Lexipedia

940.3

Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées (Espace Mittelland)

Préambule

Convention administrative sur les activités industrielles et

artisanales réglementées (Espace Mittelland)1)

du 12.03.1999 (version entrée en vigueur le 01.07.1999)

Art. 1 Champ d’application et objectif

Cette convention est applicable à toutes les professions mentionnées dans l’annexe, qui en fait partie intégrante.

En tant que directive liant les autorités, elle vise à uniformiser l’application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) dans le domaine des réglementations cantonales concernées.

Les droits d’exclusivité attachés aux activités soumises à une concession ne sont pas touchés.

Les cantons signataires sont libres de faire, dans leur déclaration d’adhésion, des réserves relatives à certaines professions ou à certaines activités industrielles ou artisanales.

Art. 2 Diplômes et certificats

Les diplômes professionnels, les certificats de capacité ainsi que les titres équivalents qui ont été délivrés et reconnus dans un canton signataire sont également reconnus dans les autres cantons signataires, si le ou la titulaire peut justifier d’une activité professionnelle ininterrompue, exercée à titre principal, pendant au moins deux ans consécutifs dans le métier concerné. article 5 2 L’ est réservé.

Art. 3

Activités ne nécessitant pas de site d’exploitation en dehors du canton de provenance

Pour les activités qui ne nécessitent pas de site d’exploitation en dehors du canton de provenance, l’autorisation délivrée par ce dernier est valable, sur simple présentation, dans les autres cantons signataires.

Si le canton signataire de provenance n’exige pas la délivrance d’une autorisation pour une activité professionnelle déterminée, cette activité exercée à titre principal pendant au moins trois ans consécutifs et n’ayant fait l’objet d’aucune plainte est reconnue au même titre qu’une autorisation valable.

Espace Mittelland – Convention 940.3

Art. 4

Activités nécessitant un site d’exploitation en dehors du canton de provenance

Lorsque le ou la titulaire d’une autorisation délivrée depuis moins d’un an par le canton signataire de provenance pour une activité réglementée présente une demande d’autorisation pour une activité nécessitant un site d’exploitation dans un autre canton signataire, ce dernier, sous réserve des articles 2 et 5, la lui délivre sans autre formalité relative aux conditions personnelles, celles-ci étant considérées comme remplies.

L’autorisation délivrée en vertu du présent article le mentionnera expressément. Il n’en sera pas tenu compte lors de l’octroi d’une nouvelle autorisation dans un autre canton signataire, seule l’autorisation initiale délivrée par le canton signataire de provenance faisant foi.

En cas de perception d’un émolument, celui-ci sera réduit de moitié ; la réduction pourra toutefois être limitée à 20 francs.

Art. 5 Dispositions spéciales relatives à l’hôtellerie et la restauration

Les certificats de capacité d’hôtellerie et de restauration de tous les cantons signataires sont reconnus sans réserve pour la direction d’un établissement d’hôtellerie et de restauration, pour autant qu’ils attestent la réussite d’un examen subi conformément aux directives sur la formation (version de 1998) des associations professionnelles nationales.

Les personnes ayant exercé durant cinq ans une fonction dirigeante dans un établissement d’hôtellerie et de restauration sont réputées avoir les qualifications professionnelles requises pour diriger un tel établissement (hôtel, restaurant ou camping). Est considérée comme fonction dirigeante la direction d’un établissement en tant que personne responsable (titulaire d’une patente ou d’une autorisation) ou la collaboration avec le conjoint dans la direction de l’établissement.

Les cantons signataires se réservent le droit d’exiger que l’intéressé/e ait suivi un cours et subi un examen sur la législation cantonale.

Art. 6 Subsidiarité de la convention

Les dispositions des lois, ordonnances, concordats ou conventions administratives plus libéraux, au sens de la LMI, que celles de la présente convention sont réservées.

Le droit des personnes intéressées à apporter la preuve qu’elles ont acquis article 4 les connaissances requises selon l’ 3 Les cantons soussignés précisent LMI est garanti. que la présente convention ne contient article 4 aucune disposition dérogatoire au sens de l’ al. 4 LMI.

Espace Mittelland – Convention 940.3

Art. 7

Harmonisation des dispositions législatives Afin d’assurer une meilleure harmonisation de la législation dans les domaines touchés par la convention, les cantons signataires s’engagent à contacter le plus tôt possible, dans les autres cantons signataires, les services spécialisés qui sont concernés par un projet législatif déterminé.

Art. 8 Adhésion, résiliation

La déclaration d’adhésion est présentée au comité gouvernemental de l’Espace Mittelland.

La présente convention peut être dénoncée par une déclaration écrite au comité gouvernemental de l’Espace Mittelland pour la fin d’une année civile, moyennant un délai de résiliation de six mois.

Art. 9

Adhésion d’autres cantons Les cantons signataires invitent les autres cantons à adhérer à cette convention, moyennant des déclarations unilatérales.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le comité gouvernemental de l’Espace Mittelland décide de l’entrée en vigueur de la convention lorsque trois cantons au moins ont fait acte d’adhésion.

Le secrétariat du comité gouvernemental communique les déclarations d’adhésion, la décision d’entrée en vigueur ainsi que d’éventuelles réserves des cantons adhérents à tous les cantons signataires et aux autres cantons de l’Espace Mittelland. Adhésion par arrêté du 3.5.1999 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.7.1999

Espace Mittelland – Convention 940.3 Annexe à la convention administrative de l’Espace Mittelland sur les activités industrielles et artisanales réglementées Liste des activités industrielles et artisanales

. Commerce et industrie

.1 Exploitation de gravières et d’autres gisements

.2 Architecte, ingénieur/e civil/e, urbaniste, aménagiste

.3 Exploitation d’un établissement d’hôtellerie ou de restauration

.4 Exploitation d’un établissement de danse

.5 Vente de boissons alcooliques

.6 Exploitation de distributeurs automatiques de marchandises et de prestations de services

.7 Traiteur

.8 Exploitation d’appareils de jeu

.9 Démonstrations et manifestations publicitaires

.10 Organisation d’expositions

.11 Industrie ambulante (colportage, déballage, camion-magasin, activités professionnelles de divertissement)

.12 Commerce d’occasions

.13 Détention et conduite de taxis

.14 Gérance de homes d’enfants

.15 Ramoneur/euse

.16 Exploitation d’une école de navigation

.17 Octroi et entremise de prêts et de crédits, à titre professionnel

.18 Directeur/trice d’une salle de cinéma

.19 Exploitation d’un entreprise de cinéma ou de théâtre

.20 Prêteur/euse sur gages et fripier/ière

.21 Commerce et courtage immobiliers

.22 Agence d’affaires

.23 Agence matrimoniale

Espace Mittelland – Convention 940.3

.24 Salon de coiffure

.25 Exploitation d’une entreprise de pompes funèbres

.26 Agence de détective

.27 Désinfection de locaux d’habitation et de travail

.28 Représentation professionnelle dans la procédure d’exécution forcée

. Agriculture

.1 Pareur/euse d’onglons

.2 Maréchal/e-ferrant/e

.3 Conseiller/ère technique en élevage et en alimentation

.4 Technicien/ne de l’insémination

Tourisme, chasse et pêche

.1 Guide/porteur/euse de montagne

.2 Professeur/e de ski

.3 Exploitation d’une école de ski

.4 Location de bateaux

.5 Pêcheur/euse professionnel/le

Espace Mittelland – Convention 940.3 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.03.1999 Acte acte de base 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 88 / d 90 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 12.03.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 88 / d 90