Les collectes de dons en tous genres, en espèces et en nature pour des œuvres de bienfaisance ou d'utilité publique, sont soumises à une autorisation.
940.72
Arrêté relatif aux collectes
Préambule
Collectes – A
Vu l'article 13 de la loi d'application du code pénal suisse pour le canton de Fribourg, du 17 février 1940,
Considérant:
Le grand nombre de collectes organisées dans le canton impose une réglementation et un contrôle de ces appels à la charité publique;
Sur la proposition de la Direction de justice et police;
Art. 1 Définition
Art. 2 Sollicitations non considérées comme collectes
Ne sont pas considérées comme collectes, au sens du présent arrêté:
- les recouvrements de cotisations, appels de fonds et autres opérations analogues, effectuées exclusivement auprès de leurs membres par les associations régulièrement constituées;
- les quêtes effectuées dans les édifices du culte;
- les quêtes effectuées par les associations régulièrement constituées au cours ou à l'issue d'une manifestation organisée par elles et en rapport avec le but principal de la réunion ou de l'association.
Art. 3 Autorisations
Nul ne peut organiser ou exploiter une collecte dans le canton, sans l'autorisation préalable du Service de la police du commerce (ci-après: le Service). Seules peuvent être autorisées les collectes ayant un but de bienfaisance ou d'utilité publique.
Si la collecte a lieu dans une seule commune, l'autorisation est délivrée par le conseil communal qui applique les dispositions du présent arrêté.
Art. 4 Requêtes
Toute demande, accompagnée du préavis de l'autorité communale et de la préfecture de district, doit être adressée au Service, au moins un mois avant l'ouverture de la collecte. Cette requête mentionne:
- l'œuvre bénéficiaire, dont le siège doit être dans le canton depuis 2 ans au moins;
- le nom d'une personne physique désignée comme responsable, ayant un domicile effectif et régulier dans le canton depuis 2 ans au moins;
- la destination de la collecte;
- le nom et le domicile de l'exploitant responsable;
- les noms de tous les collecteurs;
- la catégorie de personnes auxquelles la collecte s'adresse et le territoire auquel elle est restreinte;
- sa durée et l'époque prévues;
- le plan de la collecte, son budget et le projet de répartition des fonds recueillis;
- les comptes rendus financiers de l'œuvre pour l'année précédente, notamment le détail des recettes et des dépenses.
La requête est signée par le bénéficiaire et par l'exploitant.
Le Service peut exiger tous autres renseignements qu'il juge utiles.
Art. 5 Refus et retrait
L'autorisation est refusée:
- quand le but de bienfaisance et d'intérêt public n'est pas évident;
- en cas de doute ou confusion quant à l'œuvre bénéficiaire ou à l'affectation des fonds recueillis;
- quand une collecte a déjà été autorisée au cours de l'année, en faveur de la même œuvre;
- quand l'œuvre bénéficiaire ou les personnes désignées comme responsables n'offrent pas les garanties suffisantes, notamment du point de vue financier, en raison de leurs antécédents ou si les conditions fixées lors d'une précédente collecte n'ont pas été observées;
- quand les faits envisagés ou la rémunération de l'exploitant ou de ses auxiliaires sont hors de proportion avec l'importance de la collecte;
- quand, selon les circonstances, il n'apparaît pas opportun d'augmenter le nombre des collectes.
L'autorisation est retirée quand les conditions fixées ne sont pas observées ou lorsque des faits qui en auraient empêché l'octroi surviennent ou se révèlent postérieurement.
Art. 6 Octroi
Le Service accorde l'autorisation et en fixe les conditions en appréciant librement le but recherché par le bénéficiaire.
La durée d'une collecte est, dans la règle, de 15 jours; elle ne doit pas dépasser un mois.
Les collectes ne doivent avoir lieu que les jours ouvrables, de 8 heures à midi et de 14 heures à 19 heures.
Chaque collecteur doit être muni du carnet officiel délivré par le Service.
Art. 7 Reddition des comptes
Dans le délai fixé par le Service, l'exploitant lui remet les carnets officiels, pour contrôle.
La production de tous documents justificatifs peut être exigée.
Il est perçu des organisateurs de la collecte:
- le montant de 2 francs par carnet, y compris le timbre;
- le 1 % du produit de la collecte, à titre d'émolument.
Art. 8 Vente de petites fleurs
L'offre sur la voie publique ou à domicile de petites fleurs ou d'objets analogues est soumise à l'autorisation préalable du Service.
Les dispositions de l'article 4 (à l'exception de la lettre e), 5, 7 et 10 sont applicables.
Art. 9 Autorisation
Le Service accorde l'autorisation et en fixe les conditions en appréciant librement le but recherché par le bénéficiaire.
En règle générale, l'autorisation est limitée à deux jours au maximum.
Art. 10 Exploitant
Celui qui veut professionnellement se livrer à titre onéreux et pour le compte d'autrui à l'exploitation de collectes, doit obtenir, au préalable, une autorisation du Service.
L'autorisation est accordée aux personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques, justifiant par des documents officiels d'une bonne réputation et offrant les garanties financières suffisantes.
Les étrangers au canton doivent être au bénéfice d'un permis d'établissement sur territoire fribourgeois depuis 2 ans au moins.
L'autorisation est personnelle et non transmissible.
Elle est retirée s'il survient postérieurement des faits qui en auraient empêché l'octroi, si l'intéressé fait l'objet de plaintes à l'occasion d'une collecte ou s'il n'en observe pas les conditions.
Art. 11 Collecteurs
Celui qui veut être engagé comme collecteur doit être au bénéfice d'une autorisation du Service.
L'autorisation est accordée aux personnes domiciliées dans le canton et jouissant d'une bonne réputation.
L'autorisation est personnelle et non transmissible, elle doit être présentée à toute réquisition.
Elle peut être retirée en tout temps.
Art. 12 Collaboration d'enfants
Celui qui, pour une vente de petites fleurs ou d'objets analogues, a recours à la collaboration d'enfants en âge de scolarité, doit en demander l'autorisation à la Direction de la formation et des affaires culturelles. La participation de fillettes avant l'âge de 12 ans n'est pas autorisée.
Si la vente n'a lieu que dans la commune, c'est la commission scolaire qui donne son approbation.
Il est interdit de s'adresser directement aux maîtres et maîtresses des écoles pour le recrutement des jeunes vendeurs.
Les organisateurs doivent s'engager à surveiller les jeunes vendeurs. Ils veillent, entre autres, à ce que les enfants ne pénètrent ni dans les maisons privées, ni dans les établissements publics.
Les élèves soumis à la scolarité ne peuvent pas participer à des ventes de ce genre pendant les heures de classe.
Toute dérogation aux prescriptions du présent article entraîne, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 14, l'interdiction de faire appel à la collaboration d'enfants pour une vente ultérieure.
Art. 13 Recours
Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 14 Sanctions
Indépendamment des sanctions administratives édictées dans le présent arrêté, les contrevenants sont passibles des peines prévues par le code pénal et la loi fribourgeoise d'application dudit code.
Art. 15
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.1946 | Acte | acte de base | 20.09.1946 | BL/AGS 1946 f 59 / d 60 |
| 03.12.1991 | Art. 13 | modifié | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 753 / d 767 |
| 14.11.2002 | Art. 12 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 08.04.2003 | Art. 3 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 08.04.2003 | Art. 4 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 08.04.2003 | Art. 6 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 08.04.2003 | Art. 7 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 08.04.2003 | Art. 8 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 08.04.2003 | Art. 9 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 08.04.2003 | Art. 10 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 08.04.2003 | Art. 11 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 18.12.2012 | Art. 10 | modifié | 01.01.2013 | 2012_129 |
| 08.04.2022 | Art. 12 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_046 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 20.09.1946 | 20.09.1946 | BL/AGS 1946 f 59 / d 60 |
| Art. 3 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 4 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 6 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 7 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 8 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 9 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 10 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 10 | modifié | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_129 |
| Art. 11 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 12 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 12 al. 1 | modifié | 08.04.2022 | 01.02.2022 | 2022_046 |
| Art. 13 | modifié | 03.12.1991 | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 753 / d 767 |