Objet La présente convention a pour objet l’instauration, sur le territoire suisse, d’un régime uniforme de vente du sel qui sauvegarde les droits dus aux régales cantonales des sels.
947.2.1
Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse
Préambule
Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse1)
du 22.11.1973 (version entrée en vigueur le 12.08.1974)
Art. 1
Art. 2
Régale des sels Le droit régalien des cantons à l’importation et à la vente du sel, de mélanges de sel contenant 30 % et plus de chlorure de sodium, ainsi que de saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la présente convention par la Société des Salines suisses du Rhin réunies, société anonyme à Schweizerhalle – désignée ci-après « Salines du Rhin ».
Art. 3
Droits de régale Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires, des droits de régale uniformes, gradués suivant les sortes de sel.
Art. 4 Prix
Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes sortes de sel de manière uniforme.
Les droits de régale sont inclus dans les prix de livraison.
Art. 5
Recettes Les droits de régale sont versés régulièrement aux cantons par les Salines du Rhin, sur la base d’une clef de répartition.
Art. 6
Organes Les organes de cette convention sont : – le conseil d’administration, – la direction, – les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin.
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Art. 7 Conseil d’administration
Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil d’administration des Salines du Rhin.
Dans le cadre de la présente convention, le conseil d’administration a, en plus des tâches qui lui incombent en vertu des statuts, les attributions suivantes :
- fixation du montant des droits de régale et de la clef de répartition ;
- approbation du décompte des droits de régale ;
- indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux Salines du Rhin des frais de vente et d’administration ;
- surveillance de l’application des dispositions de la présente convention.
Sur les objets mentionnés sous litterae a à d ci-dessus, seuls ont droit de vote les membres du conseil d’administration délégués par des cantons signataires.
Art. 8 Direction
La direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d’un autre organe.
Il s’agit en particulier des tâches suivantes :
- prise en charge, de façon à assurer un approvisionnement sans lacunes, de l’organisation et de la promotion des ventes de toutes les sortes de sel produites ou importées de l’étranger ;
- application des prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale ;
- versement des droits de régale aux cantons ;
- maintien, le cas échéant avec le concours des cantons, des réserves de sel exigées par la défense nationale économique ;
- collaboration avec les instances cantonales et fédérales compétentes ;
- participation aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Art. 9
Contrôleurs des comptes Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches suivantes :
- examen du décompte des droits de régale établi par la direction ;
- rédaction d’un rapport de révision et communication de tous les renseignements demandés par le conseil d’administration.
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Art. 10 Protection du droit
Les litiges entre des tiers et la direction des Salines du Rhin sur l’application de la présente convention, notamment en matière d’importation et de vente, ainsi qu’en ce qui concerne la perception des droits de régale, sont tranchés par le conseil d’administration, avec la article 7 restriction formulée à l’ 2 La voie judiciaire ordi 3 Les litiges entre canto la présente convention so al. 3. naire reste réservée. ns signataires, ainsi qu’entre cantons et organes de nt tranchés par le Tribunal fédéral.
Art. 11 Entrée en vigueur et adhésion
Le conseil d’administration peut décider de l’entrée en vigueur de la présente convention après adhésion d’au moins 12 cantons ou demi- article 7 cantons. Pour cette décision, l’ 2 Les déclarations d’adhésion so des Salines du Rhin qui requiert al. 3 est applicable par analogie. nt à adresser au conseil d’administration , pour la convention, l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 12
Fin de la participation Les cantons peuvent en tout temps retirer leur adhésion à la fin de chaque année civile, moyennant préavis d’une année. Approbation Cette convention a été approuvée par le Conseil fédéral le 4.12.1974. Adhésion par décret du 17.5.1974 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 12.8.1974
Vente du sel – Convention intercantonale 947.2.1 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
.11.1973 Acte acte de base 12.08.1974 BL/AGS 1974 f 93 / d 92 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 22.11.1973 12.08.1974 BL/AGS 1974 f 93 / d 92