L'Etat de Fribourg encourage la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales.
97.1
Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales
Préambule
Coopération au développement et aide humanitaire internationales – L
Vu l'article 70 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu le message du Conseil d'Etat du 16 août 2011;
Sur la proposition de cette autorité,
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Notions
La politique cantonale de coopération a pour but de soutenir les efforts des pays en développement selon les critères de l'OCDE pour améliorer les conditions de vie de leur population. Elle sert, durablement, à renforcer leur autonomie sur les plans politique, économique, social et culturel et à surmonter leurs problèmes environnementaux et sanitaires. Elle peut encourager en particulier des projets:
- relevant du commerce équitable;
- favorisant les échanges entre les peuples;
- visant à renforcer l'organisation des sociétés civiles;
- améliorant la situation des femmes et des jeunes;
- soutenant la formation;
- présentant des liens avec le canton de Fribourg.
L'aide humanitaire a pour but de contribuer à sauver des vies humaines et à soulager les souffrances dans des situations d'urgence, lors d'une catastrophe ou d'une crise.
La politique cantonale de coopération au développement a également pour but d'informer et de sensibiliser les communes et la population fribourgeoise sur la question du développement. L'Etat veille à intégrer cette question dans la politique de formation.
Art. 3 Formes
La coopération au développement et l'aide humanitaire peuvent revêtir les formes suivantes:
- des contributions financières;
- des prestations propres ou en nature;
- des achats de produits certifiés équitables.
2 Compétences
Art. 4 Conseil d'Etat
Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat définit les objectifs qu'il entend poursuivre en matière de coopération au développement, accompagnés d'une planification financière.
Il inscrit chaque année au budget le montant alloué à la coopération au développement.
Le Conseil d'Etat décide des moyens que l'Etat octroie à l'aide humanitaire et peut ordonner des mesures en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans son rapport d'activité, il fait rapport sur l'application de la politique de coopération au développement et d'aide humanitaire, sur les montants engagés ainsi que sur les projets soutenus et l'évaluation de leurs résultats.
Art. 5 Direction compétente – Coopération au développement
La Direction désignée par le Conseil d'Etat est chargée d'élaborer la politique cantonale de coopération au développement[1] et de veiller à sa mise en œuvre cohérente.
Elle exerce notamment les attributions suivantes:
- elle recense et coordonne les projets et actions de coopération au développement engagés par les Directions, services et établissements de l'administration cantonale;
- elle collabore avec les acteurs et actrices cantonaux et communaux, publics et privés, en matière de coopération au développement et, le cas échéant, avec la fédération cantonale des organisations de coopération mandatée par le Conseil d'Etat;
- elle collabore avec les autorités fédérales chargées de la coopération au développement;
- elle décide de l'octroi des aides financières pour des projets de coopération au développement, dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 6 Direction compétente – Aide humanitaire
La Direction désignée par le Conseil d'Etat pour veiller à la mise en œuvre de l'aide humanitaire[2] fait des propositions au Conseil d'Etat en vue de l'engagement de l'Etat de Fribourg dans ce domaine.
Elle est compétente pour octroyer des montants jusqu'à 10'000 francs par cas.
Art. 7 Commission cantonale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire
La Commission cantonale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire est un organe consultatif du Conseil d'Etat. Elle contribue au développement de la politique cantonale en matière de coopération au développement et d'aide humanitaire.
Le Conseil d'Etat règle la composition et les attributions de la Commission.
3 Principes
Art. 8 Mandat de prestations
Le Conseil d'Etat peut soutenir les activités d'une fédération cantonale des organisations de coopération, active dans le domaine de la solidarité internationale, et lui confier un mandat de prestations pluriannuel pour l'élaboration de projets de coopération au développement et le travail de sensibilisation de la population fribourgeoise.
Le mandat de prestations est renouvelable et fait l'objet d'évaluations régulières.
Art. 9 Critères de soutien aux projets
Les projets soutenus doivent répondre à des critères de qualité reconnus sur le plan national.
Art. 10 Aides financières
L'Etat peut accorder des aides financières pour soutenir des projets d'institutions privées et publiques qui répondent aux buts formulés dans la présente loi. Ces institutions doivent y contribuer par des prestations appropriées.
Les aides financières de l'Etat constituent, en règle générale, un apport complémentaire à ceux d'autres donateurs et donatrices.
4 Dispositions finales
Art. 11 Entrée en vigueur et referendum
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2011 | Acte | acte de base | 01.04.2012 | 2011_100 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 05.10.2011 | 01.04.2012 | 2011_100 |