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940.8

Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce

Préambule

Accord intercantonal sur l’élimination des entraves

techniques au commerce (AIETC)1)

du 23.10.1998 (version entrée en vigueur le 04.02.2003)

Dispositions générales

Prescriptions intercantonales concernant les exigences en matière

d’ouvrages

Directives concernant l’exécution par les cantons des prescriptions

fédérales relatives à la mise sur le marché des produits

Financement

Dispositions finales

SECTION 1

Art. 1 But et contenu

Le présent accord intercantonal est conclu afin d’éliminer les entraves techniques au commerce qui subsistent entre la Suisse et des pays étrangers ou entre les cantons.

L’accord règle :

  1. la coopération entre les cantons ;
  2. l’organisation de l’autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (l’autorité intercantonale) ainsi que ses tâches et ses compétences ;
  3. le financement des activités de l’autorité intercantonale.

Art. 2

Définitions Au sens du présent accord, on entend par :

  1. entraves techniques au commerce : les entraves aux échanges transfrontaliers de produits, qui résultent de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l’application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations* ;
  2. prescriptions techniques : les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l’offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l’utilisation ou de l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur :

. la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité des produits ;

. la production, le transport ou l’entreposage des produits ;

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. les essais, l’évaluation de conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité** ;

  1. normes techniques : les règles, directives ou particularités sans contrainte juridique, fixées par des organisations ad hoc et concernant en particulier la fabrication, la composition, les caractéristiques, l’emballage et l’étiquetage de produits, l’examen ou l’appréciation de la conformité***.

Art. 3

* co ju let. a de la loi fédérale du 6.10.1995 sur les entraves techniques au mmerce (LETC ; RS 946.51), en vigueur depuis le 1er illet 1996.

Art. 3

** let. b LETC.

Art. 3

*** SECT Auto let. c LETC. ION 2 rité intercantonale

Art. 3 Organisation

Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d’organisation.

Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.

Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale peut désigner :

  1. un bureau,
  2. un secrétariat permanent ou intermittent,
  3. des commissions d’experts permanentes ou intermittentes. L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.

Art. 4

Tâches et compétences L’autorité intercantonale est notamment compétente pour :

  1. édicter des prescriptions concernant les exigences en matière art. 6 d’ouvrages ( b) édicter d ) ; es directives pour l’exécution des prescriptions sur la mise sur art. 7 le marché de produits ( c) édicter des prescrip et 8) ; tions concernant la mise sur le marché de produits art. 9 ( ) ;

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  1. coordonner ses activités avec celles de la Confédération.

Art. 5 Prise de décisions

L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.

Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix.

Les détails sont réglés dans le règlement d’organisation de l’autorité intercantonale.

SECTION 3

Art. 6 Principes

Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, l’autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour l’élimination des entraves techniques au commerce.

Elle tient compte des normes internationales harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences éventuelles de conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et les communes.

Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

Les prescriptions cantonales et communales concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments demeurent réservées.

SECTION 4

Art. 7 Principes

A la demande d’un canton ou du bureau, l’autorité intercantonale arrête des directives visant à harmoniser l’exécution de prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié cette exécution aux cantons.

Ces directives sont obligatoires pour les cantons.

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Art. 8

Directives dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction

L’autorité intercantonale peut arrêter des directives d’exécution dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction, en particulier en ce qui concerne :

  1. les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en matière de santé et de sécurité* ;
  2. les produits qui sont destinés à une application spécifique unique**.

Ces directives d’exécution sont obligatoires pour les cantons.

Art. 4

* 89 ad [J 93 p. de d’ 80 ** co SE Pr ch. 5 de la Directive sur les produits de construction (Directive /106/CEE relative au rapprochement des prescriptions juridiques et ministratives des Etats membres de l’UE sur les produits de construction OCE N° L 40 du 12 février 1989, p. 12], modifiée par la Directive /68/CE du Conseil du 22 juillet 1993 [JOCE N° L 220 du 30 août 1993, 1] ; cette Directive peut être obtenue auprès de l’Office central fédéral s imprimés et du matériel, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse informations pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 08 Zurich). Déclaration N° 2 au procès-verbal de la Directive sur les produits de nstruction. CTION 5 escriptions intercantonales sur la mise sur le marché des produits

Art. 9 Principes

L’autorité intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou que la Confédération n’a pas arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour éliminer des entraves techniques au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.

Elle peut désigner des normes techniques harmonisées sur le plan international.

Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

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SECTION 6

Art. 10

Répartition des coûts Les coûts liés à l’activité de l’autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d’experts seront répartis entre les cantons parties au présent accord, selon le nombre de leur population.

SECTION 7

Art. 11

Publication des prescriptions et des directives Les cantons assurent la publication des prescriptions et directives arrêtées par l’autorité intercantonale, selon leurs propres règles.

Art. 12 Adhésion et dénonciation

L’adhésion au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l’autorité intercantonale qui en informera la Confédération.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, ces communications doivent être faites à la Conférence des gouvernements cantonaux.

La dénonciation devient effective à la fin de la troisième année civile qui la suit.

Art. 13

Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins y auront adhéré et qu’il aura été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales ; pour les cantons qui y adhèrent plus tard, l’accord entrera en vigueur avec la publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales. Adhésion par décret du 17.11.1999 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg 4.2.2003

Entraves techniques au commerce – Accord intercantonal 940.8 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.10.1998 Acte acte de base 04.02.2003 BL/AGS 1999 f 478 / d 489 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 23.10.1998 04.02.2003 BL/AGS 1999 f 478 / d 489