Lexipedia

922.12

Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse

du 12.10.2021 (version entrée en vigueur le 01.03.2026)

Préambule

Examen d'aptitude à la chasse – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP);

Vu le concordat du 22 mai 1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse;

Vu la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement fixe les dispositions applicables à l'examen d'aptitude à la chasse et à l'octroi de certificats de capacité correspondants.

Art. 2 Commission d'examen

Il est institué une Commission d'examen (ci-après: la Commission) composée d'un représentant[1] du Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service), qui la préside, et de six autres membres représentant les chasseurs, les formateurs des candidats et les gardes-faune, qui sont nommés par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).

Entrent notamment dans les attributions de la Commission:

  1. le contrôle du respect des conditions préalables pour l'admission à l'examen;
  2. la participation à l'organisation des examens;
  3. l'appréciation des épreuves et des activités selon les dispositions du présent règlement.

Dans l'accomplissement de ses attributions, la Commission collabore avec le Service et la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse (ci-après: FFSC) pour l'organisation et le déroulement des examens.

Les membres de la Commission touchent les indemnités fixées pour les membres des commissions de l'administration de l'Etat. Ils sont liés par le secret de fonction, notamment en ce qui concerne l'examen et les candidats; cette obligation subsiste après la cessation de fonction.

Art. 3 Fonds d'examen

Il est constitué un fonds d'examen (ci-après: le fonds) géré par le Service.

Le fonds est alimenté par le fonds existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, par les taxes d'inscription à l'examen et, si nécessaire, par des versements de l'Etat.

Le fonds est destiné à couvrir les frais relatifs aux examens, tels que les achats de matériel d'examen, la location de stands de tir et d'autres installations ainsi que les indemnités dues aux personnes qui organisent l'examen.

2 Examen d'aptitude à la chasse

2.1 Composition

Art. 4 Examen d'aptitude à la chasse

L'examen d'aptitude à la chasse comprend:

  1. un examen de base, dont la réussite permet d'obtenir tous les permis pour la chasse avec l'arme à canon lisse;
  2. un examen complémentaire, dont la réussite permet d'utiliser l'arme à canon rayé.

Art. 5 Examen de base

L'examen de base est composé d'un examen théorique et d'un examen pratique.

L'examen théorique porte sur la législation et les matières traitées dans le livre «Chasser en Suisse», notamment:

  1. les législations fédérale et cantonale sur la chasse;
  2. les animaux sauvages: détermination, biologie, milieux, mœurs, maladies, protection, dégâts et prévention des dégâts, gestion de la faune sauvage;
  3. les armes et munitions autorisées ou interdites pour la chasse, balistique, mesures de sécurité, instruments optiques;
  4. les chiens de chasse: races, biologie, maladies, emploi;
  5. l'exercice de la chasse: modes de chasse, us et coutumes, éthique, comportement du chasseur, recherche du gibier blessé ou péri, soins au gibier abattu, hygiène de la viande, vocabulaire cynégétique.

L'examen pratique comprend, en règle générale, les disciplines suivantes:

  1. l'identification d'animaux;
  2. l'estimation de distances pour la chasse avec l'arme à canon lisse;
  3. la connaissance des armes à canon lisse ainsi que des instruments optiques;
  4. le maniement de l'arme à canon lisse et les mesures de sécurité;
  5. le tir avec l'arme à canon lisse.

Art. 6 Examen complémentaire

L'examen complémentaire comprend, en règle générale, les disciplines suivantes:

  1. le tir avec l'arme à canon rayé;
  2. le maniement de l'arme à canon rayé et les mesures de sécurité;
  3. l'estimation de distances pour la chasse avec l'arme à canon rayé.

2.2 Admission

Art. 7 Conditions générales d'admission aux examens

Sont admises aux programmes d'examens les personnes qui:

  1. sont âgées de 18 ans révolus le 1er août de l'année où a lieu le dernier examen;
  2. ne sont pas enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits;
  3. répondent aux exigences de l'article 19 al. 1 let. b, e et f de la LCha.

Sont réservés les articles 3 à 5 du concordat du 22 mai 1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse.

La législation fédérale sur les armes est réservée.

Art. 8 Modalités d'inscription

L'inscription à l'examen se fait auprès du Service, au moyen de la formule officielle téléchargeable sur le site internet de l'Etat et disponible au secrétariat du Service, dans les délais fixés par ce dernier.

La formule d'inscription doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande.

Art. 9 Admission à l'examen théorique

Sont admis à l'examen théorique les candidats et les candidates qui ont effectué le programme d'activités de protection de la section 3 du présent règlement et qui ont suivi tous les cours obligatoires du programme de formation à la chasse.

Deux absences aux cours obligatoires peuvent être admises pour cause de force majeure dûment établie, à l'exception du cours sur les armes et la sécurité. La Commission doit en être informée sans délai et le document justificatif (certificat médical ou équivalent) doit être présenté au plus tard 72 heures après le cours.

Art. 10 Admission à l'examen pratique

Sont admis à l'examen pratique les candidats et les candidates qui ont réussi l'examen théorique.

Art. 11 Admission à l'examen complémentaire

Sont admis à l'examen complémentaire les candidats et les candidates qui ont réussi l'examen de base et dont l'inscription a été acceptée.

2.3 Frais d'examen

Art. 12 Emoluments

Sont perçus les émoluments suivants:

  1. pour l'examen théorique: Fr. 120
  2. pour l'examen pratique: Fr. 120
  3. pour l'examen complémentaire: Fr. 120

Les délais de versement des émoluments sont fixés par le Service. Ces délais sont impératifs et leur non-respect entraîne l'exclusion du candidat ou de la candidate.

Les émoluments versés sont restitués si la personne n'est pas admise à l'examen, si elle renonce à s'y présenter et en informe le Service au moins dix jours à l'avance ou si elle en est empêchée pour cause de force majeure dûment établie (certificat médical ou autre équivalent).

Les émoluments qui ne sont pas restitués sont acquis au fonds.

Quel que soit le résultat des examens, les émoluments ne sont pas restitués.

2.4 Organisation des examens

Art. 13 Examen de base

L'examen de base est organisé, en principe, tous les deux ans.

Le Service, après consultation de la Commission, organise l'examen de base et en fixe les dates et les lieux.

Art. 14 Examen complémentaire

L'examen complémentaire est organisé, en principe, tous les deux ans.

Le Service, après consultation de la Commission, organise l'examen complémentaire et en fixe les dates et les lieux.

2.5 Résultats et certificat

Art. 15 Appréciation

L'appréciation des examens est faite par la Commission; celle-ci transmet sa décision au candidat ou à la candidate.

Art. 16 Conditions de réussite

La personne candidate réussit l'examen de base si elle obtient le minimum de points fixé par la Direction pour l'examen théorique, d'une part, et pour l'examen pratique, d'autre part.

La personne candidate réussit l'examen complémentaire si elle obtient le minimum de points fixé par la Direction pour cet examen.

Art. 17 Répétition des examens

La personne qui a échoué à l'examen théorique peut se présenter de nouveau lors de la session suivante.

La personne qui a échoué aux épreuves pratiques de l'examen de base peut se représenter au maximum une fois durant la même session d'examen. Le parcours de chasse doit être répété dans sa totalité. S'agissant des disciplines de tir, seules celles soldées par un échec doivent être répétées.

La personne qui a échoué aux épreuves pratiques de l'examen complémentaire peut se représenter au maximum une fois durant la même session d'examen. En cas d'échec au tir ou au maniement de l'arme, toutes ces disciplines doivent être répétées. En cas d'échec à l'estimation des distances, seule cette discipline est à refaire. Dans tous les cas, le candidat ou la candidate pourra se représenter lors d'une prochaine session d'examens.

Il n'est en principe pas organisé d'épreuves particulières pour les personnes empêchées de se présenter aux épreuves ordinaires.

La personne qui, sans motif suffisant, ne se présente pas ou abandonne les épreuves est censée avoir échoué.

Art. 18 Reconnaissances

En cas de répétition des épreuves pratiques de l'examen de base, la personne peut faire valoir la réussite de l'examen théorique et l'accomplissement des activités de protection lors de la session d'examens suivante.

Art. 19 Recours

Les décisions prises en application du présent règlement sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, les décisions prises en application des articles 15 et 24 sont sujettes à réclamation préalable, dans les dix jours, auprès de l'autorité qui a statué.

Art. 20 Certificat

La Commission remet un certificat de capacité aux personnes qui ont subi l'examen de base avec succès.

La réussite de l'examen complémentaire fait l'objet d'un ajout sur le certificat de capacité ou d'une attestation sous une autre forme écrite.

Les certificats et les attestations sont à considérer comme étant des attestations de sûreté de tir pour la saison de chasse qui suit.

3 Activités de protection

Art. 21 Admission

Sont admises aux activités de protection les personnes qui remplissent les conditions d'admission à l'examen d'aptitude à la chasse de l'article 7 al. 1 let. a et b du présent règlement.

Art. 22 Contenu

Les activités de protection doivent donner aux candidats et candidates des connaissances pratiques, notamment dans les domaines suivants: conservation et entretien des biotopes, conservation des espèces, connaissance de la forêt et de l'équilibre sylvocynégétique, protection des espèces rares ou menacées, sauvegarde des jeunes animaux, prévention des accidents dont les animaux sauvages sont victimes, prévention des dégâts causés par les animaux sauvages, recherche du gibier blessé.

Art. 23 Organisation

La Commission organise et contrôle le déroulement des activités de protection en collaboration avec le Service, la FFSC et les associations de protection de la nature.

La Commission établit, en collaboration avec le Service, avant chaque session de formation, une liste de personnes reconnues pouvant valider les activités de protection.

Art. 24 Appréciation et validité

L'appréciation finale des activités de protection est faite par la Commission; celle-ci transmet sa décision à la personne concernée.

4 Dispositions finales et transitoires

Art. 25 Ordonnance de la Direction

La Direction, après consultation de la Commission, édicte une ordonnance portant sur les différentes épreuves et sur les conditions de réussite.

Art. 26 Dispositions transitoires

Sont soumises à l'examen complémentaire toutes les personnes (y compris celles qui ont été titulaires d'un permis de chasse fribourgeois antérieur à 1962) qui veulent chasser avec l'arme à canon rayé mais qui n'ont jamais subi avec succès cet examen ou qui n'ont jamais été titulaires d'un permis pour la chasse avec l'arme à canon rayé dans les territoires de montagne.

Pour les personnes visées par l'alinéa 1 et celles qui ont réussi l'examen de base avant l'an 2000, l'examen complémentaire comprend, outre les épreuves mentionnées à l'article 6 du présent règlement, l'estimation de distances et l'identification d'animaux.

Art. 27 Nouvel examen

En cas d'application de l'article 19 al. 2 de la LCha, les personnes soumises à un nouvel examen d'aptitude à la chasse sont soumises à toutes les épreuves et activités mentionnées aux articles 5, 22 et, le cas échéant, à l'article 6 du présent règlement.

Egress

2021_127

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.10.2021 Acte acte de base 01.11.2021 2021_127
05.03.2024 Art. 12 al. 2 modifié 01.07.2024 2024_021
05.03.2024 Art. 15 al. 1 modifié 01.07.2024 2024_021
23.02.2026 Art. 5 al. 3, b) modifié 01.03.2026 2026_019
23.02.2026 Art. 5 al. 3, c) modifié 01.03.2026 2026_019
23.02.2026 Art. 6 al. 1, c) introduit 01.03.2026 2026_019
23.02.2026 Art. 17 al. 3 modifié 01.03.2026 2026_019

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.10.2021 01.11.2021 2021_127
Art. 5 al. 3, b) modifié 23.02.2026 01.03.2026 2026_019
Art. 5 al. 3, c) modifié 23.02.2026 01.03.2026 2026_019
Art. 6 al. 1, c) introduit 23.02.2026 01.03.2026 2026_019
Art. 12 al. 2 modifié 05.03.2024 01.07.2024 2024_021
Art. 15 al. 1 modifié 05.03.2024 01.07.2024 2024_021
Art. 17 al. 3 modifié 23.02.2026 01.03.2026 2026_019