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947.6.11

Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

du 09.12.2002 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm) et son ordonnance du 21 septembre 1998 (OArm);

Vu la loi du 14 novembre 2002 portant adaptation de la législation cantonale à la LOCEA;

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance détermine l'autorité compétente pour l'application de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.

Art. 2 Organe d'exécution

La Police cantonale est l'autorité chargée de l'exécution de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.

Elle est l'autorité compétente pour prendre toutes les décisions et mesures découlant de la législation fédérale.

Elle contrôle les locaux commerciaux des titulaires de patentes de commerce d'armes.

Art. 3 Examen pour la patente de commerce d'armes

L'examen attestant des connaissances suffisantes des candidats à la patente de commerce d'armes est organisé en commun avec d'autres cantons.

Art. 4 Emoluments

Les émoluments pour l'octroi des autorisations sont fixés par le droit fédéral.

Les émoluments pour le refus et le retrait des autorisations s'élèvent entre 20 et 300 francs, compte tenu de l'importance du travail et des frais.

Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance.

Art. 5 Voie de droit

Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 6 Disposition transitoire

Jusqu'à la réalisation définitive du transfert des tâches et compétences du Département de la police à la Police cantonale, les attributions de celle-ci sont exercées par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction).

La Police cantonale donne à la Direction son préavis sur les demandes d'autorisations et contrôle les locaux commerciaux des armuriers. Elle peut être chargée d'autres tâches par la Direction.

Art. 7 Abrogation

L'arrêté du 22 décembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RSF 947.6.11) est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Egress

2002_143

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.12.2002 Acte acte de base 01.01.2003 2002_143
08.04.2022 Art. 6 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_046

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.12.2002 01.01.2003 2002_143
Art. 6 al. 1 modifié 08.04.2022 01.02.2022 2022_046