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940.1

Loi sur l'exercice du commerce

(LCom)

du 25.09.1997 (version entrée en vigueur le 01.01.2021)

Préambule

Exercice du commerce – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 31 et 32quater de la Constitution fédérale;

Vu les articles 13 et 14 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie;

Vu la loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation;

Vu le message du Conseil d'Etat du 12 août 1997;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

Toute activité commerciale peut être exercée librement, pour autant qu'elle ne soit pas expressément restreinte par la présente loi ou par la législation spéciale.

Elle doit cependant être préalablement déclarée auprès de l'autorité communale où elle s'exerce.

Art. 2 But et objet

La présente loi a pour but de garantir, par des mesures de police, l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la santé publics ainsi que la bonne foi en affaires.

Elle régit notamment les domaines et les activités suivants:

  1. les heures d'ouverture des commerces;
  2. les vérifications et contrôles métrologiques;
  3. l'exécution de la législation fédérale sur le commerce itinérant;
  4. le commerce des boissons alcooliques;
  5. le crédit à la consommation;
  6. l'exploitation des jeux de distraction.

Art. 3 Organes d'application – Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Il est notamment chargé de:

  1. répartir les attributions entre les autorités compétentes;
  2. fixer le montant des émoluments;
  3. définir la procédure à suivre pour l'octroi des patentes;
  4. désigner les sites touristiques au sens de la présente loi.

Art. 4 Organes d'application – Direction

La Direction en charge de la police du commerce[1] (ci-après: la Direction) veille à l'application de la présente loi.

Elle rend en outre les décisions que la présente loi ou son règlement d'exécution ne placent pas dans la compétence d'une autre autorité.

Art. 5 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Les décisions fixant les taxes de patente peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a pris la décision attaquée.

Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours conformément à l'alinéa 1.

2 Heures d'ouverture des commerces

Art. 6 Champ d'application

La présente section s'applique à toute entreprise de commerce de détail dont les locaux ou les installations sont accessibles au public et qui a pour activité, de manière permanente ou occasionnelle, la vente, la location et la prise de commande de marchandises de toute nature ou la fourniture de services.

Les dispositions du droit fédéral et la législation spéciale demeurent réservées.

Art. 7 Heures d'ouverture

Les commerces peuvent être ouverts de 6 à 19 heures du lundi au vendredi et de 6 à 16 heures le samedi. Toutefois, les commerces rattachés à une laiterie peuvent également être ouverts le samedi jusqu'à 19 heures, en particulier pendant les heures de livraison du lait.

Dans les sites touristiques, les communes peuvent retarder, durant la saison, l'heure de fermeture à 22 heures du lundi au samedi.

Art. 7a Kiosques

Les kiosques peuvent être ouverts jusqu'à 21 heures du lundi au samedi.

Par kiosques, on entend les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, de sucreries, d'articles de tabac, de souvenirs et d'en-cas.

Toute vente de boissons alcooliques distillées est interdite dans ces commerces.

Art. 7b Commerces liés aux stations d'essence

Les commerces liés aux stations d'essence peuvent être ouverts jusqu'à 21 heures du lundi au samedi.

Par commerces liés aux stations d'essence, on entend les locaux qui, sur une surface de vente ne dépassant pas 100 m², offrent pour l'essentiel des marchandises et des prestations qui répondent principalement aux besoins particuliers des voyageurs.

Toute vente de boissons alcooliques distillées est interdite dans ces commerces.

Art. 8 Ouverture nocturne

A l'exception du samedi, les communes peuvent fixer un jour par semaine, pour l'ensemble des commerces, l'heure de fermeture à 21 heures.

A l'occasion de manifestations particulières ou pour certains commerces permanents de vente de mets et de boissons à l'emporter, les communes peuvent exceptionnellement autoriser d'autres ventes nocturnes.

Art. 9 Fermeture dominicale – Principe

Les commerces sont fermés le dimanche et les jours fériés. Sont réservées les exceptions prévues aux articles 10 et 11.

La liste des jours fériés est fixée par la législation sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

Art. 10 Fermeture dominicale – Exceptions générales

Les communes peuvent autoriser, de 6 à 19 heures, l'ouverture le dimanche et les jours fériés des commerces suivants:

  1. les commerces spécialisés dans l'alimentation tels que boulangeries, pâtisseries, laiteries, boucheries, épiceries et les commerces liés aux stations d'essence au sens de l'article 7b al. 2;
  2. les kiosques et les commerces de tabac et de journaux;
  3. les commerces de fleurs;
  4. les expositions d'objets d'art;
  5. les stations de lavage de véhicules et les stations d'essence.

Si un commerce englobe plusieurs activités, celle qui lui donne son caractère propre est déterminante pour l'application de l'alinéa 1.

Le règlement d'exécution peut prévoir d'autres commerces susceptibles de bénéficier de cette autorisation.

Art. 11 Fermeture dominicale – Exceptions pour les sites touristiques

Dans les sites touristiques, les communes peuvent autoriser, durant la saison, l'ouverture des commerces le dimanche et les jours fériés de 6 à 20 heures.

Art. 12 Ouverture permanente

Peuvent être ouverts en tout temps:

  1. les points de vente au moyen d'appareils de distribution automatique;
  2. les agences de location de véhicules.

Le règlement d'exécution peut mettre d'autres commerces au bénéfice de ce régime d'ouverture.

Art. 13 Compétences communales

Les communes veillent au respect des prescriptions relatives aux heures d'ouverture des commerces et prennent les sanctions en cas de violation.

Elles peuvent, dans les limites fixées par la présente loi, déroger aux heures d'ouverture ordinaires par un règlement de portée générale.

Art. 13a Surveillance

La Direction est l'autorité de surveillance en matière d'heures d'ouverture des commerces.

Elle reçoit, à ce titre, toutes les autorisations communales prises en application de la présente loi et dispose à leur égard d'un droit de recours.

3 Vérifications et contrôles métrologiques

Art. 14 Arrondissements de vérification

Le canton est divisé en arrondissements de vérification des instruments de mesurage utilisés dans le commerce.

Le nombre d'arrondissements et leur délimitation sont fixés par le règlement d'exécution.

Art. 15 Surveillance et contrôles

La Direction est chargée de la surveillance et des contrôles exigés par la législation fédérale.

Elle désigne pour chaque arrondissement un vérificateur officiel.

4 Prescriptions particulières relatives à certains commerces

4.1 Régime de patente

4.2 Commerce ambulant ou temporaire

4.3 Commerce des boissons alcooliques

Art. 24 Définition

Le commerce des boissons alcooliques consiste à vendre au détail de telles boissons à l'emporter ou à les livrer sur commande au détail.

Les dispositions sur la vente à l'emporter de boissons alcooliques dans les établissements publics ainsi que les prescriptions de la législation fédérale sur le commerce des boissons spiritueuses sont réservées.

Art. 24a Patente – Principe

Toute personne exerçant le commerce de boissons alcooliques doit être au bénéfice d'une autorisation, délivrée sous la forme d'une patente.

Art. 24b Patente – Conditions personnelles

La patente est personnelle et incessible.

Elle peut être accordée à une personne morale ou à une personne physique âgée de 18 ans révolus qui offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'activité commerciale sera exercée conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution.

Art. 24c Patente – Durée

La patente est délivrée pour une période de deux ans.

La durée de validité de la patente peut être réduite si des raisons particulières l'exigent.

La patente est renouvelée d'office, aux conditions fixées par le règlement d'exécution.

Art. 24d Patente – Retrait

La patente est retirée lorsque:

  1. son titulaire ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou son règlement d'exécution;
  2. une des conditions de son octroi n'est plus remplie;
  3. son titulaire ne s'acquitte pas du montant de la taxe ou de l'émolument auquel il est tenu.

Art. 25 Local de vente

La patente est accordée au commerçant qui dispose d'un local de vente permanent réservé aux boissons alcooliques ou destiné entre autres au commerce de denrées alimentaires.

Celui qui dispose de plusieurs locaux de vente doit requérir une patente pour chacun d'eux.

Art. 26 Obligations du vendeur

Il est interdit au vendeur:

  1. d'offrir contre rémunération des boissons alcooliques à consommer dans le local de vente ou dans ses dépendances;
  2. de vendre des boissons alcooliques
  1. aux personnes manifestement prises de boisson;
  2. aux jeunes de moins de 16 ans révolus;
  3. aux jeunes de moins de 18 ans révolus s'il s'agit de boissons distillées;
  1. d'utiliser pour la vente de boissons alcooliques des termes susceptibles d'induire le public en erreur sur les caractéristiques du produit.

Art. 27 Vente occasionnelle

Tout groupement ou association peut librement et gratuitement, à titre occasionnel, exercer le commerce de boissons alcooliques, pour autant que le but soit social, culturel ou sportif.

Art. 28 Taxe d'exploitation

La patente est soumise à une taxe d'exploitation fixée à 2 % du chiffre d'affaires réalisé sur les boissons alcooliques au cours de l'année précédente.

La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à 100 francs par an.

Art. 29 Régime spécial

Les producteurs de vin du canton sont autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être soumis à l'octroi d'une patente et au paiement d'une taxe d'exploitation.

4.4 Autres activités

Art. 30 Crédit à la consommation

L'octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit sont soumis à autorisation, conformément à l'article 39 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation.

Les dispositions d'exécution nécessaires sont fixées par le règlement.

Art. 31 Vente de tabac, cigarettes électroniques et produits similaires

Il est interdit de vendre et de remettre du tabac, des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des produits similaires à des personnes de moins de 18 ans.

Art. 32 Commerce itinérant

L'exercice du commerce itinérant est régi par la législation fédérale. Les dispositions d'exécution nécessaires sont fixées par le règlement d'exécution.

Art. 33 Prostitution

L'exercice de la prostitution est régi par la législation spéciale.

Art. 35 Objets particuliers

Le règlement d'exécution interdit ou soumet à des conditions particulières le commerce d'objets dangereux ou contraires aux mœurs.

Art. 35a Jeux de distraction – Définition

Les jeux de distraction sont des jeux qui offrent à titre onéreux une prestation ne permettant pas la réalisation d'un gain.

Art. 35b Jeux de distraction – Régime d'autorisation

L'exploitation d'un jeu de distraction est soumise à autorisation.

L'autorisation est annuelle et est délivrée pour un lieu déterminé.

Art. 35c Jeux de distraction – Lieux d'exploitation

Les jeux de distraction ne peuvent être exploités que dans les établissements publics visés par la loi sur les établissements publics et dans les salles de jeu régies par la loi sur les jeux d'argent.

Art. 35d Jeux de distraction – Emoluments

Chaque autorisation est soumise à un émolument dont le tarif est fixé par le Conseil d'Etat.

5 Dispositions pénales

Art. 36 Sanctions

Est puni d'une amende jusqu'à 20'000 francs, ou jusqu'à 50'000 francs en cas de récidive dans les deux ans suivant la dernière condamnation pour infraction à la législation sur l'exercice du commerce:

  1. celui qui exerce une activité mentionnée à l'article 2 al. 2 let. d et f de la présente loi sans être au bénéfice de l'autorisation exigée;
  2. celui qui contrevient aux obligations contenues dans les articles 26, 27, 30 al. 1, 31 et 35 de la présente loi;
  3. celui qui contrevient aux dispositions relatives aux heures d'ouverture des commerces contenues dans la section 2 de la présente loi ou dans un règlement communal.

Art. 37 Procédure

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

Toutefois, dans les cas visés par les articles 33 et 36 al. 1 let. c, le conseil communal est l'autorité de répression; il statue conformément à la loi sur les communes.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 38 Commerce des boissons alcooliques

Les patentes de commerce des boissons alcooliques accordées sous le régime de la législation antérieure demeurent valables jusqu'à leur échéance.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de la taxe d'exploitation due pour ce commerce est toutefois fixé et perçu conformément au nouveau droit.

Art. 39 Modifications

La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux (RSF 632.1) est modifiée comme il suit:

La loi du 8 février 1966 d'application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RSF 864.1.1) est modifiée comme il suit:

La loi du 24 novembre 1859 concernant la sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.1) est modifiée comme il suit:

L'arrêté du 22 octobre 1880 réglant l'application des différentes lois sur la sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.11) est modifié comme il suit:

Art. 40 Abrogations

Sont abrogés:

  1. la loi du 25 février 1959 relative à la réglementation du courtage en immeubles et en fonds de commerce (RSF 222.6.1);
  2. la loi du 29 novembre 1900 sur la police du commerce (RSF 940.1);
  3. le règlement du 17 février 1959 d'exécution de la loi sur la police du commerce (RSF 940.11);
  4. la loi du 10 mai 1876 concernant l'introduction des poids et mesures métriques (RSF 943.1);
  5. l'arrêté du 3 juin 1876 d'exécution de la loi fédérale du 3 juillet 1875 et de la loi cantonale du 10 mai 1876 concernant l'introduction obligatoire du système métrique des poids et mesures suisses (RSF 943.11);
  6. la loi du 21 novembre 1972 sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons (RSF 947.1.1).

Art. 41 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1997 f 450 / d 457

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
25.09.1997 Acte acte de base 01.01.1999 BL/AGS 1997 f 450 / d 457
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 15 modifié 01.01.2003 2002_120
24.06.2003 Art. 2 modifié 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Section 4.1 abrogé 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Art. 16-19 abrogé 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Section 4.2 abrogé 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Art. 20-23 abrogé 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Art. 24a introduit 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Art. 24b introduit 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Art. 24c introduit 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Art. 24d introduit 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Art. 32 modifié 01.10.2003 2003_085
24.06.2003 Art. 36 modifié 01.10.2003 2003_085
06.11.2003 Art. 30 modifié 01.01.2004 2003_140
06.11.2003 Art. 31 abrogé 01.01.2004 2003_140
06.11.2003 Art. 36 modifié 01.01.2004 2003_140
14.10.2004 Art. 7a introduit 01.07.2005 2004_127
14.10.2004 Art. 7b introduit 01.07.2005 2004_127
14.10.2004 Art. 10 modifié 01.07.2005 2004_127
14.10.2004 Art. 13a introduit 01.07.2005 2004_127
20.06.2008 Art. 31 modifié 01.01.2009 2008_072
20.06.2008 Art. 36 modifié 01.01.2009 2008_072
17.03.2010 Art. 33 modifié 01.01.2011 2010_045
17.03.2010 Art. 34 abrogé 01.01.2011 2010_045
31.05.2010 Art. 37 modifié 01.01.2011 2010_066
09.10.2013 Art. 28 modifié 01.01.2014 2013_088
17.09.2020 Art. 2 al. 2, f) introduit 01.01.2021 2020_120
17.09.2020 Art. 35a introduit 01.01.2021 2020_120
17.09.2020 Art. 35b introduit 01.01.2021 2020_120
17.09.2020 Art. 35c introduit 01.01.2021 2020_120
17.09.2020 Art. 35d introduit 01.01.2021 2020_120
17.09.2020 Art. 36 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_120
17.09.2020 Art. 36 al. 1, a) modifié 01.01.2021 2020_120
18.11.2020 Art. 31 titre modifié 01.01.2021 2020_156
18.11.2020 Art. 31 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_156

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 25.09.1997 01.01.1999 BL/AGS 1997 f 450 / d 457
Art. 2 modifié 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 2 al. 2, f) introduit 17.09.2020 01.01.2021 2020_120
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7a introduit 14.10.2004 01.07.2005 2004_127
Art. 7b introduit 14.10.2004 01.07.2005 2004_127
Art. 10 modifié 14.10.2004 01.07.2005 2004_127
Art. 13a introduit 14.10.2004 01.07.2005 2004_127
Art. 15 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Section 4.1 abrogé 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 16-19 abrogé 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Section 4.2 abrogé 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 20-23 abrogé 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 24a introduit 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 24b introduit 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 24c introduit 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 24d introduit 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 28 modifié 09.10.2013 01.01.2014 2013_088
Art. 30 modifié 06.11.2003 01.01.2004 2003_140
Art. 31 abrogé 06.11.2003 01.01.2004 2003_140
Art. 31 modifié 20.06.2008 01.01.2009 2008_072
Art. 31 titre modifié 18.11.2020 01.01.2021 2020_156
Art. 31 al. 1 modifié 18.11.2020 01.01.2021 2020_156
Art. 32 modifié 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 33 modifié 17.03.2010 01.01.2011 2010_045
Art. 34 abrogé 17.03.2010 01.01.2011 2010_045
Art. 35a introduit 17.09.2020 01.01.2021 2020_120
Art. 35b introduit 17.09.2020 01.01.2021 2020_120
Art. 35c introduit 17.09.2020 01.01.2021 2020_120
Art. 35d introduit 17.09.2020 01.01.2021 2020_120
Art. 36 modifié 24.06.2003 01.10.2003 2003_085
Art. 36 modifié 06.11.2003 01.01.2004 2003_140
Art. 36 modifié 20.06.2008 01.01.2009 2008_072
Art. 36 al. 1 modifié 17.09.2020 01.01.2021 2020_120
Art. 36 al. 1, a) modifié 17.09.2020 01.01.2021 2020_120
Art. 37 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066