La présente ordonnance règle la répartition de la partie des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande revenant au canton de Fribourg (ci-après: les bénéfices de la LORO).
958.31
Ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande
Préambule
Loterie romande, répartition des bénéfices – O
Vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.);
Vu les articles 125 et suivants de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr);
Vu le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA);
Vu la convention romande du 29 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA);
Vu la loi du 17 septembre 2020 sur les jeux d'argent (LAJAr);
Vu les statuts du 31 janvier 2020 de la Société de la Loterie de la Suisse romande;
Sur la proposition de la Direction des finances et de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Compétences
Les bénéfices de la LORO sont attribués par les organes de répartition institués par la présente ordonnance.
Toutefois, une part de 9 % des bénéfices précités est attribuée par le Conseil d'Etat ainsi que par le biais du Fonds cantonal de la culture, du Fonds cantonal de l'action sociale et du Fonds cantonal du sport.
Le produit de cette part est réparti à raison de 1/7e par année à la disposition du Conseil d'Etat, 1,75/7e en faveur du Fonds de la culture, 1,75/7e en faveur du Fonds de l'action sociale et 2,5/7e en faveur du Fonds du sport.
Art. 3 Comptabilisation
Conformément à l'article 126 al. 1 LJAr, les bénéfices de la LORO, y compris les montants à la disposition du Conseil d'Etat et ceux qui sont attribués par le biais des Fonds cantonaux de la culture, de l'action sociale et du sport, sont gérés séparément et n'entrent pas dans le compte de résultats de l'Etat.
Le montant à la disposition du Conseil d'Etat est versé dans un fonds spécial régi par l'article 4 de la présente ordonnance.
Les organes cantonaux de répartition peuvent également déposer les montants provenant des bénéfices de la LORO dans des fonds spéciaux ouverts auprès de l'Administration des finances, qui peut percevoir des frais pour l'administration desdits fonds.
Art. 4 Fonds du Conseil d'Etat pour la promotion des projets culturels, sociaux et sportifs
Le Fonds du Conseil d'Etat pour la promotion des projets culturels, sociaux et sportifs est constitué en remplacement du Fonds des taxes sur les loteries.
Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du Fonds conformément à la législation fédérale sur les jeux d'argent et au droit intercantonal qui en découle.
Le Fonds est géré par l'Administration des finances.
Art. 5 Affectation des bénéfices
Les bénéfices de la LORO ne doivent servir qu'à permettre ou faciliter des activités d'utilité publique, telles qu'elles sont définies à l'article 17 CORJA, profitant prioritairement à la population du canton.
2 Organisation
2.1 Conseil d'Etat
Art. 6 Attributions
Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:
- il nomme, pour une période administrative, le président ou la présidente et les autres membres des organes chargés de la répartition des bénéfices de la LORO, en veillant à assurer une équitable représentation des milieux concernés du canton;
- il veille au respect, par les organes de répartition, de la législation fédérale et des concordats intercantonaux sur les jeux d'argent;
- il examine les propositions de répartition des bénéfices de la LORO qui lui sont soumises par les organes de répartition et formule ses remarques et propositions;
- il approuve, par arrêté, les décisions de répartition et de révocation prises par les organes de répartition;
- dans le cadre du montant laissé à sa disposition, il instruit les demandes de contributions qui lui sont adressées et statue sur ces demandes.
2.2 Organes cantonaux de répartition
Art. 7 Commissions cantonales LORO
Sont institués, pour statuer sur les demandes de contributions, les deux organes de répartition suivants:
- la Commission cantonale de la Loterie romande pour les domaines de la culture et du social (ci-après: la Commission LORO culture et social);
- la Commission cantonale de la Loterie romande pour le domaine du sport (ci-après: la Commission LORO sport).
Conformément à l'article 8 al. 1 let. b CORJA, les contributions destinées au sport-handicap relèvent de la compétence de la Commission LORO culture et social.
Art. 8 Composition de la Commission LORO culture et social
Les membres de la Commission LORO culture et social sont nommés par le Conseil d'Etat.
La Commission est composée d'un président ou d'une présidente et de six ou huit membres. Elle comprend en outre deux membres, avec voix consultative, représentant le Service de la culture et le Service de l'action sociale.
Art. 9 Composition de la Commission LORO sport
Les membres de la Commission LORO sport sont nommés par le Conseil d'Etat.
La Commission est composée d'un président ou d'une présidente et de quatre ou six membres. L'organisation faîtière cantonale des associations sportives est représentée par deux personnes et le Service du sport ainsi que le Service des bâtiments le sont chacun par une personne.
Art. 10 Compétences
Les compétences des organes cantonaux de répartition sont les suivantes:
- ils instruisent les demandes de contributions qui leur sont adressées;
- ils présentent au Conseil d'Etat des propositions de décisions concernant lesdites demandes;
- ils étudient les suggestions et objections formulées par le Conseil d'Etat au sujet de ces propositions;
- ils décident sur les demandes de contributions instruites;
- ils vérifient l'emploi des contributions accordées;
- ils prennent les décisions concernant l'annulation et le remboursement des contributions qui ont perdu leur justification.
Art. 11 Attribution aux Commissions des bénéfices de la LORO
La part des bénéfices de la LORO attribuée à chacune des deux Commissions cantonales LORO est déterminée conformément à l'article 41 al. 2 let. b des statuts du 31 janvier 2020 de la Société de la Loterie de la Suisse romande.
2.3 Services de l'Etat
Art. 12 Culture, action sociale et sport
Le Service de la culture, le Service de l'action sociale et le Service du sport administrent ou participent à l'administration des fonds ressortissant à leurs domaines de compétence respectifs dans lesquels est versée la part des bénéfices de la LORO prescrite à l'article 2 al. 2 de la présente ordonnance.
3 Dispositions communes aux organes cantonaux de répartition
Art. 13 Organisation et fonctionnement
L'organisation et le fonctionnement des organes cantonaux de répartition sont régis par les articles 8 à 13 CORJA. Chaque commission adopte en particulier un règlement interne.
A titre supplétif, les dispositions du règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat sont applicables par analogie.
La durée des fonctions des membres des organes cantonaux de répartition est régie par la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires.
Les frais de fonctionnement des organes cantonaux de répartition sont couverts par la part des bénéfices de la LORO revenant à leurs domaines respectifs.
Art. 14 Révision des comptes
Les comptes des organes cantonaux de répartition sont vérifiés chaque année par l'Inspection des finances. Il en est de même pour les Fonds cantonaux alimentés par les bénéfices de la LORO.
Art. 15 Rapport annuel
Les organes cantonaux de répartition publient annuellement leurs rapports d'activité, qui contiennent notamment les informations suivantes:
- les noms des bénéficiaires et les montants alloués par domaine;
- la nature des activités et des projets soutenus;
- les états financiers synthétiques des comptes.
4 Critères d'attribution des contributions et procédure
Art. 16 Principe
Les règles déterminant les critères d'attribution des contributions et celles qui régissent la procédure sont énoncées aux articles 17 et suivants CORJA ainsi qu'aux articles qui suivent.
Les organes cantonaux de répartition peuvent prévoir, dans leur règlement interne, des critères d'attribution des contributions plus détaillés.
Art. 17 Demandes de contributions – Principes
Les demandes de contributions doivent être adressées par écrit à l'organe cantonal de répartition compétent.
Les requêtes adressées à la Commission LORO culture et social doivent, en principe, émaner du demandeur qui veut en bénéficier et être accompagnées des pièces justificatives utiles (notamment statuts, acte de fondation, liste des membres du comité, comptes approuvés avec le rapport de l'organe de contrôle, description du projet, budget adopté, devis, plan financier, bilan des activités précédentes).
Les requêtes adressées à la Commission LORO sport doivent émaner des associations, fédérations, clubs, sociétés sportifs ou d'autres institutions à but non lucratif ainsi que, pour le sport scolaire facultatif, des établissements scolaires. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives utiles (p. ex. statuts, acte de fondation, liste des membres du comité, liste des membres, comptes approuvés avec le rapport de révision, description du projet, budget adopté, devis, plan financier, bilan des activités précédentes).
Art. 18 Demandes de contributions – Délais
Les organes cantonaux de répartition procèdent à des attributions chaque trimestre. Les termes pour le dépôt des demandes de contributions sont fixés à la fin des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Les demandes qui ne sont pas présentées de façon complète avant les échéances fixées sont traitées au cours du trimestre suivant.
Art. 19 Demandes de contributions – Renouvellement d'une demande
Le ou la bénéficiaire d'une contribution n'est, sauf cas exceptionnel, pas admis‑e à présenter une nouvelle demande au cours de la même année.
Art. 20 Examen des demandes – Informations complémentaires
Les organes cantonaux de répartition peuvent en tout temps exiger de qui leur a adressé une demande de contribution qu'il complète son information.
Art. 21 Examen des demandes – Consultation des services
Les organes cantonaux de répartition instruisent les demandes de contributions qui leur sont présentées en donnant aux services de l'Etat qu'elles concernent la possibilité de faire connaître leurs points de vue.
Art. 22 Examen des demandes – Transmission des propositions
Lorsque l'organe cantonal de répartition a achevé l'instruction des demandes recevables, il fait part à la Direction compétente, à l'intention du Conseil d'Etat, des décisions qu'il se propose de prendre.
Art. 23 Décision
Après avoir pris connaissance des éventuelles suggestions ou objections du Conseil d'Etat, l'organe cantonal de répartition décide en toute indépendance de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de la demande de contribution en question.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2020 | Acte | acte de base | 01.01.2021 | 2020_179 |
| 04.06.2024 | Art. 2 al. 2 | modifié | 01.01.2025 | 2024_041 |
| 04.06.2024 | Art. 2 al. 3 | modifié | 01.01.2025 | 2024_041 |
| 27.06.2024 | Art. 2 al. 3 | modifié | 01.01.2025 | 2024_050 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 09.12.2020 | 01.01.2021 | 2020_179 |
| Art. 2 al. 2 | modifié | 04.06.2024 | 01.01.2025 | 2024_041 |
| Art. 2 al. 3 | modifié | 04.06.2024 | 01.01.2025 | 2024_041 |
| Art. 2 al. 3 | modifié | 27.06.2024 | 01.01.2025 | 2024_050 |