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931.2

Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures

du 27.02.1960 (version entrée en vigueur le 01.01.2008)

Préambule

Recherche et exploitation des hydrocarbures – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat, du 1er février 1960;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Régale

Les gîtes d'hydrocarbures liquides et gazeux sont du domaine public.

L'Etat a seul le droit de rechercher et d'exploiter ces gîtes ou d'en concéder la recherche et l'exploitation.

Art. 2 Permis et concession – En général

La recherche de gîtes d'hydrocarbures ne peut se faire qu'en vertu d'un permis délivré par le Conseil d'Etat.

L'exploitation est subordonnée à une concession délivrée par le Conseil d'Etat.

En règle générale, le permis de recherche et la concession d'exploitation sont l'objet de deux actes distincts et successifs.

Art. 3 Permis et concession – Conditions personnelles

Les statuts de la société titulaire d'un permis ou d'une concession doivent conférer au canton le droit de déléguer des représentants dans les organes de l'administration et du contrôle (art. 762 et 926 CO).

Art. 4 Permis et concession – Conditions techniques

Il ne sera délivré de permis ou de concession qu'à des personnes physiques justifiant de connaissances techniques suffisantes ou à des personnes morales dont le personnel dirigeant ou les collaborateurs possèdent de telles connaissances.

Le permissionnaire ou le concessionnaire doit continuer à remplir ces conditions pendant toute la durée du permis ou de la concession, sous peine de retrait.

Art. 5 Permis et concession – Conditions financières

Avant d'être mis au bénéfice d'un permis ou d'une concession, le requérant doit établir qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour mener à chef les travaux auxquels il s'oblige et pour assumer les responsabilités qui lui incombent.

Art. 6 Permis et concession – Cession

Le permis ou la concession ne peut être cédé qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat; les articles 3, 4 et 5 sont applicables.

Art. 7 Permis et concession – Contrat d'entreprise

Moyennant l'autorisation du Conseil d'Etat, le permissionnaire ou le concessionnaire peut conclure avec un tiers un contrat d'entreprise en vue d'exercer les droits et d'exécuter les obligations dérivant du permis ou de la concession.

L'autorisation est subordonnée à la condition que l'entrepreneur assume envers le bénéficiaire toutes les charges qui lui sont imposées, remplisse les exigences techniques de l'article 4 et offre toutes les garanties qu'il observera les conditions du permis ou de la concession.

Art. 8 Permis et concession – Retrait

Le Conseil d'Etat peut retirer le permis ou la concession sans indemnité:

  1. lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire ne s'acquitte pas envers l'Etat de ses obligations financières prévues par les articles 16, 17 al. 2, 25 et 36;
  2. lorsqu'il contrevient de façon grave et répétée aux obligations que lui imposent les articles 13, 14, 15, 24 et 35;
  3. dans les cas prévus aux articles 3 al. 2 et 4 al. 2;
  4. lorsqu'il tombe en faillite.

Dans les cas visés aux lettres a, b et c, l'Etat impartit préalablement au permissionnaire ou au concessionnaire un délai convenable, d'un an au maximum, à compter du jour où les faits sont parvenus à sa connaissance, pour mettre ordre à la situation.

La décision appartient au Conseil d'Etat; demeure réservé le droit du permissionnaire ou du concessionnaire de réclamer des dommages-intérêts, s'il estime le retrait mal fondé.

Art. 9 Droits du bénéficiaire en général – Procédés de recherche et d'exploitation

Le bénéficiaire d'un permis ou d'une concession a le droit d'employer tous les procédés nécessaires à la recherche et à l'exploitation des gîtes, à condition de prendre toutes mesures de sécurité et de protection.

Art. 10 Droits du bénéficiaire en général – Accès au fonds d'autrui

Le permis de recherche donne le droit d'accéder au fonds d'autrui pour les travaux de recherche en surface (étude géologique et géophysique du sol) et de l'occuper temporairement pendant la durée nécessaire.

Le permissionnaire doit, au préalable, obtenir l'accord des intéressés (propriétaires, usufruitiers, fermiers ou locataires). A défaut d'accord, il s'adresse à la Direction en charge du domaine public[1] (ci-après: la Direction) qui statue après avoir entendu les parties. Elle octroie l'autorisation à condition que toutes les mesures de précaution soient prises pour la sécurité des personnes et des biens. A la demande de l'intéressé, l'autorisation peut être subordonnée au dépôt de sûretés.

Les travaux terminés, le permissionnaire rétablit autant que possible les lieux dans leur état primitif.

Les personnes lésées peuvent requérir la réparation de leur dommage. A défaut d'entente ou de compromis, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Art. 11 Droits du bénéficiaire en général – Expropriation: Cas d'utilité publique et droit d'exproprier

Sont considérés comme d'utilité publique au sens de la loi sur l'expropriation:

  1. les travaux et ouvrages nécessaires à la recherche en profondeur et à l'exploitation de gîtes d'hydrocarbures (voies d'accès, forages, puits, conduites, réservoirs, installations de traitement des produits, constructions destinées au contrôle et à l'administration);
  2. les installations de raffinage, d'entreposage et de distribution des produits raffinés.

Le permis de recherche et la concession d'exploitation emportent délégation à leur titulaire du droit d'exproprier pour réaliser ces travaux et ouvrages.

Art. 12 Procédure

La procédure d'expropriation est régie par la loi sur l'expropriation.

Toutefois, dans les cas visés à l'article 11 al. 1 let. a, l'expropriant peut obtenir l'envoi en possession anticipé dès que la conciliation sur les prétentions a été tentée, sans avoir à prouver qu'il subirait sinon un sérieux dommage.

Art. 13 Obligation du bénéficiaire en général – Respect de la législation générale

Dans l'exercice de ses droits, le permissionnaire ou le concessionnaire observe toutes les prescriptions d'intérêt général en vigueur ou celles qui pourraient être édictées par la Confédération et le canton, notamment celles qui se rapportent à des questions d'ordre militaire, à la sûreté extérieure et à la neutralité du pays, à la protection des sites, à la sécurité du trafic, à la protection des eaux, ainsi que les règlements de police et la législation du travail.

Art. 14 Obligation du bénéficiaire en général – Rapports et renseignements

Le permissionnaire ou le concessionnaire est tenu de renseigner en tout temps la Direction sur son activité et de tenir à sa disposition les documents y relatifs.

En outre, il remet chaque semestre à la Direction un rapport écrit sur l'état des travaux et lui soumet en même temps le programme d'activité du semestre suivant.

A l'achèvement des travaux particuliers dans des secteurs déterminés, le permissionnaire ou le concessionnaire met à la disposition de l'Etat, sous forme de rapports spéciaux, tous les résultats acquis et toutes les expériences faites au point de vue géologique, géophysique et technique, ainsi que tous autres renseignements relatifs à la recherche et à l'exploitation.

Les données ainsi fournies restent secrètes à l'égard du public jusqu'à l'extinction du permis ou de la concession, sous réserve de l'article 19 al. 3.

Art. 15 Obligation du bénéficiaire en général – Responsabilité

Le permissionnaire ou le concessionnaire est seul à répondre selon les règles du droit civil de tous dommages résultant pour les tiers des travaux de recherche et d'exploitation.

A cet effet, il contracte les assurances nécessaires contre la responsabilité civile. La somme minimum à couvrir par l'assurance est fixée, d'un commun accord, par l'Etat et le bénéficiaire sur la base des risques résultant des installations et du programme de travail.

Demeurent réservées les dispositions de l'article 16 relatives aux sûretés.

Art. 16 Obligation du bénéficiaire en général – Sûretés But

Le permissionnaire ou le concessionnaire fournit pour la durée de chaque autorisation des sûretés destinées à garantir envers l'Etat la bonne exécution des obligations dérivant du permis ou de la concession.

Les sûretés servent aussi à garantir la réparation de dommages dus à la force majeure et dont la victime ne peut se faire indemniser en vertu du droit civil. L'Etat fixe, en accord avec le permissionnaire ou le concessionnaire, le montant à distraire des sûretés. Le Conseil d'Etat alloue les indemnités.

Les sûretés ne peuvent servir à d'autres fins.

Art. 17 Nature et montant

Le Conseil d'Etat détermine la nature et le montant des sûretés.

Si, pendant la durée du permis ou de la concession, les sûretés sont mises à contribution, le permissionnaire ou le concessionnaire doit, à la demande de l'Etat, les reconstituer dans le délai d'un mois, sous peine de retrait.

Art. 18 Sort

Les sûretés afférentes au permis et à la concession reviennent de droit à l'Etat dans les cas de retrait prévus à l'article 8.

Les sûretés sont restituées au permissionnaire ou au concessionnaire à l'extinction du permis ou de la concession dans les cas visés aux articles 28, 29 let. a, 41 et 42 let. a, pour autant que toutes les réclamations couvertes par la garantie ont été liquidées. Les sûretés peuvent être libérées au fur et à mesure du règlement des réclamations.

Art. 19 Rapports avec l'Etat – Surveillance

La Direction représente le Conseil d'Etat dans ses rapports avec le bénéficiaire.

Les travaux de recherche et d'exploitation sont soumis à la surveillance de la Direction. Celle-ci veille à l'observation des charges imposées par le permis ou la concession et peut notamment prescrire toutes mesures de sécurité et de protection.

Les renseignements et constatations d'ordre technique, économique et scientifique recueillis par les organes de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec l'assentiment du permissionnaire ou du concessionnaire.

Art. 20 Rapports avec l'Etat – Contestations

Sauf clause compromissoire prévue dans le permis ou la concession, les contestations entre l'Etat et le bénéficiaire au sujet des droits et des obligations découlant du permis ou de la concession sont de la compétence des tribunaux.

L'action est portée devant le Tribunal cantonal.

2 Du permis de recherche

Art. 21 Objet et périmètre

Le permis de recherche donne le droit exclusif de procéder, dans le périmètre fixé, aux études du sol et aux forages en vue de déceler l'existence et l'importance d'un gîte, ainsi que la possibilité de l'exploiter.

Le périmètre de recherche est fixé par le permis.

Art. 22 Octroi

Avant de statuer sur une demande de permis, le Conseil d'Etat la rend publique et fixe un délai en vue de permettre à d'autres personnes de présenter, le cas échéant, des demandes pour le même périmètre.

S'il est saisi de plusieurs demandes pour la même région, le Conseil d'Etat donne la préférence à celui des requérants qui, par son expérience, son organisation et ses moyens, présente le plus de garanties.

Nul n'a le droit d'exiger un permis.

Art. 23 Durée et renouvellement

Le permis de recherche est accordé pour une durée de trois ans.

Si, après avoir rempli toutes ses obligations et procédé à des recherches actives et sérieuses, le permissionnaire établit qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour les mener à chef, il a droit au renouvellement du permis pour une durée égale, à condition d'en faire la demande six mois avant l'échéance.

Le permis ne peut être renouvelé plus de deux fois.

En cas d'exploitation, le permis de recherche peut être renouvelé par périodes de trois ans. Les prolongations accordées dans ce cas ne peuvent pas dépasser la durée de la concession d'exploitation.

A chaque renouvellement, le périmètre de recherche est réduit dans une proportion fixée par le permis: en tous cas, à l'expiration de la troisième période de recherche, le périmètre est réduit de la moitié du périmètre initial; le permissionnaire a le choix de la surface qu'il doit abandonner, à condition qu'elle soit de forme simple.

Art. 24 Obligations du permissionnaire – Programme de travail

Dans un délai de six mois après l'octroi du permis, le permissionnaire soumet à l'agrément de l'Etat un programme trisannuel de recherche, sans préjudice des programmes semestriels visés par l'article 14 al. 2. Il en est fait ainsi à chaque renouvellement du permis.

Si, en cours de période, le permissionnaire entend modifier son programme de recherche, il soumet aussi cette modification à l'agrément de l'Etat.

Le permissionnaire a l'obligation de procéder activement aux recherches, conformément au programme agréé.

Art. 25 Obligations du permissionnaire – Taxes

Le permissionnaire verse à l'Etat une taxe annuelle.

Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe en tenant compte de l'étendue du périmètre et de la période de recherche.

La taxe est versée d'avance, par trimestre. Les versements effectués restent définitivement acquis à l'Etat.

Art. 26 Obligations du permissionnaire – Découverte

Lorsque le permissionnaire découvre un gîte d'hydrocarbures, il en informe immédiatement l'Etat et prend les mesures propres à écarter tous risques et dangers, ainsi qu'à assurer l'exploitation éventuelle.

Art. 27 Obligations du permissionnaire – Matières étrangères

Si le permissionnaire découvre des matières étrangères aux hydrocarbures liquides ou gazeux, il en informe l'Etat qui peut seul en disposer.

Art. 28 Fin du permis – Renonciation

Le permissionnaire peut en tout temps, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, renoncer partiellement ou totalement au permis pour de justes motifs. A cet effet, il présente, 3 mois d'avance, une demande au Conseil d'Etat qui accorde ou refuse l'autorisation.

Art. 29 Fin du permis – Extinction

Le permis s'éteint:

  1. à son échéance, si le renouvellement a été refusé ou n'a pas été demandé dans les délais légaux, conformément à l'article 23 al. 2;
  2. par retrait, dans les cas prévus à l'article 8.

3 De la concession d'exploitation

Art. 30 Concession

Le permissionnaire qui découvre un gîte d'hydrocarbures a le droit d'obtenir une concession d'exploitation.

A cet effet, il présente dans les six mois dès sa découverte une demande motivée au Conseil d'Etat.

Cette demande, accompagnée d'une expertise, comprend une description des matières trouvées et les indications relatives à leur importance probable et à leur qualité. Le requérant désigne en même temps le périmètre d'exploitation qu'il entend obtenir.

Art. 31 Octroi

Le Conseil d'Etat accorde la concession si la présence d'hydrocarbures est constatée en quantité et en qualité telles qu'elles permettent une exploitation commerciale.

Art. 32 Durée

La concession est accordée pour une période de trente ans. Elle est prolongée pour de nouvelles périodes de dix ans, jusqu'à épuisement du gîte, si le concessionnaire a satisfait à toutes ses obligations et en fait la demande un an avant l'échéance.

Art. 33 Périmètre

Le périmètre d'exploitation est délimité par la concession et il s'étend à la surface probable du gîte.

Art. 34 Objet du droit

Aux conditions fixées par la concession, le concessionnaire a le droit exclusif d'exploiter le gîte et de disposer librement des hydrocarbures découverts.

Ce droit ne peut être restreint que pour cause d'utilité publique et contre indemnité, notamment pour assurer le ravitaillement du pays; en particulier, le canton peut se réserver le droit de disposer des hydrocarbures gazeux.

Art. 35 Obligation d'exploiter – Programme de travail

Le concessionnaire a l'obligation d'exploiter le gîte d'une façon continue et rationnelle, d'entretenir en parfait état toutes les installations et tous les dispositifs qu'il a aménagés.

Dans un délai de six mois après l'octroi de la concession, le concessionnaire soumet à l'agrément de l'Etat un programme de travail pour les trois premières années d'exploitation. De même, il lui soumet les modifications apportées à ce programme, ainsi que les programmes généraux ultérieurs établis de trois ans en trois ans. Est réservé l'article 14 al. 2.

Art. 36 Redevances – En général

Le concessionnaire verse à l'Etat:

  1. une taxe annuelle;
  2. un droit sur la production.

Aucun impôt ou contribution qui aurait un caractère exceptionnel ne peut être exigé du concessionnaire.

Art. 37 Redevances – Taxe annuelle

La taxe annuelle est fixée par le Conseil d'Etat sur la base du périmètre d'exploitation.

Elle est payée d'avance, par trimestre. Toute taxe versée reste acquise à l'Etat.

Art. 38 Redevances – Droit sur la production

Le droit sur la production est fixé par le Conseil d'Etat.

Il est calculé sur la valeur marchande de la totalité des hydrocarbures extraits, après déduction de la consommation du concessionnaire limitée aux besoins réels de l'exploitation; le taux varie entre 10 et 20 % et progresse en fonction des quantités extraites.

La valeur marchande est fixée trimestriellement par l'Etat et le concessionnaire, sur la base des prix payés sur le marché mondial pour un produit de qualité égale, franco frontière suisse, non dédouané. En cas de désaccord, la valeur marchande est déterminée par un ou des experts désignés par le Tribunal cantonal.

Le concessionnaire verse ces droits à la fin de chaque trimestre et dans un délai de trente jours.

En cas de renonciation, d'extinction et de retrait de la concession, le concessionnaire doit les droits jusqu'au moment où les travaux sont définitivement arrêtés.

Art. 39 Attribution d'actions – Participation

L'Etat peut subordonner l'octroi de la concession à l'attribution d'actions gratuites et à la prise de participations au capital-actions contre paiement au pair.

Art. 40 Interruption

Si des raisons techniques et économiques le justifient, le concessionnaire peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, interrompre provisoirement l'exploitation, sans provoquer l'extinction de la concession.

Art. 41 Fin de la concession – Renonciation

Le concessionnaire peut en tout temps, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, renoncer totalement ou partiellement à son droit d'exploitation pour de justes motifs.

A cet effet, il présente une année d'avance une demande au Conseil d'Etat qui accorde ou refuse l'autorisation.

Art. 42 Fin de la concession – Extinction

La concession s'éteint:

  1. à son échéance, si le renouvellement a été refusé ou n'a pas été demandé un an avant l'échéance;
  2. par retrait, dans les cas prévus à l'article 8.

Art. 43 Fin de la concession – Remise en état

A l'achèvement de travaux particuliers dans des secteurs déterminés, le concessionnaire prend le plus rapidement possible toutes mesures utiles à la remise en état des lieux.

Art. 44 Droit de retour

Lorsque la concession prend fin, les installations nécessaires à la conservation des puits et à la protection des propriétés voisines deviennent gratuitement propriété de l'Etat.

Le concédant peut acquérir la propriété des autres installations moyennant le versement d'une indemnité équitable. Si le concédant n'exerce pas son droit, le concessionnaire doit enlever ces installations et prendre toutes mesures utiles à la remise en état des lieux.

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 45 Clause abrogatoire et droit transitoire

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

La loi du 4 octobre 1850 sur l'exploitation des mines et carrières n'est plus applicable à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.

Sous réserve des droits acquis, la présente loi s'applique aux personnes qui ont obtenu un permis de recherche ou une concession d'exploiter avant son entrée en vigueur.

Art. 46 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Il est chargé de la publication de la présente loi, dont il fixe la date de l'entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1960 f 26 / d 25

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
27.02.1960 Acte acte de base 27.02.1960 BL/AGS 1960 f 26 / d 25
23.02.1984 Art. 10 modifié 01.07.1984 BL/AGS 1984 f 28 / d 30
23.02.1984 Art. 11 modifié 01.07.1984 BL/AGS 1984 f 28 / d 30
23.02.1984 Art. 12 modifié 01.07.1984 BL/AGS 1984 f 28 / d 30
25.09.1991 Art. 10 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 20 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 38 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
19.09.2002 Art. 3 modifié 01.06.2002 2002_100
14.11.2002 Art. 10 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 14 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_120
08.01.2008 Art. 20 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 38 modifié 01.01.2008 2008_001

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 27.02.1960 27.02.1960 BL/AGS 1960 f 26 / d 25
Art. 3 modifié 19.09.2002 01.06.2002 2002_100
Art. 10 modifié 23.02.1984 01.07.1984 BL/AGS 1984 f 28 / d 30
Art. 10 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 10 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 23.02.1984 01.07.1984 BL/AGS 1984 f 28 / d 30
Art. 12 modifié 23.02.1984 01.07.1984 BL/AGS 1984 f 28 / d 30
Art. 14 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 19 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 20 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 20 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 38 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 38 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001