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172.10

Loi sur la statistique publique cantonale

(LStat)

du 11.03.2022 (état 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31, 38, 42, 54, 77 ss de la Constitution cantonale;

vu la loi sur la statistique fédérale du 9 octobre 1992 (LSF);

vu la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD);

vu la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);

vu la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA);

vu la loi sur les bases de données référentielles et l’harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements du 12 septembre 2019 (LBDR);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi vise à:

  1. définir les tâches de la statistique publique cantonale;
  2. permettre au canton de disposer des instruments et moyens statistiques dont il a besoin pour accomplir ses tâches;
  3. définir les principes statistiques pour la collecte, le développement, la production et la diffusion des données;
  4. garantir l’accès à l’information statistique disponible;
  5. définir l’organisation et les compétences de la statistique publique cantonale de manière cohérente et efficace;
  6. favoriser la coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et les organismes internes ou externes au canton dans le domaine de la statistique publique;
  7. garantir le respect du secret statistique et de la protection des données dans le domaine de la statistique publique.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s’applique à toutes les activités de la statistique publique cantonale définies par le Conseil d’Etat, attribuées:

  1. aux acteurs du système cantonal de statistique publique au sens de l’article 4 alinéa 1 lettre e;
  2. aux autres unités administratives du canton ou à d'autres producteurs de statistique publique cantonale;
  3. à des tiers mandatés par le canton.

Les prestations statistiques fournies par les acteurs du système cantonal de statistique publique pour le compte de tiers sont également soumises à la présente loi.

Le Conseil d’Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable à d’autres collectivités publiques, organismes publics, personnes morales ou personnes physiques qui:

  1. sont soumis à la surveillance du canton, ou
  2. reçoivent des subventions du canton, ou
  3. exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation du canton.

Art. 3 Tâches de la statistique publique cantonale

La statistique cantonale est un service public qui, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, met à disposition des autorités et de la collectivité dans son ensemble des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables, cohérentes et actuelles.

Les informations statistiques portent notamment sur la population, l’économie, la vie sociale, l’environnement et l’utilisation de l’espace. Elles servent notamment à:

  1. contribuer à la connaissance et à l’analyse des phénomènes collectifs ainsi que de leurs évolutions dans les domaines susmentionnés;
  2. préparer, guider, accompagner et évaluer les actions des autorités cantonales;
  3. répondre aux besoins d’information des collectivités publiques, des milieux scientifiques, des milieux économiques, des partenaires sociaux, des divers groupes d’intérêts et des médias;
  4. faciliter la réalisation de projets de recherche d’intérêt général.

Dans son activité statistique, le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les organismes régionaux et internationaux, l’économie privée, les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les milieux scientifiques, dont les universités et les hautes écoles dans le domaine de la recherche et du développement.

2 Définitions et principes statistiques

Art. 4 Définitions statistiques

Dans la présente loi, on entend par:

  1. statistiques: les informations de nature quantitative, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d’une population considérée;
  2. activité de statistique publique: ensemble des étapes nécessaires à la mise à disposition publique de résultats statistiques, conduites sous la responsabilité d’un producteur du système de statistique publique, portant sur le développement, la collecte, la production et la diffusion statistiques ainsi que sur l’organisation et la mise en œuvre des moyens nécessaires à leur réalisation;
  3. relevé statistique: collecte de données auprès de détenteurs d’informations à des fins strictement statistiques, soit en recourant et en exploitant des données d’origine administrative ou fournies par des acteurs privés (traitement de données administratives), soit en procédant à des enquêtes ad hoc (enquêtes statistiques);
  4. résultats de statistique publique: informations statistiques sous forme de données chiffrées agrégées, de commentaires ou d’analyses, produites et diffusées par le système de statistique publique, en plein respect des principes et règles statistiques définis dans la loi;
  5. producteur de statistique publique cantonale: service de l’administration cantonale ou organisme public qui est chargé de développer, produire et diffuser régulièrement des résultats de statistique publique;
  6. système cantonal de statistique publique: ensemble des producteurs de statistique publique cantonale qui exercent leur activité dans le canton du Valais sous la surveillance du service en charge de la statistique;
  7. développement: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu’à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;
  8. détenteur d’un fichier administratif: service de l’administration cantonale, d’une collectivité ou d’un organisme public ne faisant pas partie du système cantonal de statistique publique mais collectant, détenant et traitant des données.

Art. 5 Principes et règles statistiques

L’activité dans le domaine de la statistique publique est régie par les principes suivants, en matière de développement, de collecte, de production et de diffusion:

  1. secret statistique: les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement et ne peuvent être utilisées pour aucun autre but; toutes les personnes chargées de travaux statistiques doivent garder le secret sur des faits se rapportant à des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité; il est interdit aux producteurs de statistique publique de communiquer à quiconque les renseignements individuels à disposition ou des résultats qui permettent l’identification ou la déduction d’informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées, sauf si la personne concernée a rendu publiques ces informations;
  2. indépendance professionnelle: l’activité dans le domaine de la statistique publique est exercée en toute indépendance professionnelle, notamment vis-à-vis du pouvoir politique et de tout groupe d’intérêt, pour ce qui est du choix des sources, des définitions et méthodes ainsi que des supports, des contenus et du calendrier de diffusion;
  3. objectivité: les statistiques sont développées, produites et diffusées de manière systématique, fiable et non biaisée, en se fondant sur des bases méthodologiques solides et reconnues, selon des pratiques transparentes et en appliquant les normes éthiques et les bonnes pratiques professionnelles;
  4. impartialité: les résultats statistiques sont diffusés de manière neutre, sans recommandation d’aucune sorte et en traitant tous les utilisateurs sur un pied d’égalité;
  5. fiabilité: les résultats statistiques doivent mesurer, de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité qu’ils visent à représenter, en recourant à l’utilisation de critères scientifiques pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures;
  6. proportionnalité et optimisation des charges: les producteurs de statistique publique cantonale ne procèdent à des enquêtes que si des données d’origine administrative font défaut, sont inadéquates ou de qualité insuffisante, ou sur demande d’une autorité supérieure;
  7. qualité statistique: en vue de garantir la qualité des résultats, les producteurs de statistique publique cantonale appliquent des normes uniformes et des méthodes harmonisées et respectent notamment les critères de qualité suivants: pertinence, exactitude, actualité, ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité et cohérence.

Art. 6 Collecte des données

Dans la mesure où le canton dispose déjà des données nécessaires ou peut les obtenir auprès des communes ou des corporations et établissements de droit public, il est renoncé à une collecte supplémentaire de données.

Si de telles données sont insuffisantes ou inadéquates, ou lorsqu’il s’agit de réaliser des comparaisons intercantonales, il est procédé prioritairement à la régionalisation de données statistiques fédérales.

Si une telle régionalisation n’est pas possible, des enquêtes statistiques peuvent être réalisées en interrogeant des personnes physiques et morales. Le nombre de personnes interrogées et la charge qui en résulte pour elles sont aussi limités que possible.

3 Organisation et compétences

Art. 7 Organisation de la statistique publique cantonale

Les organes responsables de l'accomplissement des tâches dans le domaine de la statistique publique cantonale sont:

  1. le Conseil d'Etat;
  2. le département en charge de la statistique publique;
  3. le service en charge de la statistique publique;
  4. les autres producteurs de statistique publique cantonale.

Dans l’exécution de leurs missions et tâches, les différents organes doivent respecter l’indépendance du service en charge de la statistique, au sens de l’article 5 alinéa 1 lettre b.

Art. 8 Compétences du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat est compétent pour:

  1. désigner le département en charge de la statistique publique cantonale;
  2. désigner le service cantonal en charge de la statistique (ci-après: service) qui est directement rattaché au département compétent;
  3. valider le programme pluriannuel de la statistique publique cantonale;
  4. décider de la participation du canton à la régionalisation de données statistiques fédérales et de la réalisation d’enquêtes statistiques;
  5. décider de la participation à des enquêtes internationales.

Le Conseil d'Etat peut déléguer ces compétences au département chargé de la statistique publique.

Art. 9 Compétences du département

Le département en charge de la statistique publique cantonale dispose de toutes les compétences qui lui sont conférées par la législation et par le Conseil d'Etat ou qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

Il commande un rapport d'audit externe sur les activités de la statistique publique cantonale tous les 4 ans.

Art. 10 Compétences du service cantonal en charge de la statistique

Le service assume la responsabilité du système cantonal de la statistique publique. Il est l'organe statistique central spécialisé et le principal producteur de statistiques publiques cantonales.

Le service est notamment compétent pour:

  1. assurer la coordination générale du système cantonal de statistique publique et le représenter auprès de la Confédération et des organes régionaux et internationaux de statistique;
  2. préparer et tenir à jour le programme pluriannuel de la statistique cantonale;
  3. procéder à l’exploitation statistique des données et des fichiers administratifs;
  4. exploiter, à des fins statistiques, les bases de données référentielles conformément à la loi sur les bases de données référentielles et sur l’harmonisation des registres de personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR);
  5. apparier des données, à condition de les anonymiser immédiatement après leur appariement ou de les pseudonymiser si des comparaisons longitudinales l’imposent;
  6. réaliser, dans le canton, les principales enquêtes statistiques;
  7. gérer, stocker et documenter les informations statistiques cantonales et en assurer la diffusion;
  8. assurer une concertation constructive avec les principaux partenaires de la statistique cantonale et ses utilisateurs;
  9. assurer le rôle de coordinateur statistique pour les bases de données référentielles cantonales définies par la LBDR;
  10. veiller à ce que les principes et les règles statistiques soient appliqués par les autres producteurs de statistique publique.

Pour assurer sa tâche de coordination, le service peut édicter, après consultation, à l’égard des autres producteurs de statistique publique cantonale, les normes et prescriptions nécessaires au respect des principes et règles statistiques définies dans la présente loi, ainsi que celles visant à une gestion coordonnée et rationnelle de l’activité du système cantonal de statistique publique.

Le service exerce ses activités en toute indépendance, notamment vis-à-vis du pouvoir politique et de tout groupe d’intérêt. Pour ce faire, il est organisé comme un organe administrativement indépendant.

Le Conseil d’Etat règle les détails.

Art. 11 Autres producteurs de statistique publique cantonale

Les autres producteurs de statistique publique, outre le service, sont les services de l’administration cantonale ou d’un organisme public qui sont chargés de développer, produire et diffuser régulièrement des résultats de statistique publique.

Ils exploitent, à des fins statistiques, exclusivement les données administratives et les fichiers administratifs ainsi que les données statistiques fédérales relevant de leur domaine de compétence.

Les producteurs de statistique publique doivent, dans la mesure du possible, comprendre une unité spéciale et distincte du service administratif auquel ils sont rattachés, afin d’assurer le strict respect de l’indépendance et des principes statistiques.

Le Conseil d’Etat règle les détails.

Art. 12 Programme pluriannuel de la statistique cantonale

Le programme pluriannuel définit le cadre de l’exercice de la statistique cantonale et constitue l’instrument de coordination, de planification et d’information pour les fournisseurs et les utilisateurs de données.

Le programme pluriannuel est établi, dans la règle, tous les 4 ans. Il peut être adapté de manière annuelle ou bisannuelle en fonction de besoins ou de projets nouveaux.

En particulier, le programme pluriannuel fixe, en fonction des ressources disponibles, les priorités accordées aux besoins d’information et mentionne:

  1. les principaux projets qui seront mis en œuvre;
  2. les enquêtes qui sont ou seront régionalisées ou réalisées;
  3. la prise en charge des activités par les divers producteurs de statistique publique et l’évolution de l’offre des résultats statistiques.

Après validation par le Conseil d’Etat, le programme pluriannuel est rendu public.

Art. 13 Collaboration avec d’autres systèmes de statistique publique

Le service et les autres producteurs de statistique publique du canton:

  1. participent au système statistique suisse dans des relations de partenariat;
  2. exécutent les activités statistiques qui leur sont attribuées dans le cadre du système statistique suisse.

Le service participe activement, dans le cadre de ses responsabilités, aux procédures de consultation et de décision dans le cadre du système statistique suisse.

Le service établit les coopérations nécessaires avec d’autres services statistiques cantonaux ou étrangers du système statistique européen.

Art. 14 Coordination

Le service doit être consulté préalablement lors de l’élaboration de dispositions légales qui prévoient le rassemblement ou l’exploitation de données de nature statistique.

Dans le but de faciliter l’utilisation statistique des données administratives, le service doit être consulté pour tout projet de création ou de refonte des systèmes d’information ainsi que de ceux relatifs à des bases de données, des répertoires ou d’autres fichiers informatisés.

Le service conseille les services de l’administration cantonale et met à leur disposition les résultats statistiques dont ils ont besoin dans le strict respect du secret statistique. Il veille à assurer la formation sur les logiciels statistiques standards de l’administration cantonale.

Pour les questions ayant trait à la recherche et à la formation en matière statistique, le service coopère avec les services de l’administration cantonale, les universités, les hautes écoles, la Confédération, les autres cantons et les organismes de recherche.

Art. 15 Relevés statistiques et obligation de renseigner

Pour toute enquête statistique, il est précisé quels en sont la base légale, le but, les catégories de personnes ou d’unités interrogées, l’organisme responsable et, le cas échéant, les autres organismes qui y participent.

La participation des personnes physiques ou morales aux enquêtes statistiques est en principe facultative. Le Conseil d’Etat peut, dans des cas exceptionnels, soumettre à l’obligation de renseigner les personnes physiques ou morales et leurs représentants, si la représentativité et la comparabilité des résultats ou les délais de leur obtention l’exigent et si aucun autre intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés statistiques est obligatoire.

Les enquêtes statistiques cantonales ne portent que sur des faits qui ne relèvent pas de la sphère intime des personnes ou unités interrogées.

Si l’intérêt public le justifie, et après avoir consulté le préposé à la protection des données et à la transparence, le Conseil d’Etat peut exceptionnellement déroger, dans un cas déterminé, au principe de l’alinéa 4.

Les relevés ont lieu sous une forme qui minimise la charge des personnes qui y sont astreintes.

Celui qui fournit des renseignements lors d’un relevé doit répondre de manière exacte, véridique, dans le délai fixé, sous la forme demandée et gratuitement.

Les services de l’administration cantonale, les communes valaisannes, les institutions ou les corporations valaisannes de droit public et les organismes privés contrôlés ou subventionnés par les collectivités publiques valaisannes ou qui exercent une activité fondée sur une concession ou autorisation du canton ont l’obligation de fournir les données qui leur sont demandées par le service à des fins statistiques.

Afin de permettre l’appariement des données, les identificateurs nécessaires, notamment le numéro AVS, doivent être transmis au service avec les données.

Art. 16 Prestations de services statistiques effectuées pour le compte de tiers

Les producteurs de la statistique publique cantonale peuvent effectuer pour des tiers des travaux de durée limitée, tels que conseils, analyses, recherches, liés à la statistique cantonale, ainsi que des traitements complémentaires ou, avec l’accord du service, insérer des questions supplémentaires dans des enquêtes statistiques, si les tiers assument les frais occasionnés ou fournissent le personnel nécessaire.

Ces travaux sont soumis aux principes et aux règles énoncés à l’article 5 et leur producteur assure la publication des résultats statistiques qui en découlent.

Art. 17 Statistiques effectuées par des entités publiques pour leur usage propre

Les entités publiques qui ne font pas partie du système de statistique publique peuvent exploiter pour leur propre usage les données qu’elles détiennent à des fins statistiques et, à la condition qu’elles en informent préalablement le service, procéder à des enquêtes statistiques.

Le Conseil d’Etat fixe le délai d’annonce nécessaire que doivent respecter ces entités ainsi que la nature et l’ampleur des enquêtes soumises à cette obligation d'annonce.

4 Protection et sécurité des données

Art. 18 Protection des données

Les données individuelles collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins que la législation n’autorise expressément une autre utilisation ou que la personne concernée n’y ait consenti par écrit préalablement.

Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction. Sont soumises à cette obligation également les personnes appelées à participer aux relevés effectués ou celles qui reçoivent des données.

Les données individuelles sont protégées contre toute utilisation abusive par des mesures techniques et d’organisation adéquates. Les données sont notamment stockées de telle sorte qu’elles ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes non autorisées.

Les listes de noms et d’adresses établies pour la collecte de données ou la coordination de relevés, ainsi que les documents d’enquête contenant l’indication des noms des personnes interrogées sont protégés puis détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour ces travaux. Restent réservées les dispositions de la LBDR.

Les identificateurs associés à des données individuelles sont éliminés dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour le traitement statistique ou l’appariement des données; les données individuelles sont alors rendues anonymes.

Des données individuelles détenues à des fins statistiques ne peuvent être communiquées entre producteurs du système cantonal de statistique publique qu’à des fins exclusivement statistiques et que pour autant que les données communiquées soient en lien direct avec les missions du destinataire.

Des données individuelles détenues à des fins statistiques peuvent être communiquées par les producteurs du système cantonal de statistique publique à d’autres producteurs du système suisse de statistique publique, à condition que, cumulativement:

  1. cette communication soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion du système de statistique publique en question;
  2. le producteur du système de statistique publique destinataire des données respecte les principes et les règles de fonctionnement prévus à l’article 5 de la présente loi.

Les personnes physiques ou morales de droit privé ne peuvent justifier d’un droit d’accès aux données personnelles les concernant détenues à des fins statistiques, ni d’un droit à leur modification ou à leur destruction, celles-ci étant devenues anonymes.

Art. 19 Utilisation du numéro AVS

Le service et les autres producteurs de statistique publique cantonaux sont habilités, dans l’accomplissement de leurs tâches statistiques, à utiliser le numéro d’assuré au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 20 Accès à des données statistiques individuelles

Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être transmises, par les producteurs de statistique publique exclusivement, à des organismes de recherche ou d’étude, ou à des producteurs étrangers de statistique publique à des fins scientifiques, d’études, de planification ou de statistique.

Les destinataires s’engagent par écrit à respecter les dispositions cantonales relatives au secret statistique et à ne pas transmettre ces données à des tiers, sans exception. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la LIPDA qui trouvent au demeurant application.

Les producteurs requis en informent auparavant le service.

Si nécessaire, le service peut consulter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Les dispositions de la LIPDA demeurent réservées.

5 Diffusion et utilisation des résultats statistiques

Art. 21 Diffusion et utilisation des résultats statistiques

Les résultats statistiques, de même que la documentation sur les sources et méthodes utilisées pour les obtenir, sont mis à disposition du public sous une forme adaptée aux besoins des divers utilisateurs. Les principaux résultats font l’objet de publications, qui mentionnent, conformément aux principes définis à l’article 5, l’existence de résultats complémentaires. L'accessibilité à ces derniers est garantie.

Les résultats de statistique publique sont diffusés en garantissant l’égalité d’accès des utilisateurs et de façon simultanée, dans la règle, selon un calendrier préétabli. Les producteurs de statistique publique veillent également à ce qu’ils satisfassent aux critères de qualité énoncés à l’article 5.

Les résultats statistiques publiés doivent respecter le secret statistique au sens de l’article 5 sauf si les données traitées ont été rendues publiques en application d’une disposition légale ou par les personnes directement concernées, ou si celles-ci y consentent expressément.

Les dispositions relatives au secret statistique ne s’appliquent pas à la diffusion de résultats statistiques relatifs aux collectivités publiques, aux corporations et autres institutions de droit public.

Le service tient à jour et met à disposition un système d’information intégrant tous les résultats de la statistique publique cantonale, en mentionnant les sources et les méthodes utilisées.

L’utilisation ou la reproduction des résultats statistiques publiés ou diffusés sous diverses formes est libre, pour autant que leur origine et leur source soient indiquées.

Art. 22 Fichiers à usage public

Les données statistiques individuelles peuvent être diffusées par un producteur de statistique publique sous forme de fichiers à usage public consistant en des ensembles de données rendues anonymes, présentées de manière à empêcher toute identification de personnes, ni directement, ni indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient être raisonnablement utilisés par un tiers.

Art. 23 Emoluments

Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les émoluments des prestations et des publications du service et des autres producteurs de statistique publique.

6 Dispositions pénales

Art. 24 Amende administrative

Tout contrevenant à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible d’une amende administrative de 10'000 francs au maximum.

Le département en charge de la statistique publique cantonale est seul compétent pour infliger l’amende administrative prévue à l’alinéa 1.

En cas de violation de l’obligation de renseigner, l’amende ne pourra être infligée au contrevenant que s’il n’a pas obtempéré après avoir été dûment averti par recommandé des conséquences de son refus.

Art. 25 Violation de la protection des données et du secret de fonction

Quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, violé les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, sera puni des arrêts ou de l’amende.

Indépendamment de l’amende prévue à l’article 24, tout personnel de l’Etat du Valais qui a violé le secret statistique est passible des mesures prévues dans la loi sur le personnel de l’Etat du Valais. De plus, demeurent réservées les peines prévues à l’article 320 du code pénal.

Egress

RCV RO/AGS 2022-065

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.03.2022 01.01.2023 Acte législatif première version RO/AGS 2022-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.03.2022 01.01.2023 première version RO/AGS 2022-065