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941.2

Loi sur les réclames

(LRec)

du 06.11.1986 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Réclames – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 6 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;

Vu les articles 95 et suivants de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière;

Vu le message du Conseil d'Etat du 2 juin 1986;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Champ d'application

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique aux réclames, c'est-à-dire à toutes les installations et annonces visibles ou audibles servant sous quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande par l'écrit, l'image, la forme, la couleur, la lumière, le son ou tout autre moyen.

Elle régit, en particulier, l'application de la législation fédérale sur les réclames routières.

La présente loi n'est pas applicable à la réclame faite par la voie de la presse ou de tout autre média. Elle ne s'applique pas non plus à la réclame apposée sur des véhicules à moteur.

2 Autorisation

Art. 2 Principe

Une autorisation est nécessaire pour placer, utiliser ou pour modifier les réclames visées par la présente loi, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3.

Lorsque la réclame fait simultanément l'objet d'une demande de permis de construire, ce dernier fait office d'autorisation de réclame.

Art. 3 Exceptions

Ne sont pas soumises à autorisation:

  1. les réclames apposées ou faites sur des supports établis à cet effet aux emplacements désignés selon l'article 4;
  2. les réclames non routières disposées dans les vitrines ou à l'intérieur notamment de locaux industriels ou commerciaux, d'établissements publics ou d'installations sportives;
  3. les réclames pour compte propre et les enseignes d'entreprises non lumineuses apposées sur la façade d'un bâtiment ou sur un panneau isolé, pour autant qu'il ne s'agisse pas de réclames routières et que la hauteur des lettres utilisées sur la façade du panneau ne dépassent pas les dimensions fixées par le règlement d'exécution.

Le règlement d'exécution détermine les réclames routières qui ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation en vertu du droit fédéral.

Art. 4 Emplacements destinés à la réclame

La commune désigne, avec l'accord du Service des ponts et chaussées et sur préavis du Service des constructions et de l'aménagement, les emplacements (panneaux d'affichage, façades de bâtiments, etc.) à l'intérieur des localités destinés à la réclame.

La commune veille à ce qu'un emplacement au moins soit mis à la disposition du public.

Pour le choix des emplacements et les dimensions des panneaux et autres supports, l'autorité doit tenir compte des exigences du droit fédéral, notamment quant à la distance à observer entre le bord de la chaussée et la réclame. Les exigences de la protection des sites et du paysage doivent, en outre, être respectées.

3 Réclames interdites

Art. 5 Interdictions

Les réclames sont interdites:

  1. lorsqu'elles sont faites pour des tiers, hors des emplacements désignés à cet effet selon l'article 4;
  2. lorsqu'elles déparent un site naturel ou bâti, qu'elles portent atteinte à un paysage ou qu'elles choquent gravement l'esthétique;
  3. lorsqu'elles portent atteinte à la tranquillité, à la moralité, à la sécurité et à l'ordre publics.

Sont en outre réservées les interdictions découlant de la législation fédérale concernant les réclames routières.

Art. 6 Dérogations

Des dérogations à l'interdiction prévue à l'article 5 al. 1 let. a peuvent être accordées en faveur de manifestations culturelles, sportives ou économiques.

Les dérogations prévues par le droit fédéral pour les réclames routières sont réservées.

4 Obligations du bénéficiaire

Art. 7 Obligation d'entretien

Les installations servant de support à la réclame et les réclames elles-mêmes doivent être maintenues en bon état par leur bénéficiaire.

Est considéré comme bénéficiaire le propriétaire de l'installation ou, à défaut d'installation, la personne intéressée à la réclame.

Art. 8 Réclames temporaires

Les réclames faites pour un temps déterminé doivent être enlevées ou supprimées dès qu'elles sont devenues sans intérêt.

5 Autorités compétentes et procédure

Art. 9 Compétences – Préfet

Le préfet est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de réclames. Il statue également sur les demandes de dérogations.

Est réservée la compétence de l'Office de la circulation et de la navigation prévue par la législation d'application de la législation fédérale sur la circulation routière pour autoriser l'utilisation de haut-parleurs lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts.

Art. 10 Compétences – Communes

Le préfet peut déléguer aux communes les compétences qui lui sont dévolues par les articles 9, 13 et 18 al. 2.

L'arrêté préfectoral de délégation doit être publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.

Art. 11 Procédure

La demande est adressée par écrit à l'autorité compétente.

Avant de statuer, l'autorité requiert le préavis de la commune intéressée, celui du Service des ponts et chaussées quand il s'agit de réclames routières et, le cas échéant, celui de la Commission des biens culturels ou du service chargé de la protection de la nature et du paysage[1] si des zones, sites ou bâtiments mis sous protection se trouvent concernés.

Art. 12 Surveillance

La commune veille, par des contrôles réguliers, à l'observation de la loi sur son territoire.

Les organes qui ont donné un préavis peuvent aussi exercer cette surveillance.

Art. 13 Mesures administratives

Le préfet ordonne l'enlèvement ou la suppression d'installations servant de support à la réclame ou de réclames en mauvais état, aux frais de leur bénéficiaire et après que ce dernier a été mis en demeure.

Il ordonne, de même, l'enlèvement ou la suppression

  1. de réclames dont les conditions d'autorisation ne sont pas respectées;
  2. de réclames qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l'article 5;
  3. des réclames temporaires devenues sans intérêt (art. 8).

Art. 14 Emolument

La décision de l'autorité est soumise à la perception d'un émolument selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 15 Recours

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

6 Dispositions pénales

Art. 16 Contraventions

Sera puni d'une amende de 50 francs à 2000 francs celui qui:

  1. fait, utilise ou modifie une réclame sans avoir obtenu l'autorisation requise;
  2. viole une interdiction de réclame.

Les sanctions pénales prévues par la législation fédérale en matière de circulation routière sont réservées.

Art. 17 Poursuite et jugement

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 18 Droit transitoire

Les réclames existantes à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont interdites au sens de l'article 5 et n'ont pas fait l'objet d'une autorisation antérieure alors que celle-ci était nécessaire, doivent être supprimées dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Passé ce délai, le préfet ordonne de les enlever aux frais du contrevenant.

Les dispositions de la législation fédérale sur la signalisation routière concernant la suppression ou l'adaptation des anciennes réclames routières sont réservées.

Art. 19 Abrogations

Sont abrogés:

  1. la loi du 6 février 1958 sur la publicité par affiches et réclames;
  2. l'arrêté du 1er juillet 1958 d'exécution de ladite loi;
  3. l'arrêté du 10 avril 1973 concernant la publicité aux abords des routes.

Art. 20 Modifications

La loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière est modifiée comme suit:

Art. 21 Exécution et entrée en vigueur

La Direction en charge de la signalisation routière et des réclames[2] est chargée de l'exécution de cette loi.

Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.[3]

Egress

BL/AGS 1986 f 325 / d 334

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.11.1986 Acte acte de base 01.04.1987 BL/AGS 1986 f 325 / d 334
25.09.1991 Art. 15 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
17.02.1998 Art. 9 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 103 / d 105
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 21 modifié 01.01.2003 2002_120
06.10.2006 Art. 16 modifié 01.01.2007 2006_120
31.05.2010 Art. 17 modifié 01.01.2011 2010_066
12.09.2012 Art. 11 modifié 01.01.2014 2012_084
05.11.2021 Art. 2 al. 2 introduit 01.01.2023 2021_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.11.1986 01.04.1987 BL/AGS 1986 f 325 / d 334
Art. 2 al. 2 introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 17.02.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 103 / d 105
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 12.09.2012 01.01.2014 2012_084
Art. 15 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 16 modifié 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Art. 17 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 21 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120