Lexipedia

951.1

Loi sur le tourisme

(LT)

du 08.10.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Tourisme – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 54 et 57 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Vu le message 2019-DEE-5 du Conseil d'Etat du 17 août 2021;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi vise à favoriser le développement et la promotion du tourisme fribourgeois.

Ses buts sont notamment les suivants:

  1. le développement du tourisme dans le canton, ainsi que des infrastructures nécessaires, compatibles notamment avec l'aménagement du territoire, selon les principes du développement durable;
  2. la mise en valeur des richesses naturelles, historiques, culturelles et traditionnelles du canton;
  3. l'exploitation des synergies entre le tourisme et les autres activités économiques, notamment celles du secteur primaire;
  4. la définition des tâches des collectivités publiques et des organismes touristiques officiels;
  5. la mise en place d'une organisation rationnelle visant à coordonner les activités des organismes touristiques officiels;
  6. le règlement des principes de financement des organes touristiques et le soutien aux investissements dans ce domaine;
  7. la mise en valeur des réseaux de randonnées officiels.

Art. 2 Cadre et définitions

Le territoire du canton est divisé en régions correspondant au moins à un district, tels que déterminé dans la Constitution cantonale, dans lesquels toutes les communes qui les intègrent sont organisées en associations chargées des questions touristiques.

Chaque région peut créer son organisation touristique régionale, dont les tâches sont déterminées par la présente loi.

Les organisations touristiques régionales peuvent contenir des structures juridiques dont les tâches sont reconnues par la présente loi.

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. prestataire touristique, tout acteur du tourisme qui fournit une prestation pour celui-ci;
  2. équipements touristiques, les infrastructures fixes ou mobiles indispensables à une offre touristique particulière et dont l'usage est directement nécessaire à cette dernière.

Art. 3 Attributions – En général

Les tâches publiques relatives au tourisme sont réparties entre l'Etat, les ​régions et les communes qui les intègrent, l'Union fribourgeoise du tourisme (ci-après: UFT) et les organisations touristiques régionales.

Dans l'exécution de leurs tâches, les organes chargés du tourisme s'efforcent de rationaliser, de coordonner et de digitaliser leurs activités et leurs procédures. Ils peuvent également exécuter leurs tâches dans le cadre de collaborations internes ou externes au canton.

Dans la mesure du possible et selon leurs besoins, ils favorisent la collaboration avec les centres de compétences cantonaux, notamment les Hautes écoles fribourgeoises.

Art. 4 Attributions – Etat

L'Etat a notamment pour tâches:

  1. de définir et mettre en œuvre la politique, la planification et l'action de développement touristique au niveau cantonal;
  2. d'approuver la stratégie établie par l'organisme touristique officiel cantonal;
  3. de soutenir les activités de cet organisme;
  4. de soutenir l'action du Fonds d'équipement touristique et celle du Fonds de marketing touristique coordonné;
  5. d'apporter le soutien financier à l'activité assumée par l'UFT en matière de réseaux de randonnée officiels.

Il exerce la haute surveillance sur les activités des organismes chargés du tourisme.

Il assume ses tâches par l'intermédiaire de la Direction en charge du tourisme[1] (ci-après: la Direction).

Art. 5 Attributions – Régions

Les ​régions ont notamment pour tâches:

  1. de définir, d'approuver et de mettre en œuvre la politique, la stratégie, la planification et l'action de développement touristique au niveau régional;
  2. de soutenir les activités de l'organisme touristique officiel compétent pour leur territoire;
  3. de fournir les participations financières liées aux aides du Fonds d'équipement touristique;
  4. d'assurer la mise en valeur touristique des réseaux de randonnée officiels de leur rayon d'activité.

Pour les tâches mentionnées à l'alinéa 1, elles peuvent recourir aux compétences des organisations touristiques régionales.

Art. 6 Attributions – Communes

Les communes ont notamment pour tâches:

  1. de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique, de la planification et l'action de développement touristique de la région dont elles font partie;
  2. de fournir, le cas échéant, les participations financières liées aux aides du Fonds d'équipement touristique;
  3. de participer à l'essor touristique par le soutien aux animations, événements et manifestations organisés sur leur territoire.

2 Organismes touristiques officiels

2.1 En général

Art. 7

Les organismes touristiques officiels sont l'UFT au niveau cantonal et les organisations touristiques régionales.

Les organismes touristiques officiels, ainsi que les structures juridiques qui y sont intégrées et qui réalisent des tâches touristiques pour eux, sont reconnus d'utilité publique. Ils sont exonérés d'impôts.

Ils peuvent accepter, en principe contre rétribution, des mandats confiés par des collectivités publiques ou des organismes privés, s'ils concernent des tâches liées au tourisme ou propres à favoriser leur mission.

2.2 Union fribourgeoise du tourisme

Art. 8 Statut

L'UFT est une entité juridique de droit privé d'utilité publique, dont les statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

L'Etat ainsi que trois représentants actifs des principaux domaines de la branche touristique sont représentés d'office au sein des instances dirigeantes de l'UFT.

L'UFT présente chaque année au Conseil d'Etat son programme d'activité, son rapport d'activité, son budget et ses comptes.

Elle donne son préavis à l'Etat chaque fois que celui-ci le requiert ou la consulte pour une décision susceptible d'avoir une incidence sur le développement touristique.

Art. 9 Attributions

L'UFT a notamment pour tâches:

  1. de représenter les intérêts touristiques du canton sur les plans cantonal, national et international;
  2. d'établir une stratégie touristique cantonale élaborée en coordination avec les régions touristiques et les prestataires;
  3. de fournir les prestations de services et de préavis relevant de la politique de développement touristique cantonale;
  4. de promouvoir, au besoin de commercialiser et de faire connaître l'offre générale du tourisme fribourgeois, en collaboration avec les organisations touristiques régionales et les milieux professionnels;
  5. de favoriser l'essor d'un tourisme fondé sur la qualité de l'accueil et compatible avec les aspirations des hôtes et de la population, dans le respect du développement durable;
  6. de fixer les objectifs et stratégies du marketing touristique cantonal;
  7. d'élaborer, d'entente avec les organisations touristiques régionales, les programmes de marketing coordonné et de soutenir les projets promotionnels des régions touristiques par le biais du Fonds de marketing;
  8. de statuer sur la reconnaissance officielle des organismes touristiques;
  9. d'encaisser la taxe de séjour pour le compte des organismes officiels;
  10. de mettre en valeur sur le plan cantonal les réseaux de randonnée officiels et d'assumer les tâches qui lui sont conférées par la législation sur la mobilité en matière de réseaux de randonnée officiels.

Pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui sont conférées, l'UFT peut mandater des prestataires externes ou des organisations privées spécialisées reconnues.

Le règlement d'exécution désigne les organisations privées spécialisées reconnues et fixe les conditions relatives à l'octroi et au contenu des mandats.

Art. 10 Ressources financières

Les principales ressources financières de l'UFT sont:

  1. une contribution annuelle de l'Etat, portée au budget de celui-ci;
  2. le produit de la taxe cantonale de séjour;
  3. les cotisations, dons et autres ressources propres.

2.3 Organisations touristiques régionales

Art. 11 Statut

Les organisations touristiques régionales, ainsi que les structures juridiques reconnues au sens de l'article 12 qui y sont intégrées et qui réalisent des tâches touristiques pour elles, sont des ​entités de droit privé d'utilité publique.

Les associations ayant pour tâche la promotion générale de la région peuvent exercer cette fonction.

Art. 12 Reconnaissance

Les organisations touristiques régionales et les structures juridiques qui y sont intégrées doivent obtenir une reconnaissance officielle de l'UFT. Pour ce faire, elles doivent:

  1. réunir dans leur sphère de compétence les valeurs touristiques essentielles de la région;
  2. assumer les tâches de promotion concernant l'offre touristique;
  3. disposer de structures professionnelles et d'aptitudes techniques appropriées ainsi que de moyens conformes aux besoins de leur mission;
  4. justifier auprès de l'UFT l'utilisation de la taxe de séjour dans l'intérêt des hôtes.

Le règlement définit la procédure de reconnaissance et les dispositions statutaires obligatoires des organisations touristiques régionales ainsi que les exigences minimales concernant leurs structures.

Seules les organisations touristiques régionales reconnues peuvent bénéficier des prestations financières du Fonds de marketing touristique coordonné.

Art. 13 Attributions

Les tâches des organisations touristiques régionales sont principalement les suivantes:

  1. participer à l'établissement de la stratégie touristique de la région dont elles font partie;
  2. assurer la coordination et l'exécution des activités de marketing et de promotion touristique sur le plan régional;
  3. veiller à l'essor d'un tourisme fondé sur la qualité de l'accueil et compatible avec les aspirations des hôtes et de la population, notamment par le développement de l'offre, dans le respect du développement durable;
  4. l'accueil et l'assistance touristiques;
  5. la mise en valeur des richesses naturelles, historiques, culturelles et traditionnelles de leur rayon d'activité;
  6. l'exploitation, la signalisation ou la surveillance d'équipements publics favorisant l'essor touristique et l'agrément du séjour des hôtes;
  7. l'organisation ou le soutien de l'animation d'intérêt touristique, des événements et des manifestations.

Art. 14 Activités touristiques

Pour les attributions relevant de l'activité touristique, les organisations touristiques régionales peuvent déléguer certaines tâches à des organisations locales.

Art. 15 Activités de marketing

Relèvent de l'activité de marketing les actions de publicité, de communication, de commercialisation, de promotion des ventes et de représentation promotionnelle, ainsi que les activités analogues aptes à favoriser la notoriété de l'offre touristique régionale et destinées à stimuler et à susciter la demande touristique en provenance de l'extérieur de la région.

Art. 16 Retrait de la reconnaissance

Si une organisation touristique régionale ou la structure juridique qui y est intégrée ne satisfait plus aux exigences des articles 12 et suivants ou ne justifie pas d'une activité conforme à sa mission, l'UFT procède au retrait de la reconnaissance officielle.

Art. 17 Suppléance

En l'absence d'une organisation touristique régionale reconnue, les attributions et prérogatives définies par la loi sont conférées à une autre organisation touristique régionale bénéficiant de la reconnaissance de ​l'UFT.

Le cas échéant, l'article 12 al. 1 let. b et c et al. 2 et 3 ainsi que l'article 16 sont applicables par analogie.

3 Financement

3.1 Fonds de marketing touristique coordonné

Art. 18 But

Le Fonds de marketing touristique coordonné (ci-après: le Fonds de marketing) sert au financement partiel des projets admis aux programmes annuels de marketing coordonné cantonal.

Art. 19 Ressources

Le Fonds de marketing est alimenté notamment par une contribution annuelle de l'Etat, fixée par voie budgétaire.

Art. 20 Gestion

Le Fonds de marketing est organisé et géré par l'UFT, en coordination avec les représentants des organisations touristiques régionales et des prestataires touristiques.

L'UFT en assume le secrétariat et en tient la comptabilité.

Le taux de contribution aux projets selon l'article 18 est au maximum de 50 % des dépenses.

Le règlement fixe les dépenses prises en considération et les conditions d'affectation.

3.2 Taxe de séjour

3.2.1 Principe et assujettissement

Art. 21 Taxes cantonale et régionale

Des taxes cantonale et régionale de séjour sont perçues sur l'ensemble du territoire cantonal, au moyen d'une plateforme en ligne exploitée par l'organe chargé de leur encaissement.

Art. 22 Taxe simplifiée

Une taxe simplifiée, comprenant les taxes cantonale et régionale, peut être établie sur la base d'un tarif unifié, fixé d'entente avec l'UFT.

Art. 23 Affectation

Le produit des taxes de séjour cantonale et régionale est utilisé dans l'intérêt des hôtes.

Il contribue notamment à financer les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'événements, ​de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs.

Le produit des taxes est redistribué sur la base des informations données régulièrement par les organisations touristiques régionales à l'UFT sur son utilisation dans l'intérêt des hôtes.

Le solde du produit des taxes est réparti par l'UFT entre une réserve constituée pour une utilisation future dans l'intérêt des hôtes et le Fonds d'équipement touristique.

Art. 24 Assujettissement

Sont astreints au paiement des taxes de séjour les hôtes de passage ou en séjour notamment:

  1. dans les établissements d'hébergement tels que définis dans le règlement;
  2. dans les résidences secondaires, soit les chalets, les appartements de vacances et les bateaux habitables, tels que définis dans le règlement;
  3. dans les établissements de cure ou paramédicaux;
  4. dans les tentes, caravanes, habitations tractées ou autotractées.

Art. 25 Exemption

Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour:

  1. les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergées dans un objet acquis ou loué à cet effet;
  2. les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé;
  3. les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux;
  4. les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire;
  5. les enfants âgés de moins de 16 ans;
  6. les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que définis à l'article 24 al. 1 let. b.

Art. 26 Protection des données

Les informations personnelles enregistrées dans le cadre de la perception de la taxe de séjour sont traitées conformément aux exigences de la législation sur la protection des données. Leur exploitation statistique est autorisée.

3.2.2 Calcul de la taxe

Art. 27 Mode de perception

La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait.

Art. 28 Tarif des taxes

Les taxes cantonale et régionale de séjour sont fixées par le règlement.

Art. 29 Taxe à la nuitée

La taxe à la nuitée est limitée comme suit:

  1. au maximum 3 francs par nuitée pour la taxe cantonale de séjour;
  2. au maximum 3 francs par nuitée pour la taxe régionale de séjour.

Art. 30 Taxe mensuelle

La taxe mensuelle de séjour est limitée comme suit:

  1. au maximum 5 francs par mois et par personne pour la taxe cantonale de séjour;
  2. au maximum 5 francs par mois et par personne pour la taxe régionale de séjour.

Art. 31 Taxe forfaitaire et par objet – Cas

Sont soumises au paiement de la taxe de séjour par forfait et par objet les catégories de personnes suivantes:

  1. les propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières;
  2. les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours;
  3. les locataires de places de camping pour une durée supérieure à soixante jours par année;
  4. les propriétaires de bateaux habitables au bénéfice d'un contrat de location d'emplacement portuaire ou d'amarrage d'une durée supérieure à trente jours.

Sont compris dans le forfait les membres proches de la famille des personnes mentionnées à l'alinéa 1. Le règlement définit les personnes concernées.

Art. 32 Taxe forfaitaire et par objet – Calcul

La perception forfaitaire de la taxe se fait sur la base de:

  1. 150 nuitées par année, pour les résidences secondaires (art. 31 al. 1 let. a et b);
  2. 120 nuitées par année et par parcelle, pour les places de camping (art. 31 al. 1 let. c);
  3. 60 nuitées par année, pour les bateaux habitables (art. 31 al. 1 let. d).

3.2.3 Perception et encaissement de la taxe

Art. 33 Perception

La perception des taxes cantonale et régionale de séjour et son contrôle sont assumés par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour (ci-après: la Centrale), exploitée par l'UFT, qui la rétrocède aux ayants droit selon la loi.

La Centrale ​peut retenir une commission ​d'au maximum 5 %, à titre de participation aux ​frais d'encaissement des taxes.

Art. 34 Encaissement

L'exploitant d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place de camping ou de toute autre forme d'hébergement est responsable de l'encaissement de la taxe de séjour due par les hôtes.

Les plateformes en ligne de réservation et de location d'hébergements peuvent encaisser la taxe de séjour simplifiée au sens de l'article 22, sur la base d'une convention passée avec la Centrale.

Le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou places d'hébergement au sens de l'article 24 ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées à la Centrale. Il procède à l'encaissement de la taxe, sous peine de répondre personnellement du paiement de celle-ci.

Les montants impayés dans les délais prescrits sont frappés d'un intérêt moratoire de 5 % l'an, ainsi que d'une pénalité de retard fixée par le règlement.

Un émolument est perçu lors de tout rappel, sommation ou phase de procédure d'exécution forcée. Il est fixé par le règlement.

Art. 35 Taxation d'office

Les débiteurs de la taxe de séjour, ainsi que les responsables de son encaissement qui fournissent des indications fausses ou incomplètes ou qui refusent de donner les renseignements requis, font l'objet, après sommation infructueuse, d'une taxation d'office.

La taxation d'office est faite par la Centrale, sur la base d'éléments connus, de supputations et de comparaisons avec d'autres situations semblables.

Un émolument est perçu lors de la taxation d'office. Il est fixé par le règlement.

3.3 Taxe de tourisme

Art. 36 Principe et assujettissement

Les communes peuvent percevoir une taxe de tourisme annuelle auprès des personnes physiques et morales exerçant des activités bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme sur le ​territoire communal.

La taxe est fixée par la commune qui la perçoit. Elle ne peut excéder 5000 francs par année.

Art. 37 Affectation

Le produit de la taxe de tourisme est affecté exclusivement au financement d'actions touristiques événementielles ou promotionnelles organisées par la ​commune dans laquelle celle-ci est prélevée.

Art. 38 Règlement communal

Le règlement communal définit le cercle des assujettis et le montant de la taxe.

4 Equipements touristiques – Aides

4.1 Fonds d'équipement touristique

Art. 39 But

Le Fonds d'équipement touristique (ci-après: le Fonds) sert à l'aide au financement d'équipements touristiques selon l'article 2 al. 4 let. b, construits ou à construire sur le territoire ​du canton.

Art. 40 Ressources

Le Fonds est alimenté par une contribution annuelle de l'Etat fixée par voie budgétaire d'au moins 500'000 francs, par une partie du produit des patentes conformément à la législation relative aux établissements publics, par le revenu de la taxe de séjour non utilisé en faveur des hôtes selon l'article 22 al. 4 et par les intérêts du capital.

Des versements supplémentaires au Fonds peuvent être effectués par voie de décret.

Art. 41 Comité de gestion

Le Fonds est géré par un comité de gestion composé de sept à ​neuf membres nommés par le Conseil d'Etat, présidé par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge du tourisme.

Le règlement règle l'organisation et le fonctionnement du comité de gestion.

Art. 42 Décisions du comité de gestion

Les décisions d'aide au financement prises par le comité de gestion ont le caractère de décisions administratives au sens du Code de procédure et de juridiction administrative et de la loi sur les subventions.

Le comité de gestion peut soumettre ses décisions d'aide à des conditions d'octroi spécifiques à chaque dossier ou type d'équipement.

Les décisions et les conditions par lesquelles une aide est octroyée peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 43 Conditions générales de l'aide

L'aide du Fonds est possible à condition que:

  1. le projet ne ressortisse pas aux tâches ordinaires des collectivités publiques;
  2. il soit démontré que le projet ait une viabilité et un impact économiques positifs sur le tourisme, notamment en terme de visiteurs, de nuitées ou de passages;
  3. selon sa nature, le projet tienne compte de la durabilité, notamment sur l'angle économique, social et environnemental;
  4. la ou les régions et communes intéressées accordent une participation aux projets pour lesquelles celle-ci est prévue par la loi;
  5. les disponibilités planifiées du Fonds le permettent;
  6. le projet pour lequel l'aide est requise n'a pas encore été mis en chantier, à moins que le comité du Fonds l'ait autorisé, sans garantie toutefois que l'aide soit finalement accordée.

Le règlement fixe les conditions liées à l'octroi de l'aide et la procédure de demande.

Il n'y a pas un droit à obtenir l'aide du Fonds.

Art. 44 Investissement de référence

L'investissement de référence pour le calcul de l'aide s'élève jusqu'à 100 % des dépenses de la partie touristique d'un objet pour lequel l'aide du fonds est demandée.

Dans le cas d'équipements admis comme étant d'importance cantonale au sens de l'article 51, l'investissement de référence peut s'élever jusqu'à 100 % des dépenses de la partie touristique.

Art. 45 Modalités de versement

Le versement de l'aide peut être effectué en plusieurs tranches, la première à la fin des travaux entrepris dans le cadre de la demande.

Il est conditionné à l'établissement d'une convention entre le Fonds et le porteur de projet, laquelle prévoit les modalités du versement de l'aide, du suivi de l'impact économique selon l'article 43 al. 1 let. b et les clauses d'un éventuel remboursement.

Art. 46 Remboursement de l'aide

Le bénéficiaire de l'aide ou l'acquéreur de l'équipement ayant bénéficié de l'aide est tenu à son remboursement si:

  1. les conditions au remboursement prévues par les clauses de la convention établie selon l'article 45 al. 2 sont remplies;
  2. l'équipement est affecté à un autre usage que celui pour lequel l'aide a été accordée, en particulier si celui-ci n'est plus de caractère touristique;
  3. l'équipement ne satisfait pas aux conditions générales de l'aide mentionnées à l'article 43 al. 1.

Le règlement fixe les modalités du remboursement.

4.2 Aide aux projets de faible ampleur

Art. 47 Principe

Une aide aux projets de faible ampleur peut être accordée en faveur d'un projet d'équipement unique et ses aménagements, nécessitant un investissement total d'au minimum 500'000 francs, mais n'excédant pas 5 millions de francs.

L'aide consiste en la prise en charge partielle de la part touristique de l'investissement pour le projet.

Art. 48 Fixation de l'aide

L'aide aux projets de faible ampleur est déterminée en fonction du volume de l'investissement de référence.

Elle est dégressive en fonction de l'ampleur de cet investissement.

Le règlement fixe le taux de l'aide financière.

4.3 Aide aux projets de grande ampleur

Art. 49 Principe

Une aide aux projets de grande ampleur peut être accordée en faveur d'un projet d'équipement unique et ses aménagements, nécessitant un investissement total supérieur à 5 millions de francs.

L'aide consiste en la prise en charge partielle de la part touristique de l'investissement pour le projet.

Art. 50 Fixation de l'aide

L'aide aux projets de grande ampleur est fixée dans le règlement.

Elle ne peut être supérieure à 1 million de francs.

4.4 Aide aux projets d'importance cantonale

Art. 51 Principe

Une aide aux projets d'importance cantonale et d'intérêt général, essentiels au développement du tourisme fribourgeois peut être accordée en faveur d'équipements et leurs aménagements, présentés individuellement ou de manière commune, par un ou plusieurs acteurs d'une branche touristique donnée.

L'aide consiste en la prise en charge partielle de la part touristique de l'investissement pour le projet.

Art. 52 Fixation de l'aide

L'aide aux projets d'importance cantonale est conditionnée à la participation financière de la ou des collectivités régionales et communes des régions dans lesquelles le ou les équipements projetés sont ou seront implantés.

Elle se monte au double de la participation de la ou des collectivités régionales et communes concernées, mais au maximum 49 % des investissements totaux.

Art. 53 Modalités

Dans les limites des disponibilités du fonds, le comité de gestion peut accorder l'aide aux projets d'importance cantonales sous forme de prêts sans intérêts, conditionnellement remboursables.

Un équipement déterminé ne peut bénéficier de cette aide qu'une seule fois par période de quinze ans.

Le règlement fixe les autres modalités à l'octroi de l'aide.

Art. 54 Propriété et bail

L'équipement mis au bénéfice d'une aide aux projets d'importance cantonale devient propriété d'une société d'économie mixte existante ou à créer et fait l'objet d'un bail conclu avec l'exploitant.

Le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à ce transfert de propriété, sur proposition du comité de gestion et dans des cas particuliers.

La participation du Fonds ne peut excéder 49 % du capital de la société d'économie mixte et son capital est détenu majoritairement par les collectivités publiques concernées.

5 Disposition pénale et voies de droit

Art. 55 Infractions pénales

Quiconque fournit des indications fausses ou incomplètes, fait obstruction de manière intentionnelle aux procédures en vigueur ou refuse de donner les renseignements requis en matière de taxe de séjour est passible d'une amende de 100 à 10'000 francs.

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Le paiement de l'amende ne dispense pas des taxes éludées.

Art. 56 Recours

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

6 Dispositions transitoires

Art. 57 Nouvelles reconnaissances officielles – Organisations touristiques régionales (art. 12)

Les organisations touristiques régionales en activité selon l'ancien droit disposent d'un délai de trente jours dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour notifier à l'UFT leur décision de demeurer actives ou de renoncer à leurs attributions.

Les organisations touristiques régionales concernées disposent ensuite d'un délai de douze mois pour adapter leurs statuts et requérir leur reconnaissance officielle selon le nouveau droit.

Art. 58 Taxes de séjour

La perception des taxes de séjour a lieu conformément à l'ancien droit jusqu'à la fin de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les soldes ou réserves de taxes constituées jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sont utilisées conformément à leur but initial.

Art. 59 Fonds d'équipement touristique (art. 39ss)

Les aides ordinaires accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par l'ancien droit.

Egress

2021_123

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.10.2021 Acte acte de base 01.01.2022 2021_123

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.10.2021 01.01.2022 2021_123