Lexipedia

142.3

Loi sur l'hébergement collectif des personnes relevant du droit d'asile

du 30.04.2015 (état 01.01.2016)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi sur l'asile du 26 juin 1998;

vu l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 13 septembre 2012;

vu l'arrêté concernant la répartition dans le canton des personnes relevant du droit d'asile assignées par la Confédération du 10 mai 2000;

vu l'initiative "Halte au dictat du canton" déposée le 17 septembre 2012;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

Art. 1 But et champ d'application

La présente loi règle les modalités d'implantation de structures destinées à l'hébergement de personnes relevant du droit d'asile dans une commune valaisanne.

Elle concerne l'hébergement collectif de premier et de deuxième accueils des personnes relevant du droit d'asile attribuées au canton par la Confédération à l'exclusion des logements individuels, à l'exception des articles 3 et 6.

Par hébergement collectif, on entend toute structure destinée au logement et disposant de locaux communs tels que séjour, cuisine, sanitaires, ou de services communs tels qu'entretien ou nettoyages.

Les dispositions de droit fédéral relatives à l'hébergement des personnes relevant du droit d'asile et les dispositions cantonales et fédérales relatives aux constructions et à l'aménagement du territoire sont réservées.

Art. 2 Autorité d'exécution

Le département en charge de l'hébergement des personnes relevant du droit d'asile (ci-après: département) est chargé de l'exécution de la présente loi. Il peut déléguer des tâches à l'Office de l'asile (ci-après: OASi).

L'autorité peut conclure des contrats avec des collectivités publiques, des communes, des particuliers et des organisations privées en vue de l'hébergement et de la prise en charge des personnes relevant du droit d'asile.

Art. 3 Répartition géographique

Les personnes relevant du droit d'asile sont en principe réparties entre les régions constitutionnelles en fonction du pourcentage de leur population.

Toute commune est tenue d'accueillir sur son territoire des personnes relevant du droit d'asile.

Après avoir entendu la commune, le département désigne la commune d'accueil.

Le département adopte une planification des centres de requérants d'asile.

Art. 4 Annonce préalable

Le département informe la commune concernée par l'ouverture prochaine d'une structure destinée à l'hébergement collectif des personnes relevant du droit d'asile.

Il informe aussi la commune ou les autres communes touchées par l'implantation.

L'annonce a lieu dès la conclusion de l'acte de vente ou du bail, mais au minimum trois mois avant l'ouverture de la structure. Les cas d'urgence sont réservés lors de situations imprévisibles nécessitant des mesures immédiates.

L'annonce préalable porte en particulier sur:

  1. le genre de structure retenue;
  2. le nombre approximatif et la catégorie de personnes concernées;
  3. le concept et l'organisation de la prise en charge;
  4. le personnel d'encadrement;
  5. les mesures de sécurité;
  6. la prise en charge médicale;
  7. le cas échéant, la prise en charge scolaire;
  8. les possibilités de mise en place par les communes de programmes d'occupation des personnes relevant du droit d'asile.

En cas d'ouverture résultant d'une situation imprévisible, l'ensemble des dispositions de la présente loi est applicable, à l'exception du délai d'annonce auprès de la commune ou des communes concernées.

Art. 5 Collaboration avec la ou les communes concernées

La ou les communes concernées peuvent transmettre leurs observations au département, qui en tient compte dans la mesure du possible.

La ou les communes concernées et le département créent un groupe de travail qui se réunit à intervalles réguliers, avant et après l'implantation de la structure d'hébergement, pour traiter toute question ou éventuelle difficulté.

Art. 6 Assignation à résidence

Le Service de la population et des migrations peut assigner un lieu de séjour et un logement aux personnes relevant du droit d'asile.

Il peut requérir l'aide de la police pour faire exécuter ses décisions.

Un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 7 Abrogation et entrée en vigueur

L'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 13 septembre 2012 et l'arrêté concernant la répartition dans le canton des personnes relevant du droit d'asile assignées par la Confédération du 10 mai 2000 sont abrogés.

Le présent acte législatif est soumis au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 22/2015, 37/2015

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
30.04.2015 01.01.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 22/2015, 37/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 30.04.2015 01.01.2016 première version BO/Abl. 22/2015, 37/2015