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923.15

Ordonnance fixant les conditions de mise aux enchères et d'affermage des lots de pêche pour la période 2022-2027

(OAff)

du 23.11.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Mise aux enchères et affermage des lots de pêche – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP);

Vu l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP);

Vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn);

Vu les articles 3 al. 3, 5 let. b et 9 let. a de la loi du 15 mai 1979 sur la pêche (LPêche);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Conditions

Art. 1

La mise aux enchères des cours d'eau est organisée par le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service). Les dates et les lieux en sont annoncés dans la Feuille officielle.

Les cours d'eau soumis au régime d'affermage sont énumérés dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Les enchérisseurs[1] sont réputés avoir une parfaite connaissance de l'état des cours d'eau et, le cas échéant, des conditions d'alevinage au moment de l'enchère.

Art. 2

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) est compétente pour conclure les contrats d'affermage.

La période de l'affermage s'étend du 6 mars 2022 au 3 octobre 2027.

La Direction peut néanmoins mettre aux enchères, procéder à une mise en soumission ou attribuer de gré à gré en cours de période d'affermage les lots nouvellement créés et ceux qui, à la suite de résiliation ou d'abandon, sont devenus disponibles.

Art. 3

Le montant de l'adjudication constitue le montant annuel du fermage; l'article 6 applicable aux fermiers et pêcheurs domiciliés hors canton est réservé.

Le Service fixe les prix de départ des mises aux enchères. Les surenchères sont de 50 francs au minimum.

Au montant du fermage s'ajoutent, pour chaque lot, les frais du repeuplement piscicole.

Le montant total doit être acquitté chaque année avant le 31 mars auprès de l'Administration des finances. La facturation est effectuée par le Service.

Art. 4

Seules les personnes physiques peuvent obtenir une adjudication.

Le sous-affermage des lots affermés est interdit.

Les cours d'eau non adjugés peuvent, par décision de la Direction, être affectés à l'élevage.

Art. 5

Un codébiteur solidaire, choisi par l'adjudicataire, doit garantir le paiement du fermage et des frais de repeuplement pour toute la durée du contrat ainsi que la bonne exécution des conditions de fermage par le fermier.

Art. 6

Le prix du fermage est doublé pour les fermiers domiciliés hors du canton.

Cette majoration est appliquée également lorsque le cofermier ou un pêcheur désigné par le fermier n'est pas domicilié dans le canton.

Art. 7

Le droit de pêcher dans un lot affermé peut s'exercer selon l'un ou l'autre des deux systèmes suivants:

  1. le droit de pêcher appartient au fermier et à un seul cofermier désigné par lui, chacun pouvant être accompagné d'invités pêchant en sa présence, ainsi qu'aux personnes vivant dans le ménage du fermier et du cofermier, à la condition qu'ils portent la carte du fermier ou du cofermier;
  2. le droit de pêcher appartient au fermier et à des pêcheurs amateurs désignés par lui, au nombre de six au maximum, fermier compris (lot d'amateurs).

Au début de la période d'affermage, le fermier opte pour l'un des deux systèmes de pêche indiqués à l'alinéa 1. Il peut changer de système et changer de cofermier ou de pêcheurs amateurs, moyennant annonce qui doit parvenir au Service le 31 décembre précédent au plus tard.

Art. 8

Tout fermier, cofermier et pêcheur amateur doit être au bénéfice d'une attestation de compétence (SaNa).

Toute personne qui a pêché de 2004 à 2008 dans un lot de pêche affermé ou qui était, durant cette période, titulaire d'un permis de pêche d'une durée de validité de plus d'un mois est, en vertu d'une solution transitoire, reconnue comme ayant acquis les connaissances suffisantes en vertu de l'article 5a OLFP. La fin de cette solution transitoire est fixée au 31 décembre 2027.

Toute personne qui souhaite louer un lot de pêche ou devenir cofermier ou pêcheur amateur dans un lot de pêche et qui, pour des motifs pertinents, n'a pas pu suivre la formation nécessaire au jour de l'adjudication d'un lot de pêche ou de l'émission de la carte de pêche doit s'engager, par écrit, à obtenir cette attestation de compétence dans le courant de l'année en cours. A défaut de cet engagement, elle ne pourra pas obtenir de carte de pêche les années suivantes.

Les pêcheurs invités ainsi que les membres de la famille du fermier et du cofermier pêchant dans un lot de pêche (mode de pêche selon art. 7 al. 1 let. a) sont exemptés de cette attestation de compétence. Le fermier ou le cofermier est tenu responsable du respect du bien-être animal par les pêcheurs qu'il invite.

Art. 9

Le fermier adresse au Service, jusqu'au 31 décembre au plus tard, une liste comprenant le nom et l'adresse du cofermier ou des pêcheurs amateurs qui pêcheront l'année suivante dans son lot de pêche.

Le Service établit pour chaque fermier, cofermier et pêcheur amateur une carte de pêche personnelle, valable durant une année civile.

Pour les cartes de pêche, il est perçu un montant annuel forfaitaire de 60 francs dans le système défini à l'article 7 al. 1 let. a et un montant de 180 francs dans le système défini à l'article 7 al. 1 let. b.

Le titulaire d'une telle carte de pêche doit, lorsqu'il se trouve sur le lieu de pêche, être porteur d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie.

Art. 10

Aucun changement de fermier n'est admis pendant la durée du bail.

Si, pour une raison majeure, le fermier doit renoncer à son lot de pêche, il en informe aussitôt le Service. Il appartient au fermier de proposer au Service un successeur solvable. Le Service n'est en aucun cas lié par cette proposition.

Art. 11

La Direction conserve le droit d'autoriser des interventions techniques dans les cours d'eau affermés, conformément aux articles 8 à 10 LFSP.

Le cas échéant, aucune indemnité n'est due au fermier.

L'Etat ne doit aucune réduction du prix du fermage ni indemnité au fermier lorsqu'un lot de pêche est pollué par un tiers, lorsque la pratique de la pêche est entravée par l'intervention de tiers ou lorsque le cours d'eau est endommagé par les hautes eaux, la sécheresse ou un autre événement naturel.

Art. 12

L'Etat conserve le droit de modifier ou de résilier le bail, sans indemnité, lorsque les conditions qui en avaient permis la conclusion ont changé ou lorsque le fermier et ses ayants droit ne s'acquittent pas de leurs obligations.

2 Repeuplement

Art. 13

Dans les cours d'eau où la présence de l'écrevisse à pattes blanches est attestée, aucun alevinage ne sera pratiqué.

Dans les lots affermés soumis à alevinage, le Service procède au repeuplement, conformément aux clauses contractuelles.

Les alevins et les estivaux sont fournis au prix du jour, transport compris.

Tout repeuplement ou toute immersion de poissons effectués par le fermier sont soumis à l'autorisation du Service. Aucune espèce étrangère au cours d'eau ne peut être introduite.

Dans le but de favoriser la reproduction naturelle, le fermier peut, pour les lots où un alevinage est prévu, renoncer à tout repeuplement pour toute la durée du bail. Dans ce cas, il bénéficie d'une réduction du fermage annuel de 10 %. Font exception les repeuplements de compensation ensuite d'une pollution avec dégât piscicole avéré. Dans ce cas, le Service définit le repeuplement au sens de l'article 14 de la présente ordonnance.

Art. 14

En cas d'atteinte nuisible, les articles 35a et 36 de la LPêche s'appliquent.

3 Périodes de pêche, modes de pêche et appâts

Art. 15

Les périodes de pêche sont les suivantes:

  1. du 6 mars 2022 au 2 octobre 2022;
  2. du 5 mars 2023 au 1er octobre 2023;
  3. du 3 mars 2024 au 6 octobre 2024;
  4. du 2 mars 2025 au 5 octobre 2025;
  5. du 1er mars 2026 au 4 octobre 2026;
  6. du 7 mars 2027 au 3 octobre 2027.

Les heures de pêche sont fixées comme il suit:

  1. en mars: de 07 h 00 à 19 h 00 (heure d'hiver) / de 08 h 00 à 20 h 00 (heure d'été);  
  2. en avril: de 06 h 30 à 21 h 00;  
  3. en mai: de 06 h 00 à 21 h 30;  
  4. en juin: de 05 h 00 à 22 h 00;  
  5. en juillet: de 05 h 00 à 22 h 00;  
  6. en août: de 06 h 00 à 21 h 30;  
  7. en septembre: de 07 h 00 à 21 h 00;  
  8. en octobre: de 08 h 00 à 19 h 30.  

Art. 16

La capture d'ombres et d'écrevisses est interdite.

Art. 17

La dimension minimale de capture pour la truite est de 24 centimètres.

Art. 18

Pour l'exercice de la pêche dans les lots affermés, seuls sont autorisés, par pêcheur, pour la pêche à la ligne, les engins suivants: deux lignes flottantes, plongeantes, dormantes ou au lancer, tenues à la main ou posées à proximité du pêcheur, munies d'un seul hameçon simple, sans ardillon, ainsi qu'une épuisette ou filoche.

Art. 19

L'utilisation de poissons d'appât vivants est interdite.

L'utilisation d'œufs naturels ou artificiels de poissons ou d'amphibiens est interdite.

Seules les espèces suivantes peuvent être utilisées en tant qu'appât mort: Ablette, Brème, Chevaine, Gardon, Goujon, Perche, Rotengle, Tanche, Vairon ou Vandoise.

Art. 20

La capture des poissons doit être effectuée avec ménagement.

Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d'une attestation de compétence (SaNa), peuvent stocker des poissons vivants jusqu'à la fin de la journée de pêche; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.

Il est interdit de remettre à l'eau un poisson qui a été stocké.

La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (art. 177 ss OPAn). La méthode habituelle consiste à étourdir le poisson le plus rapidement possible en lui assénant un coup sur la tête ou en lui brisant la nuque, puis à le mettre à mort en le saignant (par incision des branchies) ou en l'éviscérant au plus vite.

Il est interdit de remettre à l'eau des poissons non indigènes au sens de l'annexe 5. En cas de capture, ces poissons doivent immédiatement être mis à mort et signalés au garde-faune.

Art. 21

Les poissons et écrevisses capturés accidentellement pendant leur période de protection, qui n'ont pas atteint leur longueur minimale ou dont la capture est interdite doivent être immédiatement remis à l'eau:

  1. si le poisson capturé est jugé viable, il doit être soigneusement remis à l'eau vivant, sinon il doit être achevé avant d'être remis à l'eau;
  2. si l'enlèvement de l'hameçon n'est pas aisé, le pêcheur ne doit pas le retirer, mais doit couper le fil à proximité de la bouche du poisson avant de le remettre soigneusement à l'eau.

Les poissons blessés ne doivent pas être détenus vivants.

4 Statistique de la pêche

Art. 22

Une série de feuilles de statistique est délivrée à chaque fermier d'un lot de pêche avec le contrat d'affermage.

Ces feuilles de statistique doivent être renvoyées au Service jusqu'au 31 octobre de chaque année.

5 Ruisseaux d'élevage

Art. 23

La Direction peut conclure des contrats d'affermage pour des cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture et fixer des conditions particulières pour chacun d'eux (annexe 2).

Ces cours d'eau ne sont pas mis aux enchères publiques.

La période de l'affermage des ruisseaux d'élevage s'étend du 6 mars 2022 au 31 décembre 2027.

Au surplus, les articles 2 al. 1 et 3, 4, 11, 12, 13 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à l'affermage des ruisseaux d'élevage.

6 Amendes d'ordre

Art. 24 Amendes d'ordre

Les infractions que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne d'une amende d'ordre sont réservées. 

A1 ANNEXE 1 - Liste des cours d'eau affermés pour la période 2022-2027 (art. 1 al. 2)

Art. A1-1 District de la Sarine

Les cours d'eau affermés dans le district de la Sarine sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation Alevinage
151 La Longivue de ses sources jusqu'à la Glâne, avec le ruisseau du Moulin aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
152 Le ruisseau du Glèbe de ses sources jusqu'à la Glâne, avec ses affluents aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
153 L'Arbogne III du pont de la route Corserey–Grandsivaz jusqu'au pont du Moulin-de-Prez (2567453/1182814), avec ses affluents, sans l'Arbogne de Corserey-Lentigny (ruisseau des Vaux) ni le ruisseau du Focho 600 estivaux de truite de rivière
154 L'Arbogne IV de Corserey-Lentigny (ruisseau des Vaux) de sa source jusqu'à la confluence des deux Arbognes 800 estivaux de truite de rivière
155 La Nesslera I de l'embouchure du Rüdigraben jusqu'à la Gérine 500 estivaux de truite de rivière
156 La Nesslera II de sa confluence avec le ruisseau de Zénauva jusqu'à l'embouchure du Rüdigraben, avec ses affluents 700 estivaux de truite de rivière
157 La Nesslera III: ruisseaux du Pontet et de Zénauva ruisseau du Pontet: de la route cantonale au lieu-dit Le Pratzey (2578483/1173993) jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de Zénauva, sans ses affluents; ruisseau de Zénauva: du pont du Moulinet jusqu'à sa confluence avec le ruisseau du Pontet 600 estivaux de truite de rivière

Art. A1-2 District de la Singine

Les cours d'eau affermés dans le district de la Singine sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation Alevinage
251 Taverna I von der Einmündung des Steinhusbaches bis zur Querung der Kantonsstrasse oberhalb des Friedhofs in Flamatt, mit ihren Zuflüssen (inklusive Steinhusbach), mit Ausnahme des Würibaches 800 Bachforellensömmerlinge
252 Taverna II von der Brücke der Strasse Wünnewil–Ueberstorf bis zur Einmündung des Steinhusbaches, der Steinhusbach ausgenommen 400 Bachforellensömmerlinge
253 Taverna III von der Brücke von Bunziwil bis zur Brücke der Strasse Wünnewil–Bluemisberg, der Muhrenbach ausgenommen kein Besatz (Dohlenkrebse)
254 Taverna IV Von der Brücke des Weges Menzishus–Untertützenberg bis zur Brücke von Bunziwil kein Besatz (Dohlenkrebse)
255 Taverna V Von der Rohrbrücke bis zur Brücke des Weges Menzishus–Untertützenberg, mit dem Seeligraben samt seinen Zuflüssen kein Besatz (Dohlenkrebse)
256 Muhrenbach I Von der Brücke der Strasse Niedermuhren–Schürgraben bis zur Taverna, ohne seine Zuflüsse 400 Bachforellensömmerlinge
257 Muhrenbach II Von der Quelle bis zur Brücke der Strasse Niedermuhren–Schürgraben, mit dem Lettiswilbach 300 Bachforellensömmerlinge
258 Galtera II Von der Brücke in Poffetsmühle bis zur Ameismühle-Brücke, ohne den Tasbergbach kein Besatz (Dohlenkrebse)
259 Galtera III Von der Brücke in Zbindenmühle bis zur Brücke in Poffetsmühle, mit ihren Zuflüssen, ohne Fulbächli kein Besatz (Dohlenkrebse)
260 Galtera IV Von der Kantonsstrasse Rechthalten–Brünisried sowie von der Kantonsstrasse Wengliswil–Zumholz bis zur Brücke in Zbindenmühle, mit ihren Zuflüssen, ausgenommen das Fulbächli kein Besatz (Dohlenkrebse)
261 Tasbergbach I Von der Frohmattbrücke bis zur Einmündung in die Galtera, mit dem Schwandbach 300 Bachforellensömmerlinge
262 Tasbergbach II Von seiner Quelle bis zur Frohmattbrücke, ohne Zuflüsse kein Besatz (Dohlenkrebse)
263 Euschelsbach Vom der Alp Schönbödeli (2588426/1166269) bis zum Schwarzsee 300 Bachforellensömmerlinge
264 Rotenbach Von seinen Quellen bis zur Sense, mit dem Schwendlibach 300 Bachforellensömmerlinge
265 Muscherenbach Von seinen Quellen bis zur Kantonsgrenze bei der Birchera, ausgenommen der St.-Ursenvorsatz-Bach 500 Bachforellensömmerlinge
266 Ärgera Von seiner Quelle bis zur Roggelibrücke, mit ihren Zuflüssen, ausgenommen der Höllbach 1300 Bachforellensömmerlinge
267 Höllbach Von seiner Quelle bis zur Ärgera, mit seinen Zuflüssen 500 Bachforellensömmerlinge

Art. A1-3 District de la Gruyère

Les cours d'eau affermés dans le district de la Gruyère sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation Alevinage
351 Les ruisseaux du Bry et de Granges-de-Paille de leurs sources jusqu'au lac de la Gruyère (à sa cote maximale) 300 estivaux de truite de rivière
352 Le ruisseau de Gumefens et le Rio-de-la-Scie (Malessert et Jorette) de leurs sources jusqu'à la route cantonale, avec leurs affluents 500 estivaux de truite de rivière
353 Le Gérignoz du pont du Petit-Prary jusqu'à la route cantonale, avec ses affluents aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
354 La Serbache de sa source jusqu'à Le Bas-du-Riau (2575849/1171246), avec ses affluents 700 estivaux de truite de rivière
355 Le Rio-du-Motélon I du pont des Fossalets (2578606/1160364) jusqu'à 50 mètres en amont du lac de Montsalvens à sa cote maximale (2577494/1161856), sans ses affluents, à l'exception du ruisseau des Groins jusqu'à la hauteur du chalet des Groins-d'En-Bas (2577892/1160058) 300 estivaux de truite de rivière
356 Le Rio-du-Motélon II de la confluence des ruisseaux de Varlavanne et de la Curarda (2577651/1156213) jusqu'au pont des Fossalets (2578606/1160364) 300 estivaux de truite de rivière
357 Le Javro des coordonnées (2583553/1166876) aux coordonnées (2580723/1165927), avec les affluents suivants: Ruisseau des Féguelenets: du pont de la route La Valsainte–Les Echelettes jusqu'au Javro. Ruisseau de la Cuetze: de la hauteur du chalet des Petits-Creux (2580602/1167575) jusqu'au Javro 500 estivaux de truite de rivière
358 Le Liderrey et le Rio-de-l'Essert ruisseau du Liderrey: de sa source jusqu'à sa confluence avec le Javro, sans les affluents; le Rio-de-l'Essert: de Plan-Paccot (2583416/1164981) jusqu'à sa confluence avec le Javro, sans les affluents 700 estivaux de truite de rivière
359 Le ruisseau de Coppet du chalet de la Lochetta (2581295/1163881) jusqu'au pont de la route qui mène à la STEP, ainsi que son affluent, le ruisseau du Gros-Ganet 400 estivaux de truite de rivière
360 Le Rio-du-Gros-Mont I du pont des Rouvènes-Devant (2581359/1159087) jusqu'à la Jogne, sans ses affluents 300 estivaux de truite de rivière
361 Le Rio-du-Gros-Mont II du pied de la chute en aval de Fessu-Devant (2582165/1155120) jusqu'au pont des Rouvènes-Devant (2581359/1159087), avec le ruisseau du Pra-Michy depuis ses sources et le ruisseau de la Féguelena depuis le pied du rocher (2582451/1156348) 400 estivaux de truite de rivière
362 Le Rio-du-Petit-Mont de ses sources jusqu'à la Jogne, avec ses affluents 500 estivaux de truite de rivière
363 Le Diron (ruisseau de Maupas) de la passerelle de la forêt des Troncs (2565480/1162596) jusqu'à la Sionge, sans ses affluents 300 estivaux de truite de rivière
364 La Neirigue IV du pont des Moulenets jusqu'au confluent du ruisseau des Grands-Marais, sans ses affluents aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
365 La Neirigue V de ses sources jusqu'au pont des Moulenets, avec le ruisseau des Roubattes et le ruisseau de Sâles, de ses sources jusqu'à sa confluence avec le ruisseau des Roubattes aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
366 Le ruisseau du Pâquier du passage à gué qui mène au chalet des Pas jusqu'à son embouchure dans l'Albeuve et son affluent, le Rio-de-Sencery aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
367 La Marivue I du pont près de la chapelle de l'Evi jusqu'à la Sarine, sans ses affluents 600 estivaux de truite de rivière
368 La Marivue II de ses sources jusqu'au pont près de la chapelle de l'Evi, avec ses affluents 900 estivaux de truite de rivière
369 L'Hongrin I des coordonnées (2566921/1145084) jusqu'au pont en aval d'Allières (2567717/1147611), sans ses affluents 600 estivaux de truite de rivière
370 L'Hongrin II de la limite cantonale jusqu'aux coordonnées (2566921/1145084), sans ses affluents 300 estivaux de truite de rivière
371 La Tâna I de la première passerelle en aval de la cascade jusqu'à la première chute en amont de l'embouchure de la Sarine 300 estivaux de truite de rivière
372 La Tâna II le ruisseau des Marais ainsi que le ruisseau de Plan-Rion, depuis l'intersection de la route de Bounavaux (2575261/1151534) jusqu'en amont de la cascade 700 estivaux de truite de rivière

Art. A1-4 District du Lac

Les cours d'eau affermés dans le district du Lac sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation Alevinage
452 Bibera II Von der Autobahnbrücke bis zur Murten-Erlen (2578513/1202222) 600 Bachforellensömmerlinge
453 Bibera III Von der Brücke der Mühle Schönbühl bis zur Kantonsgrenze in Gempenach, auf Freiburger Boden, ohne Zuflüsse 300 Bachforellensömmerlinge
454 Bibera IV Von der Brücke Obere Mühle bis zur Brücke der Mühle Schönbühl, ohne Zuflüsse 300 Bachforellensömmerlinge
455 Bibera V Von der Brücke der Strasse Gurmels–Cressier bis zur Brücke Obere Mühle, ohne Zuflüsse 300 Bachforellensömmerlinge
456 Le Chandon I Du pont de la route Chandossel–Villarepos jusqu'au pont de la route Faoug–Chandossel, avec le ruisseau des Baumes depuis le premier pont près des Baumes (2573744/1192366) 500 estivaux de truite de rivière
457 Le Chandon II De la limite cantonale jusqu'au pont de la route Chandossel–Villarepos (2571920/1191290) 300 estivaux de truite de rivière
458 Le Chandon III De ses sources jusqu'à la limite cantonale près de Malforin, ainsi que son affluent de Malforin, jusqu'à la grande chute en dessous de la STEP de Grolley aucun alevinage (écrevisses à pâttes blanches)

Art. A1-5 District de la Glâne

Les cours d'eau affermés dans le district de la Glâne sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation Alevinage
551 Les ruisseaux du Charroton, de la Roseire et du Passiau de leurs sources jusqu'à la Broye, avec leurs affluents aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
552 Le ruisseau de Chavannes-les-Forts et le Fochaux de leurs sources jusqu'à la Glâne, avec leurs affluents 600 estivaux de truite de rivière
553 La Neirigue II du confluent du ruisseau des Brets jusqu'au pont du Moulin-Affamaz, sans ses affluents aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
554 La Neirigue III du confluent du ruisseau des Grands-Marais jusqu'au confluent du ruisseau des Brets, avec son affluent, le ruisseau des Bioles aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
555 Le ruisseau des Nillettes de sa source jusqu'à la Neirigue, avec ses affluents aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
556 Le ruisseau des Grands-Marais de ses sources jusqu'à la Neirigue 500 estivaux de truite de rivière
557 Le Mausson de ses sources jusqu'à la Neirigue, avec ses affluents 900 estivaux de truite de rivière

Art. A1-6 District de la Broye

Les cours d'eau affermés dans le district de la Broye sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation Alevinage
651 Le Bainoz I de la prise d'eau du ruisseau des Moulins jusqu'à la route en amont de la Petite-Glâne (2555637/1185078) 300 estivaux de truite de rivière
652 Le Bainoz II de la limite cantonale jusqu'à la prise d'eau du ruisseau des Moulins, avec son affluent, le ruisseau de Murist aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
653 La Lembe I du pont à l'entrée nord-est du village de Cheiry (2554152/1177980) jusqu'à la limite cantonale vers Coumin-Dessous 500 estivaux de truite de rivière
654 La Lembe II de la limite cantonale en amont de la scierie de Prévondavaux jusqu'au pont à l'entrée nord-est du village de Cheiry (2554152/1177980), avec ses affluents 700 estivaux de truite de rivière
655 L'Arbogne II du pont du Moulin-de-Prez jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Pelons, sans ses affluents 300 estivaux de truite de rivière
656 L'Arignon des coordonnées (2555622/1186350) jusqu'au pont de l'autoroute, à Bussy 500 estivaux de truite de rivière

Art. A1-7 District de la Veveyse

Les cours d'eau affermés dans le district de la Veveyse sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation Alevinage
751 La Biorde de sa source jusqu'à la limite cantonale, avec ses affluents, sur territoire fribourgeois aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
752 La Mionne de ses sources jusqu'à la limite cantonale, avec ses affluents, sur territoire fribourgeois aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)
753 Le Flon de ses sources jusqu'à la limite cantonale à Pont (Veveyse), sans l'étang de la tourbière des Ecasseys aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

A2 ANNEXE 2 - Liste des cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture pour la période 2022-2027 (art. 23 al. 1)

Art. A2-1 District de la Sarine

Les cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture dans le district de la Sarine sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation
159 La Sonnaz supérieure à partir de 100 m en aval du lac de Seedorf jusqu'au pont de la route Belfaux–Lossy. Le Tiguelet, depuis la ligne de chemin de fer jusqu'à son embouchure dans la Sonnaz ainsi que le ruisseau du Moulin depuis Le Rafoué jusqu'à son embouchure dans la Sonnaz

Art. A2-2 District de la Singine

Les cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture dans le district de la Singine sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation
268 Galtera I Von der Brücke in Ameismühle bis zum ersten Absturz oberhalb der Stadtmauer in Freiburg, ohne den Tasbergbach

Art. A2-3 District de la Glâne

Les cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture dans le district de la Glâne sont les suivants:

Numéro Cours d'eau Délimitation
558 L'Arbogne V De ses sources jusqu'au pont de la route Corserey–Grandsivaz, avec ses affluents, sur territoire fribourgeois

Egress

Approbation fédérale

Les articles 8, 13 et 15 à 21 de la présente ordonnance ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 20.12.2021 (ROF INFO 2021-52)

2021_151

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.11.2021 Acte acte de base 01.01.2022 2021_151

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.11.2021 01.01.2022 2021_151