

Dans la mesure du possible, les versements de subventions sont groupés entre les différents propriétaires.

Art. 65 Subventions – Modes et critères (art. 66 al. 1 LFCN)

Les modes, le calcul et les critères de subventionnement sont définis dans une ordonnance spéciale.

Les crédits d'investissements sont réglés par un arrêté spécial.

7 Forêts domaniales

Art. 66 Gestion (art. 70 LFCN)

Les forêts du Service des ponts et chaussées liées aux routes cantonales ne sont pas gérées par le Service.

Art. 67 Fonctionnement du fonds de réserve (art. 74 LFCN)

Le Conseil d'Etat est compétent pour décider l'acquisition ou la vente de biens-fonds.

La Direction est compétente pour autoriser des prélèvements jusqu'à 100'000 francs destinés aux autres buts prévus par la loi. L'Administration des finances assure la gestion du fonds. En principe, l'ensemble des forêts du canton doivent être traitées également.

8 Dispositions pénales

Art. 68 Contraventions (art. 77 LFCN)

Les infractions à l'article 32 du présent règlement constituent des contraventions au sens de l'article 77 al. 1 let. b de la loi.

Les infractions au présent règlement que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

Art. 68c Amendes d'ordre prévues par le droit fédéral

Les dispositions contenues dans la législation fédérale sur les amendes d'ordre sont réservées.

Art. 69 Dénonciation (art. 79 LFCN)

Outre les personnes désignées à l'article 79 de la loi, le personnel assermenté du Service a l'obligation de rechercher les infractions commises en matière forestière et de les dénoncer.

Art. 69a Prestation de serment (art. 79a LFCN)

Outre les chef‑fe‑s d'arrondissement forestier, les ingénieurs forestiers adjoints et ingénieures forestières adjointes d'arrondissement, les forestiers adjoints et forestières adjointes, les forestiers et forestières de triage, les collaborateurs et collaboratrices scientifiques désignés par le ou la chef‑fe de service prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le préfet du lieu de leur activité principale.

9 Dispositions finales

Art. 70a Droit transitoire relatif à la modification du 22 septembre 2020

Les unités de gestion disposent d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 22 septembre 2020 du présent règlement pour adapter leurs statuts sur les points suivants:

  1. remplacer, le cas échéant, le terme «corporation de triage» par «unité de gestion»;
  2. supprimer le lien entre les fonctions de chef‑fe de l'unité de gestion et de forestier ou forestière de triage.

L'article 11a est applicable à compter de l'exercice comptable 2022 y compris.

Art. 70b Droit transitoire relatif à la modification du 26 novembre 2024

Les conventions établies entre la Direction et l'employeur du forestier ou de la forestière avant l'entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2024 demeurent soumises au système forfaitaire applicable au moment de leur établissement. A l'expiration de la durée de cinq ans pour lesquelles ces conventions ont été conclues ou, antérieurement, lors d'un changement de forestier ou de forestière de triage, la nouvelle convention établie est soumise au système prévu par la modification concernant l'article 15 et l'Annexe 2.

Art. 71 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 2 novembre 1954 d'exécution du code forestier du canton de Fribourg (RSF 921.11);
  2. l'arrêté du 26 octobre 1962 concernant la lutte contre les bostryches (RSF 921.12);
  3. l'arrêté du 21 décembre 1962 relatif à la restauration des forêts endommagées par les éléments naturels (RSF 921.14);
  4. l'arrêté du 8 janvier 1963 relatif à l'octroi de subventions par le Fonds cantonal de reboisement pour les reboisements de compensation et les travaux qui s'y rattachent (RSF 921.15);
  5. l'arrêté du 4 février 1991 relatif au subventionnement des traitements et des allocations sociales des forestiers permanents employés par des propriétaires de forêts publiques (RSF 921.26).

Art. 72 Modifications – Commission d'acquisition des immeubles

Le règlement du 28 décembre 1984 concernant la Commission d'acquisition des immeubles (RSF 122.93.12) est modifié comme il suit:

Art. 73 Modifications – Aménagement du territoire et constructions

Le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié comme il suit:

Art. 74 Modifications – Protection de la nature

L'arrêté du 28 juin 1994 d'exécution de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RSF 721.0.11) est modifié comme il suit:

Art. 75 Modifications – Réserve mycologique La Chanéaz

L'arrêté du 12 octobre 1999 concernant la réserve mycologique La Chanéaz, sur le territoire de la commune de Montagny-les-Monts, forêt domaniale de la Chanéaz (RSF 721.1.52), est modifié comme il suit:

Art. 76 Modifications – Réserve naturelle du lac de Pérolles

Le règlement du 31 mai 1983 concernant la réserve naturelle du lac de Pérolles (RSF 721.2.31) est modifié comme il suit:

Art. 77 Modifications – Surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir

Le règlement du 10 juillet 1987 concernant les surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir (RSF 721.2.512) est modifié comme il suit:

Art. 78 Modifications – Protection du site naturel et architectural de Châbles, Cheyres et Font

Le règlement du 12 juillet 1983 concernant la protection du site naturel et architectural de Châbles, de Cheyres et de Font (RSF 721.2.81) est modifié comme il suit:

Art. 79 Modifications – Réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère

L'arrêté du 19 avril 1995 concernant la réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère, sur le territoire de la commune d'Estavannens (RSF 721.2.92), est modifié comme il suit:

Art. 80 Modifications – Utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances

L'arrêté du 31 décembre 1963 concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances (RSF 750.21) est modifié comme il suit:

Art. 81 Modifications – Mesures concernant les maisons de vacances sur le domaine public et privé de l'Etat au bord du lac de Neuchâtel

L'arrêté du 26 avril 1983 instaurant des mesures concernant les maisons de vacances sur le domaine public et privé de l'Etat au bord du lac de Neuchâtel (RSF 753.31) est modifié comme il suit:

Art. 82 Modifications – Emploi de véhicules à moteur hors des routes

L'arrêté du 16 août 1988 sur l'emploi de véhicules à moteur hors des routes (RSF 781.31) est modifié comme il suit:

Art. 83 Modifications – Substances dangereuses pour l'environnement

L'arrêté du 10 avril 1990 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (RSF 810.13) est modifié comme il suit:

Art. 84 Modifications – Etude de l'impact sur l'environnement

L'arrêté du 23 juin 1992 d'exécution de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RSF 810.15) est modifié comme il suit:

Art. 85 Modifications – Améliorations foncières

Le règlement du 11 août 1992 d'exécution de la loi sur les améliorations foncières (RSF 917.11) est modifié comme il suit:

Art. 86 Modifications – Honoraires pour travaux d'améliorations foncières

L'ordonnance du 14 mai 1993 relative aux honoraires des ingénieurs pour les travaux d'améliorations foncières (RSF 917.116) est modifiée comme il suit:

Art. 87 Modifications – Subventionnement des mesures de prévention ou de réparation des dégâts aux forêts et de sylviculture A

L'arrêté du 26 avril 2000 concernant le subventionnement des mesures de prévention ou de réparation des dégâts aux forêts et de sylviculture A (RSF 921.16) est modifié comme il suit:

Art. 88 Modifications – Fonds d'investissement forestier

L'arrêté du 20 novembre 1995 portant création d'un fonds d'investissement forestier (RSF 921.17) est modifié comme il suit:

Art. 89 Modifications – Indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature

Le règlement du 9 juillet 1991 relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature (RSF 921.27) est modifié comme il suit:

Art. 90 Modifications – Chasse et protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes

Le règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RSF 922.11) est modifié comme il suit:

Art. 91 Modifications – Indemnité de loyer versée aux surveillants de la faune et gardes-pêche

L'arrêté du 17 août 1999 relatif à l'indemnité de loyer versée aux surveillants de la faune et gardes-pêche (RSF 922.22) est modifié comme il suit:

Art. 92 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

A1 A1 …

A1.1 A1.1 …

A1.2 A1.2 …

A1.3 A1.3 …

A1.4 A1.4 …

A1.5 A1.5 …

A1.6 A1.6 …

A1.7 A1.7 …

A2 ANNEXE 2 – Système forfaitaire (art. 15 al. 2)

A2.1 Procédure

Art. A2-1

Les prestations de l'Etat, dont la description détaillée figure dans le cahier des charges du forestier ou de la forestière de triage, sont indemnisées selon différents éléments de calcul. Le cumul de ces éléments détermine le quota annuel d'heures à indemniser.

Le tarif horaire (fr./h) est fixé dans la convention établie entre la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et l'employeur du forestier ou de la forestière. Il s'oriente sur l'échelle des traitements appliqués à l'Etat de Fribourg pour la fonction de forestier ou forestière de triage.

A2.2 Forêt et dangers naturels

A2.2.1 Conservation des forêts

Art. A2-2 Conservation des forêts – Eléments de calcul

La surface forestière est modulée en fonction d'un facteur démographique.

Le temps de base annuel est de 0,05 heure par hectare.

Le facteur de pondération appliqué par commune dépend du nombre d'habitants par hectare de forêt sise sur le territoire communal:

  1. avec moins de 15 habitants (population résidante) x 1
  2. dès 15 habitants (population résidante) x 1,5
  3. dès 30 habitants (population résidante) x 2

A2.2.2 Protection des forêts

Art. A2-3 Protection des forêts – Eléments de calcul

La surface forestière est modulée en fonction des conditions de propriété. Les réserves forestières totales ne sont pas prises en considération dans le calcul de la surface.

Le temps de base annuel est de 0,02 heure par hectare.

Le facteur de pondération appliqué dépend du pourcentage de forêt privée:

  1. moins de 25 % de forêt privée x 1
  2. de 25 à 50 % de forêt privée x 2
  3. plus de 50 % de forêt privée x 3

A2.2.3 Appui à la gestion de la forêt

Art. A2-4 Forêts situées en dessous de 1200 mètres d'altitude – Eléments de calcul

La surface forestière sert de base de calcul.

Le temps de base annuel est de 0,65 heure par hectare.

Art. A2-5 Forêts situées en dessus de 1200 mètres d'altitude – Eléments de calcul

La surface forestière sert de base de calcul.

Le temps de base annuel est de 0,10 heure par hectare.

Art. A2-6 Biodiversité en forêt – Eléments de calcul

La surface forestière ayant un rôle reconnu de protection de la nature et du paysage sert de base de calcul.

Le temps de base annuel est de 0,09 heure par hectare.

A2.2.4 Promotion de la forêt et du bois

Art. A2-7 Eléments de calcul

La surface forestière sert de base de calcul.

Le temps de base annuel est de 0,05 heure par hectare.

A2.2.5 Protection contre les dangers naturels

Art. A2-8 Surface forestière protectrice – Eléments de calcul

La surface forestière ayant un rôle reconnu de protection sert de base de calcul.

Le temps de base annuel est de 0,04 heure par hectare.

Art. A2-9 Conseiller ou conseillère local-e en matière de dangers naturels – Eléments de calcul

La nomination en tant que conseiller ou conseillère local-e en matière de dangers naturels sert de base de calcul.

Le temps de base annuel est de 42 heures.

A2.3 Protection de la nature et du paysage

A2.3.1 Surveillance générale, biotopes et paysages

Art. A2-10 Surveillance générale – Eléments de calcul

Le nombre de forestier ou forestière engagé-e à qui sont confiées des tâches étatiques sert de base de calcul.

Le temps de base annuel est de 20 heures par forestier ou forestière.

Art. A2-11 Surface du triage – Eléments de calcul

La surface du triage forestier, sans les lacs ni les réserves cantonales de la rive sud du lac de Neuchâtel, sert de base de calcul.

Le temps de base annuel est de 0,005 heure par hectare.

A2.4 Suppléments divers pour tâches nominatives

Art. A2-12 Eléments de calcul

Un supplément, fixé de cas en cas, est prévu pour des tâches nominatives.

Egress

Approbation

 

Les articles 24, 32, 37, 38, 39 al. 1 et 3 et 47 à 52 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 04.04.2002.

La modification du 30.09.2008 relative à l'article 33a a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 20.02.2009.

2002_008

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.12.2001 Acte acte de base 01.01.2002 2002_008
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 28 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 55 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 66 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 67 modifié 01.01.2003 2002_120
25.02.2003 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2003 2003_043
16.12.2003 Art. 69 modifié 01.01.2004 2003_188
30.11.2004 Art. 1 modifié 01.06.2005 2004_144
30.11.2004 Annexe 1 contenu modifié 01.06.2005 2004_144
22.03.2005 Art. 22 modifié 01.04.2005 2005_036
30.09.2008 Art. 33a introduit 01.01.2009 2008_104
25.11.2008 Art. 3 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 6 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 8 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 9 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 11 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 17 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 19 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 24 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 25 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 28 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 35 modifié 01.01.2009 2008_136
25.11.2008 Art. 51 modifié 01.01.2008 2008_136
25.11.2008 Art. 62 modifié 01.01.2008 2008_136
25.11.2008 Art. 64 modifié 01.01.2009 2008_136
01.12.2009 Art. 19 modifié 01.01.2010 2009_133
29.06.2010 Art. 55 modifié 01.09.2010 2010_077
30.11.2010 Art. 20 modifié 01.01.2011 2010_153
30.11.2010 Art. 21 modifié 01.01.2011 2010_153
22.09.2015 Art. 1 modifié 01.03.2016 2015_092
22.09.2015 Art. 2 modifié 01.03.2016 2015_092
22.09.2015 Annexe 1 abrogé 01.03.2016 2015_092
02.04.2019 Art. 4 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 89 titre modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 89 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
22.09.2020 Section 1.1 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section 1.1.1 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 1 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section 1.1a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section 1.1a.1 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 1a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 1b introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section 1.1b introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section 1.1b.1 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 1c introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section 1.1.2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 2 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 3 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 3 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 4 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 4 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 4 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 4 al. 3 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 4 al. 4 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 5 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 5 al. 2, a) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 5 al. 2, b) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 5 al. 2, c) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 6 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 6 al. 1, a) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 6 al. 1, d) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 6 al. 1, e) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 6 al. 1, f) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 6 al. 1, g) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 7 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 7 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 8 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 8 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 9 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 9 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 9 al. 2, b1) introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 9 al. 2, b2) introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 9 al. 2, c) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 9 al. 2a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 9 al. 3 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 10 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 10 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 11 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 11 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 11 al. 2 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 11 al. 3 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 11a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 12 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 12 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 13 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 15 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 15 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 16 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 16 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 16 al. 3 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 17 al. 1, a) modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 17 al. 1, a1) introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 18a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 19 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 19 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 19 al. 1a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 19a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 19b introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 20 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 20a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 21 al. 3 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 22 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 22 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 22 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 22 al. 3 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 22 al. 4 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 22 al. 5 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 22a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 23 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 24 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 24 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 24 al. 1a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 24 al. 4 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 24a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section 2.3 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 25 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 30 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 32 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 33 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 33 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 33 al. 3 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 33 al. 4 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 34 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 34 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 34 al. 3 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 35 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 36 al. 1 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 40 al. 3 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 43 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 47 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 47 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 47 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 48 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 48 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 48 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 48 al. 3 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 49 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 49 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 50 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 50 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 51 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 51 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 51 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 52 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 53 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 53 al. 2 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 53a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 55 titre modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 55 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 55 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 55 al. 3 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 55 al. 4 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 56 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 61 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 64 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 64 al. 2 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 65 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 68 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 68a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 68b introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 68c introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 69 al. 1 modifié 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 69a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 70 abrogé 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. 70a introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section A1 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section A1.1 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-1 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section A1.2 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-2 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-3 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section A1.3 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-4 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-5 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-6 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section A1.4 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-7 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section A1.5 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-8 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-9 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section A1.6 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-10 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Section A1.7 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Art. A1-11 introduit 01.10.2020 2020_114
22.09.2020 Annexe 2 abrogé 01.10.2020 2020_114
23.11.2021 Art. 68 al. 2 introduit 01.01.2022 2021_148
23.11.2021 Art. 68a abrogé 01.01.2022 2021_148
23.11.2021 Art. 68b abrogé 01.01.2022 2021_148
14.12.2021 Art. 55 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_186
08.11.2022 Art. 33 al. 1 modifié 01.12.2022 2022_113
20.02.2024 Art. 22 al. 2 modifié 01.03.2024 2024_016
20.02.2024 Art. 40 al. 3 modifié 01.03.2024 2024_016
26.11.2024 Art. 15 al. 2 modifié 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. 70b introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A1 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A1.1 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-1 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A1.2 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-2 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-3 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A1.3 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-4 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-5 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-6 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A1.4 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-7 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A1.5 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-8 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-9 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A1.6 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-10 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A1.7 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A1-11 abrogé 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.1 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-1 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.2 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.2.1 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-2 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.2.2 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-3 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.2.3 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-4 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-5 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-6 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.2.4 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-7 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.2.5 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-8 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-9 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.3 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.3.1 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-10 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-11 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Section A2.4 introduit 01.01.2025 2024_100
26.11.2024 Art. A2-12 introduit 01.01.2025 2024_100

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Section 1.1 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section 1.1.1 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 1 modifié 30.11.2004 01.06.2005 2004_144
Art. 1 modifié 22.09.2015 01.03.2016 2015_092
Art. 1 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section 1.1a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section 1.1a.1 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 1a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 1b introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section 1.1b introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section 1.1b.1 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 1c introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section 1.1.2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 22.09.2015 01.03.2016 2015_092
Art. 2 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 3 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 3 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 3 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 4 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 4 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 4 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 4 al. 3 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 4 al. 4 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 5 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 5 al. 2, a) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 5 al. 2, b) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 5 al. 2, c) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 6 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 6 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 6 al. 1, a) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 6 al. 1, d) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 6 al. 1, e) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 6 al. 1, f) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 6 al. 1, g) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 7 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 7 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 8 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 8 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 8 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 9 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 9 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 9 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 9 al. 2, b1) introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 9 al. 2, b2) introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 9 al. 2, c) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 9 al. 2a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 9 al. 3 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 10 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 10 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 11 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 11 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 11 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 11 al. 2 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 11 al. 3 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 11a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 12 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 12 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 13 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 15 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 15 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 15 al. 2 modifié 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. 16 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 16 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 16 al. 3 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 17 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 17 al. 1, a) modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 17 al. 1, a1) introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 18a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 19 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 19 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133
Art. 19 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 19 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 19 al. 1a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 19a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 19b introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 20 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 20 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 20a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 21 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 21 al. 3 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 22 modifié 22.03.2005 01.04.2005 2005_036
Art. 22 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 22 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 22 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 22 al. 2 modifié 20.02.2024 01.03.2024 2024_016
Art. 22 al. 3 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 22 al. 4 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 22 al. 5 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 22a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 23 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 24 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 24 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 24 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 24 al. 1a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 24 al. 4 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 24a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section 2.3 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 25 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 25 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 28 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 28 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 30 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 32 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 33 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 33 al. 1 modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Art. 33 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 33 al. 3 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 33 al. 4 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 33a introduit 30.09.2008 01.01.2009 2008_104
Art. 34 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 34 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 34 al. 3 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 35 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 35 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 36 al. 1 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 40 al. 3 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 40 al. 3 modifié 20.02.2024 01.03.2024 2024_016
Art. 43 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 47 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 47 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 47 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 48 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 48 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 48 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 48 al. 3 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 49 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 49 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 50 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 50 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 51 modifié 25.11.2008 01.01.2008 2008_136
Art. 51 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 51 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 51 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 52 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 53 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 53 al. 2 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 53a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 55 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 55 modifié 29.06.2010 01.09.2010 2010_077
Art. 55 titre modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 55 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 55 al. 1 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 55 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 55 al. 3 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 55 al. 4 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 56 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 61 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 62 modifié 25.11.2008 01.01.2008 2008_136
Art. 64 modifié 25.11.2008 01.01.2009 2008_136
Art. 64 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 64 al. 2 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 65 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 66 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 67 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 68 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 68 al. 2 introduit 23.11.2021 01.01.2022 2021_148
Art. 68a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 68a abrogé 23.11.2021 01.01.2022 2021_148
Art. 68b introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 68b abrogé 23.11.2021 01.01.2022 2021_148
Art. 68c introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 69 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 69 al. 1 modifié 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 69a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 70 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 70a introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. 70b introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. 89 titre modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 89 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Section A1 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section A1 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A1.1 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section A1.1 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-1 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-1 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A1.2 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section A1.2 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-2 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-2 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-3 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-3 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A1.3 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section A1.3 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-4 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-4 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-5 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-5 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-6 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-6 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A1.4 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section A1.4 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-7 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-7 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A1.5 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section A1.5 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-8 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-8 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-9 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-9 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A1.6 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section A1.6 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-10 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-10 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A1.7 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Section A1.7 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A1-11 introduit 22.09.2020 01.10.2020 2020_114
Art. A1-11 abrogé 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.1 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-1 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.2 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.2.1 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-2 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.2.2 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-3 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.2.3 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-4 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-5 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-6 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.2.4 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-7 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.2.5 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-8 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-9 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.3 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.3.1 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-10 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-11 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Section A2.4 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Art. A2-12 introduit 26.11.2024 01.01.2025 2024_100
Annexe 1 contenu modifié 25.02.2003 01.01.2003 2003_043
Annexe 1 contenu modifié 30.11.2004 01.06.2005 2004_144
Annexe 1 abrogé 22.09.2015 01.03.2016 2015_092
Annexe 2 abrogé 22.09.2020 01.10.2020 2020_114