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942.11

Arrêté sur le contrôle des prix

du 23.09.1996 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Contrôle des prix – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base œufs;

Vu l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés;

Vu la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix;

Considérant:

Sur le plan fédéral, un seul office est chargé de l'application de la législation contre la concurrence déloyale. Cette législation, qui englobait jusqu'ici le régime récemment libéralisé des soldes et des liquidations, touche désormais avant tout, sur le plan administratif, la question de l'indication des prix.

Le canton de Fribourg disposait jusqu'à ce jour de deux instances compétentes différentes en la matière, soit le Département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le Service de la police du commerce et des établissements publics, ce qui n'est pas allé sans créer quelques problèmes. Il se justifie dès lors de confier désormais cette tâche à une seule autorité et de désigner le Service de la police du commerce et des établissements publics comme unique organe d'exécution.

Il convient en outre de confirmer les attributions conférées jusqu'ici aux offices communaux du contrôle des prix.

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Autorité cantonale compétente – Désignation

Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l'organe cantonal compétent au sens de la législation fédérale sur le contrôle des prix.

Art. 2 Autorité cantonale compétente – Attributions

Le Service a notamment les attributions suivantes:

  1. il veille au bon fonctionnement des offices communaux du contrôle des prix;
  2. il fournit à ces offices les renseignements nécessaires;
  3. il dénonce à l'autorité compétente les cas d'infraction à la législation fédérale.

Art. 3 Offices communaux du contrôle des prix – Organisation

Chaque commune dispose d'un office ou d'un employé communal responsable du contrôle des prix.

Plusieurs communes peuvent se grouper pour confier le contrôle des prix à un office commun.

La législation spéciale relative à la collaboration intercommunale est réservée.

Art. 4 Offices communaux du contrôle des prix – Attributions

L'office communal du contrôle des prix ou l'employé désigné à cet effet a les attributions suivantes:

  1. il contrôle l'observation des dispositions de la législation fédérale;
  2. il signale au Service les cas d'infraction à la législation fédérale;
  3. il fournit au Service tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches de ce dernier.

Art. 5 Disposition pénale

La poursuite et le jugement des infractions pénales prévues par la législation fédérale ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Art. 6 Abrogation

L'arrêté du 6 mars 1984 sur le contrôle des prix (RSF 942.11) est abrogé.

Art. 7 Entrée en vigueur

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1996 f 431 / d 435

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.09.1996 Acte acte de base 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 431 / d 435
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
30.11.2010 Art. 5 modifié 01.01.2011 2010_153
23.11.2021 Art. 5 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_148

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.09.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 431 / d 435
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 5 al. 1 modifié 23.11.2021 01.01.2022 2021_148