Lexipedia

170.3

Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités

(LPartEt)

du 17.03.2011 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 40 alinéa 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d’Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

La présente loi régit les participations de l’Etat à des personnes morales.

Elle s’applique en sus par analogie aux participations de l’Etat à des entités ne jouissant pas de la personnalité juridique, dans la mesure où les caractéristiques de ces entités n’y font pas obstacle.

Demeurent réservées les dispositions statutaires et légales applicables aux personnes morales concernées. *

Art. 2 Notions

La participation au sens de la présente loi désigne toute participation financière ou non financière de l’Etat à une personne morale de droit privé ou de droit public.

La participation peut appartenir au patrimoine administratif ou au patrimoine financier de l’Etat.

Est également considérée comme une participation, la participation de l’Etat à la haute direction ou à l'assemblée générale d’une personne morale, sans engagement financier. *

Les subventions au sens de la loi sur les subventions du 13 novembre 1995 ne constituent pas des participations.

Art. 2a * Définitions

Le Conseil d'Etat dresse la liste des participations importantes et publie les rémunérations qui y sont liées. *

Sont considérées comme participations importantes celles:

  1. dont la valeur nominale est supérieure à un million de francs et dans lesquelles l'Etat possède au moins un représentant, soit à l'assemblée générale, soit à la haute direction;
  2. dont l'importance politique, économique, financière ou sociale s'inscrit dans un axe stratégique du Conseil d'Etat.

Celles ne satisfaisant aucun critère de l'alinéa 2 du présent article sont considérées comme des participations mineures.

2 Acquisition et aliénation de participations

Art. 3 Compétence

La compétence de décider de l’acquisition d’une participation relève du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat, dans le cadre de leurs compétences financières ordinaires.

La dépense déterminante pour la compétence comprend: *

  1. le coût d'acquisition de la participation;
  2. le coût d'éventuelles subventions de l'Etat à la personne morale et ce sur une durée de quatre ans à compter de l'acquisition.

Lorsque les statuts de la personne morale concernée prévoient une éventuelle obligation de procéder à des apports supplémentaires en capital, le coût éventuel lié à cette obligation est également pris en considération pour la détermination de la compétence.

La compétence de décider de l’aliénation d’une participation est réglée par analogie selon les critères ordinaires de compétence financière en fonction de la valeur estimée de la participation.

Demeurent réservées les compétences du département en charge des finances concernant la gestion et le placement du patrimoine financier.

Art. 4 Conditions d'acquisition

L’Etat ne peut acquérir une participation relevant du patrimoine administratif que si cette acquisition répond à un intérêt public et respecte de plus les principes de la gestion administrative et financière (notamment efficacité, rationalité, emploi économique et judicieux des fonds).

L’acquisition d’une participation relevant du patrimoine financier doit répondre à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport.

Art. 5 Conditions d'aliénation

Lorsque les conditions d'acquisition d'une participation relevant du patrimoine administratif ne sont plus réunies, la participation, après transfert au patrimoine financier, est aliénée, à moins que son maintien au sein de ce patrimoine réponde à une gestion judicieuse sous les aspects de sécurité et de rapport.

L’aliénation d’une participation relevant du patrimoine financier doit répondre à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport.

Art. 6 Création, dissolution et regroupement de personnes morales

La création et la dissolution d’une personne morale par l’Etat sont soumises aux mêmes conditions que celles régissant l’acquisition, respectivement l’aliénation de participations relevant du patrimoine administratif.

Demeurent réservées, pour les personnes morales de droit public, les exigences prévues par les législations spéciales. *

Dans ce cadre, l’Etat porte une attention particulière au regroupement ou à la fusion de personnes morales poursuivant des buts semblables.

3 Représentation de l'Etat

3.1 Généralités

Art. 7 Stratégie de controlling *

S’agissant des participations relevant du patrimoine administratif, le Conseil d’Etat fixe les objectifs stratégiques et financiers qui sont poursuivis au moyen de la participation.

Ces objectifs sont évalués et mis à jour régulièrement.

Art. 8 Exercice des droits de participation

Le Conseil d’Etat veille à l’exercice adéquat des droits de participation de l’Etat.

3.2 Représentation au sein des organes de haute direction

Art. 8a * Définition

Sont considérés comme des représentants de l’Etat au sein des organes de haute direction:

  1. les personnes proposées par le Conseil d'Etat pour nomination à la haute direction;
  2. les personnes directement nommées par le Conseil d'Etat.

Art. 9 Principe

Le Conseil d’Etat examine s’il est possible, judicieux ou nécessaire que l’Etat soit représenté au sein de l’organe de haute direction de la personne morale concernée, compte tenu notamment des dispositions légales et statutaires de droit privé et/ou de droit public applicables aux dites personnes morales.

Si l’Etat détient une participation majoritaire ou importante, sa représentation est obligatoire.

Si le principe de la représentation est retenu, le Conseil d’Etat désigne et révoque les représentants de l’Etat, respectivement propose à l’assemblée générale ou à la haute direction la nomination ou la révocation des représentants de l’Etat, aux conditions exposées ci-après aux articles 10 à 12. *

… *

Art. 10 Critères de choix *

Les représentants de l’Etat sont notamment choisis en fonction des critères suivants: *

  1. compétences et expérience professionnelles;
  2. compétences personnelles;
  3. disponibilité;
  4. indépendance et absence de conflit d'intérêts.

Lorsque les personnes morales concernées reçoivent des subventions importantes de l’Etat, les représentants de celui-ci doivent être indépendants de l’autorité ou de l’organe compétent pour l’attribution des subventions.

Le Conseil d'Etat, cas échéant en collaboration avec la personne morale concernée, peut établir une liste de critères complémentaires spécifiques à la fonction concernée. *

Pour les participations importantes, le Conseil d'État définit un profil de compétences et un cahier des charges. Il met systématiquement les postes au concours, à l’exception de ceux dont l’occupation est fixée par une loi spéciale ainsi que lorsque le Conseil d'Etat décide de nommer l'un de ses membres comme représentant. *

Art. 12 Durée et fin du mandat

Les représentants de l’Etat sont nommés pour la durée prévue par les dispositions statutaires et légales applicables à la personne morale ou à défaut pour une durée de 4 ans, renouvelable. Toutefois la durée du mandat est limitée à 12 ans au maximum, sauf si la qualité de représentant est liée à une fonction au sein de l’Etat. *

Pour les participations mineures, le mandat des représentants de l'Etat se renouvelle tacitement. *

Si lors de l'exécution de leur mandat, les représentants de l’Etat sont nommés à la présidence de la personne morale, la durée totale des mandats est limitée à 16 ans au maximum. *

La durée du mandat des représentants de l’Etat qui ont assumé une charge de magistrat est limitée à 4 ans dès la fin de leur fonction au sein de l'Etat. *

Les représentants sont relevés d’office de leur mandat à l’issue de la première séance de l’organe suprême suivant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans révolus.

Les représentants peuvent être relevés de leur mission en tout temps par le Conseil d'Etat. *

Les représentants peuvent également demander à être relevés de leur mission, si des motifs pertinents le justifient et si leur qualité de représentant n'est pas liée à une fonction au sein de l'Etat. *

… *

Art. 13 Obligations des représentants

En principe, les représentants de l’Etat défendent l’intérêt public en accord avec les intérêts de la personne morale et veillent au respect des objectifs stratégiques et financiers fixés par le Conseil d’Etat. *

Ils doivent, si nécessaire, requérir des instructions. Cas échéant, le Conseil d’Etat peut donner d’office de telles instructions.

Les représentants rendent compte régulièrement de leur gestion.

… *

Les représentants doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité.

Art. 14 Lettre de mission *

Les relations entre l’Etat et ses représentants sont consignées dans une lettre de mission écrite. Cette lettre de mission fait office d'avenant au cahier des charges pour les représentants dont l'Etat est l'employeur. *

Ces documents décrivent notamment:

  1. les objectifs stratégiques et financiers que l'Etat poursuit au moyen de la participation;
  2. les modalités selon lesquelles les représentants rendent compte de leur gestion;
  3. l'obligation de requérir, si nécessaire, des instructions;
  4. la possibilité éventuelle de l'Etat de donner d'office des instructions;
  5. l'étendue du pouvoir de représentation;
  6. les questions de responsabilité civile;
  7. les modalités de rémunération.

Sur la base des informations transmises par les départements, la Chancellerie d’Etat tient également à jour le registre des lettres de mission. *

Art. 15 Rémunération

La rémunération versée par la personne morale aux représentants dont l’Etat n’est pas l’employeur reste acquise à ceux-ci.

Sauf disposition contractuelle contraire, l’Etat ne s’acquitte d’aucune rémunération complémentaire en faveur des représentants.

La rémunération versée par la personne morale aux représentants dont l’Etat est l’employeur doit être rétrocédée à l’Etat, à l’exception des montants versés en remboursement de frais.

La rémunération versée par la personne morale aux représentants de l'Etat au sein de la haute direction des participations est publiée annuellement par le Conseil d'Etat. *

Art. 16 Liste des représentants

La Chancellerie d’Etat tient à jour la liste des représentants de l’Etat au sein de la haute direction des personnes morales.

Cette liste mentionne le département et le service concernés et est accessible au public.

La liste est tenue à jour sur le site internet de l'Etat du Valais. *

Art. 17 Responsabilité civile

Sous l’angle de la responsabilité civile, les représentants sont en principe considérés comme des agents de l’Etat au sens de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978, et les dispositions de cette loi sont ainsi applicables.

Demeurent réservées les prescriptions spéciales du droit fédéral ou du droit cantonal, et notamment celles prévoyant une responsabilité primaire des représentants.

L’Etat veille à ce que sa responsabilité civile et celle de ses représentants fassent l’objet d’une assurance.

3.3 Représentation de l'Etat au sein des assemblées générales *

Art. 18 Principe

En principe, l’Etat se fait représenter à toutes les assemblées générales des personnes morales auxquelles il participe.

Des exceptions sont admissibles lorsque cette représentation ne présente manifestement pas d’intérêt notable pour l’Etat.

Art. 19 Compétence et modalités

Les représentants de l’Etat, ainsi que leurs remplaçants, sont désignés par le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence au département concerné.

Art. 20 Choix des représentants

Les représentants de l’Etat et leurs remplaçants sont en règle générale des magistrats ou des collaborateurs du département concerné.

Ils doivent posséder les connaissances et l’expérience professionnelle suffisantes.

Ils doivent être indépendants des représentants de l’Etat au sein de l’organe de haute direction de la personne morale.

4 Suivi des participations

Art. 21 Relations avec les représentants au sein des organes de haute direction

Le Conseil d’Etat organise des rencontres avec les représentants de l’Etat aussi souvent qu’il le juge nécessaire, mais au moins une fois l’an pour les participations importantes et au moins une fois par mandat pour les participations mineures. *

Les rencontres avec les représentants peuvent être déléguées au département par décision du Conseil d'Etat. *

Chacune des parties doit solliciter des rencontres supplémentaires si cela est nécessaire ou souhaitable.

A l’occasion de ces rencontres doivent notamment être traités les objets suivants:

  1. communication par l'Etat des objectifs stratégiques et/ou financiers mis à jour;
  2. rapport par les représentants au sujet de la mise en œuvre des objectifs précités;
  3. mise en évidence par les représentants des situations où les intérêts de l'Etat pourraient diverger de ceux de la personne morale;
  4. rapport général par les représentants au sujet de leur activité et sur la situation de la personne morale;
  5. communication par les représentants de toute situation de conflit d'intérêts;
  6. communication par les représentants de la rétribution (salaire, honoraires, jetons de présence, etc.) et des indemnités pour frais versées par la personne morale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec celle-ci.

Les rencontres font l’objet de comptes rendus écrits établis selon un modèle standard.

Les communications des représentants ont lieu dans le respect du droit impératif.

Art. 22 Relations avec les représentants au sein d'assemblées générales

L’autorité compétente pour la désignation des représentants donne à ceux-ci des instructions de vote pour les assemblées générales.

A l’issue de celle-ci, les représentants font rapport à dite autorité, si les instructions n’ont pas été retenues par l’assemblée.

Art. 23 Rapport de controlling des participations importantes *

Les départements auxquels sont rattachées les participations importantes de l'Etat sont chargés d’établir annuellement, à l’attention du Conseil d’Etat, un rapport de controlling établi sous forme standardisée (système de reporting) et contenant les informations essentielles sur lesdites participations (but de la participation, ampleur de l’engagement financier, indicateurs clés relatifs à l’exploitation, événements importants du point de vue de la stratégie du propriétaire et de la stratégie de la personne morale, évaluation des risques, etc.). *

Cas échéant, ils proposent aux autorités compétentes les mesures correctives nécessaires.

Des exceptions au présent article sont admissibles lorsque des lois spéciales prévoient déjà un dispositif de surveillance ou lorsque les versements de subventions dans le cadre d'une participation font l'objet de mandats de prestations avec rapports de controlling annuels, pour autant que les rapports contiennent les informations mentionnées à l'alinéa 1. *

Art. 24 Administration des titres de participation *

L'administration des titres de participation incombe au département en charge des finances. *

Art. 25 Information au Grand Conseil

Le Conseil d’Etat rapporte annuellement au Grand Conseil sur le suivi des participations importantes pour lesquelles aucun rapport n'est prévu en vertu d'une loi spéciale. *

Art. 27 Révision

L’Etat veille à ce que les personnes morales auxquelles il participe soient dotées d’un réviseur externe disposant des qualifications nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Les rapports des réviseurs externes sont transmis au département concerné par les représentants de l’Etat. *

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 28 Dispositions transitoires

Les dispositions concernant les critères généraux et particuliers de choix des représentants de l’Etat sont applicables au fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l’Etat, mais au plus tard dans un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions concernant l’élaboration des objectifs stratégiques et financiers, l’établissement de lettres de missions ou d’avenants aux cahiers des charges sont applicables au fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l’Etat, mais au plus tard dans un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions concernant la durée et la fin du mandat des représentants de l’Etat sont applicables au plus tard dans un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 29 Dispositions d'exécution

Le Conseil d’Etat arrête par voie de règlement et de directives les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 15/2011, 52/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.03.2011 01.01.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 15/2011, 52/2011
14.11.2019 01.05.2021 Art. 1 al. 3 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 2 al. 3 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 2a introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 3 al. 2 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 3 al. 2, a) introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 3 al. 2, b) introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 7 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 8a introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 9 al. 3 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 9 al. 4 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 10 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 10 al. 1 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 10 al. 3 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 11 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 12 al. 1 bis introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 12 al. 1 ter introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 12 al. 1 quater introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 12 al. 3 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 12 al. 4 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 12 al. 5 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 13 al. 1 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 13 al. 4 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 14 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 14 al. 1 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 14 al. 3 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 15 al. 4 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 16 al. 3 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Titre 3.3 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 21 al. 1 bis introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 21 al. 3, c) modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 23 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 23 al. 1 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 23 al. 3 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 24 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 24 al. 1 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 25 al. 1 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 26 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
14.11.2019 01.05.2021 Art. 27 al. 2 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
16.05.2024 01.01.2025 Art. 2a al. 1 modifié RO/AGS 2024-115
16.05.2024 01.01.2025 Art. 10 al. 4 introduit RO/AGS 2024-115

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.03.2011 01.01.2012 première version BO/Abl. 15/2011, 52/2011
Art. 1 al. 3 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 2 al. 3 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 2a 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 2a al. 1 16.05.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-115
Art. 3 al. 2 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 3 al. 2, a) 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 3 al. 2, b) 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 6 al. 2 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 7 14.11.2019 01.05.2021 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 8a 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 9 al. 3 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 9 al. 4 14.11.2019 01.05.2021 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 10 14.11.2019 01.05.2021 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 10 al. 1 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 10 al. 3 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 10 al. 4 16.05.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-115
Art. 11 14.11.2019 01.05.2021 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 12 al. 1 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 12 al. 1 bis 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 12 al. 1 ter 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 12 al. 1 quater 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 12 al. 3 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 12 al. 4 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 12 al. 5 14.11.2019 01.05.2021 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 13 al. 1 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 13 al. 4 14.11.2019 01.05.2021 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 14 14.11.2019 01.05.2021 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 14 al. 1 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 14 al. 3 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 15 al. 4 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 16 al. 3 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Titre 3.3 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 21 al. 1 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 21 al. 1 bis 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 21 al. 3, c) 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 23 14.11.2019 01.05.2021 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 23 al. 1 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 23 al. 3 14.11.2019 01.05.2021 introduit RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 24 14.11.2019 01.05.2021 titre modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 24 al. 1 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 25 al. 1 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 26 14.11.2019 01.05.2021 abrogé RO/AGS 2021-054, 2021-055
Art. 27 al. 2 14.11.2019 01.05.2021 modifié RO/AGS 2021-054, 2021-055