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922.13

Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes

(OProt)

du 21.06.2016 (version entrée en vigueur le 01.04.2025)

Préambule

Protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ainsi que son ordonnance du 29 février 1988 (ordonnance fédérale sur la chasse);

Vu l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale;

Vu l'ordonnance fédérale du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux;

Vu la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance a pour but d'exécuter la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), à l'exclusion des règles concernant la chasse et son exercice.

Art. 2 Service des forêts et de la nature (art. 5 LCha)

Pour l'accomplissement des missions que la législation sur la chasse lui confie, le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) dispose de collaborateurs et collaboratrices scientifiques, techniques et administratifs et des gardes-faune.

Art. 3 Commission consultative de la chasse et de la faune

La Commission consultative de la chasse et de la faune (ci-après: la Commission) exerce, dans le domaine de la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes, les attributions qui lui sont conférées par la loi ainsi que par la présente ordonnance.

La composition et le fonctionnement de la Commission sont régis par l'ordonnance concernant la chasse (OCha).

2 Protection de la faune et des biotopes

Art. 4 Définitions (art. 9 et 10 LCha)

Par biotopes, il faut entendre les milieux naturels qui offrent aux animaux sauvages les conditions de vie qui leur sont nécessaires.

Par équilibre des animaux sauvages, il faut entendre l'abondance et la répartition des espèces les unes par rapport aux autres ou par rapport à leurs biotopes ainsi que l'équilibre des sexes et la répartition des classes d'âge.

Art. 5 Tâches de l'Etat – Devoir de protection (art. 9 LCha)

Dans l'exécution de leurs tâches, les services et établissements de l'Etat dont l'activité touche directement les biotopes des animaux sauvages doivent soutenir et favoriser les mesures tendant à la conservation, à la restauration, à la connexion et à l'extension de ces biotopes ainsi que celles qui permettent d'en créer de nouveaux.

Art. 6 Tâches de l'Etat – Mesures particulières (art. 10 et 39 LCha)

Les mesures permettant de créer, de restaurer, d'étendre ou d'entretenir les biotopes des animaux sauvages peuvent être encouragées par l'Etat.

Ces mesures sont notamment:

  1. la mise en place, sur les terres agricoles, de végétation herbacée pluriannuelle favorable aux animaux sauvages, en particulier les jachères florales;
  2. la plantation de haies et de bosquets sur les terres cultivées, lorsqu'elle est nécessaire pour relier des biotopes les uns aux autres;
  3. la création de biotopes humides ou secs particulièrement favorables aux animaux sauvages;
  4. l'augmentation des gagnages en forêt;
  5. l'adaptation de bâtiments et d'installations dans le but de permettre à des espèces animales rares d'y habiter;
  6. l'aménagement de sites de nidification pour les espèces d'oiseaux rares et menacées;
  7. les campagnes de sauvegarde des jeunes animaux;
  8. la prévention des accidents de la route dus aux animaux sauvages.

L'aide de l'Etat peut être accordée aux communes, aux autres collectivités de droit public, aux associations de chasseurs et chasseuses, aux organisations de protection de la nature ainsi qu'aux particuliers, à condition que les mesures soient conformes aux principes écologiques et qu'elles soient coordonnées avec les mesures écologiques prévues par la législation sur l'agriculture, les forêts et la protection de la nature.

L'aide peut notamment être accordée sous forme de subventions à la charge du fonds de la faune, de mise à disposition de main-d'œuvre et de fourniture de matériel.

Lorsque des contributions peuvent être accordées en application d'autres législations, l'allocation de subventions au sens du présent article ne peut être que complémentaire.

Le Service examine les demandes de contributions, détermine la nature et l'importance de celles-ci en fonction de l'utilité et de la nécessité des mesures et rend les décisions y relatives. Si nécessaire, il conclut des contrats avec les bénéficiaires.

Pour l'exécution des mesures, le Service peut faire appel à d'autres services de l'Etat, aux associations de chasseurs et chasseuses, aux organisations de protection de la nature et aux organisations agricoles.

Art. 7 Dérangements (art. 10 LCha) – Généralités

Il est interdit de déranger les animaux sauvages volontairement et de quelque manière que ce soit.

Les travaux agricoles et forestiers, les cas de nécessité et les mesures d'effarouchement autorisées par le Service pour prévenir les dommages causés par les animaux sauvages sont réservés. Toutefois, s'ils mettent en péril la survie d'espèces rares et menacées, les travaux forestiers doivent être différés.

L'usage de sources lumineuses artificielles, d'appareils de vision nocturne, d'appareils reproducteurs de sons ou d'autres moyens électroniques pour traquer de nuit les animaux sauvages ou pour rechercher leurs traces est interdit. L'utilisation de sources lumineuses artificielles d'une puissance dépassant 2 watts est interdite pour observer les animaux sauvages.

Sont interdits la poursuite, en dehors des heures de chasse, de la piste d'un animal dont la chasse est ouverte ainsi que l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer les animaux, à l'exception des formes pour la chasse aux oiseaux d'eau et des appeaux de corneilles.

L'installation de postes d'observation (abris, etc.) pour le grand tétras, l'aigle et le hibou grand duc est interdite.

L'organisation d'un tir de chasse hors d'un stand de tir permanent est régie par l'ordonnance concernant la chasse.

Le Service peut accorder des dérogations aux dispositions des alinéas 3 et 5 pour de justes motifs et si cela ne met pas en péril la survie des animaux concernés.

La Direction peut prévoir, dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56 OCha), des restrictions d'utilisation des chiens durant les périodes d'essai et de chasse.

Art. 8 Dérangements (art. 10 LCha) – Prise de vues photographiques ou cinématographiques

La prise de vues photographiques ou cinématographiques ne doit pas porter atteinte à la vie des animaux ni perturber leur reproduction ou les biotopes.

Elle peut localement et momentanément faire l'objet de restrictions ou d'interdictions décidées par le Service.

L'utilisation de pièges photographiques est soumise à l'autorisation du Service.

Art. 9 Dérangements (art. 10 LCha) – Marquage

Le marquage de mammifères et d'oiseaux sauvages doit être effectué en causant le moins de dérangement possible à ces animaux.

Toute personne autorisée à marquer des animaux doit s'annoncer en début de saison de marquage au ou à la garde-faune de la région où elle opère.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 10 Dérangements (art. 10 LCha) – Chiens

Les agents et agentes de la police de la faune ont le droit d'abattre les chiens dont ils ne peuvent se saisir:

  1. s'ils n'en connaissent pas le détenteur ou la détentrice, lorsqu'ils constatent que ces chiens ont l'habitude d'errer, de quêter, de poursuivre ou de chasser des animaux sauvages;
  2. lorsque, malgré une mise en garde ou une dénonciation de leur détenteur ou détentrice, ils les rencontrent de nouveau loin de leur logis et sans surveillance.

Art. 11 Dérangements (art. 10 LCha) – Manifestations cynologiques

Les manifestations cynologiques au cours desquelles des chiens sont lâchés et sont susceptibles de poursuivre ou de chasser des animaux sauvages sont soumises à l'autorisation du Service.

Art. 12 Manifestations (art. 11 LCha)

Une autorisation du Service est nécessaire pour les courses pédestres et les courses d'orientation réunissant plus de 600 concurrents ou concurrentes, pour des courses cyclistes, équestres, à skis ou en raquettes ainsi que pour les autres rassemblements festifs ou sportifs réunissant plus de 300 participants ou participantes (dans les districts francs fédéraux et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale: 50 concurrents ou concurrentes) et qui se déroulent en tout ou en partie hors des voies carrossables ou en forêt.

Toute manifestation réunissant plus de 100 participants ou participantes doit être annoncée à l'avance par les organisateurs et organisatrices à l'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement.

Le Service n'autorise ces manifestations que si le dérangement prévisible des animaux sauvages n'est pas important et si les manifestations n'ont pas lieu durant la période d'élevage d'espèces rares vivant dans la région concernée. Il informe la ou les communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu.

L'utilisation de véhicules automobiles hors des voies carrossables est régie par la législation spéciale et soumise à autorisation du Service..

Le Service coordonne ses décisions avec celles des instances compétentes en matière de protection de la nature.

Art. 13 Projets (art. 11 LCha)

Les projets suivants doivent faire l'objet d'un préavis du Service:

  1. les projets soumis à une étude d'impact sur l'environnement;
  2. les projets de construction et de réaménagement importants d'ouvrages et d'installations qui constituent des obstacles à la libre migration des animaux sauvages ou qui se trouvent dans des corridors à faune;
  3. les plans d'aménagement forestiers régionaux;
  4. les remaniements parcellaires de plus de 100 hectares;
  5. les défrichements de plus de 5000 m²;
  6. les installations de remontées mécaniques de plus de 500 mètres de longueur;
  7. l'aménagement de pistes de ski et de luge traversant des zones sensibles pour les animaux sauvages;
  8. les parcours permanents pour les vélos tout-terrain;
  9. les réseaux généraux de desserte forestière et alpestre, les routes et chemins forestiers et alpestres ainsi que les chemins pédestres qui touchent des zones sensibles pour les animaux sauvages;
  10. les plans d'affectation de zones et les projets de bâtiments, d'ouvrages et d'installations pouvant porter atteinte aux biotopes des animaux sauvages et pour lesquels le préavis du Service est requis par d'autres services de l'Etat;
  11. les vias ferratas.

En outre, dans la mesure où les intérêts des animaux sauvages et de leurs biotopes sont touchés, les projets suivants peuvent faire l'objet d'un préavis du Service:

  1. les plans sectoriels cantonaux;
  2. les plans d'affectation cantonaux;
  3. les plans directeurs régionaux.

Art. 14 Adaptation d'ouvrages (art. 10 LCha)

La Direction peut exiger l'adaptation d'ouvrages et d'installations qui compromettent gravement l'existence d'animaux sauvages.

Art. 15 Secteurs de faune (art. 10 LCha)

Pour assurer la gestion de la faune, le canton est divisé en secteurs, appelés secteurs de faune.

La délimitation des secteurs de faune est établie par la Direction et figure sur le portail cartographique du canton de Fribourg et sur une carte topographique de chasse éditée par le Service (art. 36).

Art. 16 Zones protégées (art. 12 LCha)

Les zones protégées comprennent:

  1. les districts francs fédéraux et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale définis par les ordonnances fédérales y relatives;
  2. les zones protégées pour les animaux sauvages définies par le canton.

Les dispositions suivantes s'appliquent d'une manière générale aux zones protégées:

  1. la chasse y est totalement ou partiellement interdite;
  2. il est interdit de pénétrer dans ces zones sans motif suffisant avec une arme de tir;
  3. les animaux ne doivent pas y être traqués;
  4. les animaux ne doivent pas être rabattus ni attirés activement ou passivement hors de ces zones.

Les dispositions des ordonnances fédérales concernant les districts francs fédéraux et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale ainsi que les dispositions cantonales relatives aux tirs de régulation sont réservées.

Art. 17 Lâcher d'espèces animales (art. 13 LCha)

Le lâcher d'espèces animales disparues du territoire cantonal (réintroduction) est soumis à l'autorisation de la Direction.

Le Service peut autoriser le lâcher d'une espèce animale menacée, à condition que:

  1. l'espèce ne puisse pas être préservée par d'autres moyens;
  2. le lâcher respecte l'équilibre du milieu naturel;
  3. les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.

Les autorités précitées fixent les conditions des lâchers, notamment leur importance, le moment et le lieu, ainsi que les mesures de protection des espèces concernées.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 18 Nourrissage (art. 10 LCha)

Le nourrissage des mammifères sauvages ainsi que la pose à leur intention d'installations permanentes ou temporaires de nourrissage, notamment celle de crèches, de pierres à sel ou d'appâts carnés (charniers), sont soumis à l'autorisation du Service; l'accord du ou de la propriétaire du fonds est réservé si des dommages aux forêts ou aux cultures sont possibles.

Le dépôt d'appâts carnés (charniers) pour les mammifères ou les oiseaux est en outre soumis aux dispositions légales concernant les épizooties.

Art. 19 Animaux sauvages – Capture, détention et élevage (art. 14 LCha)

L'autorisation requise pour la capture et la détention d'animaux sauvages à des fins scientifiques ou didactiques est délivrée à condition que la demande émane d'un établissement de recherche ou d'enseignement reconnu, qu'elle soit justifiée et que la capture ne mette pas en péril la survie de l'espèce à l'état sauvage.

L'autorisation requise pour l'élevage d'oiseaux protégés est délivrée contre paiement d'un émolument de 100 francs, à condition:

  1. qu'il s'agisse d'oiseaux nés en captivité;
  2. qu'ils soient munis d'une bague;
  3. qu'ils fassent l'objet d'une attestation d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue ou du service compétent d'un autre canton.

Les autorisations prévues aux alinéas 1 et 2 sont délivrées pour une durée limitée. Le Service fixe les autres conditions nécessaires.

Les agents et agentes de la police de la faune peuvent contrôler en tout temps les installations de détention et les animaux détenus.

Art. 20 Animaux sauvages – Capture et élimination pour des raisons d'hygiène (art. 14 LCha)

La capture et l'élimination d'animaux sauvages pour des raisons d'hygiène peuvent, en cas d'urgence, être autorisées directement et verbalement par les gardes-faune.

Lorsqu'un animal sauvage d'une espèce protégée est capturé pour des raisons d'hygiène, il doit en principe être gardé vivant et relâché dans un endroit approprié.

Art. 21 Animaux sauvages – Capture et tir d'animaux blessés, affaiblis ou malades (art. 14 LCha)

La capture et le tir d'animaux sauvages blessés, affaiblis ou malades, ainsi que d'animaux dont le lâcher est interdit, échappés ou retournés à l'état sauvage, peuvent, en cas d'urgence, être autorisés directement et verbalement par les gardes-faune.

Art. 22 Animaux sauvages – Animaux trouvés morts (art. 5 et 15 LCha)

La personne qui trouve un animal sauvage mort ou une partie de celui-ci, ainsi que ses œufs, doit l'annoncer ou l'apporter au poste de police le plus proche ou à un ou une garde-faune et se conformer aux ordres de ces agents ou agentes. Elle peut aussi l'apporter au Musée d'histoire naturelle.

Si la personne entend se l'approprier, l'animal est vendu au profit du fonds de la faune, au tarif fixé par le Service.

Si l'animal ou une partie de celui-ci présente un intérêt scientifique, il est en principe remis au Musée d'histoire naturelle. Le Service peut aussi le conserver pour ses propres besoins ou, avec l'accord du Musée d'histoire naturelle, le remettre à une institution de recherche ou d'enseignement.

Si l'animal ne répond pas aux conditions mentionnées aux alinéas 2 et 3, il peut être remis à titre gratuit ou onéreux à la personne qui l'a trouvé ou à une autre personne intéressée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:

  1. aux mammifères suivants: le renard, le blaireau, la fouine;
  2. aux oiseaux suivants: le faisan, le grand corbeau, la corneille noire, la pie, le geai et les autres passereaux, la tourterelle turque, le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, le canard colvert, la sarcelle d'hiver, les fuligules milouin et morillon, le grèbe huppé, la foulque macroule, le grand cormoran;
  3. aux bois des cerfs et des chevreuils et aux cornes des chamois; toutefois, dans les zones protégées pour les animaux sauvages, la recherche et le ramassage des bois des cerfs sont interdits du 1er janvier au 30 avril.

Art. 23 Animaux sauvages – Séquestre (art. 5 et 46 LCha)

Les animaux tués, capturés, détenus, conservés ou naturalisés de manière illicite sont séquestrés par le Service. Il en va de même pour les parties d'animaux conservées ou naturalisées de manière illicite.

Art. 24 Naturalisation d'animaux (art. 16 LCha)

Toute personne domiciliée dans le canton et désirant naturaliser des animaux (ci-après: le ou la taxidermiste) doit se faire enregistrer auprès du Service.

Tout animal dont la naturalisation doit être déclarée selon l'ordonnance fédérale sur la chasse doit être annoncé au Service par le ou la taxidermiste, dans le délai fixé par cette ordonnance. Le ou la taxidermiste doit indiquer les nom, prénom et domicile du détenteur ou de la détentrice de l'animal, l'espèce et, si possible, le sexe de l'animal ainsi que le lieu et la date où l'animal a été trouvé et la cause de sa mort.

3 Dommages causés par les animaux sauvages

Art. 25 Prévention – Par les propriétaires et ayants droit a) Mesures (art. 31 et 33 LCha)

Par précautions nécessaires et raisonnables pour protéger les biens-fonds, les cultures et les animaux de rente contre les dommages des animaux sauvages, au sens des articles 31 al. 1 et 33 al. 2 LCha, on entend:

  1. selon la décision et les instructions du Service, dans les régions considérées comme zones à risques au sens de l'article 44 et les territoires limitrophes où vivent des sangliers, la pose et l'entretien de clôtures électriques et la pose de répulsifs adéquats autour des cultures maraîchères, des cultures fruitières, des cultures horticoles, des pépinières d'arbres fruitiers ou d'ornement, des jardins potagers, des cultures de pommes de terre et des vignes;
  2. la pose de protections individuelles autour des arbres fruitiers ou d'ornement;
  3. la garde de la volaille et des autres petits animaux dans des installations inaccessibles aux mammifères carnassiers ou équipés de dispositifs adéquats d'effarouchement des rapaces;
  4. la garde, dans des installations inaccessibles aux animaux sauvages, d'animaux de rente qui appartiennent à des espèces vivant à l'état sauvage en Suisse ou à des espèces exotiques;
  5. les mesures exigées par la législation fédérale;
  6. la pose de filets et l'effarouchement acoustique dans les vignes;
  7. les mesures individuelles au sens de l'article 32 LCha et de l'article 28 de la présente ordonnance.

Par précautions nécessaires et raisonnables pour protéger les forêts contre les dommages des animaux sauvages, au sens des articles 31 al. 1 et 33 al. 2 LCha, on entend:

  1. la pose et l'entretien de clôtures et la protection individuelle mécanique ou chimique de jeunes arbres;
  2. l'amélioration de l'habitat par la création et l'entretien de peuplements accessoires pour l'abroutissement, de lisières naturelles étagées et de prairies en forêt;
  3. les mesures destinées à empêcher le dérangement des animaux sauvages à l'intérieur et aux alentours des forêts.

L'exécution des mesures de prévention mentionnées dans le présent article est l'affaire des propriétaires et des autres ayants droit.

Art. 26 Prévention – Par les propriétaires et ayants droit b) Contributions (art. 31 et 39 LCha)

Les propriétaires et les autres ayants droit qui prennent les mesures de prévention mentionnées à l'article 25 al. 1 let. a et al. 2 let. a peuvent bénéficier de contributions financières à la charge du fonds de la faune.

Art. 27 Prévention – Par le Service (art. 5 et 31 LCha)

Dans l'intérêt de la prévention des dommages, lorsque la régulation des espèces par la chasse est insuffisante ou lorsque les mesures mentionnées à l'article 25 sont insuffisantes, le Service peut organiser la régulation des espèces concernées ou le tir d'animaux isolés qui causent des dommages.

Les mesures prévues à l'alinéa 1 sont également applicables lorsque des animaux portent atteinte à leur habitat, mettent en péril la diversité des espèces ou propagent des épizooties.

Lorsqu'il s'agit d'animaux protégés, seuls des individus isolés peuvent être éliminés. Si cela est réalisable et permet d'atteindre le but recherché, ces animaux doivent être capturés, déplacés et relâchés dans des milieux adéquats.

Le Service peut abattre ou capturer des animaux qui appartiennent à des espèces vivant à l'état sauvage en Suisse, à des espèces dont le lâcher est interdit ou à des espèces exotiques, qui s'échappent d'installations de détention et dont les propriétaires ne se manifestent pas. Le produit de la vente de ces animaux est versé au fonds de la faune.

Pour l'exécution de ces mesures, le Service peut faire appel à des chasseurs ou chasseuses.

Les décisions prises en application des alinéas 1 et 3 sont publiées dans la Feuille officielle ou notifiées par écrit aux organisations de protection de la nature concernées, conformément à l'article 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

Art. 28 Prévention – Mesures individuelles (art. 32 LCha)

Les espèces d'animaux pouvant être chassées contre lesquelles des mesures individuelles peuvent être autorisées par le Service sont: le renard, le blaireau, la fouine, la corneille noire, le corbeau freux, la pie, la tourterelle turque et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage.

Les espèces d'animaux protégées contre lesquelles des mesures individuelles peuvent être autorisées par le Service sont celles qui sont désignées par l'ordonnance fédérale sur la chasse. Les décisions y relatives sont publiées dans la Feuille officielle.

Il n'est permis de tirer ou de capturer les renards, les blaireaux et les fouines que dans un rayon de 50 mètres autour des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation. Le tir de ces animaux doit être annoncé dans les quarante-huit heures au ou à la garde-faune de la région.

Sauf situation exceptionnelle, les mesures individuelles ne peuvent pas être autorisées durant les périodes suivantes:

  1. renards: du 1er mars au 15 juin;
  2. blaireaux: du 16 janvier au 15 juin;
  3. fouines: du 16 février au 31 août;
  4. tourterelles turques: du 16 février au 31 juillet.

La demande d'autorisation de mesures individuelles doit être faite par écrit, sur formule spéciale, auprès du Service ou de la préfecture. En cas d'urgence, une demande verbale peut être faite auprès d'un ou d'une garde-faune.

4 Zones protégées pour les animaux sauvages

Art. 29 Généralités

Sont des zones protégées au sens de l'article 11 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de l'article 12 LCha, des dispositions y relatives de l'ordonnance concernant la chasse et de la présente ordonnance:

  1. les districts francs fédéraux;
  2. les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale;
  3. les réserves cantonales de faune en montagne;
  4. les réserves cantonales de faune en plaine;
  5. les réserves ornithologiques;
  6. les réserves partielles.

Les territoires relevant de ces différentes catégories de zones protégées sont définis dans l'Annexe 1.

Art. 36 Carte topographique de chasse

Les zones protégées ainsi que les limites des secteurs de faune mentionnées dans la présente ordonnance figurent sur la carte topographique de chasse du canton de Fribourg (carte de chasse) éditée par le Service.

En cas de divergence, le texte de la présente ordonnance fait foi.

La carte de chasse est vendue auprès des préfectures et du Service.

Art. 37 Corridors à faune

Les corridors à faune sont des surfaces de passage utilisées par la faune sauvage et permettant les connexions entre les différents biotopes.

Afin que soit assurée la protection de la faune sauvage, ces connexions doivent être garanties. Tout obstacle dans les corridors à faune doit être préavisé par le Service, et des mesures de compensation efficaces et proportionnées doivent être proposées conformément à la législation fédérale.

L'inventaire des corridors à faune est géré par le Service et figure sur le portail cartographique du canton.

5 Fonds de la faune

5.1 Ressources

Art. 38 Apports budgétaires (art. 40 LCha)

Le montant de la participation financière de l'Etat en faveur du fonds de la faune tient compte:

  1. des montants versés au cours des années précédentes pour la prévention des dommages causés par les animaux sauvages ainsi que pour l'indemnisation des cas de dommages,
  2. des montants dus à la clôture des comptes, et
  3. de la fortune du fonds de la faune.

Art. 39 Autres apports (art. 40a LCha)

En sus des apports mentionnés à l'article 40a LCha, le fonds de la faune est alimenté par les ressources suivantes:

  1. le produit de la vente des animaux abattus ou capturés par le Service (art. 27 al. 4);
  2. le produit de la vente des animaux trouvés morts (art. 22 al. 2);
  3. les montants retenus en application des articles 20 al. 1 let. a et 76 al. 4 OCha.

Les greffes des tribunaux versent en faveur du fonds de la faune le produit des amendes prévues par la législation sur la chasse au fur et à mesure qu'ils les perçoivent.

5.2 Gestion et surveillance

Art. 40 Par le Service (art. 41 LCha)

Le Service assume les tâches suivantes:

  1. il donne son aval ou recommande des mesures de prévention susceptibles de donner lieu à des aides financières et en fixe, le cas échéant, les modalités d'exécution;
  2. il octroie l'aide prévue à l'article 39 al. 1 let. a LCha et en fixe le montant;
  3. il octroie des contributions pour la prévention des dommages causés par les animaux sauvages et en fixe le montant (art. 39 al. 1 let. b LCha);
  4. il octroie des indemnités pour les dommages causés par les animaux sauvages et en fixe le montant (art. 39 al. 1 let. b LCha);
  5. il veille à ce que le fonds de la faune soit régulièrement alimenté, notamment par le contrôle du versement des apports;
  6. il tient une comptabilité propre et établit un bilan annuel;
  7. il n'engage aucune dépense qui ne soit couverte par la fortune du fonds de la faune;
  8. il s'assure que les affectations du fonds de la faune soient conformes à la législation sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes;
  9. il procède à des contrôles de l'utilisation des montants versés par le fonds de la faune.

Art. 41 Par la Commission (art. 8 et 41 LCha)

La Commission assume les tâches suivantes:

  1. elle donne son avis sur le montant annuel perçu auprès des chasseurs et chasseuses;
  2. elle propose des adaptations éventuelles relativement aux modalités d'intervention et d'indemnisation du fonds de la faune;
  3. elle reçoit pour information les comptes et le bilan annuels, après leur vérification par l'Inspection des finances.

5.3 Contributions aux mesures de conservation et de prévention

Art. 42 Mesures de conservation des animaux sauvages (art. 39 al. 1 let. a LCha)

Sous réserve de l'alinéa 2, peuvent être pris en charge, au titre d'aide à la conservation des animaux sauvages ainsi qu'à la conservation et à la création de biotopes, tout ou partie des coûts de mise en œuvre:

  1. des mesures en lien avec la protection de la faune et des biotopes prévues aux articles 6, 17 et 51;
  2. des mesures de lutte contre les épizooties;
  3. du nourrissage des animaux au sens de l'article 18, en cas de circonstances exceptionnelles.

Le particulier, le groupe ou la collectivité qui entend bénéficier d'une aide financière pour ces mesures doit d'abord requérir l'aide accordée selon d'autres dispositions légales fédérales ou cantonales. Le fonds de la faune n'intervient que si ces aides sont insuffisantes ou inexistantes.

Art. 43 Mesures de prévention des dommages causés par les animaux sauvages (art. 33 et 39 al. 1 let. b LCha) – En général

Les contributions aux mesures prévues à l'article 25 al. 1 let. a et al. 2 let. a sont accordées par le Service, qui décide la mise en place des mesures. L'Etat et ses établissements ne reçoivent pas de contributions.

Les contributions sont:

  1. de 30 à 50 % des frais pour le matériel de protection;
  2. des montants forfaitaires pour la pose et l'entretien des clôtures mentionnées à l'article 25 al. 1 let. a; ces montants sont fixés par le Service, sous réserve des moyens disponibles dans le fonds de la faune.

Les contributions ne peuvent être accordées:

  1. pour les cultures que si les produits cultivés ne sont pas essentiellement destinés à la consommation personnelle;
  2. pour les forêts que si ces dernières ne sont pas des forêts protectrices contre les dangers naturels; le dommage économique n'est en outre pas pris en compte.

Les contributions ne peuvent être versées que si:

  1. la mesure a été autorisée par le Service avant sa réalisation;
  2. le genre de matériel de protection et son coût maximal respectent les instructions du Service;
  3. ledit matériel a été utilisé et posé conformément aux instructions du Service;
  4. les pièces justificatives ont été présentées.

Celui ou celle qui sollicite une contribution doit accompagner sa demande d'une estimation des frais de matériel.

Le Service communique au requérant ou à la requérante sa décision. Il peut assortir le versement des contributions de conditions de prévention des dommages afin que soient évités de nouveaux dommages sur les mêmes parcelles.

Art. 44 Mesures de prévention des dommages causés par les animaux sauvages (art. 33 et 39 al. 1 let. b LCha) – Dans les zones à risques

Dans les zones à risques, les cultures de pommes de terre sont en principe systématiquement clôturées. Le Service se charge d'effectuer les mesures. Les coûts y relatifs, y compris les coûts pour les mandats externes, sont pris en charge par le fonds de la faune.

Le Service délimite les zones à risques en fonction de la présence durable de sangliers; il peut en définir de nouvelles ou en supprimer en tout temps.

Les zones à risques sont portées à la connaissance des agriculteurs et agricultrices qui y exploitent des terres. Cette information est faite par le Service, notamment par affichage au pilier public des communes concernées.

5.4 Indemnisation des dommages causés par les animaux sauvages

Art. 45 Estimation des dommages (art. 33 et 34 LCha)

Celui ou celle qui sollicite une indemnité doit prouver que les dommages ont été causés par des animaux sauvages.

En cas de dommages causés aux cultures par les corneilles noires ou les corbeaux freux, l'indemnisation ne peut avoir lieu que si la surface endommagée a été ressemée.

L'estimation des dommages se fait par expertise.

Le Service désigne les experts et expertes chargés de l'estimation des dommages.

Art. 46 Fixation de l'indemnité (art. 33 et 39 al. 1 let. b LCha)

Les experts ou expertes désignés par le Service estiment le montant des dommages causés par les animaux sauvages. Leur rétribution est prise en charge par le fonds de la faune.

L'estimation des dommages se fait selon les principes et les tarifs fixés par l'Union suisse des paysans (dernière édition du guide pour l'estimation des dommages causés aux cultures).

Art. 47 Indemnité (art. 33, 34 et 39 LCha)

L'indemnité versée pour les dommages est égale, en principe, au montant fixé par l'expertise.

Les dommages causés à la forêt peuvent aussi être réparés par la livraison de jeunes arbres, dans la mesure où cela est indispensable au rajeunissement du peuplement concerné.

Les dommages causés aux prairies par les sangliers peuvent aussi être réparés sur place par le Service ou par des personnes mandatées par lui.

Lors de l'octroi de l'indemnité ou lors de la réparation directe selon les alinéas 2 et 3, le Service peut fixer des conditions de prévention des dommages afin que soient évités de nouveaux dommages sur les mêmes parcelles.

Art. 48 Refus ou réduction de l'indemnité (art. 33 et 34 LCha)

Les dommages ne sont pas indemnisés:

  1. lorsque leur montant ne dépasse pas 100 francs par an et par exploitation;
  2. lorsqu'ils entraînent seulement un surcroît de travail pour la récolte;
  3. lorsqu'ils sont causés à des cultures situées à moins de 5 mètres de surfaces boisées;
  4. lorsqu'ils sont causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures au sens de l'article 28, à l'exception de la corneille noire et du corbeau freux;
  5. lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les mesures de prévention, notamment lorsque les mesures de prévention mentionnées à l'article 25 al. 1 let. a à g et à l'article 47 al. 4 n'ont pas été appliquées, alors que le risque de dommage était connu;
  6. lorsque leur importance et leur cause ne peuvent plus être constatées;
  7. lorsqu'ils surviennent dans les exploitations d'horticulture et les pépinières d'arbres fruitiers ou d'ornement et les cultures d'arbres de Noël;
  8. lorsqu'ils surviennent dans les installations d'élevage d'animaux de rente qui appartiennent à des espèces vivant à l'état sauvage en Suisse ou à des espèces exotiques ainsi que dans les piscicultures;
  9. lorsque le rajeunissement naturel suffit à la conservation de la forêt;
  10. lorsque les plantations en forêt n'ont pas été effectuées avec des essences en station;
  11. lorsque le requérant ou la requérante ne respecte pas les délais fixés par l'article 34 al. 1 LCha;
  12. lorsque le requérant ou la requérante donne des indications inexactes ou ne fournit pas les renseignements demandés;
  13. lorsque le Service a avalisé ou recommandé des mesures de prévention et que celles-ci n'ont pas été prises, ou prises d'une manière inadéquate, ou que les conditions posées par le Service en application de l'article 43 al. 4 n'ont pas été respectées;
  14. lorsqu'il s'agit de dégâts causés au matériel et aux machines ainsi qu'aux constructions;
  15. lorsque, mis à part sur les pâturages d'alpage, le dommage a été réparé.

Si les circonstances le justifient, l'indemnité pour les cas mentionnés à l'alinéa 1 let. d et e peut être seulement réduite.

Pour le reste, la loi sur les subventions est applicable, notamment en ce qui concerne la révocation de la décision et la restitution de la subvention.

Art. 48a Modalités procédurales

Les Service fixe les délais et les modalités pour le dépôt des demandes d'indemnisation.

5.5 Formation des chasseurs et chasseuses et collaboration structurée (art. 39 al. 1 let. c LCha)

Art. 49

Sous réserve de l'alinéa 2, les frais liés à la formation des chasseurs et des chasseuses et aux activités visant à favoriser la collaboration structurée peuvent être pris en charge par le fonds de la faune, sur la base d'un contrat de prestations, en tout ou en partie. Sont en particulier concernés:

  1. la formation continue des chasseurs et chasseuses;
  2. les exercices périodiques de tir;
  3. le sauvetage des faons;
  4. la recherche de gibier blessé;
  5. l'entretien et la création de biotopes;
  6. la réparation et la prévention des dégâts;
  7. les comptages et le plan de tir;
  8. les activités d'information et de communication.

Seuls les frais effectifs sont pris en compte, la participation des chasseurs et chasseuses ne donnant lieu à aucune indemnité. La participation de l'Etat est plafonnée au montant total de la taxe perçue selon l'article 20 al. 1 let. a OCha.

La contribution du fonds de la faune à la formation continue des chasseurs et chasseuses est régie par l'ordonnance concernant la chasse.

6 Information, formation et recherche

Art. 50 Contributions (art. 35, 36 et 37 LCha)

L'Etat peut accorder des contributions aux communes, aux autres corporations de droit public, aux organisations de droit privé ainsi qu'aux particuliers pour soutenir:

  1. l'organisation de cours de formation et de perfectionnement;
  2. la recherche sur les animaux sauvages et leurs biotopes.

L'aide peut être accordée sous forme de subventions, de mise à disposition de personnel, de fourniture de matériel ou sous une autre forme adéquate.

Lorsque des subventions peuvent être accordées en application d'autres législations, l'allocation de subventions au sens du présent article ne peut être que complémentaire.

Le Service examine les demandes de contributions, détermine la nature et l'importance de celles-ci en fonction de l'utilité et de la nécessité des projets et prend les décisions y relatives. Si nécessaire, il conclut des contrats avec les bénéficiaires et peut faire appel à d'autres services de l'Etat, aux associations de chasseurs et chasseuses et aux organisations de protection de la nature.

Art. 51 Recherche (art. 5 et 37 LCha)

Le Service peut effectuer ou faire effectuer les recherches et études nécessaires à l'accomplissement de ses tâches fixées par l'article 5 al. 2 let. a, c, d et e LCha.

L'encouragement de la recherche effectuée par des tiers sur les animaux sauvages et leurs biotopes se limite aux espèces qui peuvent faire l'objet de mesures de gestion ou qui sont les proies ou les prédateurs de telles espèces.

7 Dispositions pénales

Art. 52 Contraventions (art. 54 LCha)

Constituent des contraventions, au sens de l'article 54 al. 1 let. b et al. 3 LCha, les infractions aux dispositions suivantes: articles 7 à 12, 16 à 18, 22, 24, 28 et 30 à 35.

Art. 53 Dommages-intérêts (art. 56 LCha)

Le Service est l'autorité compétente pour exiger la réparation du dommage causé par un délit ou par une contravention.

8 Dispositions finales

Art. 54 Abrogation

L'ordonnance du 20 mai 2003 concernant les zones protégées pour les animaux sauvages (RSF 922.17) est abrogée.

Art. 55 Modifications – Surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche

L'ordonnance du 16 décembre 2003 sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (RSF 922.21) est modifiée comme il suit:

Art. 56 Modifications – Subventions

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11) est modifié comme il suit:

Art. 57 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.

A1 ANNEXE 1 – Territoires protégés (art. 29)

A1-1 Districts francs fédéraux

Art. A1-1

Les limites du district franc fédéral de Hochmatt–Motélon sont les suivantes: le rio du Petit-Mont, depuis la route cantonale à Im Fang jusqu'au pont du Schänis (pt 1390); puis la route jusqu'à la bifurcation pour Fregima-à-Tena (pt 1544); puis le rio jusqu'au pont du Lapé; puis la route jusqu'à La Gueyre (pt 1725); de là, le ruisseau de la Féguelena jusqu'au rio du Gros-Mont et celui-ci jusqu'au pont de Notre-Dame; puis l'arête du Vanil-de-l'Ardille, Vanil-du-Croset, Dent-de-Brenleire (pt 2353); de là, une ligne droite passant par les ruines du chalet de la Chaux-de-Brenleire jusqu'au pont à l'entrée du vallon des Mortheys; puis la limite cantonale, en passant par la Dent-des-Bimis, jusqu'au Vanil-Noir, ensuite, l'arête jusqu'à la Tête-de-l'Herbette; de là, le col de Bounavalette et Tsermon (pt 2140); ensuite, l'arête passant par le Petit-Tsermon (pt 1865) et une ligne droite jusqu'au chalet de la Curarda; puis le chemin jusqu'au chalet du Patchalet-d'en-Bas; de là, la route forestière jusqu'au pont de la Vonderweire; de là, le couloir délimité par la lisière gauche de la forêt en regardant vers le haut, jusqu'à l'arête du sommet des Noires-Joux; puis l'arête des Noires-Joux et du Folliu (pt 1751,5) jusqu'au chalet du Pra; puis le ruisseau de Fin-Hugon jusqu'au rio du Gros-Mont; ce dernier jusqu'à la route cantonale à Pra-Jean (pt 890) et cette route jusqu'à Im Fang.

Dans toute la surface du district franc, seuls les tirs de régulation sont autorisés, en application des dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Art. A1-2

Les limites du district franc fédéral de la Dent-de-Lys sont les suivantes: la route alpestre depuis la chapelle d'Albeuve jusqu'au pont de Beaucu; le ruisseau de Beaucu jusqu'au pont de Pra-Nicod; puis la route des Prés, le sentier de Lys jusqu'au col; ensuite, la crête jusqu'au sommet de la Dent-de-Lys; puis, vers le nord, la raie jusqu'au ruisseau de la Marivue; ensuite, ce ruisseau jusqu'à la chapelle d'Albeuve.

Dans toute la surface du district franc, seuls les tirs de régulation sont autorisés, en application des dispositions fédérales et cantonales en la matière.

A1-2 Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale

Art. A1-3

Les limites de la réserve du Fanel–Chablais-de-Cudrefin–Pointe-de-Marin sont les suivantes: depuis Cudrefin, la route jusqu'à La Sauge; à La Sauge le long de la rive droite du canal de la Broye, au lieu dit Le Rondet retour jusqu'à la route en direction de Gampelen, le ruisseau du Schwarzgrabe, la route contournant l'étang de Glungge et retour à la route en direction de Gampelen jusqu'à la gare de Gampelen; puis l'Islerenkanal jusqu'au canal de la Thielle; ce canal jusqu'à l'extrémité du môle nord; de là, une ligne droite jusqu'à l'extrémité du môle du canal de la Broye et jusqu'à Cudrefin (camping)

Dans toute la surface de la réserve, seuls les tirs de régulation depuis des miradors sont autorisés en application des dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Art. A1-4

Les limites de la réserve de Chevroux–Portalban sont les suivantes: depuis l'extrémité du môle est du port de Chevroux; ce môle; puis la route du port jusqu'à la lisière nord-ouest de la forêt des Grèves; cette lisière jusqu'au chenal de Gletterens parallèle à la rive du lac; puis le chemin des Grèves jusqu'aux premières maisons de Portalban; de là, en suivant la limite entre la cariçaie et la forêt, une ligne droite jusqu'au pont; puis la route jusqu'à l'embouchure du ruisseau de Portalban dans le lac et son prolongement jusqu'à 500 mètres au large; de là, une ligne droite jusqu'à 300 mètres au large du chenal de Gletterens; puis une ligne droite jusqu'à l'extrémité du môle est du port de Chevroux.

Dans toute la surface de la réserve, seuls les tirs de régulation depuis des miradors sont autorisés, en application des dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Art. A1-5

Les limites de la réserve d'Yvonand–Cheyres sont les suivantes: la route cantonale Yvonand–Cheyres jusqu'à la limite cantonale; puis la lisière de la forêt, le bord de la terre ferme devant les chalets à Crevel et la lisière de la forêt de la Rochette; puis en contournant par l'ouest les maisons de vacances jusqu'au chenal; de l'embouchure de ce dernier en ligne droite jusqu'à environ 200 mètres au large de l'embouchure de la Mentue; puis cette rivière, la lisière sud de la forêt des Grèves jusqu'à la route cantonale à l'entrée est d'Yvonand et cette route en direction de Cheyres.

Dans toute la surface de la réserve, seuls les tirs de régulation depuis des miradors sont autorisés, en application des dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Art. A1-6

Les limites de la réserve du Chablais (lac de Morat) sont les suivantes: depuis Muntelier sur le chemin pédestre jusqu'à Vor Moos en longeant la lisière jusqu'au dernier canal transversal devant Sugiez; ce canal à travers la forêt jusqu'au canal de la Broye et en ligne droite jusqu'à Muntelier.

Dans toute la surface de la réserve, seuls les tirs de régulation depuis des miradors sont autorisés, en application des dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Art. A1-7

Les limites de la réserve du lac de la Gruyère, à Broc, sont les suivantes: la rive du lac de la Gruyère depuis le Bois-des-Crêts (cette forêt exclue) jusqu'au pont de la route Morlon–Broc sur la Sarine; cette route jusqu'au carrefour de la route Broc–Broc-Fabrique, puis la route jusqu'à l'usine électrique; de là, la lisière inférieure de la forêt, puis le bas du talus jusqu'au bord du lac; ensuite, la rive du lac jusqu'à l'embouchure du ruisseau en dessous de Botterens; de là, une ligne droite à travers le lac jusqu'au Bois-des-Crêts.

Dans toute la surface de la réserve, seuls les tirs de régulation depuis des miradors sont autorisés, en application des dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Art. A1-8

Les limites de la réserve du lac de Pérolles sont les suivantes: depuis le Creux-du-Loup jusqu'au barrage. Cette réserve est entièrement comprise dans la réserve cantonale de faune de Fribourg.

Dans toute la surface de la réserve, seuls les tirs de régulation depuis des miradors sont autorisés, en application des dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Art. A1-9

La réserve de Grandson–Champ-Pittet ne touche pas le territoire fribourgeois et ne concerne que les titulaires du permis de chasse F.

Art. A1-10

La réserve de Salavaux ne touche pas le territoire fribourgeois et ne concerne que les titulaires du permis de chasse G.

A1-3 Réserves cantonales de faune en montagne

Art. A1-11

Les limites de la réserve des Raveires sont les suivantes: depuis le pont de la carrière du Brésil, l'arête des Vanils-des-Raveires jusqu'au Maischüpfenspitz; de là, l'arête et le couloir du Schoresberg jusqu'à la route cantonale Jaun–Charmey–Türleni; ensuite, cette route jusqu'au pont de la carrière du Brésil.

Dans cette réserve, les chasses du cerf et du chamois sont autorisées selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse.

Art. A1-12

Les limites de la réserve des Dents-Vertes sont les suivantes: depuis le carrefour du chemin du Gros-Mont à Pra-Jean, une ligne droite jusqu'à la ferme des Gros-Fornis; puis le chemin des Orseires par Planfretz, Orseire-Dessous et le chalet de Férédetse; de ce chalet, en ligne droite, le sentier d'Arpille et le couloir jusque sur l'arête (pt 1957); puis l'arête jusqu'au sentier (pt 1847); le sentier par Balachaux, Gros-Morvaux, La Gitetta; puis le sentier pour Tissinèva-Derrey jusqu'au ruisseau; puis une ligne droite jusqu'à l'arête des Morvaux (pt 1713); ensuite, l'arête des Dents-Vertes jusqu'au pont de la gravière de Sous-les-Vanils; puis la route cantonale jusqu'au carrefour du chemin du Gros-Mont à Pra-Jean.

Dans cette réserve, la chasse du chamois est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse.

Art. A1-13

Les limites de la réserve de la Weisse Fluh–Hohberg sont les suivantes: le chemin du Gantrisch depuis la bifurcation Schönenboden–Gantrisch (Spitz) jusqu'aux chalets Chänel Gantrisch (pt 1509) et Steinig Gantrisch; de ce chalet, en ligne droite jusqu'au sommet du Widdergalm; puis la crête jusqu'au point 2096; de là, l'arête de Ziebegg-Schönenbodenegg jusqu'à la place de parc de Schönenboden (pt 1322); ensuite, le chemin jusqu'au chalet de Steiners Hohberg; puis la route par Unter Hohberg jusqu'à la route de l'Ättenberg; cette route; puis le sentier par le chalet Chli Ättenberg et la cabane forestière Oberer St. Ursenvorsatz jusqu'au pont de la route des Muscheren (pt 1133); de là, cette route jusqu'à la bifurcation Schönenboden–Gantrisch.

Dans cette réserve, la chasse du chamois est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse.

Art. A1-14

Les limites de la réserve du Breccaschlund sont les suivantes: depuis l'entrée de Wälschi Rippa (pt 1210), en ligne droite jusqu'au point 1489; de là, les crêtes des Recardets, Patraflon (pt 1916), Pointe-de-Balachaux, Gros-Brun (Schopfenspitz, pt 2104), Combiflue, Chörblispitz, Fochsenflue, Spitzflue (pt 1954); de là, l'arête jusqu'au Bärenloch; puis le sentier par Rippetli, Stierenberg, Unterer Stierenberg et Wälschi Rippa jusqu'à l'entrée de Wälschi Rippa (pt 1210).

Dans cette réserve, la chasse du chamois est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse.

Art. A1-15

Les limites de la réserve de la Dent-du-Chamois sont les suivantes: depuis le pont de Mausault, l'arête de la Dent-de-Broc et son sommet (pt 1829) jusqu'au point 1096 près du sentier de Beauregard; ce sentier jusqu'au chalet du Rotsé; puis le chemin jusqu'au pont sur le ruisseau de Maumochy; ce ruisseau jusqu'à l'extrémité de la route alpestre d'Estavannens; de là, le sentier du col de la Forcla jusqu'au chalet des Plans (pt 1565); puis le ruisseau de la Draillarda jusqu'au rio du Motélon et ce dernier jusqu'au pont de Mausault.

Dans cette réserve, les chasses du cerf et du chamois sont autorisées selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse.

A1-4 Réserves cantonales de faune en plaine

Art. A1-16

Les limites de la réserve de Fribourg sont les suivantes: depuis Bourguillon, la route cantonale par La Schurra, Marly, Le Port; de là, le chemin jusqu'à Chésalles; puis la route par Hauterive et Grangeneuve jusqu'à la route cantonale; cette route jusqu'au carrefour de la route du Moulin-Neuf; cette route par Moulin-Neuf et Matran jusqu'à Avry-sur-Matran; ensuite, la route cantonale jusqu'au Bugnon et la route par Corminbœuf jusqu'à Belfaux; de là, la route par Formangueires; puis la route des Maçons jusqu'à la route des Chenevières; cette route jusqu'au rond-point des Portes-de-Fribourg; de là, la route cantonale jusqu'au pont sur l'autoroute; cette dernière jusqu'au lac de Schiffenen; puis la rive sud de ce lac jusqu'au viaduc de Grandfey; ce viaduc jusqu'à la rive nord du lac, cette rive jusqu'à l'embouchure du ruisseau du Grabenholz et ce ruisseau jusqu'au hameau de Chastels; de là, la route cantonale; puis le chemin par Vorder Bruch et Uebewil jusqu'à la route cantonale; cette route par Bierhus, Tafers, Ameismühle, Tasberg et Römerswil jusqu'à Bourguillon.

Dans cette réserve, les titulaires du permis E peuvent chasser le cormoran sur les rives de la Sarine en amont de l'embouchure de la Gérine, de même que sur les rives de la Glâne en amont de son embouchure dans la Sarine.

Art. A1-17

Les limites de la réserve de la Petite-Sarine sont les suivantes: depuis le barrage de Rossens, la route par Rossens (pt 708), Illens, Corpataux, le pont de la Tuffière, Arconciel, Sur-le-Moulin et Treyvaux jusqu'au barrage de Rossens.

Art. A1-18

Les limites de la réserve de la Halta sont les suivantes: la route Le Mouret–Ferpicloz jusqu'au carrefour de Senèdes; le chemin par Genevret, Vers-la-Grange, Betschland, Les Planchettes, Essert (pt 818) et Fin-d'Avau jusqu'à la route cantonale; cette dernière jusqu'au Mouret.

Art. A1-19

Les limites de la réserve de Seedorf sont les suivantes: depuis Noréaz, la route passant par Seedorf jusqu'au pont sur la Sonnaz; cette rivière jusqu'au pont du chemin Seedorf–Maison-Rouge; ce chemin jusqu'à Maison-Rouge; de là, la route cantonale jusqu'au café de Prez-vers-Noréaz; puis le chemin par La Varna et La Goillette jusqu'à Noréaz.

Art. A1-20

Les limites de la réserve du Schwandholz sont les suivantes: depuis le village de St. Ursen, la route cantonale passant par Engertswil jusqu'au carrefour de la route d'Obertasberg; cette route par Obertasberg; puis le chemin jusqu'à Hermisberg; puis la route passant par Röschiwil jusqu'à la route cantonale près d'Etiwil; de là, cette route jusqu'à St. Ursen.

Art. A1-21

Les limites de la réserve du Rotmoos–Entenmoos sont les suivantes: depuis Herrenschür, la route jusqu'à Grau Stein; puis le chemin jusqu'à Chäppeli et la route par Entenmoos, Saga, Rotkrüz; ensuite, le chemin et le sentier autour du Rotmoos jusqu'à Herrenschür.

Art. A1-22

Les limites de la réserve du Fragnièremoos sont les suivantes: depuis Ried, la route cantonale jusqu'au carrefour de la route de Bäriswil; cette route jusqu'à Gassacher; de là, une ligne droite jusqu'à Hohi Zelg; puis le chemin jusqu'à Ried.

Art. A1-23

Les limites de la réserve des marais de Düdingen sont les suivantes: depuis le hameau d'Ottisberg, la route par Waldegg, le pont sur l'autoroute; puis le chemin le long de Chiemiwald jusqu'à la route Räsch–Düdingen; cette route jusqu'au pont sur la voie ferrée; puis la route par Untere Zelg et le pont jusqu'à Ottisberg.

Art. A1-24

Les limites de la réserve du Frachy sont les suivantes: depuis le pont de la Savoleyre (route Cerniat–La Valsainte), le ruisseau des Botteys jusqu'au chalet des Botteys; ensuite, la route forestière jusqu'au début du chemin de la Bergmanda; ce chemin jusqu'au Riau-de-la-Tioleyre; ensuite, ce ruisseau jusqu'au pont en amont de la Chartreuse de la Valsainte; puis la route La Valsainte–Cerniat jusqu'au pont de la Savoleyre.

Art. A1-25

Les limites de la réserve de Bouleyres sont les suivantes: depuis Bulle, la rue de Gruyères et la rue de l'Ancien-Comté; puis la route cantonale jusqu'au pont sur la Sarine, à Broc (La Salette); de là, la Sarine jusqu'à la passerelle de Morlon; puis la route communale jusqu'à Morlon; puis la route de Morlon à Bulle et la rue de la Condémine.

Art. A1-26

Les limites de la réserve de Kleinbösingen (Auried) sont les suivantes: depuis la Sarine, la limite cantonale par Bruggeren jusqu'à la route Kriechenwil–Kleingurmels; puis cette route à travers le village de Kleinbösingen jusqu'à la Sarine; cette rivière jusqu'à la limite cantonale.

Art. A1-27

Les limites de la réserve de Greng–Muntelier sont les suivantes: la rive du lac de Morat depuis la limite cantonale à Greng jusqu'au premier canal transversal du Chablais (côté Löwenberg); ce canal jusqu'à la voie ferrée et cette dernière par Morat et Meyriez jusqu'à la limite cantonale à Greng.

Art. A1-28

Les limites de la réserve de Pré-du-Bœuf–Krümmi sont les suivantes: depuis la voie ferrée Kerzers–Ins, un tronçon d'environ 2300 mètres du Grand-Canal (ce canal et ses deux rives sont compris dans la réserve); puis le chemin perpendiculaire jusqu'à la limite cantonale à l'angle sud-est de la forêt cantonale bernoise; de là, la limite cantonale jusqu'à la voie ferrée Kerzers–Ins et celle-ci jusqu'au pont sur le Grand-Canal.

Art. A1-29

Les limites de la réserve de Perretengraben (Brand) sont les suivantes: des panneaux délimitent cette réserve; le tronçon d'environ 800 mètres de la voie ferrée Morat–Kerzers qui forme le côté sud-est de la réserve fait partie de celle-ci, de même que le rideau-abri qui en forme le côté sud-ouest.

Art. A1-30

Les limites de la réserve de l'Ochère sont les suivantes: depuis le passage sous voie de la route Villaraboud–Vuisternens-devant-Romont, cette route jusqu'à la route cantonale Vuisternens-devant-Romont–Mézières; puis cette route jusqu'au carrefour (pt 764) de la route Mézières–Villaraboud; puis cette route jusqu'au passage à niveau de la voie ferrée Bulle–Romont; puis cette voie ferrée jusqu'au passage sous voie de la route Villaraboud–Vuisternens-devant-Romont.

Art. A1-31

Les limites de la réserve de Bellechasse sont les suivantes: de la pointe du Grand-Canal direction Sugiez à l'angle sud du Pré-au-Bœuf; à l'angle du Pré-au-Bœuf direction Kerzers; à la première intersection direction Sugiez jusqu'à l'entrée du pénitencier; direction Ins jusqu'à la pointe du Grand-Canal.

Art. A1-32

Les limites de la réserve du Biberkanal sont les suivantes: de l'angle sud du Pré-au-Bœuf à la haie; ensuite, suivre la haie et la lisière de la Murten-Erle jusqu'au canal de la Bibera; longer le canal de la Bibera direction Ins jusqu'à la clôture du pénitencier pour reprendre la direction nord-est, le long de cette clôture, jusqu'à l'angle sud du Pré-au-Bœuf.

Dans cette réserve, la chasse est ouverte à partir du lundi du Jeûne fédéral.

Art. A1-33

Les limites de la réserve de Cheyres sont les suivantes: le bord de la roselière (côté lac), du camping-caravaning de Cheyres jusqu'à l'embouchure du ruisseau de Coppet près des premières maisons de vacances de Font; ce ruisseau jusqu'au carrefour de la route goudronnée et de la piste cyclable (pt 432); de là, la piste cyclable jusqu'au passage sous voie des CFF; ensuite, de là, la voie CFF faisant limite jusqu'au passage à niveau au lieu dit Vers-le-Moulin; de là, jusqu'aux premières maisons de vacances de Cheyres; puis une ligne droite perpendiculaire jusqu'à la roselière située devant ces maisons; ensuite, le bord de la roselière (côté terre) jusqu'au bord du lac devant le camping-caravaning.

Dans cette réserve, la chasse du sanglier est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse.

Art. A1-34

Les limites de la réserve des Grèves de La Corbière sont les suivantes:

  1. limites de la partie ouest: la rive du lac et le bord de la roselière (côté lac) depuis le canal de la Sicel, par la plage d'Estavayer-le-Lac jusqu'au chenal du Saut-de-la-Pucelle; de là, une ligne droite jusqu'au chemin et celui-ci jusqu'à la route près de la Grande-Gouille; ensuite, cette route jusqu'au canal de la Sicel;
  2. limites de la partie médiane: la rive du lac et le bord de la roselière (côté lac) depuis la limite est du groupe de maisons au Saut-de-la-Pucelle jusqu'au chemin en dessous d'Autavaux; ce chemin jusqu'au carrefour (pt 432) et jusqu'aux maisons au Saut-de-la-Pucelle; de là, la lisière de la forêt jusqu'au bord du lac;
  3. limites de la partie est: les bouées délimitant la place de tir de Forel jusqu'à la jetée de cette place de tir; de là, le bord de la roselière jusqu'à la limite cantonale; cette limite jusqu'au chemin de Chevroux; ce chemin jusqu'aux bâtiments de la place de tir; puis la rive du lac jusqu'à la limite ouest de la place de tir.

Dans cette réserve, la chasse du sanglier est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse.

Art. A1-35

Les limites de la réserve de la Mosse-d'en-Bas sont les suivantes: depuis le carrefour de la route cantonale au Crêt, la route par Bremudens et Sur-le-Gendre jusqu'à Montborget et à la route cantonale; cette route jusqu'au carrefour du Crêt.

A1-5 Réserves ornithologiques

Art. A1-36

Les limites de la réserve ornithologique du Chablais–Praz–Guévaux sont les suivantes: la rive du lac de Morat depuis le début du canal de la Broye à Sugiez jusqu'à la limite cantonale à Guévaux; de là, la route cantonale par Praz et Sugiez jusqu'au giratoire de la route cantonale Ins–Morat; de là, jusqu'à la voie ferrée Kerzers–Morat; cette dernière jusqu'à l'embranchement de la voie ferrée Morat–Sugiez; de là, la voie ferrée en direction de Sugiez jusqu'au premier point 432, le chemin pédestre jusqu'à Vor Moos, la lisière jusqu'au dernier canal transversal juste devant Sugiez, ce canal à travers la forêt jusqu'au canal de la Broye.

La chasse de tout gibier à plumes est interdite dans cette réserve.

A1-6 Réserves partielles

Art. A1-37

Les limites de la réserve partielle du Cousimbert sont les suivantes: depuis le carrefour de la route du Crau (Sur Martou, pt 1118), la route forestière de la division 9 jusqu'à son extrémité; de là, une ligne droite jusqu'à la Lienne (pt 1077); de la ferme de la Lienne, une ligne droite jusqu'à la croix du sommet du Cousimbert; de là, l'arête jusqu'au chalet de la Brunisholzena; puis une ligne droite jusqu'au chalet de Rigeli; de là, le chemin par la Wusta; puis la route jusqu'au Crau (pt 1322); de là, la route asphaltée jusqu'à Sur Martou (pt 1118).

Dans cette réserve partielle, toute chasse est interdite du 1er novembre au 31 août, à l'exception de la chasse du sanglier. Dès le 1er novembre, pour la chasse du sanglier, seuls les chiens de pied tenus en laisse sont autorisés. Les chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé sont autorisés. Les essais de chiens y sont interdits.

Art. A1-38

Les limites de la réserve partielle de Bounavaux sont les suivantes: depuis le panneau de la réserve naturelle situé en amont du chalet de Coudré, le sentier jusqu'à la barrière du pâturage de Bounavaux; puis une ligne droite jusqu'au rocher situé en dessus de la cascade; de là, les arêtes passant par le sommet du Curtillet (pt 2013,6) et le col de Petsernetse jusqu'au sommet du Vanil-de-l'Ecri; ensuite, la limite cantonale jusqu'au sommet du Vanil-Noir; de là, la limite cantonale jusqu'à la Tête-de-l'Herbette (pt 2261); puis une ligne droite jusqu'au col de Bounavalette; de là, l'arête jusqu'au sommet de Tsermon; puis une ligne droite jusqu'au point 1822; de ce point, l'arête jusqu'au panneau de la réserve naturelle situé en amont du chalet de Coudré.

Dans cette réserve partielle, la chasse des marmottes est interdite.

Art. A1-39

Les limites de la réserve partielle de la vallée de la Trême sont les suivantes: du chalet des Alpettes, le chemin pédestre par la croix des Alpettes, le chalet de la Queue-des-Alpettes et la cabane forestière dite du Poil-de-Chien; puis une ligne droite par le chemin en terre et les chalets du Pâquier-d'Amont et du Pâquier-d'Avau; puis la route forestière jusqu'à l'abri d'Inson; de là, le ruisseau d'Inson et la Trême jusqu'au confluent du ruisseau de Crève-Cœur (pt 950); ce ruisseau jusqu'à la route forestière de la rive droite de la Trême; cette route jusqu'au chalet de la Chia; puis le chemin pédestre de la crête jusqu'au chalet de Chalamala en passant par les Maulatreys; de là, le chemin puis la route forestière par le Gros-Plané jusqu'au chalet Le Villard; puis le ruisseau du Mormotey jusqu'au passage à gué de la Raisse; puis la route par Rathvel jusqu'au téléski du Niremont; ce téléski jusqu'à sa station supérieure; puis le sentier par la croix du sommet du Niremont jusqu'au chalet des Prévondes; de là, la route forestière jusqu'au chalet des Alpettes.

Dans cette réserve partielle, la chasse du gibier à plumes est interdite. Toute chasse est interdite du 1er décembre au 31 août. Les essais de chiens y sont interdits.

Art. A1-40

Les limites de la réserve partielle du Höllbach sont les suivantes: depuis le Parbock, la route par le pont couvert du Höllbach jusqu'au carrefour; puis la route du Höllbach par Hölli et Luggeli et le chemin en direction du Fuchses Schwyberg; puis la lisière de la forêt et le sentier par La Patta (pt 1616) jusqu'au chalet de l'Auta-Chia; de là, le sentier jusqu'à la route forestière et celle-ci jusqu'à Gaussmattli (pt 1347); de là, le sentier jusqu'à la lisière de la forêt, puis la lisière et la route jusqu'au Parbock.

Dans cette réserve partielle, seule la chasse du sanglier est autorisée. Seuls les chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé et les chiens de pied tenus en laisse sont autorisés. Les essais de chiens y sont interdits.

Art. A1-41

Les limites de la réserve partielle du Canada sont les suivantes: depuis la limite est de la zone touristique de Gletterens, le chemin jusqu'aux premières maisons de Portalban; de là, la lisière de la forêt et une ligne droite jusqu'au-dessus de la falaise; puis la lisière de la forêt, coupant en ligne droite le ruisseau du Champ-du-Mez, jusqu'au-dessus de la zone touristique de Gletterens et la limite est de cette dernière.

Dans cette réserve partielle, seule la chasse du sanglier est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse. L'emploi de chiens de chasse est interdit, sauf celui de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé. Les essais de chiens y sont interdits.

Art. A1-42

Les limites de la réserve partielle de Châbles–Estavayer-le-Lac sont les suivantes: la route cantonale Cheyres–Estavayer-le-Lac depuis Le Moulin (Cheyres) jusqu'au sentier conduisant à l'église de Font; ce sentier, la lisière de la forêt jusqu'à la voie ferrée et celle-ci jusqu'au-dessus de la STEP; de là, la lisière de la forêt jusqu'au Ruz-des-Vua et à la route goudronnée; cette route jusqu'aux dernières maisons de vacances à l'ouest de la plage d'Estavayer-le-Lac; de là, la rive du lac jusqu'au ruisseau de Coppet, à Font; de là, la piste cyclable jusqu'au passage sous voie des CFF; ensuite, de là, la voie CFF faisant limite jusqu'au passage à niveau au lieu dit Vers-le-Moulin (Cheyres); ensuite, la route jusqu'à la route cantonale.

Dans cette réserve partielle, seule la chasse du sanglier est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse. L'emploi de chiens de chasse est interdit, sauf celui de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé. En dehors des périodes de chasse, les chiens de pied ne peuvent pas pénétrer dans la réserve. Les essais de chiens y sont interdits.

Art. A1-43

Les limites de la réserve partielle des Grèves de La Corbière sont les suivantes: le chemin depuis les maisons au Saut-de-la-Pucelle jusqu'au carrefour du chemin conduisant au bord du lac (pt 432); ce chemin, puis le bord du lac jusqu'aux bâtiments de la place de tir; de là, le chemin jusqu'à la limite cantonale; celle-ci jusqu'à la lisière sud-est de la forêt; cette lisière jusqu'au ruisseau d'Autavaux, coupant en ligne droite le ruisseau de Forel, puis le sentier jusqu'à La Motta; ensuite la lisière de la forêt jusqu'aux maisons du Saut-de-la-Pucelle.

Dans cette réserve partielle, seule la chasse du sanglier est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse. L'emploi de chiens de chasse est interdit, sauf celui de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé. En dehors de ces périodes, les chiens de pied ne peuvent pas pénétrer dans la réserve. Les essais de chiens y sont interdits.

Art. A1-44

Les limites de la réserve partielle des Grèves de La Motte sont les suivantes: la rive du lac et le bord de la roselière (côté lac) à l'est du port de petite batellerie de Delley jusqu'à la limite cantonale; cette limite sur une longueur d'environ 400 mètres jusqu'au chemin; ce chemin, puis la route jusqu'à La Râpé; puis la lisière de la forêt jusqu'au ruisseau de la Contentenette; ce ruisseau jusqu'au lac; puis le bord du lac; ensuite la limite des installations portuaires jusqu'au bord du lac.

Dans cette réserve partielle, seule la chasse du sanglier est autorisée selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance concernant la chasse et dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse. L'emploi de chiens de chasse est interdit, sauf celui de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé. En dehors des périodes de chasse, les chiens de pied ne peuvent pas pénétrer dans la réserve. Les essais de chiens y sont interdits.

Egress

2016_088

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
21.06.2016 Acte acte de base 01.07.2016 2016_088
19.06.2017 Art. 4 modifié 01.07.2017 2017_052
19.06.2017 Art. 9 modifié 01.07.2017 2017_052
19.06.2017 Art. 12 modifié 01.07.2017 2017_052
19.06.2017 Art. 27 modifié 01.07.2017 2017_052
19.06.2017 Art. 28 modifié 01.07.2017 2017_052
02.04.2019 Art. 2 modifié 01.04.2019 2019_023
14.05.2019 Art. 27 modifié 01.06.2019 2019_032
14.05.2019 Art. 29 modifié 01.06.2019 2019_032
14.05.2019 Art. 30 - 35 abrogé 01.06.2019 2019_032
14.05.2019 Annexe 1 introduit 01.06.2019 2019_032
26.05.2021 Art. 8 al. 3 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. 19 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. 28 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Section A1 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Section A1-1 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-1 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-2 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Section A1-2 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-3 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-4 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-5 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-6 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-7 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-8 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-9 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-10 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Section A1-3 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-11 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-12 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-13 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-14 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-15 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Section A1-4 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-16 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-17 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-18 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-19 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-20 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-21 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-22 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-23 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-24 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-25 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-26 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-27 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-28 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-29 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-30 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-31 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-32 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-33 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-34 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-35 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Section A1-5 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-36 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Section A1-6 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-37 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-38 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-39 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-40 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-41 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-42 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-43 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Art. A1-44 introduit 01.07.2021 2021_060
26.05.2021 Annexe 1 abrogé 01.07.2021 2021_060
28.06.2022 Art. 16 al. 3 modifié 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-1 al. 2 introduit 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-2 al. 2 introduit 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-3 al. 2 abrogé 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-3 al. 3 introduit 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-4 al. 2 abrogé 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-4 al. 3 introduit 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-5 al. 2 abrogé 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-5 al. 3 introduit 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-6 al. 2 abrogé 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-6 al. 3 introduit 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-7 al. 2 introduit 08.07.2022 2022_079
28.06.2022 Art. A1-8 al. 2 introduit 08.07.2022 2022_079
15.04.2025 Art. 45 al. 1a introduit 01.04.2025 2025_023
15.04.2025 Art. 48 al. 1, d) modifié 01.04.2025 2025_023
15.04.2025 Art. 48a introduit 01.04.2025 2025_023

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 21.06.2016 01.07.2016 2016_088
Art. 2 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 4 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_052
Art. 8 al. 3 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. 9 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_052
Art. 12 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_052
Art. 16 al. 3 modifié 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. 19 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. 27 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_052
Art. 27 modifié 14.05.2019 01.06.2019 2019_032
Art. 28 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_052
Art. 28 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. 29 modifié 14.05.2019 01.06.2019 2019_032
Art. 30 - 35 abrogé 14.05.2019 01.06.2019 2019_032
Art. 45 al. 1a introduit 15.04.2025 01.04.2025 2025_023
Art. 48 al. 1, d) modifié 15.04.2025 01.04.2025 2025_023
Art. 48a introduit 15.04.2025 01.04.2025 2025_023
Section A1 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Section A1-1 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-1 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-1 al. 2 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-2 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-2 al. 2 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Section A1-2 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-3 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-3 al. 2 abrogé 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-3 al. 3 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-4 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-4 al. 2 abrogé 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-4 al. 3 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-5 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-5 al. 2 abrogé 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-5 al. 3 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-6 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-6 al. 2 abrogé 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-6 al. 3 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-7 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-7 al. 2 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-8 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-8 al. 2 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_079
Art. A1-9 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-10 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Section A1-3 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-11 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-12 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-13 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-14 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-15 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Section A1-4 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-16 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-17 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-18 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-19 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-20 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-21 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-22 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-23 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-24 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-25 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-26 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-27 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-28 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-29 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-30 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-31 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-32 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-33 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-34 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-35 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Section A1-5 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-36 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Section A1-6 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-37 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-38 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-39 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-40 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-41 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-42 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-43 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Art. A1-44 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_060
Annexe 1 introduit 14.05.2019 01.06.2019 2019_032
Annexe 1 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_060