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Ordonnance sur les incompatibilités

du 22.06.2016 (état 01.07.2016)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu l'article 7 de la loi sur les incompatibilités du 11 février 1998;

sur la proposition du Département des finances et des institutions,

ordonne:

1 Généralités

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but d'établir la liste:

  1. des enseignants cantonaux qui exercent une fonction dirigeante (art. 7 let. d de la loi sur les incompatibilités du 11 février 1998; ci-après: la loi);
  2. des personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein d'établissements autonomes de droit public et d'entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins (art. 7 let. e de la loi).

Art. 2 Principe d'égalité

Dans la présente ordonnance, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

2 Enseignants cantonaux exerçant une fonction dirigeante

Art. 3 Fonctions dirigeantes

Les enseignants cantonaux qui exercent une fonction dirigeante sont:

  1. scolarité obligatoire: les membres de la direction d'école, soit:
  1. le directeur exerçant une activité d'enseignant,
  2. le(s) adjoint(s) exerçant une activité de direction supérieure ou égale à 25 pour cent,
  3. le responsable de centre exerçant une activité d'enseignant;
  1. enseignement secondaire du deuxième degré général: les membres du conseil de direction, soit:
  1. le directeur,
  2. le sous-directeur,
  3. les adjoints,
  4. les désignations relatives aux fonctions précitées concernent également les désignations en usage dans les différents types d'écoles cantonales (notamment recteur, prorecteur, proviseur);
  1. enseignement secondaire du deuxième degré professionnel: les membres du collège de direction, soit:
  1. le directeur,
  2. les chefs de section;
  1. Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS): les membres de la direction de la HEP-VS, soit:
  1. le directeur,
  2. les adjoints à la direction;
  1. autres fonctions dirigeantes:
  1. les inspecteurs de la scolarité obligatoire,
  2. les inspecteurs de l'enseignement secondaire du deuxième degré (général et professionnel),
  3. les conseillers pédagogiques de l'enseignement spécialisé.

Les personnes exerçant une fonction citée à l'alinéa 1 ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

3 Etablissements autonomes de droit public

Art. 4 Etablissements autonomes

Sont des établissements autonomes de droit public au sens de l'article 7 lettre e de la loi:

  1. la Caisse de compensation du canton du Valais;
  2. la Caisse de prévoyance de l'Etat du Valais (CPVAL);
  3. la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage;
  4. La Castalie;
  5. la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (HES-SO Valais/Wallis);
  6. l'Hôpital du Valais;
  7. l'Observatoire valaisan de la santé (OVS);
  8. l'Office cantonal AI du Valais (Office AI);
  9. l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (établissement autonome de droit public intercantonal).

La caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants (Caisse AFI) est un établissement autonome de droit public dont la gestion est assurée par la Caisse de compensation du canton du Valais (art. 39 LALAFam).

Art. 5 Fonctions dirigeantes

Les personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein des établissements autonomes de droit public sont:

  1. Caisse de compensation du canton du Valais:
  1. le directeur de la Caisse,
  2. les membres de la direction;
  1. Caisse de prévoyance de l'Etat du Valais (CPVAL):
  1. les membres du comité,
  2. les membres de la direction, soit: le directeur et le directeur-adjoint;
  1. Caisse publique cantonale valaisanne de chômage: les membres de la direction, soit: le directeur et ses remplaçants (adjoints);
  2. La Castalie: les membres de la direction, soit: le directeur, le directeur adjoint et les chefs de secteur;
  3. Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (ci-après: HES-SO Valais/Wallis): les membres de la direction générale, soit: le directeur de la HES-SO Valais/Wallis et les directeurs de domaine (les directeurs des Hautes Ecoles);
  4. Hôpital du Valais:
  1. le directeur général,
  2. les membres de la direction générale,
  3. les membres de l'état-major de la direction générale,
  4. les membres des directions des centres hospitaliers du Haut-Valais et du Valais romand et de l'Institut central des hôpitaux (ICH),
  5. les membres des états-majors des directions des établissements mentionnés au chiffre 4,
  6. les cadres en lien hiérarchique direct avec le conseil d'administration ou la direction générale;
  1. Observatoire valaisan de la santé (OVS): les membres de la direction;
  2. Office cantonal AI du Valais (Office AI):
  1. le directeur de l'Office AI,
  2. le directeur-adjoint,
  3. les adjoints de direction;
  1. l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais:
  1. les membres du Conseil d'Etablissement,
  2. les membres de la direction générale.

Les personnes exerçant une fonction citée à l'alinéa 1 ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

4 Entreprises au capital social desquelles le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins

Art. 6 Définition

Les entreprises au capital social desquelles le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins au sens de l'article 7 lettre e de la loi sont les suivantes:

  1. la Banque cantonale du Valais SA (BCV);
  2. les Forces motrices valaisannes SA (FMV);
  3. Immobilien Gletsch AG.

Art. 7 Liste des fonctions dirigeantes

Les fonctions dirigeantes des entreprises visées à l'article précédent sont les suivantes:

  1. Banque cantonale du Valais SA (BCV):
  1. les membres de la direction générale,
  2. le réviseur interne (inspectorat);
  1. Forces motrices valaisannes SA (FMV): les membres de la direction;
  2. Immobilien Gletsch AG: le directeur.

Les personnes exerçant une fonction citée à l'alinéa 1 ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

5 Dispositions finales

Art. 8 Mandat dans un conseil d'administration

Sous réserve de la législation spéciale, ne peuvent être membres du Grand Conseil les personnes qui exercent un mandat dans un conseil d'administration au sein d'établissements autonomes de droit public et d'entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins (art. 7 let. e de la loi).

Art. 9 Disposition transitoire

La présente ordonnance ne s'applique pas aux membres du Grand Conseil pour la législature en cours (2013-2017).

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Egress

RCV BO/Abl. 27/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
22.06.2016 01.07.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 27/2016

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 22.06.2016 01.07.2016 première version BO/Abl. 27/2016