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952.1

Loi sur les établissements publics

(LEPu)

du 24.09.1991 (version entrée en vigueur le 01.07.2020)

Préambule

Etablissements publics – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 3, 31 et 31ter de la Constitution fédérale;

Vu le message du Conseil d'Etat du 5 février 1990;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

1.1 But et champ d'application

Art. 1 Objet et but

La présente loi régit l'hôtellerie et la restauration, dans le but de sauvegarder l'ordre et le bien-être publics.

Elle vise entre autres à:

  1. promouvoir un développement équilibré de l'hôtellerie et de la restauration, notamment pour favoriser le tourisme;
  2. prévenir la consommation excessive d'alcool;
  3. protéger la jeunesse;
  4. favoriser les relations sociales.

Art. 2 Champ d'application – Activités soumises à la loi

Les activités suivantes sont soumises à la présente loi:

  1. le service ou la vente au public, contre rémunération, de mets et de boissons à consommer sur place;
  2. l'exercice à titre professionnel de l'activité de traiteur;
  3. la vente à emporter au public, à partir d'une installation mobile, de denrées alimentaires cuisinées ou transformées sur place;
  4. l'hébergement d'hôtes en la forme commerciale;
  5. la mise à disposition, contre rémunération, d'emplacements pour camper;
  6. la mise à disposition permanente d'une piste de danse pour le public.

Les articles 36, 45 al. 4, 50, 53, 53a, 55, 57 et 58 sont applicables par analogie aux activités visées à l'alinéa 1 exercées à titre non professionnel ou sans rémunération ainsi qu'aux rassemblements publics sur le domaine public et à la mise à disposition de locaux aménagés contre rémunération pour y exercer des activités assimilables aux prestations fournies par les établissements publics. L'organisateur répond du respect de ces dispositions.

Art. 3 Champ d'application – Activités non soumises à la loi

Ne sont pas soumis à la présente loi:

  1. l'hébergement, la vente et le service de mets et de boissons par les hôpitaux, les homes pour personnes âgées et autres établissements analogues pour la couverture de leurs propres besoins;
  2. l'hébergement, la vente et le service de mets et de boissons par les établissements d'éducation, d'instruction ou de formation et autres établissements analogues, dans la mesure où ces prestations ne sont dispensées qu'aux employés et aux participants à l'enseignement donné par ces établissements;
  3. la location d'appartements de vacances, de chalets et de chambres, pour autant que le bailleur n'offre pas de prestations de service hôtelier;
  4. la vente, le service de mets et de boissons dans les réfectoires d'usine, les cantines de chantiers et autres locaux analogues, pour autant que l'accès à ces endroits soit réservé au personnel des entreprises concernées et que le commerce des boissons ne soit pas exploité dans un but lucratif;
  5. la vente de mets et de boissons exclusivement à emporter, sous réserve des prestations de cuisine ambulante.

Sont en outre réservées les dispositions de la législation fédérale.

1.2 Organes d'application

Art. 4 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'établissements publics.

Il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 5 Direction

La Direction en charge de la police du commerce[1] (ci-après: la Direction) veille à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Elle a notamment les attributions suivantes:

  1. elle octroie et retire les patentes, à l'exclusion des patentes B+ et K;
  2. elle prononce la fermeture d'un établissement public en l'absence de patente;
  3. elle fixe la taxe d'exploitation des patentes, à l'exclusion des patentes K;
  4. elle nomme les membres de la commission prévue à l'article 12;
  5. elle adopte le programme du cours professionnel;
  6. elle approuve la dénomination d'un établissement public ainsi que sa modification;
  7. elle fixe l'horaire exceptionnel d'ouverture prévu à l'article 46a al. 1.

Elle rend, en outre, les décisions que la présente loi ou ses dispositions d'exécution ne placent pas dans la compétence d'une autre autorité.

Art. 6 Service

Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l'organe d'exécution de la Direction.

Il est compétent pour:

  1. fixer le délai d'exploitation provisoire et accorder la dispense de suivre le cours professionnel;
  2. autoriser et refuser l'inscription au cours professionnel;
  3. délivrer les attestations relatives à la durée de l'exercice effectif, dans le canton, des activités relevant du champ d'application de la présente loi.

Il exerce les tâches que le règlement d'exécution lui attribue. Il peut, à cet effet, charger les organes compétents d'effectuer des contrôles relatifs aux conditions d'exploitation d'un établissement public. Sont notamment concernées les entités suivantes:

  1. le Service de l'environnement;
  2. l'Inspection cantonale du feu;
  3. le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Art. 7 Police cantonale

La Police cantonale est chargée de contrôler:

  1. l'observation des heures de fermeture des établissements publics ainsi que le respect de l'horaire des manifestations organisées en vertu d'une autorisation prévue par la présente loi;
  2. l'observation des restrictions d'âge;

Elle peut être chargée par le Service ou par le préfet de procéder à d'autres contrôles.

Elle est habilitée à inspecter en tout temps les établissements publics et leurs dépendances. Toutefois, l'inspection des appartements et des chambres de l'exploitant, du personnel et des hôtes ne peut s'exercer que conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 8 Préfet

Le préfet a les attributions suivantes:

  1. il octroie et retire les patentes B+ et K; au besoin, il assortit son autorisation de conditions susceptibles de garantir une exploitation compatible avec le voisinage, tout en tenant compte notamment des intérêts économiques des exploitants;
  2. il fixe la taxe d'exploitation de la patente K;
  3. il autorise l'ouverture anticipée des établissements publics ainsi que les prolongations;
  4. il octroie les dérogations aux prescriptions concernant l'âge d'admission dans les établissements publics;
  5. il prononce la fermeture provisoire d'un établissement public en cas de désordre;
  6. il prend des mesures contre les nuisances excessives; il peut en particulier ordonner les mesures de coordination nécessaires lorsque plusieurs établissements sont exploités dans un périmètre restreint;
  7. il prend des mesures afin d'éviter que la clientèle ne soit exposée à des niveaux sonores excessifs;
  8. il peut, dans les limites de ses attributions, charger les organes compétents d'effectuer des contrôles;
  9. il fixe l'horaire exceptionnel d'ouverture prévu à l'article 46a al. 2.

Art. 9 Service de l'environnement

Le Service de l'environnement a les attributions suivantes:

  1. il vérifie la bonne facture et les réglages des installations destinées à la sonorisation ou à l'amplification du son;
  2. il contrôle le niveau sonore de la musique diffusée.

Il détermine et évalue, conformément à la législation fédérale, les nuisances sonores produites par l'exploitation d'un établissement public nouveau ou existant.

Au besoin, il établit un rapport à l'intention du Service et du préfet.

Il peut faire appel à un bureau d'ingénieurs spécialisé ou, sur requête de la commune, charger un des services communaux de procéder à certains contrôles.

Art. 10 Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires vérifie le respect par les établissements publics des dispositions du droit alimentaire.

Au besoin, il établit un rapport à l'intention du Service et du préfet.

Art. 10a Service public de l'emploi

Le Service public de l'emploi, par l'inspection du travail et la surveillance du marché du travail, veille à la protection des travailleurs et à la lutte contre le travail au noir dans les établissements publics.

Il peut dans ce contexte ordonner la fermeture d'un établissement.

Art. 12 Commission des examens professionnels

La Commission des examens professionnels des cafetiers-restaurateurs est composée de cinq membres, dont un représentant de la Direction et quatre personnes désignées sur la proposition des milieux professionnels intéressés.

Les membres sont nommés pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires.

La présidence et le secrétariat sont assumés par la Direction.

La Commission est chargée d'organiser les sessions d'examens et d'en assurer le déroulement. Elle propose à la Direction les experts chargés d'examiner les candidats.

1.3 Voies de droit

Art. 13

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Les décisions de la Commission des examens professionnels peuvent faire l'objet d'un recours préalable à la Direction.

2 Hôtellerie et restauration

2.1 Principe et types de patente

Art. 14 En général

Toute personne exerçant une activité énumérée à l'article 2 al. 1 let. a, abis, ater, b ou c doit être au bénéfice de l'une des patentes suivantes:

  1. Patente d'hôtellerie;
  2. Patente ordinaire d'établissement avec alcool;
  3. Patente complémentaire de la patente B;
  4. Patente d'établissement sans alcool;
  5. Patente de discothèque ou de cabaret;
  6. Patente complémentaire de bar d'hôtel;
  7. Patente de restauration permanente;
  8. Patente d'établissement dépendant d'un commerce d'alimentation;
  9. Patente spéciale;
  10. Patente d'établissement parahôtelier;
  11. Patente de courte durée;
  12. Patente de traiteur;
  13. Patente de bar dépendant d'un local de prostitution;
  14. Patente de cuisine ambulante.

Art. 15 Patente A

La patente A donne le droit de loger des hôtes, de servir des mets et des boissons à consommer sur place ainsi que de les vendre à emporter.

Art. 16 Patentes B et B+

La patente B donne le droit de servir des boissons à consommer sur place ainsi que de les vendre à emporter. Pour les établissements avec restauration, elle donne en outre le droit de servir des mets à consommer sur place ainsi que de les vendre à emporter. Elle permet de proposer à titre exceptionnel des animations.

La patente B+ complète la patente B; elle autorise une ouverture prolongée le jeudi, le vendredi et le samedi et donne le droit de proposer de manière régulière des animations et des prestations culinaires nocturnes, aux conditions fixées par le règlement.

Art. 17 Patente C

La patente C donne le droit de servir des mets et des boissons sans alcool à consommer sur place ainsi que de les vendre à emporter.

Art. 18 Patente D

La patente D de discothèque ou de cabaret donne le droit d'organiser la danse dans un espace aménagé à cet effet, de mettre sur pied des spectacles, des concerts ou des attractions et de servir des mets et des boissons à consommer sur place.

Art. 19 Patente E

La patente E donne le droit de servir des boissons dans un local approprié d'un établissement hôtelier.

Elle ne peut être octroyée que pour les établissements comptant au moins 40 lits. Sont pris en compte au maximum deux lits d'adulte par chambre.

Toutefois, sur demande motivée, la patente E peut être octroyée à un établissement sis en zone rurale qui travaille à la promotion du tourisme, sans qu'il ait le nombre minimal de lits.

Art. 20 Patente F

La patente F de restauration permanente donne le droit de servir des mets et des boissons à consommer sur place ainsi que de les vendre à emporter.

Elle est réservée à des établissements dont le concept d'exploitation est axé exclusivement sur des prestations culinaires et dont l'emplacement est adapté sous l'angle de la prévention des nuisances.

Art. 21 Patente G

La patente G donne, dans un cadre restreint, le droit de servir pour la consommation sur place les mets et les boissons qu'un commerce permanent de denrées alimentaires vend principalement à emporter.

Art. 22 Patente H

La patente H donne le droit de servir, accessoirement à une activité sportive, culturelle ou sociale non permanente ou saisonnière, des mets et des boissons à consommer sur place ainsi qu'exceptionnellement celui de les vendre à emporter.

Une patente H peut notamment être obtenue pour:

  1. les buvettes de cinémas, de théâtres ou de salles de concert;
  2. les buvettes des terrains et salles de sport ainsi que des piscines;
  3. les buvettes des sociétés de remontées mécaniques et les chalets d'alpage;
  4. les cafétérias d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées, d'écoles ou d'établissements analogues;
  5. les colonies étrangères, dans la mesure où l'effectif de la communauté l'exige.

Le règlement d'exécution fixe les autres conditions d'exploitation.

Art. 23 Patente I

La patente I donne le droit d'exploiter un établissement d'hébergement parahôtelier tel que maison d'hébergement collectif, camp de tentes, de caravanes, de pavillons ou logement rural permettant de loger plus de cinq personnes.

Elle peut en outre donner le droit de servir des mets et des boissons à consommer sur place aux conditions fixées par le règlement d'exécution.

Art. 24 Patente K

La patente K est délivrée pour une manifestation temporaire telle qu'un comptoir, une kermesse, un rassemblement, une fête sportive, populaire ou champêtre. Elle confère les droits et obligations définis dans les grandes lignes par le règlement d'exécution.

Art. 24a Patente T

La patente T donne le droit d'organiser des repas en faveur de tiers, au domicile de ces derniers ou dans d'autres lieux, en leur fournissant des prestations équivalant à celles d'un cafetier-restaurateur, consistant notamment en la préparation, la livraison et le service de mets et de boissons.

Art. 24b Patente U

La patente U donne, dans un cadre restreint, le droit de servir des boissons à consommer sur place dans un local affecté à l'exercice de la prostitution.

Le respect des prescriptions spéciales en matière d'exercice de la prostitution demeure expressément réservé.

Art. 24c Patente V

La patente V donne le droit de vendre à emporter des mets cuisinés ou transformés dans un véhicule ou une remorque dont l'équipement est adapté à la restauration.

Elle donne également le droit de vendre des boissons sans alcool.

Elle englobe, le cas échéant, les prestations de traiteur fournies à partir de la même installation, à la condition que cette activité complémentaire soit conforme au droit alimentaire.

Les conditions dont est assortie la patente V font l'objet d'une adaptation par le préfet dans le cas où son titulaire entend exploiter l'installation mobile dans le cadre d'une manifestation temporaire soumise à la patente K.

2.2 Conditions d'octroi et de retrait de la patente

2.2.1 En général

Art. 25 Principes

La patente est personnelle et intransmissible. Elle est accordée à la personne qui dirige elle-même l'exploitation ou qui est responsable de la manifestation temporaire.

Elle est délivrée pour une période limitée et pour une activité clairement définie. Elle est liée à un lieu et à des locaux précis ou à une installation mobile déterminée, complétée d'éventuels locaux de stockage ou de fabrication. Elle peut en outre être assortie de charges et de conditions.

Si l'exploitant n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble abritant les locaux destinés à l'établissement ou de l'installation de cuisine mobile et de ses éventuelles annexes, il doit disposer du consentement du propriétaire.

Art. 26 Personne morale

Si une personne morale entend exploiter un établissement, la patente est accordée à un gérant responsable.

Art. 27 Conditions personnelles

La patente est accordée à la personne qui:

  1. est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'une autorisation de séjour;
  2. a l'exercice des droits civils;
  3. ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens;
  4. offre par ses antécédents et son comportement toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de police des étrangers.

La condition énumérée à l'alinéa 1 let. e doit également être remplie par le conjoint ou le partenaire enregistré de l'exploitant et les autres personnes faisant ménage commun avec lui, dans la mesure où ils sont appelés à exercer des responsabilités dans l'exploitation de l'établissement.

Art. 29 Nombre de patentes

Sous réserve des patentes B+, E et K, une personne ne peut obtenir qu'une patente.

Toutefois, en plus des cas réservés à l'alinéa 1, elle peut en obtenir plusieurs si les établissements qu'elle exploite se situent dans le même immeuble ou forment une unité commerciale.

Art. 30 Durée des patentes

La durée des patentes est de:

  1. cinq ans pour les patentes A, B, C, D, E, F et I;
  2. un à trois ans pour les patentes B+, G, H, T, U et V;
  3. un à vingt jours pour la patente K.

La durée des patentes peut être réduite si des raisons particulières l'exigent.

Les patentes sont renouvelées d'office, à l'exception de la patente K, aux conditions fixées par le règlement d'exécution.

2.2.2 Connaissances professionnelles

Art. 31 Certificat cantonal de capacité professionnelle

Les personnes qui désirent obtenir une patente A, B, C, D ou F doivent être au bénéfice d'un certificat cantonal de capacité professionnelle pour exploitant d'établissement public.

Les personnes qui désirent obtenir une patente H ou I ne doivent être au bénéfice d'un tel certificat que dans les cas prévus par le règlement d'exécution.

Les personnes qui désirent obtenir une patente G, T, U ou V doivent être au bénéfice d'un document attestant qu'elles ont acquis une formation dont le contenu est déterminé par le règlement d'exécution.

Art. 32 Cours et examens d'aptitude

L'obtention du certificat de capacité est subordonnée à la réussite d'un examen destiné à vérifier que les candidats à l'exploitation d'un établissement possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi.

Le candidat à l'examen doit avoir suivi le cours professionnel organisé par les milieux professionnels, en collaboration avec la Direction.

Le règlement d'exécution détermine le programme des cours et les matières sur lesquelles porte l'examen, en fonction du type de patente sollicitée ainsi que des certificats, diplômes ou pratiques déjà acquis.

Art. 34 Exceptions

En cas de décès du titulaire de la patente, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, les enfants ou l'associé de l'exploitant peuvent continuer l'exploitation sans être au bénéfice d'un certificat de capacité professionnelle, durant le temps nécessaire, fixé par l'autorité, pour obtenir ce certificat.

Le conjoint ou le partenaire enregistré bénéficie du même droit lorsque le titulaire de la patente cesse son activité d'exploitant à la suite d'un divorce, d'une séparation ou d'une dissolution judiciaire du partenariat.

Art. 35 Validité du certificat

Le certificat de capacité n'est plus valable si son titulaire n'a pas exploité d'établissement pendant plus de cinq ans.

Exceptionnellement, sa validité dépasse les cinq ans si, dès l'année qui a suivi l'examen, son titulaire a collaboré effectivement à l'exploitation d'un établissement en qualité de membre de la famille, de partenaire enregistré ou de personne assumant des responsabilités.

2.2.3 Locaux et installations mobiles

Art. 36

Tout établissement doit répondre aux exigences de sécurité, de salubrité et d'hygiène prévues par la législation spéciale en matière de police des constructions, de police du feu et de santé. Les dispositions en matière de protection de l'environnement et d'accessibilité pour les personnes handicapées demeurent réservées.

Il en va de même des véhicules ou des remorques abritant une cuisine ambulante et de ses éventuels locaux annexes. L'usage de chaque emplacement est également soumis au consentement préalable du propriétaire énonçant les conditions de mise à disposition de son domaine public ou privé. La mise en exploitation d'une installation mobile sur un emplacement précis fait en outre l'objet d'une autorisation de police délivrée par l'autorité communale.

Le règlement d'exécution fixe les conditions particulières que doit remplir en outre chaque exploitation selon le type de patente auquel elle est soumise.

La terrasse d'un établissement public, aménagée sur le domaine public ou privé, est englobée dans l'examen de la demande de patente. Les dispositions de la législation sur le domaine public ainsi que celles de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions sont en outre réservées.

2.2.4 Clause du besoin

2.2.5 Retrait de la patente

Art. 38 Retrait facultatif

La patente peut être retirée lorsque l'exploitant ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi, par son règlement d'exécution ou par la législation spéciale, en particulier la législation sur les denrées alimentaires, le tourisme, les assurances sociales, le travail et les étrangers.

Elle peut également être retirée lorsque les conditions et charges auxquelles était assorti son octroi ne sont pas respectées.

Art. 39 Retrait obligatoire

La patente doit être retirée lorsqu'une des conditions de son octroi ou une des charges à laquelle elle est assortie n'est pas remplie de manière durable ou répétée.

Elle doit en outre être retirée:

  1. à l'exploitant dont l'établissement a dû être fermé provisoirement pour la deuxième fois en trois ans;
  2. à l'exploitant qui a été condamné deux fois en cinq ans pour infraction grave à la présente loi;
  3. à l'exploitant dans l'établissement duquel des désordres graves ou des actes contraires aux bonnes mœurs ont été commis;

Art. 40 Nouvelle demande de patente

En cas de retrait de patente, un délai de trois à cinq ans est fixé durant lequel l'exploitant ne peut présenter une nouvelle demande de patente.

Ce délai court dès le jour où la décision de retrait est devenue exécutoire.

2.3 Taxes et émoluments

Art. 41 Principes

Toute patente est soumise à:

  1. un émolument d'octroi;
  2. une taxe d'exploitation;
  3. un émolument en cas de renouvellement.

Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments perçus pour les décisions prises en application de la présente loi.

Art. 42 Taxe d'exploitation

La taxe d'exploitation est fixée selon la nature, le chiffre d'affaires et la durée d'ouverture de l'exploitation. Elle est perçue annuellement.

Elle se situe entre les montants minimaux et maximaux suivants:

  1. patentes A, B, E, G, H, I, T, U, V: minimum Fr. 100, maximum Fr. 4000
  2. patentes B+: minimum Fr. 500, maximum Fr. 1500
  3. patentes C: minimum Fr. 100, maximum Fr. 3000
  4. patentes D, F: minimum Fr. 1000, maximum Fr. 5000
  5. patentes K: minimum Fr. 30, maximum Fr. 4000

Le produit des taxes est réparti comme il suit:

  1. 20 % pour la formation professionnelle continue des exploitants et du personnel des établissements publics, pour autant que les cours de perfectionnements soient donnés;
  2. 40 % au Fonds d'équipement touristique;
  3. le solde à l'Etat.

Art. 43 Débiteur

La taxe d'exploitation ainsi que les émoluments d'octroi et de renouvellement sont dus par le titulaire de la patente.

Art. 44 Intérêts de retard

Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.

Leur taux correspond à celui qui est fixé chaque année par la Direction dont relèvent les impôts directs[2] en matière de perception des créances fiscales.

2.4 Exploitation

Art. 45 Dénomination et enseigne

La dénomination de l'établissement ne doit pas être susceptible d'induire le public en erreur sur la catégorie à laquelle appartient l'établissement.

La dénomination utilisée doit être soumise à la Direction pour approbation.

Les prescriptions spéciales applicables aux raisons de commerce demeurent réservées.

Une activité temporaire ou une manifestation ne peut en aucun cas prendre pour dénomination le nom d'une boisson alcoolisée distillée ou la marque d'une boisson alcoolisée.

Art. 46 Heures d'ouverture et de fermeture – En général

Les établissements soumis aux patentes A, B, C, I et K peuvent être ouverts dès 6 heures du matin. Ils doivent être fermés au plus tard à 24 heures.

Les établissements bénéficiant d'une patente B+ peuvent rester ouverts le jeudi, le vendredi et le samedi jusqu'à 3 heures du matin.

Les établissements soumis à une patente D de discothèque ou de cabaret peuvent être ouverts de 16 heures à 6 heures du matin.

Les bars d'hôtels peuvent être ouverts de 11 heures à 3 heures du matin.

Les établissements soumis à la patente F de restauration permanente peuvent être ouverts de jour comme de nuit sans restriction d'horaire.

Les établissements bénéficiant de la patente G ne peuvent être exploités qu'aux heures d'ouverture du commerce d'alimentation dont ils dépendent.

Pour les patentes H, l'horaire est fixé par le règlement d'exécution.

Les cuisines ambulantes soumises à la patente V peuvent être exploitées conformément à la législation sur les heures d'ouverture des commerces. Toutefois, les communes peuvent autoriser leur ouverture jusqu'à 22 heures.

Art. 46a Heures d'ouverture et de fermeture – Horaire exceptionnel

A l'occasion de manifestations de caractère national, la Direction peut fixer un horaire d'ouverture exceptionnel des établissements publics, en tenant compte notamment des régions et des catégories d'établissements concernées.

Dans le cadre des autorisations temporaires qu'elle accorde, le préfet bénéficie de la même compétence pour les manifestations d'intérêt cantonal ou régional.

Art. 47 Heures d'ouverture et de fermeture – Ouverture anticipée

Sur requête motivée, le préfet peut avancer d'une heure l'heure d'ouverture d'un établissement bénéficiant d'une patente A, B ou I avec buvette.

Art. 48 Heures d'ouverture et de fermeture – Prolongations

Sur requête préalable motivée, le préfet peut autoriser l'ouverture d'un établissement au-delà de l'heure légale de fermeture, mais au maximum jusqu'à 3 heures du matin, selon les modalités suivantes:

  1. pour les établissements au bénéfice d'une patente A, B, C, H, I ou K, l'autorisation délivrée doit demeurer exceptionnelle;
  2. pour les établissements au bénéfice d'une patente B+, l'autorisation d'ouverture prolongée concerne exclusivement les jours non visés par l'article 46 al. 1bis.

Sur requête préalable motivée, le préfet peut autoriser pour le vendredi et le samedi l'ouverture d'un établissement au bénéfice de la patente K au-delà de l'heure légale de fermeture, mais au maximum jusqu'à 4 heures du matin.

Sans requête motivée préalable, l'heure de fermeture peut être repoussée de deux heures au maximum. La prolongation doit être inscrite, au plus tard à l'heure de fermeture prévue à l'article 46 al. 1 et 8, sur une formule mise à disposition par le préfet. Le nombre d'heures de prolongations ainsi admis ne peut dépasser vingt-cinq heures par trimestre. Le nombre d'heures de prolongation est toutefois limité à douze heures au plus par trimestre pour les établissements au bénéfice d'une patente B+.

Chaque prolongation est soumise à un émolument, calculé selon la durée de la prolongation et fixé par le règlement d'exécution.

Lors de manifestations d'intérêt général, le préfet peut accorder des autorisations de prolongation exemptes d'émolument.

Art. 49bis Utilisation des locaux

Les locaux d'un établissement public ne peuvent être exploités que durant les heures d'ouverture autorisées.

Pour les patentes spéciales H, l'exploitation en dehors de ces heures est soumise à l'octroi d'une patente K.

Art. 50 Ordre et tranquillité publics

L'exploitant est responsable du maintien de l'ordre à l'intérieur et aux abords immédiats de son établissement; en cas de nécessité, il fait appel à la police.

Il prend toutes les mesures nécessaires pour que l'exploitation de son établissement n'incommode pas le voisinage.

Si les circonstances l'exigent, des charges tendant à sauvegarder l'intérêt public doivent lui être imposées.

Le préfet doit ordonner la fermeture provisoire d'un établissement où se produit du désordre. La durée de la mesure ne peut en principe excéder trente jours.

Art. 51 Obligation de servir

L'exploitant a l'obligation, sauf motifs valables, de recevoir ses hôtes et de leur assurer les prestations propres à son genre d'établissement.

Aux heures de repas, l'exploitant d'un établissement avec restauration a également l'obligation de vendre à l'emporter des mets.

Art. 52 Refus de recevoir et de servir un client

Durant les heures d'ouverture, l'exploitant peut refuser de recevoir et de servir un client, si celui-ci, par son comportement, trouble l'ordre et la tranquillité dans l'établissement.

Art. 53 Interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques

L'exploitant ne doit pas servir, faire servir ou vendre de l'alcool:

  1. aux personnes manifestement prises de boisson;
  2. aux jeunes gens de moins de 16 ans révolus;
  3. aux jeunes gens de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées.

La vente de boissons alcooliques à emporter est interdite à partir de 22 heures.

Art. 53a Interdiction des jeux et des concours liés à l'alcool

La mise sur pied de concours et de jeux destinés à favoriser la consommation d'alcool est interdite, à l'exception des concours de dégustation.

Art. 54 Boissons sans alcool

L'exploitant autorisé à débiter des boissons alcooliques doit offrir au moins trois boissons sans alcool de nature différente à un prix qui est inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

Art. 55 Age d'admission

Les mineurs âgés de moins de 15 ans révolus n'ont accès à un établissement public au bénéfice d'une patente A, B, C, F, G, H, I ou K que s'ils sont accompagnés d'un adulte auquel ils sont confiés. Dès 22 heures, l'exploitant d'un établissement public au bénéfice d'une patente B+ peut toutefois refuser de recevoir et de servir les mineurs.

Les mineurs n'ont pas accès à un établissement public au bénéfice d'une patente D, E ou U.

L'exploitant est responsable de l'observation de ces limites d'âge.

Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu'une manifestation est organisée dans un établissement public spécialement à l'intention d'adolescents, le préfet peut abaisser ou même supprimer les limites d'âge fixées aux alinéas 1 et 2 et, au besoin, assortir sa décision de conditions et de charges. A l'inverse, lors d'événements particuliers, il est habilité à élever cette limite.

Art. 56 Jeux

Les jeux comprenant un gain sont interdits dans les établissements lorsque l'enjeu dépasse le montant de l'écot.

La législation spéciale relative aux appareils de jeu est réservée.

Art. 57 Niveau sonore

Tout exploitant doit prendre les mesures propres à préserver l'ouïe de ses hôtes.

Les prescriptions fédérales destinées à protéger le public contre les nuisances sonores sont applicables.

Art. 58 Lumière laser

L'utilisation de la lumière laser est soumise à l'autorisation préalable de la Direction.

Les conditions particulières fixées par la législation fédérale et destinées à offrir au public des garanties suffisantes de protection sont applicables.

Art. 59 Logement de l'exploitant

Celui qui exploite un hôtel ou tout établissement d'hébergement analogue est tenu de loger dans l'immeuble où se trouve son établissement, à moins qu'un service de nuit ne soit institué.

Art. 60 Contrôle des hôtes

Celui qui exploite un hôtel ou tout établissement d'hébergement analogue doit tenir un registre des personnes qu'il loge.

Il fait remplir par l'hôte un bulletin qui est remis à la Police cantonale et à l'Union fribourgeoise du tourisme.

Les dispositions en matière de contrôle des habitants sont réservées.

3 ...

4 Dispositions pénales, transitoires et finales

4.1 Dispositions pénales

Art. 71 Sanctions pénales

Est puni d'une amende jusqu'à 2000 francs, ou jusqu'à 10'000 francs en cas de récidive dans les deux ans à compter du moment de l'infraction:

  1. l'exploitant qui exerce une activité énumérée à l'article 2 de la présente loi sans être au bénéfice de la patente exigée;
  2. l'exploitant ou l'organisateur au sens de l'article 2 al. 2 qui contrevient aux obligations contenues dans les articles 45 à 60 de la présente loi;
  3. l'hôte ou le client qui, refusant de se conformer aux injonctions de l'exploitant, trouble l'ordre dans un établissement.

En cas d'infraction grave, une amende jusqu'à 20'000 francs peut être infligée.

Est passible des peines et mesures prévues par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs:

  1. le mineur qui, refusant de se conformer aux injonctions de l'exploitant, trouble l'ordre dans un établissement;
  2. le mineur qui contrevient aux dispositions de l'article 55 de la présente loi.

Art. 72 Procédure

La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

4.2 Dispositions transitoires

4.3 Dispositions finales

Art. 77 Modification

La loi du 21 novembre 1972 sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons est modifié comme suit:

Art. 78 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[3]

Egress

BL/AGS 1991 f 429 / d 435

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.09.1991 Acte acte de base 01.01.1993 BL/AGS 1991 f 429 / d 435
09.02.1996 Titre de l'acte modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Préambule modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 4 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 5 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 8 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 9 abrogé 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 10 abrogé 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 11 abrogé 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 13 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 14 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 15 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 18 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 19 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 20 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 21 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 22 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 23 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 25 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 27 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 28 abrogé 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 31 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 34 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 37 abrogé 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 39 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 42 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 46 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 48 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 49 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 49bis introduit 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 51 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 54 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 55 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 57 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 58 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 62 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 63 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 64 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 65 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 66 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 67 abrogé 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 68 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 69 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
09.02.1996 Art. 70 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
18.09.1997 Art. 72 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
11.05.1999 Art. 5 modifié 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
11.05.1999 Art. 8 modifié 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
11.05.1999 Art. 39 modifié 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
11.05.1999 Art. 44 modifié 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
11.05.1999 Art. 46a introduit 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
11.05.1999 Art. 48 modifié 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
11.05.1999 Art. 49 modifié 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
11.05.1999 Art. 65 modifié 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
10.02.2000 Art. 33 modifié 01.07.2000 BL/AGS 2000 f 44 / d 47
10.02.2000 Art. 34 modifié 01.07.2000 BL/AGS 2000 f 44 / d 47
19.09.2002 Art. 5 modifié 01.06.2002 2002_093
19.09.2002 Art. 6 modifié 01.06.2002 2002_093
19.09.2002 Art. 27 modifié 01.06.2002 2002_093
19.09.2002 Art. 32 modifié 01.06.2002 2002_093
19.09.2002 Art. 33 abrogé 01.06.2002 2002_093
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 12 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 13 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 32 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 44 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 45 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 46a modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 49 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 49 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 58 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 60 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 70 modifié 01.01.2003 2002_120
17.03.2006 Art. 2 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 3 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 5 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 14 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 15 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 16 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 17 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 20 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 21 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 22 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 24a introduit 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 27 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 30 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 31 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 36 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 42 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 45 modifié 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 53a introduit 01.07.2006 2006_023
17.03.2006 Art. 55 modifié 01.07.2006 2006_023
26.06.2006 Art. 27 modifié 01.01.2007 2006_058
26.06.2006 Art. 34 modifié 01.01.2007 2006_058
26.06.2006 Art. 35 modifié 01.01.2007 2006_058
06.10.2006 Art. 71 modifié 01.01.2007 2006_120
17.03.2010 Art. 14 modifié 01.01.2011 2010_045
17.03.2010 Art. 24b introduit 01.01.2011 2010_045
17.03.2010 Art. 30 modifié 01.01.2011 2010_045
17.03.2010 Art. 31 modifié 01.01.2011 2010_045
17.03.2010 Art. 42 modifié 01.01.2011 2010_045
17.03.2010 Art. 55 modifié 01.01.2011 2010_045
31.05.2010 Art. 72 modifié 01.01.2011 2010_066
10.10.2012 Titre de l'acte modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 1 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 2 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 3 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 4 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 5 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 6 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 7 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 8 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 9 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 10 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 14 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 16 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 18 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 29 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 30 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 31 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 36 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 38 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 39 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 42 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 46 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 48 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 49 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 49bis modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 50 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 51 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 53 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 55 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Section 3 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 61 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 62 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 63 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 64 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 65 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 66 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 68 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 69 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 70 abrogé 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 71 modifié 01.01.2013 2012_096
10.10.2012 Art. 73-76 abrogé 01.01.2013 2012_096
04.11.2016 Art. 2 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 3 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 14 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 21 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 24c introduit 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 25 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 30 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 31 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Section 2.2.3 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 36 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 42 modifié 01.01.2017 2016_144
04.11.2016 Art. 46 modifié 01.01.2017 2016_144
22.06.2017 Art. 12 modifié 01.07.2017 2017_057
05.02.2020 Art. 10a introduit 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 14 al. 1, F modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 16 al. 1 modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 16 al. 2 modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 18 al. 1 modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 20 al. 1 modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 20 al. 2 modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 46 al. 1bis modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 46 al. 2 modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 46 al. 6 modifié 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 48 al. 1a introduit 01.07.2020 2020_016
05.02.2020 Art. 51 al. 3 abrogé 01.07.2020 2020_016

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.09.1991 01.01.1993 BL/AGS 1991 f 429 / d 435
Titre de l'acte modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Titre de l'acte modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Préambule modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 1 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 2 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 2 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 2 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 3 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 3 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 3 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 4 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 4 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 5 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 5 modifié 11.05.1999 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
Art. 5 modifié 19.09.2002 01.06.2002 2002_093
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 5 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 6 modifié 19.09.2002 01.06.2002 2002_093
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 8 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 8 modifié 11.05.1999 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
Art. 8 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 9 abrogé 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 9 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 10 abrogé 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 10 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 10a introduit 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 11 abrogé 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 12 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 12 modifié 22.06.2017 01.07.2017 2017_057
Art. 13 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 13 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 14 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 14 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 14 modifié 17.03.2010 01.01.2011 2010_045
Art. 14 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 14 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 14 al. 1, F modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 15 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 15 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 16 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 16 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 16 al. 1 modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 16 al. 2 modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 17 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 18 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 18 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 18 al. 1 modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 19 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 20 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 20 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 20 al. 1 modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 20 al. 2 modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 21 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 21 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 21 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 22 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 22 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 23 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 24a introduit 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 24b introduit 17.03.2010 01.01.2011 2010_045
Art. 24c introduit 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 25 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 25 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 27 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 27 modifié 19.09.2002 01.06.2002 2002_093
Art. 27 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 27 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 28 abrogé 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 29 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 30 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 30 modifié 17.03.2010 01.01.2011 2010_045
Art. 30 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 30 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 31 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 31 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 31 modifié 17.03.2010 01.01.2011 2010_045
Art. 31 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 31 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 32 modifié 19.09.2002 01.06.2002 2002_093
Art. 32 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 33 modifié 10.02.2000 01.07.2000 BL/AGS 2000 f 44 / d 47
Art. 33 abrogé 19.09.2002 01.06.2002 2002_093
Art. 34 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 34 modifié 10.02.2000 01.07.2000 BL/AGS 2000 f 44 / d 47
Art. 34 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 35 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Section 2.2.3 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 36 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 36 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 36 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 37 abrogé 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 38 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 39 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 39 modifié 11.05.1999 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
Art. 39 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 42 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 42 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 42 modifié 17.03.2010 01.01.2011 2010_045
Art. 42 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 42 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 44 modifié 11.05.1999 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
Art. 44 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 45 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 45 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 46 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 46 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 46 modifié 04.11.2016 01.01.2017 2016_144
Art. 46 al. 1bis modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 46 al. 2 modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 46 al. 6 modifié 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 46a introduit 11.05.1999 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
Art. 46a modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 48 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 48 modifié 11.05.1999 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
Art. 48 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 48 al. 1a introduit 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 49 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 49 modifié 11.05.1999 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
Art. 49 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 49 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 49 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 49bis introduit 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 49bis modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 50 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 51 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 51 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 51 al. 3 abrogé 05.02.2020 01.07.2020 2020_016
Art. 53 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 53a introduit 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 54 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 55 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 55 modifié 17.03.2006 01.07.2006 2006_023
Art. 55 modifié 17.03.2010 01.01.2011 2010_045
Art. 55 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 57 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 58 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 58 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 60 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Section 3 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 61 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 62 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 62 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 63 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 63 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 64 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 64 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 65 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 65 modifié 11.05.1999 01.01.2000 BL/AGS 1999 f 141 / d 144
Art. 65 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 66 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 66 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 67 abrogé 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 68 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 68 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 69 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 69 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 70 modifié 09.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 83 / d 84
Art. 70 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 70 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 71 modifié 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Art. 71 modifié 10.10.2012 01.01.2013 2012_096
Art. 72 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
Art. 72 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 73-76 abrogé 10.10.2012 01.01.2013 2012_096