A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution intercantonale se substitue à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries art. 3 prévue à l’ let. a CILP. Jeux d’argent – Concordat au niveau suisse 958.6
A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de surveillance de la GESPA se substitue à la commission des loteries et paris art. 3 prévue à l’ loteries et conseil de CILP sont p 3 Tous les sous réserv 4 La GESPA paris penda 5 A la date let. b CILP. Les membres en fonction de la commission des paris peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du surveillance. Les mandats complets effectués sous l’empire de la ris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats. droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA, e des alinéas ci-après. reprend toutes les procédures de la commission des loteries et ntes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat. de l’entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux art. 3 d’argent se substitue à la commission de recours prévue à l’ Les juges, juges suppléantes et juges suppléants en fonction commission de recours peuvent terminer leur mandat et devien juges suppléantes ou juges suppléants du tribunal des jeux d mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pri let. c CILP. de la nent juges, ’argent. Les s en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats.
Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les procédures de la commission de recours pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat.
Le droit de la procédure antérieur s’applique à toutes les procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat jusqu’à leur clôture devant l’autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de la décision s’applique aux recours. Les demandes d’autorisation fondées sur la LJAr sont jugées selon le nouveau droit de la procédure.
La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent concordat, à percevoir auprès des détentrices ou détenteurs d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des avances et des taxes fondées sur les autorisations délivrées selon l’ancien droit.
La fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national selon art. 34 l’ 20 fi ré sera effectuée pour la première fois en 2022 pour la période 2023- 26. Jusqu’à fin 2022, les cantons peuvent utiliser, comme jusqu’ici, à des ns d’encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant partition aux fonds cantonaux. art. 21 10 La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l’ des exploitantes et exploitants est considérée comme une CILP auprès avance au sens de art. 58 l’ Jeux d’argent – Concordat au niveau suisse 958.6
Adhésion par loi du 17.9.2020 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.2021 Jeux d’argent – Concordat au niveau suisse 958.6
Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
.05.2019 Acte acte de base 01.01.2021 2020_119 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 20.05.2019 01.01.2021 2020_119