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951.11

Règlement sur le tourisme

(RT)

du 07.12.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Tourisme – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 8 octobre 2021 sur le tourisme (LT);

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

1 Organismes touristiques officiels

1.1 En général

Art. 1 Mandats externes (art. 7 al. 3 LT)

Les organisations touristiques régionales et les structures juridiques qui les intègrent portent à la connaissance de l'Union fribourgeoise du tourisme (ci-après: UFT) les mandats externes qu'elles assument.

1.2 L'Union fribourgeoise du tourisme (UFT)

Art. 2 Représentation de l'Etat (art. 8 al. 2 LT)

L'Etat est représenté au sein des instances dirigeantes de l'UFT par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge du tourisme.

Art. 3 Programme et rapport d'activité, budgets et comptes (art. 8 al. 3 LT)

Le rapport d'activité et les comptes de l'UFT sont arrêtés au 31 décembre et remis à la Direction au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Le programme d'activité et le budget de l'UFT sont adressés à la Direction au plus tard le 31 août.

Art. 4 Prestations de l'UFT envers des tiers (art. 9 al. 1 let. c LT)

Les prestations que l'UFT fournit envers des tiers en vertu de ses attributions légales sont soumises à émoluments et facturation des débours.

Les organismes touristiques officiels n'y sont toutefois assujettis que pour les actes de caractère officiel.

Art. 5 Organisations privées spécialisées (art. 9 al. 3 LT)

Pour mener à bien ses missions, l'UFT collabore avec des organisations privées spécialisées reconnues, telles que Fribourg Rando, le Club alpin suisse, l'Association suisse des accompagnateurs en montagne.

Une liste de ces organisations est tenue à jour par l'UFT.

1.3 Organisations touristiques régionales

Art. 6 Statut (art. 11 LT)

Les organisations, sociétés et entreprises touristiques, économiques et professionnelles exerçant leur activité dans la région peuvent également devenir membres de l'organisation touristique régionale (ci-après: l'organisation régionale). Les communes y sont intégrées de fait.

Art. 7 Reconnaissance (art. 12 LT)

L'UFT décide de la reconnaissance officielle des structures intégrant les organisations régionales selon le but que ces dernières poursuivent.

Art. 8 Valeurs touristiques essentielles (art. 12 al. 1 let. a LT)

Sont admis comme valeurs touristiques essentielles les éléments de l'offre d'une région, nécessaires à sa promotion et basés sur les nuitées, les visiteurs et la fréquentation des infrastructures touristiques.

Art. 9 Notion de structures professionnelles (art. 12 al. 1 let. c LT)

Est considérée comme dotée des structures professionnelles appropriées l'organisation régionale qui:

  1. s'est assurée les services d'un ou d'une responsable professionnel-le au bénéfice d'une délégation de compétences appropriée et dont le cahier des charges contient les tâches de planification et d'exécution des programmes d'action, de direction des activités courantes et de représentation;
  2. dispose de manière permanente du personnel, du financement, des locaux et des équipements et installations administratifs appropriés.

Art. 10 Procédure de reconnaissance (art. 12 al. 2 LT)

La demande de reconnaissance d'une organisation régionale est accompagnée des documents suivants:

  1. un exemplaire des statuts adoptés par l'assemblée générale;
  2. un programme d'objectifs et un plan financier portant sur une période de trois ans;
  3. un plan d'activité et un budget détaillés pour l'exercice à venir.

L'UFT examine la conformité des documents avec les exigences de la loi et requiert au besoin des informations complémentaires.

La décision de l'UFT est communiquée à la requérante ainsi qu'à la Direction et à la préfecture.

Art. 11 Dispositions statutaires obligatoires (art. 12 al. 2 LT)

Les statuts des organisations régionales doivent contenir les clauses suivantes:

  1. les buts de l'organisation régionale, notamment ceux qui découlent de l'article 15 de la loi;
  2. les conditions d'admission des membres;
  3. l'élection obligatoire d'un président ou d'une présidente de l'organisation régionale;
  4. les attributions du ou de la responsable et le droit pour celui-ci ou celle-ci d'assister aux séances des organes de l'organisation régionale, avec voix consultative;
  5. la clôture au 31 décembre des comptes annuels;
  6. la date limite du 30 juin pour la tenue de l'assemblée générale fermant l'exercice de l'année précédente.

Art. 12 Rapport sur l'activité des organisations régionales (art. 12 al. 2 LT)

Les organisations régionales portent annuellement à la connaissance de l'UFT leurs programmes et rapport d'activité, leur budget et leurs comptes.

L'UFT fixe les délais dans lesquels ces documents doivent lui être transmis.

Art. 13 Retrait de la reconnaissance (art. 16 LT)

Si une organisation régionale ne satisfait plus aux exigences de la loi, l'UFT lui impartit, sous forme d'avertissement, un délai approprié pour s'y conformer. Les préfectures concernées en sont informées.

Si, à l'expiration du délai, l'organisation régionale n'a pas donné suite à l'avertissement, l'UFT procède au retrait de la reconnaissance. La Direction en est informée.

Le retrait de la reconnaissance déchoit l'organisation régionale de tous les droits que la loi lui reconnaît, en particulier l'accès aux contributions du Fonds de marketing coordonné.

2 Fonds de marketing touristique coordonné

Art. 14 Conditions d'intervention du Fonds de marketing (art. 20 LT)

Seuls peuvent faire l'objet d'une contribution du Fonds de marketing les projets d'actions promotionnelles qui émanent des organisations touristiques régionales et des structures qui les intègrent et qui ont été approuvés et inscrits aux programmes annuels de marketing coordonné.

D'autres actions de marketing et de promotion touristique peuvent être réalisées en collaboration et en cofinancement avec des associations faîtières, des partenaires privés ou dans le cadre de la Commission de marketing et promotion touristique.

L'article 16 est réservé.

Art. 15 Procédure d'inscription et délais (art. 20 LT)

L'UFT élabore jusqu'au 15 juillet le projet de programme annuel en concertation avec les représentants des organisations touristiques régionales.

En vue de l'exercice suivant, le comité de l'UFT approuve le programme au plus tard le 31 août dans le cadre de l'élaboration du budget.

Lorsque les circonstances externes le justifient, l'inscription de projets complémentaires ou de substitution peut être sollicitée ultérieurement par les organisations touristiques régionales.

Art. 16 Versements des organisations touristiques régionales (art. 20 LT)

Pour les projets validés, les participations des organisations touristiques régionales et des structures qui les intègrent sont exigibles sur la base d'une facture annuelle avec deux délais d'échéance au 30 juin et au 30 septembre.

Art. 17 Affectation des disponibilités en fin d'année (art. 20 al. 4 LT)

Le solde des avoirs du Fonds de marketing disponibles au 31 décembre de chaque année demeure dans le Fonds.

3 Taxes de séjour

3.1 Principe et assujettissement

Art. 18 Plateforme en ligne (art. 21 LT)

L'interconnectivité entre la plateforme en ligne exploitée par l'organe d'encaissement et les systèmes d'information utilisés par les prestataires touristiques doit être assurée, dans toute la mesure du possible.

Art. 19 Contrôle de l'affectation des taxes (art. 23 LT)

L'UFT veille à ce que les taxes régionales de séjour soient utilisées conformément à l'article 23 de la loi.

Sont exclues d'un financement par la taxe de séjour les prestations ressortissant à l'activité de marketing touristique et aux tâches ordinaires des collectivités publiques, ainsi que les animations à but commercial exclusif ou prioritairement destinées à la population locale ou régionale.

L'UFT procède à la répartition du solde des taxes en tenant compte:

  1. des montants déjà disponibles dans la réserve et dans le Fonds d'équipement touristique;
  2. des nouveaux projets connus et planifiés.

Les réserves constituées par l'UFT et les organisations touristiques régionales pour une utilisation future dans l'intérêt des hôtes ne peuvent excéder 50 % du montant annuel encaissé pour les taxes de séjour.

Les réserves constituées en faveur du Fonds d'équipement touristique sont affectées à chaque région en fonction de sa contribution à ces réserves.

Art. 20 Financement d'événements et de manifestations (art. 23 al. 2 LT)

Les organisateurs et organisatrices d'événements ou de manifestations ne peuvent requérir un financement par les taxes cantonales et régionales de séjour que s'ils peuvent démontrer avoir pris les mesures d'autorisations usuelles, en particulier celles relatives aux patentes, et propres à limiter les nuisances à l'environnement et aux personnes, ainsi qu'à réduire et recycler les déchets produits.

Art. 21 Définitions – Equipement touristique d'intérêt général (art. 23 al. 2 LT)

Sont considérés comme équipements touristiques d'intérêt général ceux dont l'accès n'est pas soumis à des restrictions particulières et qui génèrent des nuitées ou des visites à caractère touristique.

En sont exclus les équipements collectifs relevant des tâches ordinaires des collectivités publiques.

Art. 22 Définitions – Etablissements d'hébergement (art. 24 al. 1 let. a LT)

Par établissement d'hébergement au sens de la loi, on entend:

  1. les établissements hôteliers, les apparthôtels et les institutions à service hôtelier en tout genre ou analogues;
  2. les instituts et les centres de formation;
  3. les hébergements collectifs, les appartements et les chambres d'hôtes;
  4. les campings, les cabanes ou maisons de clubs.

Art. 23 Définitions – Résidence secondaire (art. 24 let. b LT)

Est assimilé à une résidence secondaire toute habitation ou tout équipement destiné à l'hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable.

Sont notamment retenus comme critères d'appréciation:

  1. les aménagements extérieurs tels que clôtures, palissades, haies, plantations, dallages, terrasses, etc.;
  2. les éléments et installations ajoutés à l'équipement de base.

Art. 24 Définitions – Bateau habitable (art. 24 let. b LT)

Est considérée comme bateau habitable toute embarcation équipée de couchettes pour deux personnes au moins.

Art. 25 Séjours professionnels (art. 25 al. 1 let. a LT)

Les personnes en séjour professionnel qui sollicitent l'exemption de la taxe de séjour produisent auprès de la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour (ci-après: la Centrale) une attestation de leur employeur concernant la durée de leur séjour, ainsi qu'une preuve de la location ou de la propriété de l'unité d'hébergement dont elles disposent.

La demande d'exemption est déposée dans les trente jours à compter de la réception de la facture émise par la Centrale.

Art. 26 Définitions – Home et établissement à caractère social (art. 25 al. 1 let. c LT)

Sont réputés homes pour personnes âgées ceux qui sont mentionnés dans les plans de couverture des districts en établissements pour personnes âgées, établis par les préfectures.

Sont réputés établissements à caractère social pour handicapés ceux qui sont reconnus par la Direction de la santé et des affaires sociales.

Art. 27 Définitions – Membres proches de la famille (art. 31 al. 2 LT)

Les membres proches de la famille sont le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe ainsi que les conjoints de ces derniers. Les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints.

Art. 28 Cas particuliers – Transfert de propriété (art. 31 al. 1 let. a et d LT)

En cas de transfert de propriété, l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'article 24 de la loi est mis au bénéfice des obligations préalablement assumées par le vendeur pour l'année courante.

La date de l'acte de transfert de propriété fait référence.

Le transfert de propriété d'une résidence secondaire mobilière ou d'un bateau habitable est traité par analogie.

Art. 29 Cas particuliers – Résidences secondaires et bateaux habitables (art. 31 al. 1 LT)

La personne locataire d'un emplacement portuaire ou d'amarrage n'est pas assujettie au paiement de la taxe de séjour forfaitaire pour bateaux habitables si elle est simultanément assujettie au paiement de la taxe forfaitaire comme propriétaire ou locataire de longue durée d'une résidence secondaire ou d'une place de camping (art. 31 al. 1 let. a, b et c LT) sise dans le rayon d'activité de la même organisation touristique régionale.

3.2 Calcul de la taxe

Art. 30 Tarif des taxes (art. 28 LT)

Le tarif des taxes de séjour est adapté régulièrement au coût de la vie, dans les limites des articles 29 et 30 de la loi. L'indice au 1er janvier 2021 constitue la référence de base.

Art. 31 Adaptation du tarif selon les prestations (art. 28 LT)

Le Conseil d'Etat est compétent pour adapter le tarif de la taxe cantonale et régionale à l'évolution des prestations et services dûment justifiée.

Toute demande d'adaptation du tarif de la taxe régionale est adressée à l'UFT en la forme écrite, accompagnée des justificatifs appropriés.

Après évaluation, l'UFT transmet la demande au Conseil d'Etat, accompagnée de son préavis.

Tout nouveau tarif entre en vigueur en début d'année, au plus tôt six mois après la publication de la décision d'adaptation.

Art. 32 Taxe cantonale de séjour (art. 28 LT)

La taxe cantonale de séjour est de:

  1. 1 fr. 50 par nuitée et par personne dans les établissements hôteliers ou analogues, apparthôtels, institutions à service hôtelier en tout genre, centres de formation, chalets et appartements de vacances, appartements ou chambres en location, résidences secondaires immobilières ou mobilières, établissements de cure ou paramédicaux et tous les autres établissements d'hébergement similaires;
  2. 1 fr. 50 par nuitée et par personne dans les tentes, les caravanes tractées ou autotractées, les bateaux habitables, les hébergements collectifs, les campings et les cabanes ou maisons de clubs;
  3. 2 fr. 50 par mois et par fraction de mois supérieure à dix jours, et par personne, dans les instituts, pensionnats, hautes écoles, appartements et chambres pour étudiants et tous les autres établissements similaires, pour autant que la durée du séjour soit supérieure à trente jours.

Art. 33 Taxe régionale de séjour (art. 28 LT)

La taxe régionale de séjour est de:

  1. 1 fr. 50 par personne en cas de décompte à la nuitée, selon l'article 31 al. 1 let. a et b du présent règlement;
  2. 2 fr. 50 par personne en cas de décompte au mois, selon l'article 31 al. 1 let. c du présent règlement.

Art. 34 Taxe mensuelle (art. 30 LT)

La taxe de séjour due par les étudiants et étudiantes qui sont assujettis au titre de l'article 30 de la loi et qui fréquentent un établissement de formation sans prestations d'hébergement est encaissée par l'institut concerné.

La perception par forfait de cette taxe est autorisée, si des raisons de simplification administrative justifient ce mode de perception.

Le cas échéant, les modalités de cet encaissement forfaitaire doivent être fixées par convention liant l'établissement et l'UFT; l'acte doit être approuvé par la Direction.

La personne assujettie au paiement de la taxe de séjour auprès d'un établissement de formation est exemptée de cette taxe à son lieu de séjour.

Art. 35 Taxe forfaitaire (art. 31 et 32 LT)

Le montant forfaitaire selon les articles 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars.

Sous réserve de l'article 27 du présent règlement, il n'est en aucun cas divisible.

3.3 Encaissement et perception de la taxe

Art. 36 Centrale fribourgeoise d'encaissement – Avis de perception (art. 33 al. 1 LT)

Pour tout montant dû, la Centrale adresse régulièrement au débiteur une facture pour les décomptes à la nuitée ou une facture annuelle pour les taxes forfaitaires. Les articles 34 al. 4 de la loi et 42 du présent règlement sont réservés.

Chaque facture fait mention des délais et modalités de recours à la disposition du débiteur ainsi que des principales dispositions légales et réglementaires relatives à la taxe de séjour.

A compter de la réception de la facture, le délai de paiement est de trente jours.

Art. 37 Centrale fribourgeoise d'encaissement – Droit de contrôle (art. 33 al. 1 LT)

La Centrale peut procéder en tout temps à des contrôles chez les prestataires responsables de l'encaissement de la taxe.

Art. 38 Centrale fribourgeoise d'encaissement – Délais de rétrocession des taxes (33 al. 1 LT)

Les délais de rétrocession sont les suivants:

  1. le 30 du mois suivant la facturation pour le versement des taxes facturées;
  2. le 15 juin pour le versement des taxes forfaitaires.

Les montants des taxes déjà rétrocédés, mais dont l'encaissement n'a pu être obtenu en totalité, sont restitués à la Centrale avec les éventuels frais engagés.

Art. 39 Centrale fribourgeoise d'encaissement – Collaboration des autorités (art. 33 al. 1 LT)

La Centrale peut demander à l'autorité communale concernée la liste des propriétaires d'hébergements sis sur le territoire communal.

Il peut également requérir tous les renseignements utiles auprès des services publics susceptibles de lui prêter assistance.

L'article 26 de la loi est réservé.

Art. 40 Commission de perception (art. 33 al. 2 LT)

La commission légale de perception est déductible sur l'ensemble des montants qui sont rétrocédés dans les délais fixés par l'article 37 du présent règlement.

Art. 41 Encaissement par les prestataires – Relevé des nuitées et des taxes (art. 34 LT)

La personne responsable de l'encaissement de la taxe de séjour, au sens de l'article 34 de la loi, tient un relevé des nuitées enregistrées, une liste des débiteurs astreints à une taxe forfaitaire, ainsi qu'un état des taxes de séjour encaissées.

Le relevé est mensuel; pour chaque mois écoulé, il est adressé à la Centrale jusqu'au 15 du mois suivant, par le biais de la plateforme en ligne prévue selon l'article 21 de la loi.

La liste des débiteurs astreints à une taxe forfaitaire est adressée à la Centrale avant le 1er mars.

Art. 42 Encaissement par les prestataires – Bateaux habitables: responsables de l'encaissement (art. 34 LT)

L'encaissement de la taxe de séjour due par le propriétaire d'un bateau habitable peut être confié à l'exploitant du port d'attache.

Art. 43 Encaissement par les prestataires – Plateformes en ligne (art. 34 al. 2 LT)

Les plateformes en ligne de réservation et de location d'hébergements peuvent encaisser la taxe, selon les modalités particulières prévues à l'article 22 de la loi.

Art. 44 Dispositions financières et administratives communes – Pénalité de retard (art. 34 al. 4 LT)

En plus de l'intérêt moratoire légal et sous réserve du minimum fixé à l'alinéa 2, les montants impayés ou non rétrocédés dans les délais prescrits sont frappés d'une pénalité de retard équivalant à:

  1. 10 % des montants dus au titre de la taxe mensuelle ou de la taxe forfaitaire annuelle;
  2. 5 % des montants dus au titre de la taxe à la nuitée, sur la base des décomptes mensuels ou des taxations d'office.

Toutefois, la pénalité de retard est au minimum de 10 francs par décompte non réglé.

Art. 45 Dispositions financières et administratives communes – Sommation (art. 35 al. 1 LT)

Si le relevé et/ou la liste prévus à l'article 41 du présent règlement ne sont pas fournis dans les délais fixés, la Centrale impartit un nouveau délai de dix jours.

Si cette sommation demeure infructueuse, il est procédé à la taxation d'office.

Art. 46 Dispositions financières et administratives communes – Taxation d'office (art. 35 al. 2 LT)

Les montants dus à titre d'émoluments, d'intérêts moratoires et de pénalités de retard sont mentionnés dans la décision de taxation.

Celle-ci fait mention des délais et modalités de recours à la disposition du débiteur ainsi que des principales dispositions légales et réglementaires relatives à la taxe de séjour.

Art. 47 Dispositions financières et administratives communes – Emolument (art. 34 al. 5 et 35 al. 3 LT)

Un émolument de 20 francs est prélevé dès le second rappel.

L'émolument prélevé en cas de sommation, exécution forcée ou taxation d'office se monte à un maximum de 500 francs.

Art. 48 Dispositions financières et administratives communes – Frais de procédures

S'ils ne sont pas récupérés, les frais découlant de procédures d'exécution forcée ou judiciaire sont refacturés aux organismes concernés, au prorata des prétentions cantonales et régionales en cause.

4 Taxe de tourisme

Art. 49 Rapport d'affectation (art. 37 LT)

La commune concernée adresse chaque année à l'UFT un rapport concernant le produit de la taxe perçue et son affectation.

Art. 50 Règlement communal (art. 38 LT)

Le règlement communal en matière de taxe de tourisme est élaboré conformément aux dispositions de la législation sur les communes.

5 Fonds d'équipement touristique

Art. 51 Versements supplémentaires (art. 40 al. 2 LT)

Le Conseil d'Etat, sur requête du comité de gestion, sollicite les versements supplémentaires, au sens de l'article 40 al. 2 de la loi, lorsque l'octroi d'une aide appropriée excède les disponibilités du Fonds ou compromet notablement ses possibilités ultérieures d'interventions ordinaires.

Art. 52 Organisation et fonctionnement du comité de gestion (art. 41 LT)

Le comité de gestion (ci-après: le comité) se réunit en principe une fois par trimestre, en fonction des objets à traiter.

Il est habilité à délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. Il prend ses décisions à la majorité des voix émises; en cas d'égalité, la voix de la présidence est déterminante.

L'UFT assume le secrétariat du Fonds; elle établit chaque année, à l'intention de la Direction, un rapport contenant la liste des décisions prises par le comité.

Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge du Fonds.

L'Administration des finances est chargée de la gestion financière et de la comptabilité du Fonds.

Art. 53 Récusation (art. 41 LT)

Les membres du comité doivent se récuser dans les cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 54 Mention au registre foncier (art. 42 al. 3 LT)

La mention au registre foncier fait notamment référence aux dispositions de la législation sur le tourisme.

Art. 55 Conditions générales de l'aide (art. 43 al. 2 LT)

Le comité peut lier l'octroi d'une aide aux conditions particulières suivantes:

  1. la fourniture de garanties;
  2. la production annuelle auprès de l'Administration des finances des bilans et comptes d'exploitation du bénéficiaire, au plus tard le 30 juin de l'année suivante;
  3. l'admission d'une personne déléguée par l'Etat au sein des organes dirigeants du bénéficiaire.

Si, après un rappel, suite n'est pas donnée aux conditions prévues dans un délai supplémentaire de trente jours, l'aide accordée n'est plus exigible.

Art. 56 Procédure de demande (art. 43 al. 2 LT)

Les demandes d'aide financière sont établies au moyen des formules et questionnaires disponibles sur la plateforme en ligne du secrétariat du Fonds.

Elles sont transmises au secrétariat du Fonds ou à tout autre organe désigné par le comité, munies de tous les documents et attestations complémentaires requis; le comité ou l'organe désigné par celui-ci peut exiger la fourniture de rapports d'experts.

Le comité se prononce en principe dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, sous réserve d'une détermination éventuelle du Grand Conseil au sujet d'un versement supplémentaire conformément à l'article 40 al. 2 de la loi.

Une décision d'octroi d'aide de la part du Fonds devient caduque dans les cas et délais suivants:

  1. après un an dès la mise en exploitation de l'équipement si, dans ce délai, le bénéficiaire n'a pas fourni les documents et justificatifs requis pour la libération des fonds;
  2. après deux ans dès la notification de l'octroi d'aide si, dans ce délai, le bénéficiaire n'a pas entrepris les travaux de réalisation du projet ni sollicité une prolongation de la validité de la décision.

Art. 57 Investissement de référence (art. 44, 47 al. 2, 49 al. 2 et 51 al. 2 LT)

Lorsqu'une demande d'aide au Fonds concerne un objet dont seule une partie est globalement déterminée comme étant de caractère touristique, le comité ne prend en compte que l'investissement s'y rapportant.

Art. 58 Remboursement de l'aide (art. 46 LT)

Chaque décision fait l'objet d'une convention réglant les modalités d'un éventuel remboursement.

Art. 59 Fixation de l'aide (art. 48 al. 3 et 50 al. 1 LT)

L'aide aux projets de faible ampleur est fixée à 9 % de l'investissement de référence, si celui-ci est d'une valeur totale égale ou inférieure à 2 millions de francs.

Cette aide est réduite de 0,1 % par tranche d'investissement supplémentaire de 200'000 francs, dans la mesure où le coût total de celui-ci est supérieur à 2 millions de francs.

L'aide aux projets de grande ampleur est fixée à 7.5 % de l'investissement de référence.

Art. 60 Projets d'importance cantonale et d'intérêt général (art. 51 LT)

Sont réputés d'importance cantonale et d'intérêt général les objets:

  1. dont la construction ou la disparition, selon avis d'experts, est de nature à avoir une incidence importante et durable sur la capacité concurrentielle globale de l'offre touristique fribourgeoise;
  2. et dont l'accès n'est ou ne sera pas soumis à des restrictions particulières.

Art. 61 Participations régionales et communales (art. 52 al. 1 LT)

Les collectivités régionales et communes sont celles pour lesquelles l'équipement faisant l'objet de l'aide représente un intérêt économique. Peuvent notamment faire référence les programmes de développement régional ou les études équivalentes.

Art. 62 Date de référence (art. 53 al. 2 LT)

La période d'attente de quinze ans court dès le jour de la libération complète de l'aide accordée.

Art. 63 Autres modalités (art. 53 al. 3 LT)

Le comité de gestion peut fixer d'autres modalités à l'octroi de l'aide, en fonction de la particularité et des besoins du projet soutenu.

Art. 64 Location minimale (art. 54 LT)

Dans la mesure du possible, la propriété passe prioritairement à une société d'économie mixte déjà existante.

Le contrat de location conclu avec l'exploitant prévoit dans tous les cas un bail annuel minimal pouvant être assorti d'une redevance calculée en fonction du résultat financier de l'équipement exploité.

6 Dispositions finales

Art. 65 Nouvelles reconnaissances officielles – Organisations touristiques régionales (art. 12, 17 et 57 LT)

Si une association touristique régionale en activité selon l'ancien droit ne satisfait pas aux exigences de la loi, l'UFT lui retire la reconnaissance officielle.

Egress

2021_191

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.12.2021 Acte acte de base 01.01.2022 2021_191

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.12.2021 01.01.2022 2021_191