Les termes du présent règlement s’appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes.
923.61
Règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027
Préambule
Règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le
lac de Morat en 2025, 2026 et 2027
du 21.06.2024
La Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat
Vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP);
Vu l’ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur
la pêche (OLFP);
Vu l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux
(OPAn);
Vu le concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat;
Edicte les dispositions suivantes :
Dispositions générales
Exercice de la pêche de loisir
4. Permis de pêche
5 Il est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké.
6 La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux
exigences de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des
animaux et de l’aide à l’exécution y relative.
Exercice de la pêche professionnelle
7. Permis de pêche
Dispositions finales
12. Privation du droit de pêche et retrait du permis
CHAPITRE PREMIER
Art. 1 Terminologie
Art. 2 Définition
On entend par :
- pêche passive: celle où le pêcheur n’intervient que pour tendre ou relever l’engin mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit;
- pêche active: celle où le pêcheur manipule l’engin lors du processus de capture;
- embarcation: tout bateau, radeau, engin de plage (belly boat, float tube, matelas pneumatiques et autres bouées) ou engin analogue, qu’il soit amarré ou non.
.61
. Organisation
Art. 3 Commission consultative
Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat (ci-après : la Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur.
Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières.
La commission consultative est présidée par un représentant du service de la pêche du canton directeur.
La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.
. Protection des poissons et des écrevisses
Art. 4 Longueurs minimales et périodes de pêche
Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le présent article, pour autant qu’ils atteignent les longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. Espèce Période de pêche autorisée Longueur minimale Truite – du 12 janvier au 19 octobre 2025 – du 18 janvier au 25 octobre 2026 – du 17 janvier au 24 octobre 2027
cm Corégone – du 1er janvier au 14 octobre 30 cm Brochet – du 1er janvier au 14 mars – du 16 avril au 31 décembre
cm Silure – du 1er janvier au 14 mai – du 16 juin au 31 décembre
cm Perche – du 1er janvier au 14 avril – du 1er juin au 31 décembre – Sandre – du 1er janvier au 14 avril – du 1er juin au 31 décembre –
Toute perche capturée doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l’eau.
La pêche de l’anguille, de la bouvière et du nase est interdite.
.61
La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.
Les poissons protégés ou qui n’atteignent pas la taille prescrite à l’alinéa 1, qui sont jugés non viables par le pêcheur, doivent être immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’ils sont jugés viables, ils ne doivent pas être mis à mort et doivent être immédiatement et soigneusement remis à l’eau, à l’exception des corégones, des perches et des sandres capturés au moyen de filets ou de nasses qui peuvent être conservés.
Les écrevisses pêchées par des pêcheurs professionnels dans le lac de Morat ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d’eau.
Art. 5 Heures de pêche
La pêche est autorisée pendant les heures suivantes: – durant l’heure d’été : de 4 à 22 heures; – durant l’heure d’hiver : de 6 à 19 heures.
Une demi-heure avant l’ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs.
Une demi-heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.
Il est interdit de tendre ou de poser des engins de pêche le jour qui précède leur période d’interdiction et de les lever le jour qui suit une telle période.
. Moyens et lieux de pêche interdits
Art. 6 Moyens interdits
Il est interdit :
- de capturer, d’étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d’explosifs;
- de faire usage d’appareils acoustiques, d’appareils électroniques ou de sources lumineuses pour attirer des organismes aquatiques, à l’exception du bâton à silures (« Wallerholz ») et des leurres artificiels;
- d’attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l’eau, notamment l’amorçage;
- de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l’exercice de la pêche;
- de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d’engins servant à harponner ou blesser les poissons.
.61
Art. 7 Zones d’interdiction de pêche
Il est interdit de pêcher :
- à l’intérieur de la partie lacustre du canal de la Broye et dans un rayon de
mètres à compter de l’extrémité de ses môles au moyen de filets et de nasses;
- à l’embouchure de la Broye, sur le périmètre lacustre, dans tous les périmètres balisés;
- dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure de la Broye, du Chandon et du ruisseau de Löwenberg, pendant la période de protection de la truite;
- des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l’arrivée d’un bateau assurant un service public;
- à moins de 30 mètres des zones de baignade balisées.
A l’entrée ainsi qu’à l’intérieur des ports, il est interdit:
- de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d’une ligne au lancer;
- de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gênerla navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants.
CHAPITRE 2
Art. 8 Pêche libre
La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes:
- la pêche avec une ligne flottante, munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, ou d’une embarcation;
- la pêche pratiquée d’une embarcation par un enfant âgé de moins de
ans, à la condition qu’il soit sous la responsabilité d’un titulaire de permis et que ce dernier soit en possession d’une attestation de art. 14 compétence ( c) la pêche dans l’eau, ); à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant par un enfant âgé de moins de 14 ans.
.61
Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la législation ou en vertu d’une décisionprise par une autorité administrative oujudiciaire suisse, ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.
Art. 9 Catégories de permis de pêche de loisir
Les permis sont les suivants:
- le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 17 à 26;
- le permis de pêche de loisir sans traîne (permis D), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26;
- le permis additionnel « hôte », donnant au titulaire d’un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte, qui aura le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26.
Art. 10 Conditions du permis additionnel « hôte »
Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être majeur.
Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être titulaire d’un permis de pêche annuel de loisir (permis C ou D).
L’hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation, ou à terre, à proximité du titulaire d’un permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.
L’hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire de permis C qu’il accompagne.
Les poissons capturés par l’hôte sont considérés comme ayant été capturés par le titulaire du permis additionnel « hôte » qui l’accompagne. Ils font article 31 partie du total autorisé pour ce dernier selon l’ 6 Les titulaires d’un permis de pêche de loisir ( permis C et D) n’ont droit qu’à un seul permis additionnel « hôte » par année.
Art. 11 Durée de validité des permis
Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.
Le permis journalier C ou D est limité à un jour.
Art. 12 Prix des permis de pêche
Les prix des permis pour les personnes domiciliées dans un des deux cantons concordataires figurent à l’annexe 1.
.61
Les prix des permis annuels et du permis additionnel « hôte » sont doublés pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des deux cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée. Ces prix figurent à l’annexe 1.
Pour les permis de pêche de loisir C et D annuels, il est accordé une réduction de 50 % aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle du permis.
Art. 13 Documents
Le titulaire d’un permis de pêche doit être porteur, en plus du permis de pêche, d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie.
Art. 14 Attestation de compétence (SaNa)
Tout preneur d’un permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche, conformément aux article 5a dispositions de l’ relative à la loi 2 La preuve de ces de compétence (SaN de l’ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 fédérale sur la pêche (OLFP). connaissances sera apportée au moyen d’une attestation a, Sachkundenachweis) délivrée au terme d’un cours de formation.
Les détenteurs d’un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence.
Art. 15 Permis collectifs
Les permis collectifs sont délivrés par l’un des services de la pêche des cantons concordataires.
Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif.
Les modalités et le prix sont fixés de cas en cas d’un commun accord par les services de la pêche des deux cantons concordataires.
. Normes d’utilisation des engins et moyens de pêche autorisés
Art. 16 Lignes
Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne.
.61
Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur. Chaque ligne doit être surveillée.
Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement.
Hormis la gambe, la ligne au lancer et la ligne traînante, il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes.
Art. 17 Ligne traînante
La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement.
Il est permis d’utiliser des lignes traînantes totalisant 8 appâts au maximum par pêcheur et 16 appâts au maximum par embarcation.
Chaque appât peut être muni au maximum de 3 hameçons simples, doubles ou triples. Les hameçons doivent être fixés directement sur l’appât.
L’usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre jusqu’au jour précédent l’ouverture de la pêche de la truite.
Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées d’appâts. article 53 6 Conformément à l’ 8 novembre 1978 sur permis de pêche C o zone riveraine inté prescrite, cela dan La vitesse maximale al. 2 de l’ordonnance fédérale du la navigation dans les eaux suisses, les titulaires d’un nt le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la rieure et avec une embarcation portant la signalisation s le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. est limitée à 10 km/h.
Art. 18 Gambe
La gambe est une ligne plongeante animée à la main d’un mouvement vertical.
Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes:
- son usage est interdit pour la pêche de la perche du 15 avril au 31 mai et pour la pêche du corégone (palée) du 15 octobre au 31 décembre;
- elle ne peut être utilisée qu’avec 5 hameçons simples au maximum;
- son usage est interdit à partir d’une embarcation mue volontairement, et il est interdit d’attacher l’embarcation à une boille ou à un engin de pêche ou de s’en approcher à moins de 50 mètres;
- il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation;
.61
- le lest de la gambe ne peut être fixé qu’à l’extrémité de la ligne ou au- dessus du dernier hameçon.
Art. 19 Ligne plongeante
La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond.
Il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes plongeantes.
Elle est munie d’un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.
Art. 20 Ligne flottante
La ligne flottante est une ligne lestée munie d’un flotteur fixe ou non, lestée et sans flotteur. Elle ne repose pas sur le fond.
Il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes flottantes.
Elle est munie d’un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.
Art. 21 Ligne dormante
La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond.
Il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes dormantes.
Elle est munie d’un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.
Art. 22 Ligne au lancer
La ligne au lancer est une ligne lestée sans flotteur, dont l’appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur.
Il est permis d’utiliser une seule ligne au lancer.
Elle est munie d’un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.
Art. 23 Carrelet
Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu horizontalement au moyen d’arceaux réunis à leur sommet.
Il est permis d’utiliser un seul carrelet. Son usage est réglé comme il suit:
- le carrelet ne peut avoir plus de 1 mètre de côté;
- il ne peut être posé à plus de 1 mètre de profondeur;
.61
- il ne peut servir qu’à la capture de poissons utilisés comme appâts et uniquement pour les propres besoins du titulaire de permis de pêche; article 4 d) seuls les poissons qui n’appartiennent pas aux espèces citées à l’ al. 1 peuvent être capturés au moyen du carrelet.
Art. 24 Bouteille à vairons
La bouteille à vairons est une bouteille transparente à fond percé.
Il est permis d’utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons.
La bouteille à vairons ne peut servir qu’à la capture des appâts dont le pêcheur a personnellement besoin.
Art. 25 Filoche ou épuisette
La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d’un manche.
La filoche ou épuisette ne peut servir qu’à retirer de l’eau le poisson pêché au moyen d’un autre engin.
Art. 26 Fil flottant (torchon)
Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un support libre flottant.
Les titulaires de permis C ou D ont le droit d’utiliser au maximum
torchons.
Le torchon ne peut avoir qu’un seul hameçon simple, double ou triple.
Art. 27 Hameçons
Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d’hameçons simples, doubles ou triples.
L’utilisation d’hameçons munis d’un ardillon est permise uniquement aux pêcheurs de loisir titulaires d’une attestation de compétence (SaNa).
Art. 28 Appâts
Il est interdit d’utiliser comme appâts:
- des poissons vivants;
- des poissons n’ayant pas été capturés dans le lac de Morat;
- des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 2;
- des œufs de poissons et de batraciens;
.61
- des écrevisses.
. Capture et statistiques
Art. 29 Contrôle et détention du poisson pêché
La capture et la manipulation des poissons doivent être effectuées avec ménagement.
Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence article 5a (SaNa), au sens de l’ des poissons vivants, ne doivent pas souffr 3 Par courte durée, o pêche. Des exceptions stockés dans de l’eau OLFP, peuvent stocker pour une courte durée pour autant qu’ils ne soient pas blessés. Ces poissons ir du fait du stockage. n entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de sont possibles pour les poissons qui doivent être pure avant d’être consommés (silure, carpe et autres cyprinidés en été).
Les poissons capturés ne doivent pas être mutilés d’une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre avant la fin de la
partie de pêche.
Art. 30 Capture de poissons non-indigènes
Les espèces de poissons listées à l’annexe 3, à l’exception du sandre, sont considérées comme indésirables. Le pêcheur a l’obligation de les mettre à mort immédiatement après la capture.
Art. 31 Nombre maximal de poissons capturés
Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent capturer par jour plus de: – 70 perches; – 8 corégones; – 5 brochets; – 5 sandres;
.61
– 2 truites.
Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent capturer par année civile plus de: – 1500 perches; – 100 corégones; – 100 brochets; – 50 sandres; – 20 truites.
Si le titulaire d’un permis de pêche de loisir est accompagné d’une personne pratiquant un mode de pêchenon soumis au régime des permis ou d’un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article.
Les exceptions autorisées par un canton lors d’un concours de pêche sont réservées.
Art. 32 Carnet de contrôle et feuille de statistique
Les titulaires d’un permis de pêche de loisir annuel doivent être munis de leur carnet de contrôle dans lequel ils mentionnent immédiatement après la capture, à l’encre indélébile, la date, le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet de contrôle.
Les titulaires d’un permis de pêche de loisir journalier doivent être munis de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent immédiatement après la capture, à l’encre indélébile, la date, le nombre et le poids de leurs captures.
Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué dans les quinze jours suivant la fin de l’année civile au service qui l’a délivré.
La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture article 12 qui l’a délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l’ du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Mor al. 1 let. F at (ci-après : le concordat) ne sont pas applicables.
Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1 ou 2, l’agent chargé de la surveillance de la pêche peut séquestrer respectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remettre au service de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce
.61
dernier peut les retenir jusqu’à droit connu sur les plans administratif et pénal.
Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d’un carnet de contrôle.
CHAPITRE 3
Art. 33 Catégories de permis de pêche professionnelle
Les permis sont les suivants:
- le permis de pêche professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher article 41 avec tous les engins mentionnés à l’ b) le permis spécial de pêche profes ; sionnelle (permis B), donnant le droit article 41 de pêcher avec tous les engins mentionnés à l’ 2 Les permis sont valables pour l’année civile en cours.
Art. 34 Permis spécial
Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être délivré à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d’une rente AVS ou AI. Toutefois, dès l’âge de 70 ans révolus, au moment où il prend le permis, le titulaire d’un permis de pêche professionnelle ne peut acquérir qu’un permis B.
Le titulaire d’un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d’accident ou de maladie.
Les titulaires d’un permis B ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 45 à 47, 50 et 52.
Ils ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut.
Art. 35 Prix des permis de pêche
Les prix des permis figurent à l’Annexe 1.
Art. 36 Nombre de permis professionnels
Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à quatre pour l’ensemble du lac.
.61
Deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle pour la détermination de ce nombre.
. Examen de pêche professionnelle
Art. 37 Organisation
L’attribution d’un permis A est publiée et un examen est organisé par le canton directeur sous la forme d’un concours.
Il a lieu devant une commission composée d’un représentant du service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d’un représentant du service de la pêche de l’autre canton concordataire, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d’un pêcheur professionnel désigné par l’autre canton concordataire. Les pêcheurs professionnels désignés peuvent être des titulaires de permis de pêche professionnelle délivrés par les cantons concordataires pour d’autres lacs que celui de Morat.
La participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument, qui est fixé par le canton directeur, en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l’examen.
Art. 38 Branches
L’examen porte sur les branches suivantes:
- connaissances de la faune aquatique du lac;
- engins et modes de pêche;
- pratique de la pêche;
- législations fédérale et intercantonale sur la pêche;
- connaissances en matière de protection des animaux.
Art. 39 Appréciation
Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant:
points = très bien
points = bien
points = suffisant
points = insuffisant
points = éliminatoire
.61
point = éliminatoire
La note obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est comptée deux fois, celle de toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale.
L’examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4 points et un minimum de 3 points par branche.
La décision de la commission d’examen est souveraine ; elle est communiquée à la Commission intercantonale.
Art. 40 Echec
En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d’examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l’expiration d’un délai d’une année.
. Normes d’utilisation des engins et moyens de pêche autorisés
Art. 41 Engins de pêche
Les seuls engins de pêche dont l’utilisation est autorisée sont les suivants:
- le filet à simple toile ou tramaillé;
- la nasse;
- le fil dormant;
- les engins de pêche admis pour la pêche de loisir définis aux articles 17 à 26 du présent règlement.
En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l’usage d’autres engins de pêche.
Art. 42 Filets et autres engins
On entend par:
- filet: tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques; il est ancré, flottant ou posé sur le fond;
- filet à simple toile: composé d’une seule nappe rectangulaire;
- filet tramaillé: composé d’une toile à petites mailles et d’une ou de deux toiles superposées à grandes mailles;
- couble: ensemble de filets attachés les uns aux autres;
.61
- longueur d’un filet: elle est donnée par la longueur du chalame;
- hauteur d’un filet: elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes;
- pêche en battue: le fait de chasser volontairement le poisson en direction d’un filet;
- nasse: tout piège à poissons ou à écrevisses constitué d’un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature;
- balance à écrevisses: piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée d’un ou plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet; l’anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet;
- fil: le fil est une ligne ancrée; il peut être de fond ou flottant.
Art. 43 Dimensions des mailles des filets et des nasses
Les dimensions des mailles des filets sont déterminées sur la moyenne de
mailles mesurées à l’état humide au moyen de l’appareil adopté par la Commission intercantonale.
Cet appareil est muni d’un poinçon comprenant un « N » et une silhouette de poisson.
Il est utilisé comme il suit:
- l’appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la gauche;
- deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées;
- la pointe du triangle que forme l’appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu’au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle;
- les nœuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère correspondant à une même maille.
La dimension de la maille correspond à ce repère.
Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de
mailles consécutives et mesurées au moyen d’un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l’épaisseur des fils non comprise.
.61
Art. 44 Filets : généralités
Seuls les filets définis aux articles 45 à 51 peuvent être utilisés.
Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit:
- Le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 5 mètres de haut. Il peut être utilisé comme filet de fond ou filet flottant (filet « de lève »);
- Le filet tramaillé, qui ne peut être utilisé que de fond, ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut. Ses mailles doivent être de 45 millimètres au minimum;
- Le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur. Il est permis de tendre simultanément 25 filets de fond au maximum, toutes dimensions de mailles confondues;
- Le filet flottant doit être ancré et tendu au minimum à 2 mètres sous la surface du lac. Il doit être soutenu par des flotteurs répartis d’une manière égale sur sa longueur;
- Les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres que dans le sens de la longueur.
La hauteur des filets est définie en fonction de la dimension et du nombre de mailles conformément au tableau figurant dans l’annexe 4.
Art. 45 Filet de fond de 23 à 28,9 mm de maille
L’usage du filet de fond de 23 à 28,9 mm de maille est réglé comme il suit:
- sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres;
- du 1er décembre au 31 mai, il est permis d’utiliser au maximum 10 filets de 26 millimètres de maille au minimum;
- du 1er juin au 30 novembre, il est permis d’utiliser 3 filets de
millimètres de maille au minimum et 7 filets de 26 millimètres de maille au minimum;
- du 1er mars au 31 mai et du 1er décembre au 31 décembre, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 mètres de profondeur.
Art. 46 Filet de fond de 29 à 31,9 mm de maille
L’usage du filet de fond de 29 à 31,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes:
- sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres;
.61
- du 1er mars au 31 mai et du 15 octobre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche de la truite, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 mètres de profondeur;
- du 1er au 31 mai, pour la capture des cyprinidés (poissons blancs), il est permis d’utiliser au maximum 4 filets tendus à 3 mètres de profondeur au maximum.
Les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer les profondeurs d’utilisation de ces filets pour la période allant du 1er juin au
octobre.
Art. 47 Filet de fond de 45 millimètres de maille
L’usage du filet de fond de 45 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes:
- seuls 6 de ces filets peuvent avoir plus de 2 mètres de hauteur;
- un filet de plus de 2 mètres de hauteur remplace 3 filets de 2 mètres de hauteur;
- de l’ouverture de la pêche de la truite au dernier jour de février, ce filet peut être tendu à toute profondeur;
- du 1er mars au 30 avril et pendant la période de protection de la truite, ce filet ne peut être tendu à moins de 10 mètres de profondeur.
Art. 48 Filet flottant de 45 millimètres de maille au minimum
L’usage du filet flottant est soumis aux restrictions suivantes:
- ses mailles doivent avoir 45 millimètres au minimum;
- il est interdit de tendre plus de 2 de ces filets;
- il n’est autorisé que de l’ouverture de la pêche de la truite au 14 octobre;
- ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 m de profondeur;
- du samedi à 7 heures au dimanche à 16 heures, ce filet est interdit et doit être retiré du lac;
- les coubles doivent être tendues en ligne droite, perpendiculairement au grand axe du lac.
Art. 49 Filet de 26 à 29,9 mm de maille
L’usage d’un seul filet de plus de 2 mètres de hauteur et de 26 à 29,9 mm de maille, tendu de fond ou de lève, est autorisé avec les restrictions suivantes: article 46 a) cet engin remplace 4 des filets de fond prévus à l’ ;
.61
- il est interdit pendant la période de protection des corégones;
- du 1er mars au 31 mai, il ne peut pas être tendu à moins de 15 mètres de profondeur;
- du samedi à 7 heures au dimanche à 16 heures, ce filet est interdit et doit être retiré du lac.
Art. 50 Filet destiné à la capture de cyprinidés (poissons blancs)
L’usage de 2 filets de fond ou flottants de 28 à 31,9 mm de maille est autorisé pour la capture de cyprinidés.
Cet engin ne peut être tendu que dans les parties du lac qui ont au moins 10 mètres de profondeur.
Du 1er mai au 14 octobre, ce filet doit être retiré du lac du samedi à 7 heures jusqu’au dimanche à 16 heures.
Art. 51 Filet destiné à capturer du fretin
Chaque canton peut autoriser, moyennant l’accord de l’autre canton, l’usage de filets pour la capture du fretin. Les caractéristiques de ces engins article 44 peuvent déroger aux dispositions de l’
Art. 52 Nasse
La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu’une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m. Elle peut avoir une ou deux entrées. La dimension de ses mailles doit être de 23 millimètres au minimum.
L’usage de la nasse est soumis aux restrictions suivantes:
- du 1er juin au dernier jour de février, il est permis de poser au maximum
nasses;
- du début de la période de protection du brochet au 31 mai, il est permis de poser au maximum 2 nasses;
- pendant la période de protection du brochet, il est interdit de poser la nasse à moins de 2 mètres de profondeur.
Art. 53 Fil
Les titulaires de permis A ont le droit d’utiliser un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons simples, doubles ou triples.
Art. 54
Fil flottant (torchon) article 26 1 Le torchon est un fil flottant, dérivant décrit à l’ al. 1 et 3.
.61
Les titulaires de permis A ont le droit d’utiliser un nombre illimité de torchons.
Les titulaires du permis B ont le droit d’utiliser au maximum 12 torchons.
Art. 55 Dérogations aux profondeurs autorisées
En cas de besoin, les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer, d’un commun accord et pour une durée limitée, des profondeurs d’utilisation des filets autres que celles qui sont définies aux articles 45 à 50.
Art. 56 Appâts
Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser des poissons d’appât vivants, exclusivement dans les zones envahies par des plantes aquatiques.
L’usage de poissons d’appât vivants n’est autorisé qu’au moyen des engins suivants : le fil dormant ainsi que le fil flottant (torchon).
Les poissons d’appât vivants doivent être fixés à l’hameçon uniquement par la bouche.
Il est interdit d’utiliser comme appâts:
- des poissons n’ayant pas été capturés dans le lac de Morat;
- des poissons appartenant à des espèces étrangères au lac de Morat;
- des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 2;
- des œufs de poissons et de batraciens;
- des écrevisses.
Les poissons d’appât vivants doivent être remis à l’eau au plus tard à l’heure de fermeture de la pêche.
Art. 57 Obligation de relever les engins
Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les quarante-huit heures. Ce délai est de vingt-quatre heures s’il s’agit d’un engin autre qu’une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.
En cas de mauvais temps prolongé, les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent autoriser des dérogations à l’alinéa 1.
.61
Art. 58 Signalisation des filets et des nasses
Tout engin de pêche posé ou tendu dans l’eau doit être muni d’un insigne flottant portant le nom et le prénom de son propriétaire. Ces insignes sont les suivants:
- les filets et les coubles de filets seront munis à chaque extrémité d’une boille de 10 litres au minimum ou d’un drapeau émergeant de
centimètres au moins;
- les insignes qui marquent les extrémités d’un même filet ou d’une même couble de filets doivent être de même type (boille ou drapeau) et de même couleur;
- chaque nasse et chaque fil flottant autre que le torchon doit être muni d’une boille de 10 litres au minimum ; chaque insigne de nasse doit être marqué de manière bien visible de la lettre majuscule « N »;
- le torchon et la bouteille à vairons doivent également être munis d’un insigne qui permet d’identifier lisiblement le titulaire du permis;
- les insignes ne peuvent être fixés à l’aide d’une chaîne ou d’un câble métallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac ou si ces deux premiers mètres sont remplacés par une corde.
. Captures et statistiques
Art. 59 Contrôle et détention du poisson pêché
La capture et la manipulation des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.
Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n’est pas possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après le retour dans l’entreprise.
Hormis les cas mentionnés à l’alinéa 3, la mise à mort des poissons et des écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution y relative.
.61
Art. 60 Feuille de statistique
Les titulaires du permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir leur feuille de statistique et de la renvoyer au service qui l’a délivrée, dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois, conformément aux directives fixées par les services de la pêche des cantons concordataires.
Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d’y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement.
Art. 61 Gestion des déchets de poissons
Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets de poissons et d’écrevisses dans le lac de Morat, aux conditions suivantes :
- les déchets doivent être issus de poissons et d’écrevisses pêchés dans le lac de Morat;
- les déchets doivent être immergés depuis une heure après le coucher du soleil jusqu’à une heure avant le lever du soleil;
- la profondeur doit être d’au moins 30 mètres au lieu d’immersion.
Les pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du lac de Morat ne sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets au sens de l’alinéa 1 ci-dessus.
. Pêches destinées à la pisciculture
Art. 62 Organisation
Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités, en période de protection, à pêcher notamment des géniteurs pour les besoins de la pisciculture et fixent les conditions de ces pêches.
Art. 63 Installations d’élevage
Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant à produire du poisson de consommation est interdite.
.61
CHAPITRE 4
Art. 64 Principe
En cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
Le permis peut être retiré notamment:
- en cas d’utilisation d’engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du concordat ou des règlements qui en découlent;
- en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans les règlements qui découlent du concordat;
- en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins autorisés (hormis la bouteille à vairons, la nasse à écrevisses, la balance, ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée, les longueurs minimales des poissons, l’inscription des prises dans le carnet de contrôle, ainsi que la non- restitution du carnet de contrôle dans les délais impartis;
- en cas d’infraction aux dispositions des articles 31 al. 1 let. a ou 54 al. 2 let. b, c, d ou e du concordat;
- en cas d’introduction dans le lac, ses affluents ou son émissaire de nouvelles espèces de poissons ou d’écrevisses ou d’espèces non indigènes selon le droit fédéral;
- en cas de récidive à une infraction aux dispositions des règlements découlant du concordat, concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement concernant l’obligation de relever les engins de pêche.
Le retrait du permis comprend celui du droit de pêche.
La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l’infraction. Cette période est reportée d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année après l’infraction.
.61
Art. 65 Durée
La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d’une année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir.
La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe de quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d’un permis de pêche professionnelle. Elle est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours consécutifs en article 64 cas de seconde récidive à une infraction prévue à l’ 3 Le contrevenant est considéré comme étant en état l’infraction commise est du même type que la précéde considéré comme se trouvant en état de première réci se sont écoulés depuis la date de la dernière infrac comme se trouvant en état de seconde récidive si plu al. 2 let. a à e. de récidive si nte. Il n’est pas dive si plus de trois ans tion ; il n’est pas considéré s de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction.
En cas d’infractions particulièrement graves ou répétées, la durée du retrait du permis peut être augmentée. En cas d’infractions de peu de gravité, elle peut exceptionnellement être réduite.
Art. 66 Faits antérieurs au règlement
Les sanctions administratives du droit de pêche et les faits constitutifs d’une infraction antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement sont pris en considération lors de l’application des articles 64 et 65.
. Entrée en vigueur
Art. 67 Entrée en vigueur, abrogation et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Il abroge le règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2022, 2023 et 2024 du 6 juillet 2021.
Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires. Approbation fédérale — Les articles 4 à 7, 16 à 31, 41, 44 à 57 et 59 du présent règlement ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 14.11.2024 (ROF INFO 2024-47).
.61
.61
ANNEXE 1 Prix des permis pour les pêcheurs domiciliés art. 12 dans les cantons concordataires de Fribourg et Vaud ( et 35) Genre de permis ANNUEL JOURNALIER Adultes Fr. Mineurs Fr. Adultes Fr. Mineurs Fr. Permis de pêche professionnelle (permis A)
.– (Exclus) (Exclus) (Exclus) Permis spécial de pêche professionnelle (permis B)
.– (Exclus) (Exclus) (Exclus) Permis de pêche de loisir avec traîne (permis C)
.– 60.– 20.– 20.– Permis de pêche de loisir sans traîne (permis D)
.– 35.– 15.– 15.– Permis additionnel « hôte »
.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
.61
Prix des permis pour les pêcheurs domiciliés hors des cantons art. 12 concordataires de Fribourg et Vaud ( et 35) Genre de permis ANNUEL JOURNALIER Adultes Fr. Mineurs Fr. Adultes Fr. Mineurs Fr. Permis de pêche professionnelle (permis A) (Exclus) (Exclus) (Exclus) (Exclus) Permis spécial de pêche professionnelle (permis B) (Exclus) (Exclus) (Exclus) (Exclus) Permis de pêche de loisir avec traîne (permis C)
.– 120.– 20.– 20.– Permis de pêche de loisir sans traîne (permis D)
.– 70.– 15.– 15.– Permis additionnel « hôte »
.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
.61
ANNEXE 2 art. 28 Statut de menace des poissons dans le lac de Morat ( al. 1 et 56 al. 4) Nom vernaculaire/ local Name deutsch/ lokal Dénomination scientifique Statut de menace 1 Anguillidae Anguille Aal Anguilla anguilla 1 Cobitidae Cobite italiano, Loche transalpine Cobite italiano, Dorngrundel Cobitis bilineata 2 Loche de rivière Steinbeisser Cobitis taenia DI, E Coregonidae Corégones Felchen Coregonus spp. 4, E Cyprinidae Brème franche Brachsmen Abramis brama NM Spirlin Schneider Alburnoides bipunctatus
, E Ablette Laube Alburnus alburnus NM Barbeau Barbe Barbus barbus 4 Brème bordelière Blicke Blicca bjoerkna 4 Nase Nase Chondrostoma nasus 1, E Carpe Karpfen Cyprinus carpio 4 Goujon Gründling Gobio gobio NM Vandoise Hasel Leuciscus leuciscus NM Vairon Elritze Phoxinus phoxinus NM Bouvière Bitterling Rhodeus amarus 2, E Gardon, Vengeron Rotauge Rutilus rutilus NM Rotengle Rotfeder Scardinius erythrophthalmus NM
.61
Nom vernaculaire/ local Name deutsch/ lokal Dénomination scientifique Statut de menace 1 Chevaine Alet Squalius cephalus NM Blageon Strömer Telestes souffia 3, E Tanche Schleie Tinca tinca NM Esocidae Brochet Hecht Esox lucius NM Gasterosteidae Epinoche Stichling Gasterosteus gymnurus
Lotidae Lotte Trüsche Lota lota NM Nemacheilidae Loche franche Schmerle, Bartgrundel Barbatula barbatula 4 Percidae Grémille Kaulbarsch Gymnocephalus cernua NM Perche Flussbarsch, Egli Perca fluviatilis NM Salmonidae Truite de rivière Bachforelle Salmo trutta 4 Truite lacustre Seeforelle Salmo trutta 2 Omble-chevalier Seesaibling Salvelinus umbla 3 Siluridae Silure glâne Wels Silurus glanis NM, E
Statut de menace del’espèce selon annexe 1 de l’ordonnancedu 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche : 1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, DI = données insuffisantes, E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.
.61
ANNEXE 3 Espèces de poissons et d’écrevisses étrangères à la faune du lac de Morat Nom vernaculaire/ local Name deutsch/ lokal Dénomination scientifique Centrarchidae Perche soleil Sonnenbarsch Lepomis gibbosus Black-bass à grande bouche Forellenbarsch Micropterus salmoides Cyprinidae Poisson rouge Goldfisch Carassius auratus Carpe prussienne Giebel Carassius gibelio Carassin Karausche Carassius carassius Carpe marbrée Marmorkarpfen Hypophthalmichthys nobilis Percidae Sandre Zander Sander lucioperca Salmonidae Truite arc-en-ciel Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss Decapoda Ecrevisse américaine Kamberkrebs (amerikanischer Krebs) Faxonius limosus Ecrevisse signal Signalkrebs Pacifastacus leniusculus Crabe chinois Chinesische Wollhandkrabbe Eriocheir sinensis
.61
ANNEXE 4 art. 44 Mesure de la hauteur des filets de pêche ( al. 3) Hauteur du filet en pêche HP = 2 m Maille (mm) Nombre de mailles Hauteur du filet mailles fermées (m)
50 2,3
44 2,3
41 2,3
38 2,3
36 2,3
35 2,3
2,3
33 2,3
32 2,3
30 2,3
29 2,3
26 2,3
23 2,3
19 2,3 Hauteur du filet en pêche HP = 5 m Maille (mm) Nombre de mailles Hauteur du filet mailles fermées (m)
110 5,0
103 5,0
95 4,9
90 4,9
85 5,0
80 5,0
64 5,0
57 4,9
48 5,0
.61
Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg: 1er janvier 2025. Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
.06.2024 Acte acte de base 01.01.2025 2024_070 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 21.06.2024 01.01.2025 2024_070