La présente ordonnance définit et met en œuvre le régime de l’assurance perte de gain en cas d’incapacité de travail due à la maladie ou à l’accident non professionnel en faveur des employés de l’Etat du Valais soumis à la loi sur le personnel de l’Etat du Valais (LcPers), y compris le personnel enseignant soumis à la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO), des autorités judiciaires et représentants du ministère public soumis à la loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public et des magistrats de l’ordre exécutif soumis à la loi concernant les traitements des magistrats de l’ordre exécutif (ci-après: les membres du personnel).
172.420
Ordonnance sur l’indemnisation de la perte de gain en cas de maladie et d’accident non professionnel du personnel de l’Etat du Valais
(OIPG)
Préambule
vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu l’article 52 de la loi sur le personnel de l’Etat du Valais du 19 novembre 2010 (LcPers);
vu l’article 40 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LPSO);
vu les articles 12 et 13 de la loi fixant le traitement des employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 (LTrait);
vu l’article 42b de l’ordonnance concernant le traitement des employés de l’Etat du Valais du 10 juillet 1997 (OTrait);
vu l’article 15 de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LTSO);
vu les articles 12, 13, 40 et 48 de l’ordonnance sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 20 juin 2012 (OTSO);
vu l’article 14 alinéa 4 de la loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public du 10 septembre 2010;
vu la loi concernant les traitements des magistrats de l’ordre exécutif du 13 mai 1981;
sur la proposition des départements en charge des finances et de la formation,
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Champ d'application
Sous réserve des dispositions spéciales, la présente ordonnance régit, les conditions de l’assurance perte de gain en cas de maladie et d’accident non professionnel de tous les membres du personnel au bénéfice d’un droit au traitement en cas de maladie selon:
- l’article 12 alinéas 2 et 3 de la loi fixant le traitement des employés de l’Etat du Valais (LTrait), le cas échéant applicable par renvoi d’autres lois cantonales;
- l’article 40 de l’ordonnance sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO);
- l’article 13 alinéa 3 LTrait le cas échéant applicable par renvoi d’autres lois cantonales.
2 Prestations
Art. 3 Prestations
En cas d’incapacité de travail totale ou partielle pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, le membre du personnel bénéficie des prestations suivantes:
- d’un droit au traitement selon les articles 12 et 13 LTrait et l’article 42b de l’ordonnance concernant le traitement des employés de l’Etat du Valais (OTrait), respectivement l’article 15 LTSO et les articles 12, 13, 40 et 48 OTSO;
- du versement d’indemnités journalières à l’échéance du droit au traitement, jusqu’à un maximum de 720 jours d’incapacité de travail, y compris les jours durant lesquels le traitement a été versé selon la lettre a, indépendamment de la cause et du taux d’incapacité de travail.
Seul le membre du personnel qui a bénéficié d’un droit au traitement pendant une incapacité de travail totale ou partielle pour cause de maladie ou d’accident non professionnel peut se prévaloir d’un droit au versement d’indemnités journalières.
Les indemnités journalières sont versées via le compte de dépôt constitué à l’article 8 de la présente ordonnance.
Les indemnités journalières prévues à l’alinéa 1 lettre b sont égales à 90 pour cent du traitement déterminant défini à l’article 5 de la présente ordonnance. Elles sont soumises à déduction des cotisations sociales prévues selon le droit fédéral, le droit cantonal ou le règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais.
Le montant des indemnités journalières est calculé en proportion du taux d’incapacité de travail.
Le versement des indemnités journalières est subordonné à la condition qu’une demande de prestations de l’assurance invalidité (AI) ait préalablement été déposée auprès de l’office AI compétent par le membre du personnel. Exceptionnellement, dans l’hypothèse où, en raison de circonstances particulières, le membre du personnel n’a pas pu déposer une demande de prestations AI pendant qu’il percevait son traitement, un délai de 2 mois pourra lui être octroyé pour déposer ladite demande. Des indemnités lui seront versées à titre d’avance dans l’intervalle. Si le membre du personnel ne dépose pas de demande de prestations AI pendant ce délai, il devra restituer les indemnités versées.
Art. 4 Début de l'indemnisation
L’indemnisation succède au droit au traitement versé en cas de maladie et d’accident non professionnel en application des articles 12 et 13 LTrait, ou de l’article 40 OTSO.
Le droit à l’indemnisation débute le jour suivant la fin du droit au traitement indépendamment de la fin des rapports de service.
Art. 5 Traitement déterminant
Le traitement déterminant au sens de la présente ordonnance est celui qui est payé au membre du personnel et aux remplaçants du personnel enseignant en vertu de l’article 12 et 13 LTrait et de l’article 42b OTrait et de l’article 40 OTSO le jour précédant l’ouverture du droit aux indemnités.
Art. 6 Durée des indemnités
L'épuisement du droit aux indemnités se détermine par l’addition de la totalité des jours d’incapacité de travail causés par une maladie ou un accident non professionnel jusqu’à concurrence de 720 jours, calculés indépendamment de la cause et du taux de l’incapacité de travail, compris dans une période de 900 jours calendaires consécutifs, calculée rétroactivement à partir de chaque nouveau jour d'incapacité.
Les jours d’incapacité de travail ayant fait l’objet d’un droit au traitement selon l’article 12 LTrait, l’article 42b OTrait ainsi que selon d’autres dispositions cantonales légales spéciales sont inclus dans le calcul de la durée du droit aux indemnités journalières.
Pour les remplaçants du personnel enseignant, en sus du traitement défini à l’article 40 OTSO, leur indemnisation est déterminée de la manière suivante:
| Nombre de semaines effectives de remplacement | Nombre d'indemnités journalières maximales |
|---|---|
| Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines | 28 indemnités journalières consécutives au maximum |
| Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines | 56 indemnités journalières consécutives au maximum |
L’indemnisation dure au plus tard jusqu’à la fin du remplacement prévu au moment de l’empêchement de travailler mais au maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours
Art. 7 Fin anticipée des indemnités
Les indemnités prennent fin avant l'échéance de la période maximale de jours d'incapacité de travail due à la maladie ou à un accident non professionnel prévue par la présente ordonnance, notamment dans les cas suivants:
- à la fin d’un engagement de durée déterminée;
- le jour où le bénéficiaire d’indemnités journalières a récupéré une pleine et entière capacité de travail;
- à la fin du mois durant lequel l’incapacité de travail du bénéficiaire d’indemnités journalières est limitée, selon attestation médicale, au poste occupé avant l’incapacité de travail;
- à la date effective de la prise de la retraite auprès de la Caisse de prévoyance du Canton du Valais, au plus tard à la fin du mois de l’âge de la retraite légal selon l’AVS;
- en cas de refus par le bénéficiaire d’indemnités journalières de se soumettre à l’examen médical requis par l’Etat du Valais; la non présentation sans motif valable à la convocation pour un examen médical est réputée être un refus;
- en cas de refus par le bénéficiaire d’indemnités journalières de délier de leur secret, dès le début de l’indemnisation, les assureurs sociaux, les assureurs responsabilité civile ou tout autre tiers responsable concernant l’indemnisation de la perte de gain consécutive à la maladie ou à l’accident non professionnel dont il aurait ou pourrait bénéficier;
- en cas de refus par le bénéficiaire d’indemnités journalières de délier du secret médical, à l’égard du médecin-conseil de l’Etat du Valais et dès le début de l’indemnisation, son médecin traitant et les médecins experts des assureurs sociaux et des tiers visés à la lettre f;
- en cas de non remise d’un certificat médical dans la forme et les délais prévus par l’article 10 alinéa 1 de la présente ordonnance, ou
- le jour du décès du bénéficiaire d’indemnités journalières.
Art. 8 Financement des indemnités
Les indemnités sont financées par l'Etat du Valais et par les membres du personnel.
Le traitement des membres du personnel subit une retenue au titre de participation à l’assurance perte de gain en cas de maladie ou d’accident non professionnel mise en œuvre par la présente ordonnance dès le premier jour des rapports de travail.
Le montant de la retenue salariale est fixé par le Conseil d’Etat par décision publiée, après consultation de la Coordination des partenaires sociaux.
La participation de l’Etat est au moins équivalente à celle des membres du personnel.
Les retenues ainsi que la participation de l’Etat constituent un compte de dépôts dédié à l’application de la présente ordonnance.
La hauteur de la retenue et de la participation de l’Etat est régulièrement revue en considérant le solde à disposition dans le compte de dépôts.
Art. 9 Surindemnisation
Le montant des indemnités versées par l’Etat du Valais en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident non professionnel en vertu de la présente ordonnance est réduit du montant des indemnités journalières ou des rentes dues au bénéficiaire d’indemnités journalières par les assureurs sociaux pour la période donnant droit au paiement d’indemnités en vertu en particulier de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) ou de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG).
L’Etat du Valais est subrogé aux droits du bénéficiaire d’indemnités journalières en cas de versement rétroactif par les assureurs sociaux d’indemnités journalières ou de rentes pour la période d’incapacité de travail déjà couverte par l’employeur.
Le montant des indemnités dues en vertu de la présente ordonnance est réduit du montant de la prestation pour perte de gain versé par un tiers à teneur de la législation sur la responsabilité civile. Dans ce cas, l’Etat du Valais est subrogé aux droits du bénéficiaire d’indemnités journalières. A défaut, celui-ci peut réduire les indemnités en proportion du dommage qu’il a subi.
Art. 10 Obligations d’information et de collaboration du bénéficiaire d’indemnités journalières
Le bénéficiaire d’indemnités journalières doit démontrer son incapacité de travail par la remise régulière de certificats médicaux attestant de son incapacité. Les certificats médicaux ne doivent pas être établis pour une durée supérieure à un mois et doivent être remis dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivant la date attestée de l’incapacité de travail.
Le bénéficiaire d’indemnités journalières qui recouvre entièrement ou partiellement sa capacité de travail est tenu d’en informer l’Etat du Valais sans délai.
L’Etat du Valais peut demander en tout temps au bénéficiaire d’indemnités journalières de se soumettre à un examen médical auprès d’un médecin-conseil désigné par l’Etat du Valais. Les frais de cet examen sont à la charge de l’Etat du Valais.
Le bénéficiaire d’indemnités journalières est tenu de délier les assureurs sociaux et leurs experts médicaux de leur secret médical à l’égard de son médecin-conseil.
Le bénéficiaire d’indemnités journalières est tenu d’annoncer à l’Etat du Valais sans délai toute prestation perçue des assurances sociales, d’une assurance responsabilité civile ou de tiers responsables à titre d’indemnisation de la perte de gain consécutive à la maladie ou à l’accident non professionnel et de libérer ces dernières de leur secret professionnel. Il doit également fournir à l’Etat du Valais toutes les informations et documents nécessaires au calcul de la surindemnisation prévu à l’article 9 de la présente ordonnance.
Art. 11 Réduction, suppression et restitution des indemnités
Le Conseil d’Etat peut réduire ou supprimer les indemnités si le bénéficiaire d’indemnités journalières a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement, au sens de l’article 21 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA).
Le bénéficiaire est tenu à restitution des prestations perçues sans droit.
Art. 12 Dispositions spéciales
Le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions spéciales pour des catégories de personnel spécifiques.
3 Disposition transitoire et finale
Art. 13 Droit transitoire
La présente ordonnance s’applique au membre du personnel en fonction dont les rapports de service n’ont pas été résiliés, par l’Etat du Valais ou par le membre du personnel, et dont le droit au traitement en cas de maladie ou d’accident non professionnel selon l’ancien droit n’est pas épuisé à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le nombre d’indemnités journalières auquel le bénéficiaire a droit est calculé en prenant en compte les jours d’incapacité de travail du bénéficiaire préalables à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les jours d’incapacité de travail pour raison de maladie ou accident non professionnel précédant l'entrée en vigueur du nouveau droit et qui entrent dans la période de 900 jours calendaires consécutifs, calculée rétroactivement à partir de chaque nouveau jour d'incapacité, sont décomptés indépendamment du taux d’incapacité de travail.
La retenue de l’article 8 est effectuée dès le jour d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur le traitement des membres du personnel qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 01.01.2025 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2024-132 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 20.11.2024 | 01.01.2025 | première version | RO/AGS 2024-132 |