Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l'organe cantonal compétent au sens de la législation fédérale sur le contrôle des prix.
942.11
Arrêté sur le contrôle des prix
Préambule
Contrôle des prix – A
Vu la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base œufs;
Vu l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés;
Vu la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale;
Vu l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix;
Considérant:
Sur le plan fédéral, un seul office est chargé de l'application de la législation contre la concurrence déloyale. Cette législation, qui englobait jusqu'ici le régime récemment libéralisé des soldes et des liquidations, touche désormais avant tout, sur le plan administratif, la question de l'indication des prix.
Le canton de Fribourg disposait jusqu'à ce jour de deux instances compétentes différentes en la matière, soit le Département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le Service de la police du commerce et des établissements publics, ce qui n'est pas allé sans créer quelques problèmes. Il se justifie dès lors de confier désormais cette tâche à une seule autorité et de désigner le Service de la police du commerce et des établissements publics comme unique organe d'exécution.
Il convient en outre de confirmer les attributions conférées jusqu'ici aux offices communaux du contrôle des prix.
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
Art. 1 Autorité cantonale compétente – Désignation
Art. 2 Autorité cantonale compétente – Attributions
Le Service a notamment les attributions suivantes:
- il veille au bon fonctionnement des offices communaux du contrôle des prix;
- il fournit à ces offices les renseignements nécessaires;
- il dénonce à l'autorité compétente les cas d'infraction à la législation fédérale.
Art. 3 Offices communaux du contrôle des prix – Organisation
Chaque commune dispose d'un office ou d'un employé communal responsable du contrôle des prix.
Plusieurs communes peuvent se grouper pour confier le contrôle des prix à un office commun.
La législation spéciale relative à la collaboration intercommunale est réservée.
Art. 4 Offices communaux du contrôle des prix – Attributions
L'office communal du contrôle des prix ou l'employé désigné à cet effet a les attributions suivantes:
- il contrôle l'observation des dispositions de la législation fédérale;
- il signale au Service les cas d'infraction à la législation fédérale;
- il fournit au Service tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches de ce dernier.
Art. 5 Disposition pénale
La poursuite et le jugement des infractions pénales prévues par la législation fédérale ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation sur les amendes d'ordre demeure réservée.
Art. 6 Abrogation
L'arrêté du 6 mars 1984 sur le contrôle des prix (RSF 942.11) est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.1996 | Acte | acte de base | 01.01.1997 | BL/AGS 1996 f 431 / d 435 |
| 14.11.2002 | Art. 1 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 2 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 4 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 30.11.2010 | Art. 5 | modifié | 01.01.2011 | 2010_153 |
| 23.11.2021 | Art. 5 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_148 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 23.09.1996 | 01.01.1997 | BL/AGS 1996 f 431 / d 435 |
| Art. 1 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 2 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 4 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 5 | modifié | 30.11.2010 | 01.01.2011 | 2010_153 |
| Art. 5 al. 1 | modifié | 23.11.2021 | 01.01.2022 | 2021_148 |