La présente loi vise à favoriser l'accès à l'information et la formation de l'opinion des jeunes.
954.1
Loi sur l'accès des jeunes aux médias
Préambule
Accès des jeunes au médias – L
Vu la loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants (LCH);
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);
Vu le message 2022-DEEF-68 du Conseil d'Etat du 28 novembre 2023;
Sur la proposition de cette autorité,
Art. 1 But
Art. 2 Mesure
L'Etat offre à chaque jeune de 18 ans domicilié dans le canton qui le demande un abonnement d'une année auprès du prestataire de son choix remplissant les conditions de l'article 5.
N'est pris en compte que l'abonnement numérique de base sous forme d'accès illimité au site internet ou à une application.
Si le média ne propose pas d'abonnement répondant aux conditions décrites à l'alinéa 2, un abonnement au papier électronique (e-paper) ou à la version imprimée peut être accordé.
La mesure ne couvre qu'un seul type d'abonnement par prestataire. Le type d'abonnement pris en compte est défini par la Direction en charge de l'application de la mesure[1] (ci-après: la Direction), après consultation du prestataire concerné.
Art. 3 Bénéficiaires – Eligibilité et conditions d'octroi
Peut bénéficier de la mesure toute personne de 18 ans domiciliée dans le canton et inscrite au contrôle des habitants au moment d'atteindre la majorité et qui en fait expressément la demande.
La demande d'abonnement doit être faite au cours de l'année durant laquelle le ou la bénéficiaire atteint la majorité.
La demande d'abonnement s'effectue via un formulaire en ligne mis en place par la Direction. Les données suivantes sont collectées:
- nom et prénom;
- date de naissance;
- adresse du domicile;
- adresse de courrier électronique.
Art. 4 Direction – Tâches et compétence
La Direction est chargée de vérifier l'éligibilité des personnes qui sollicitent un abonnement via le formulaire en ligne.
Dans le cadre de l'attribution prévue à l'alinéa 1, la Direction peut interconnecter les données provenant du formulaire en ligne avec celles provenant de la plateforme informatique contenant les données des registres des habitants prévue aux articles 16 et 16a de la loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants.
Afin de faire bénéficier les jeunes de l'abonnement sollicité, la Direction transmet de manière périodique les données suivantes aux prestataires concernés:
- nom et prénom;
- adresse du domicile;
- adresse de courrier électronique.
La Direction conserve les données tant que cela est nécessaire pour accomplir les tâches prévues par la présente loi, en particulier l'évaluation mentionnée à l'article 8 alinéa 1.
Dans tous les cas, les données des bénéficiaires sont détruites au plus tard à la fin de la période de validité de la présente loi.
Art. 5 Prestataires – Conditions d'éligibilité
Peut être prestataire de la mesure tout titre de la presse régionale fribourgeoise sur abonnement qui paraît au moins une fois par semaine.
Pour être prestataire, l'éditeur du titre doit avoir son siège dans le canton de Fribourg.
Art. 6 Prestataires – Obligations
Le titre de presse éligible qui entend être prestataire de la mesure doit au préalable s'annoncer par écrit auprès de la Direction.
En outre, le prestataire doit:
- adresser périodiquement à la Direction une facture pour les abonnements conclus conformément à la présente loi;
- tenir à jour, durant la validité de la présente loi, un document permettant de recenser le taux de renouvellement d'abonnement par les bénéficiaires;
- détruire les données personnelles des bénéficiaires qui ne renouvellent pas l'abonnement après un an.
Art. 7 Information
L'Etat promeut la mesure par le biais de ses moyens de communication usuels et des écoles concernées.
Une fois par année au moins, les autorités communales compétentes informent les jeunes atteignant la majorité d'âge de l'existence de la mesure, selon les modalités de leur choix.
Les prestataires sont libres de promouvoir la mesure par leurs propres moyens.
Art. 8 Evaluation
Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la Direction procède à l'évaluation de l'opportunité et de l'efficacité de la mesure.
Au plus tard six mois avant l'expiration de la présente loi, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport portant sur les résultats de son évaluation.
Art. 9 Voies de droit
Les décisions prises sur la base de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 10 Durée de validité
La validité de la présente loi doit être confirmée cinq ans après son entrée en vigueur.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | Acte | acte de base | 01.01.2024 | 2024_028 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 21.03.2024 | 01.01.2024 | 2024_028 |