Lexipedia

173.1

Loi sur l'organisation de la Justice

(LOJ)

du 11.02.2009 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 122 alinéa 2 et 123 alinéa 2 de la Constitution fédérale;

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 42 alinéa 1 et 60 et suivants de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Objet de la loi

Art. 1 But

La présente loi a pour but de définir:

  1. l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public;
  2. les attributions du Tribunal cantonal et du ministère public dans l'organisation interne des autorités judiciaires et de poursuite pénale;
  3. les conditions d'exercice des fonctions de juge et de procureur.

Art. 2 Compétences des autorités judiciaires et du ministère public

Les compétences des autorités judiciaires et du ministère public sont définies par la législation spéciale, en particulier par:

  1. le droit judiciaire fédéral;
  2. les lois d'application du droit judiciaire fédéral;
  3. la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 3 Compétence des autorités administratives

La compétence des autorités administratives pour l'administration de la justice civile, de la justice pénale, de la justice administrative et des assurances sociales est réservée.

Art. 4 Egalité entre hommes et femmes

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

2 Organisation judiciaire - Généralités

2.1 Administration de la justice

Art. 5 Administration de la justice en matière civile

La justice civile est rendue par:

  1. les juges de commune;
  2. les tribunaux de district;
  3. le Tribunal cantonal.

Demeurent réservées les attributions:

  1. du tribunal du travail et de la commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, dont l'organisation est arrêtée par la loi cantonale sur le travail;
  2. de la commission de conciliation en matière de baux, dont l'organisation est arrêtée par la loi d'application du code civil suisse;
  3. de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 6 Administration de la justice en matière pénale

La justice pénale est rendue par:

  1. les tribunaux de district;
  2. les tribunaux d'arrondissement;
  3. le tribunal des mesures de contrainte;
  4. le tribunal de l'application des peines et mesures;
  5. les juges des mineurs et le tribunal des mineurs;
  6. le Tribunal cantonal,

avec la collaboration de la police judiciaire et du service cantonal de la jeunesse.

Les compétences du ministère public, du tribunal de police et des autres autorités administratives sont réservées. *

Art. 6a * Tribunal de police

Le tribunal de police est une autorité pénale administrative communale composée de trois membres.

Le tribunal de police peut compter au plus un membre du conseil municipal.

Le conseil municipal:

  1. nomme les membres du tribunal de police pour une période administrative de quatre ans;
  2. désigne son président;
  3. nomme un ou plusieurs suppléants en cas de récusation ou d'empêchement.

Le président ou un membre du tribunal de police désigné par son président peut statuer comme juge unique:

  1. si le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont suffisamment établis, et qu'une amende de 500 francs au plus paraît appropriée pour sanctionner la contravention;
  2. en cas de dénonciation manifestement infondée;
  3. en cas d'irrecevabilité manifeste;
  4. lorsque l'affaire devient sans objet;
  5. lorsqu'une législation spéciale le prévoit.

Le tribunal de police, son président ou un membre statuant comme juge unique peuvent se faire assister d'un greffier, titulaire d'un titre universitaire en droit, qui dispose d'une voix consultative.

Les communes peuvent convenir de constituer un tribunal de police intercommunal dans l'une des formes prévues par la loi sur les communes.

Art. 7 Administration de la justice en matière de droit public

La justice administrative est exercée par:

  1. le Tribunal cantonal;
  2. les commissions spéciales de recours.

La justice en matière fiscale et d'assurances sociales est exercée par le Tribunal cantonal. Si une cour du Tribunal cantonal a été saisie comme juridiction de première instance dans une matière qui ne relève pas de l'article 86 alinéa 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, un recours peut être formé, selon les règles de la procédure administrative, auprès d'une autre cour du Tribunal cantonal. *

2.2 Autorités judiciaires

Art. 8 Juge de commune

Il y a, par commune, un juge et un vice-juge. Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent avoir le même juge et/ou vice-juge.

Le mode de nomination est fixé par la Constitution cantonale et par la loi sur les droits politiques.

Les juges et les vice-juges sont assermentés par le juge de district du siège dont ils relèvent, qui en est l'autorité de surveillance.

Si le juge de commune et le vice-juge sont empêchés ou récusés, ils sont remplacés par le juge de commune et le vice-juge désignés par le juge de district.

Le juge de commune doit se faire assister d'un greffier titulaire d'un titre universitaire en droit requis par lui et qui dispose d'une voix consultative.

L'autorité de surveillance des juges de commune veille à coordonner leur formation, notamment par voie de circulaires et de directives ainsi que, selon les besoins, par l'aménagement de conférences.

Art. 10 Tribunaux de district

Il y a neuf tribunaux de district, dont le siège est fixé comme il suit:

  1. à Brigue, pour les districts de Conches, Rarogne oriental et Brigue;
  2. à Viège, pour le district de Viège;
  3. à Loèche-Ville, pour les districts de Loèche et de Rarogne occidental;
  4. à Sierre, pour le district de Sierre;
  5. à Sion, pour les districts d'Hérens et de Conthey;
  6. à Sion, pour le district de Sion;
  7. à Martigny, pour les districts de Martigny et de St-Maurice;
  8. à Sembrancher, pour le district d'Entremont;
  9. à Monthey, pour le district de Monthey.

Il y a dans chaque tribunal un ou plusieurs juges de district.

Les juges de district ont chacun un suppléant qui les remplace en cas d'empêchement, de surcharge de travail ou de récusation. Dans les tribunaux pourvus de plusieurs juges, ceux-ci se suppléent d'office.

Les juges de district et leurs suppléants sont nommés et assermentés par le Tribunal cantonal pour la durée de la législature.

Art. 11 Tribunaux d'arrondissement

Il y a trois tribunaux d'arrondissement:

  1. le tribunal du premier arrondissement, pour les districts du Haut-Valais: Conches, Rarogne oriental et occidental, Brigue, Viège et Loèche;
  2. le tribunal du deuxième arrondissement, pour les districts du Valais central: Sierre, Sion, Hérens et Conthey;
  3. le tribunal du troisième arrondissement, pour les districts du Bas-Valais: Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey.

Le tribunal d'arrondissement est formé du juge de district du for de l'infraction qui préside et des deux autres juges de district du même arrondissement, venant en principe de districts différents.

Il se réunit, en règle générale, au siège du président.

Art. 12 Tribunal des mesures de contrainte - Tribunal de l'application des peines et mesures

Le tribunal des mesures de contrainte est un tribunal centralisé de première instance, composé de plusieurs juges, et dont le siège est à Sion. Il statue dans la composition du juge unique. Le juge des mesures de contrainte peut être saisi en permanence; il peut tenir séance en tout lieu qui lui paraît opportun.

Le tribunal de l'application des peines et mesures est un tribunal centralisé de première instance, composé de plusieurs juges, et dont le siège est à Sion. Il statue dans la composition du juge unique, sauf disposition contraire de la loi. *

Le juge des mesures de contrainte et le juge de l'application des peines et mesures peuvent être affectés à un autre tribunal ou au traitement d'autres affaires déterminées (art. 15 al. 2).

Le tribunal des mesures de contrainte et le tribunal de l'application des peines et mesures sont réunis en une seule structure administrative. Un même magistrat peut exercer les deux fonctions. Pour le surplus, le Tribunal cantonal fixe dans un règlement l'organisation interne.

Art. 13 Tribunal des mineurs

La juridiction des mineurs se compose de juges, de juges suppléants et d'assesseurs.

Les juges des mineurs, les juges suppléants et les assesseurs sont nommés et assermentés par le Tribunal cantonal pour la durée de la législature.

Le Tribunal cantonal fixe le siège administratif du tribunal des mineurs et en désigne le doyen. *

La réglementation traitant de la récusation du juge pénal de première instance s'applique à la récusation d'un juge des mineurs et d'un assesseur. Toutefois, le juge des mineurs qui a mené l'instruction doit, sur demande et dans les conditions prévues par la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, se récuser lors du jugement. Les juges suppléants remplacent les juges des mineurs en cas d'empêchement, de récusation ou de surcharge. Le Tribunal cantonal décide si cette dernière condition est remplie et fixe dans un règlement les attributions des juges suppléants. *

Le tribunal siège à trois membres, soit le juge des mineurs fonctionnant comme président et deux assesseurs. Le président fixe la composition du tribunal pour chaque affaire. *

Art. 14 Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal est la juridiction suprême du canton.

Le Grand Conseil arrête, par voie de décision, le nombre de juges cantonaux, de juges cantonaux suppléants et de juges assesseurs, en tenant compte de l'équilibre linguistique. *

Il élit et assermente les juges cantonaux, les juges cantonaux suppléants et les juges assesseurs pour la durée de la législature. *

Le Tribunal cantonal a son siège à Sion.

3 Organisation des autorités judiciaires de première instance

Art. 15 Juges et juges suppléants de première instance

Le Tribunal cantonal arrête le nombre de juges engagés auprès des tribunaux de district, du tribunal des mineurs, du tribunal des mesures de contrainte et du tribunal de l'application des peines et mesures.

Le Tribunal cantonal peut en outre:

  1. affecter un ou plusieurs juges dans plusieurs tribunaux;
  2. affecter un ou plusieurs juges, à plein temps ou à temps partiel, au traitement d'affaires déterminées.

Les décisions du Tribunal cantonal en matière d'organisation judiciaire sont publiées dans le Bulletin officiel.

Pour le surplus, le Tribunal cantonal fixe dans un règlement l'organisation interne des tribunaux de district, du tribunal des mineurs, du tribunal des mesures de contrainte et de l'application des peines et mesures.

Art. 16 Juge extraordinaire

En cas d'empêchement ou de récusation, ou s'il existe un autre motif important, le Tribunal cantonal peut nommer, pour traiter d'une cause, un juge de district, un juge des mineurs, un juge des mesures de contrainte ou un juge de l'application des peines et mesures extraordinaire choisi hors du corps judiciaire. Dans ce cas, le juge extraordinaire doit satisfaire aux conditions de l'article 27.

Art. 17 Greffiers

Le Tribunal cantonal nomme les greffiers. Il requiert le préavis du doyen d'un tribunal de district ou du tribunal des mineurs, du tribunal des mesures de contrainte et de l'application des peines et mesures, pour les greffiers qui les assistent.

L'affectation et le cahier des charges des greffiers relèvent du Tribunal cantonal.

Sauf en matière pénale, le tribunal peut siéger valablement sans l'assistance d'un greffier.

Un greffier peut suppléer un juge de district, un juge des mineurs, un juge des mesures de contrainte et un juge de l'application des peines et mesures. Il ne peut toutefois siéger au tribunal d'arrondissement avec le juge dont il est le greffier.

Les obligations des greffiers sont définies par la présente loi et ses dispositions d'exécution, dans les lois de procédure ainsi que dans les autres dispositions du droit judiciaire. Toutefois, et sous réserve du droit fédéral, la tenue du procès-verbal des séances d'instruction doit, en règle générale, être assumée par le personnel administratif sous la responsabilité du président du tribunal. Il peut être fait usage de moyens techniques d'enregistrement et de reproduction, selon règlement à édicter par le Tribunal cantonal. *

Art. 18 Unités juristes

Sur proposition du Tribunal cantonal et rapport du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe un nombre maximal d'unités juristes en arrêtant, par voie de décision, le nombre de juges de première instance et de greffiers de l'ensemble des tribunaux.

Dans les limites du nombre maximal d'unités juristes et du budget, le Tribunal cantonal peut réduire le nombre de greffiers et augmenter proportionnellement le nombre de juges de première instance, puis décider de leur affectation conformément à l'article 15.

L'article 41 alinéa 2 demeure réservé.

4 Organisation du Tribunal cantonal

Art. 19 Autorité collégiale

Pour l'administration de la justice, et sous réserve de l'article 20 de la présente loi, le Tribunal cantonal est composé de cours civiles, pénales, de droit public, de droit fiscal, des assurances sociales, et de sections ou chambres. Le nombre de juges par cour, section ou chambre ainsi que leurs attributions sont fixés dans le règlement d'organisation des tribunaux valaisans ou dans la législation spéciale. *

Sous réserve de l'art. 65 al. 3bis LPJA, deux juges de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal délibèrent et décident avec un juge assesseur dans les cas de droit fiscal. Le président fixe la composition du tribunal pour chaque affaire. *

Dans tous les cas où la loi n'exige pas expressément des délibérations orales, les causes peuvent être jugées par voie de circulation sur la base du rapport et du dossier, sauf si un juge demande la délibération. Les décisions par voie de circulation ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Chacun des juges doit apposer sa signature sur le rapport.

Lorsqu'une cour entend déroger à la jurisprudence suivie par une autre cour ou par le tribunal en séance plénière, elle ne peut le faire qu'avec le consentement de l'autre cour ou du tribunal. Cette décision est prise sans débat et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 20 Juridiction du juge unique

Le président d'un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d'écritures, statuer comme juge unique:

  1. lorsqu'une affaire devient sans objet;
  2. en cas d'irrecevabilité manifeste;
  3. en cas de conclusions manifestement infondées.

Le président d'un tribunal collégial ou un juge délégué est compétent pour instruire les recours relevant du Tribunal cantonal.

La loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge cantonal unique.

Art. 21 Organisation en cas d'empêchement ou de récusation

Si, par suite d'empêchement ou de récusation de ses membres et de ses suppléants, le Tribunal cantonal est incomplet, il se complète lui-même en faisant appel à un ou plusieurs juges de première instance ou à un ou plusieurs de leurs suppléants.

Une demande de récusation formée contre tous les membres ordinaires du Tribunal cantonal est examinée par un tribunal extraordinaire composé de trois membres tirés au sort par le Conseil d'Etat parmi les juges cantonaux suppléants et les juges de première instance. Au besoin, le Conseil d'Etat fait appel à d'autres juges; dans ce cas, ces derniers doivent satisfaire aux exigences de l'article 27. Si la récusation est fondée, le tribunal extraordinaire connaît de la cause.

En cas de recours contre une décision statuant sur la demande de récusation, la procédure suivante est applicable:

  1. le recours, adressé au Conseil d'Etat, est régi, selon la matière entrant en considération, par les règles de la procédure civile, pénale ou administrative;
  2. le Conseil d'Etat procède à la désignation d'un second tribunal extraordinaire en appliquant l'alinéa 2 par analogie.

Art. 21a * Levée du secret de fonction

Le président du Tribunal cantonal délie du secret de fonction les juges de commune, les juges et les juges suppléants de première instance et les autorise à déposer en justice.

Art. 22 Tribunal supérieur - Cas particuliers

Si, devant une juridiction de recours en dernière instance cantonale ou devant une juridiction cantonale devant statuer en unique instance, une décision incidente ou une ordonnance d'instruction doit être rendue, la procédure suivante est applicable:

  1. un juge de cette juridiction statue;
  2. un recours, selon les règles de la procédure civile, pénale ou administrative, peut être formé devant un autre juge de la même juridiction.

5 Organisation du ministère public

Art. 23 Ministère public indépendant, hiérarchisé et décentralisé

Il est institué pour l'ensemble du canton un ministère public indépendant dans l'application du droit comprenant un office central, dont le siège est à Sion, et un office régional par arrondissement judiciaire, dont le siège est respectivement à Brigue-Glis, Sion et St-Maurice. *

Sous réserve des compétences du bureau du ministère public, le procureur général dirige l'activité du ministère public et veille à la bonne marche des offices. *

En cas d'empêchement, le procureur général est suppléé dans ses fonctions et ses compétences par le procureur général adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par un premier procureur, par ordre d'ancienneté, subsidiairement d'âge. *

L'office central est dirigé par le procureur général adjoint et chaque office régional par un premier procureur, sous réserve des compétences du procureur général. *

Le procureur général adjoint et les premiers procureurs désignent chacun parmi les procureurs de leur office un suppléant chargé de les remplacer en cas d'empêchement. *

Le procureur général, le procureur général adjoint et les premiers procureurs forment le bureau du ministère public. *

… *

Art. 24 Haute surveillance *

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le ministère public. *

… *

… *

… *

… *

… *

Art. 25 Relations avec le Grand Conseil

Par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, le procureur général adresse au Grand Conseil chaque année un rapport sur l'activité du ministère public. Le rapport contient notamment des informations sur:

  1. l'organisation interne;
  2. les instructions de portée générale;
  3. le nombre et le type d'affaires closes et d'affaires pendantes, et la charge de travail des différentes unités;
  4. la durée de traitement des affaires;
  5. l'utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure;
  6. le nombre et l'issue des recours déposés contre les ordonnances et les actes de procédure du ministère public;
  7. la politique criminelle menée par le ministère public.

… *

… *

Art. 26 Organisation interne

Sur proposition du procureur général et rapport du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe, par voie de décision, un nombre maximal d'unités juristes en arrêtant le nombre de procureurs, de substituts et de greffiers pour l'ensemble du ministère public. *

Le bureau du ministère public:

  1. nomme et assermente les procureurs, les substituts et les greffiers;
  2. nomme le personnel administratif;
  3. décide de l'affectation des procureurs, des substituts, des greffiers et du personnel administratif dans les offices;
  4. délie du secret de fonction les procureurs et les substituts et les autorise à déposer en justice.

Dans les limites du nombre maximal d'unités juristes et du budget, le bureau du ministère public peut réduire le nombre de greffiers et augmenter proportionnellement le nombre de procureurs et de substituts. Il décide ensuite de leur affectation conformément à l'alinéa 2 lettre c. *

Les décisions du bureau du ministère public en matière d'organisation sont publiées dans le Bulletin officiel.

Art. 26a * Procureur extraordinaire *

En cas d'empêchement, ou s'il existe un autre motif important, le bureau du ministère public peut nommer et assermenter, pour traiter d'une cause, un procureur extraordinaire choisi hors du corps du ministère public du canton du Valais. Dans ce cas, le procureur extraordinaire doit satisfaire aux conditions de l'article 27. *

En cas d'empêchement ou de récusation de tous les membres du bureau du ministère public, le procureur extraordinaire est élu et assermenté par le Grand Conseil. *

Art. 26b * Ministère public des mineurs

Les tâches confiées au ministère public des mineurs par la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs sont de la compétence du ministère public ordinaire.

Le bureau du ministère public peut affecter un ou plusieurs procureurs au traitement des affaires relevant de la juridiction pénale des mineurs.

6 Exercice des fonctions de juge ou procureur

Art. 27 Conditions d'éligibilité

Pour être nommé juge cantonal, juge de district, juge des mineurs, juge des mesures de contrainte, juge de l'application des peines et mesures, procureur général, procureur général adjoint, premier procureur, procureur, substitut, suppléant de ces magistrats ou greffier, il faut être titulaire du brevet d'avocat.

Les titulaires d'une licence, master ou doctorat en droit, ou d'un titre universitaire équivalent sont éligibles à condition de justifier d'une formation pratique suffisante.

Pour être nommé juge assesseur auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal, il faut posséder des compétences professionnelles spécifiques dans les domaines de la fiscalité, du droit fiscal, de la fiducie ou de la gestion fiduciaire de patrimoine. Il n’est pas nécessaire d'être porteur d'un titre universitaire en droit. *

Art. 28 Election des juges cantonaux et des membres du bureau du ministère public *

Le mode d'élection des juges cantonaux, des juges cantonaux suppléants, des juges assesseurs cantonaux et des membres du Bureau du Ministère public est fixé par le règlement du Grand Conseil. *

Art. 28a * Nomination et assermentation des procureurs, des substituts et des greffiers *

La procédure de nomination et d'assermentation des procureurs, des substituts, des greffiers et du procureur extraordinaire est fixée par le règlement du ministère public du canton du Valais. *

Art. 29 Exigences de représentativité

Les langues, les régions et les forces politiques doivent être équitablement représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première et de deuxième instances, et du ministère public.

En outre, l'autorité de nomination prend en compte le principe de l'égalité des sexes.

Art. 30 Assermentation - Promesse solennelle

Les membres des autorités judiciaires et du ministère public ainsi que les greffiers doivent prêter serment ou promettre solennellement de remplir leur fonction en toute conscience. *

S'ils entendent être assermentés, ils prêtent le serment suivant: "Je jure de remplir en toute conscience les fonctions qui me sont confiées, je le jure par le nom de Dieu comme je désire qu'il m'assiste à mon dernier jour."

S'ils entendent faire la promesse solennelle, ils prononcent les paroles suivantes: "Je promets solennellement de remplir en toute conscience les fonctions qui me sont confiées."

Art. 31 Statut des greffiers

Sauf disposition contraire, la législation sur le personnel de l'Etat s'applique par analogie aux greffiers. *

Art. 31a * Devoirs généraux des juges et des procureurs

Les juges, les juges assesseurs, les procureurs et les substituts: *

  1. sont indépendants et impartiaux;
  2. exercent leur charge avec assiduité, diligence et rigueur;
  3. sont tenus au secret de fonction;
  4. sont tenus à un devoir de réserve;
  5. tiennent à jour et perfectionnent leur connaissance du droit.

Le Conseil de la magistrature délie les juges cantonaux, les juges suppléants, les juges assesseurs et les membres du bureau du ministère public de leur secret de fonction et les autorise à déposer en justice. *

Art. 32 Surveillance

Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les greffiers et le personnel administratif. Il est compétent pour prononcer des mesures disciplinaires en première instance et sur recours, conformément au règlement d'organisation des tribunaux valaisans. *

Le bureau du ministère public exerce la même surveillance sur les greffiers et le personnel administratif. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions en matière disciplinaire prononcées à leur endroit. *

Demeure réservé le contrôle interne sur les tribunaux et les offices du ministère public au sens de l'article 19 alinéa 4 de la loi sur le Conseil de la magistrature. *

Art. 33 Sanctions disciplinaires *

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées: *

  1. le blâme écrit;
  2. la diminution du traitement mensuel jusqu'à concurrence du tiers, pour une durée maximale d'une année;
  3. le transfert dans une autre fonction ou à un poste, équivalent ou inférieur avec traitement correspondant à la nouvelle situation;
  4. la révocation disciplinaire.

La sanction disciplinaire est fixée selon la gravité des faits et la conduite antérieure du magistrat. *

… *

Si la faute commise est légère, il peut être renoncé à toute sanction disciplinaire. *

En cas de démission présentée par le magistrat concerné, l'autorité compétente peut renoncer à une mesure disciplinaire et accepter la démission, si cette solution s'avère la plus adéquate au vu de l'ensemble des circonstances et des divers intérêts en présence. *

Art. 34 Fin des fonctions de juge, procureur, substitut ou juge assesseur *

Les juges, les juges suppléants, les juges assesseurs, le procureur général, le procureur général adjoint, les premiers procureurs, les procureurs et les substituts peuvent présenter leur démission en tout temps auprès de l'autorité d'élection ou de nomination en respectant un préavis de 6 mois pour la fin d'un mois. La durée du préavis peut être abrégée avec l'accord de l'autorité compétente. *

L'autorité d'élection ou de nomination peut en tout temps mettre fin aux fonctions d'un magistrat pour de justes motifs. Demeure réservée la procédure disciplinaire. *

Art. 34a * Liens d'intérêts et affiliation à un parti politique *

En entrant en fonction et lors de toute modification, chaque magistrat du pouvoir judiciaire et du ministère public signale ses liens d'intérêts définis par règlement ainsi que son affiliation à un parti politique. *

Le secrétaire général des tribunaux valaisans établit un registre public des indications fournies par les magistrats du pouvoir judiciaire. Le secrétaire général du ministère public en fait de même des indications fournies par les magistrats du ministère public. Ces registres sont publiés sur les sites officiels du pouvoir judiciaire et du ministère public. *

Art. 35 Récusation

Est compétent pour statuer sur une demande de récusation lorsque la requête est dirigée:

  1. contre un juge de commune: le vice-juge de commune ou un autre juge de commune désigné par le juge de district du siège dont il relève;
  2. contre un juge de première instance ou un juge de première instance suppléant: un autre juge de première instance ou un juge de première instance suppléant désigné par le président du Tribunal cantonal;
  3. contre un juge cantonal: le président du Tribunal cantonal;
  4. contre le président du Tribunal cantonal: le vice-président du Tribunal cantonal;
  5. contre le président et le vice-président du Tribunal cantonal: le juge cantonal doyen de fonction qui n'est pas concerné par le motif de récusation;
  6. contre un juge assesseur: le président du Tribunal cantonal.

La décision de récusation concernant un juge de commune ou un juge de première instance est sujette à recours auprès du président du Tribunal cantonal qui statue, selon la matière entrant en considération, conformément aux règles de la procédure civile, de la procédure pénale ou de la procédure administrative.

Demeurent réservés:

  1. l'article 21 alinéas 2 et 3 de la présente loi lorsque la récusation est dirigée contre tous les membres du Tribunal cantonal;
  2. l'article 22 de la présente loi lorsque le recours est dirigé contre la décision de récusation concernant un juge cantonal, le président ou le vice-président du Tribunal cantonal.

Lorsque la récusation est dirigée contre tous les membres du tribunal de police, l'article 21 alinéas 2 et 3 s'applique par analogie.

7 Dispositions diverses, finales et transitoires

Art. 36 Secrétariat

Le Tribunal cantonal et le ministère public disposent chacun d'un secrétariat général qui leur apporte un appui administratif général, notamment en matière de personnel, de locaux, d'équipements, d'informatique, de comptabilité et de préparation du budget. *

Le Tribunal cantonal et le procureur général arrêtent dans un règlement l'organisation de leur secrétariat général et leurs compétences. *

… *

Art. 37 Computation des délais

Pour les délais légaux ou les délais fixés par une autorité au sens de la présente loi, sont considérés comme fériés:

  1. les jours fixés par le droit fédéral;
  2. les jours fixés par la loi cantonale sur le repos du dimanche et des jours de fête et par son règlement d'exécution;
  3. le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le 26 décembre.

Art. 38 Publication *

Le Tribunal cantonal administre un site internet sur lequel il publie notamment: *

  1. ses prononcés finaux et partiels rendus sur le fond;
  2. ses décisions préjudicielles ou incidentes de principe, et
  3. les prononcés des autorités judiciaires de première instance importants pour la connaissance du droit.

Le Tribunal cantonal publie notamment les prononcés de principe des autorités judiciaires dans la Revue valaisanne de jurisprudence. *

Les prononcés des autorités judiciaires sont accessibles sur demande. *

Les articles 48 à 50 et 55 de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) sont applicables par analogie aux demandes d’accès aux prononcés des autorités judiciaires. *

Les autorités judiciaires autorisent l’accès à leurs prononcés conformément aux dispositions du droit fédéral. Elles prennent notamment les dispositions nécessaires pour protéger la sphère privée des justiciables et des tiers. Exceptionnellement, elles peuvent: *

  1. procéder à une anonymisation qualifiée, dans un but de protection de la jeunesse ou en cas de délits à caractère sexuel;
  2. renoncer à toute publication lorsque, malgré l’anonymisation, une personne resterait reconnaissable et que cela l’exposerait à un péril de la plus extrême gravité.

Dans le cadre d’une recherche scientifique, sous réserve de la signature d’une clause de confidentialité et de la destruction des données au terme de la recherche, les autorités judiciaires octroient l’accès à des prononcés non anonymisés. *

Les décisions concernant les accès aux prononcés des autorités judiciaires de première instance sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal. *

Le Tribunal cantonal arrête dans un règlement les relations entre les tribunaux et les médias ainsi que la mise en œuvre du présent article. *

Le procureur général arrête dans un règlement les relations du ministère public avec les médias. *

Art. 39 Crédits budgétaires

Le Tribunal cantonal, respectivement le ministère public disposent des crédits qui leur sont alloués par le Grand Conseil pour l'administration de la justice.

Les comptes sont soumis au contrôle de l'inspection des finances, dans la mesure que requiert la haute surveillance exercée par le Grand Conseil.

Art. 40 Prestations des communes

Le Conseil d'Etat arrête les prestations à fournir par les communes où siègent les autorités judiciaires et le ministère public, et éventuellement par les autres communes des districts ou des arrondissements intéressés.

Art. 41 Personnel administratif

Le personnel administratif des tribunaux est nommé par le Tribunal cantonal; celui du ministère public par son bureau. Le personnel administratif est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat. Les juges de district, les juges des mineurs, les juges du tribunal des mesures de contrainte et de l'application des peines et mesures, le procureur général adjoint ainsi que les premiers procureurs proposent le personnel à nommer pour leur siège. *

Dans le cadre du budget, le Tribunal cantonal peut transformer un poste de l'organigramme attribué au personnel administratif en un poste de greffier ou de juge de première instance. De la même façon, le bureau du ministère public peut transformer un poste de l'organigramme attribué au personnel administratif en un poste de procureur, de substitut ou de greffier. *

Art. 42 Huissiers

Le Tribunal cantonal, le ministère public, les tribunaux d'arrondissement et les juges de première instance peuvent être assistés par un ou plusieurs huissiers nommés pour la durée de la législature par ces autorités. *

… *

… *

Sauf disposition contraire, la législation sur le personnel de l'Etat s'applique par analogie. *

Art. 43 Police

Les autorités judiciaires et le ministère public peuvent requérir les services de la police.

Art. 44 Archives

Le Tribunal cantonal fixe, par voie de règlement, l'organisation et la tenue des archives judiciaires.

Le procureur général fixe, par voie de règlement, l'organisation et la tenue des archives du ministère public. *

Art. 45 Règlements du Tribunal cantonal, du ministère public et du bureau du ministère public *

Le Tribunal cantonal arrête, par voie de règlement, les dispositions relatives à son organisation interne, à celle des tribunaux de district, du tribunal des mineurs, du tribunal des mesures de contrainte et de l'application des peines et mesures.

Le procureur général arrête, par voie de règlement et après consultation du bureau, les dispositions relatives à l'organisation interne du ministère public. *

Le bureau du ministère public arrête, par voie de règlement, les dispositions relatives à son organisation interne.

Art. 46 Abrogation et modification du droit en vigueur

Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée, en particulier la loi d'organisation judiciaire du 27 juin 2000.

La loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 est modifiée.

La loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs est modifiée.

Art. 47 Droit transitoire

La présente loi s'applique aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions transitoires du droit fédéral.

Art. 48 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 16.02.2017 *

Art. T1-1 *

Les nouvelles dispositions de la loi relatives à la procédure de nomination et d'assermentation des membres du ministère public ne déploient d'effet à l'égard de personnes déjà élues lors de son entrée en vigueur qu'à l'échéance de la période judiciaire en cours.

Egress

RCV BO/Abl. 13/2009, 26/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.02.2009 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 13/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 13 al. 4 modifié BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 13 al. 5 introduit BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 26a introduit BO/Abl. 49/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 41 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2009, 26/2010
19.11.2010 01.07.2011 Art. 31 al. 1 modifié BO/Abl. 48/2010, 26/2011
19.11.2010 01.07.2011 Art. 42 al. 4 modifié BO/Abl. 48/2010, 26/2011
13.09.2012 01.01.2013 Art. 6 al. 1, a) abrogé BO/Abl. 39/2012
13.09.2012 01.01.2013 Art. 6 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2012
13.09.2012 01.01.2013 Art. 6a introduit BO/Abl. 39/2012
13.09.2012 01.01.2013 Art. 9 abrogé BO/Abl. 39/2012
12.05.2016 01.01.2018 Art. 12 al. 2 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 23 al. 4 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 23 al. 5 abrogé BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 26 al. 2, a) modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 26a titre modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 26a al. 1 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 26a al. 2 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 26b introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 28 titre modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 28 al. 1 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 28a introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 34a introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. 41 al. 2 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Titre T1 introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
16.02.2017 01.06.2017 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
13.09.2019 01.01.2021 Art. 13 al. 3 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 24 titre modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 24 al. 1 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 24 al. 2 abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 24 al. 3 abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 24 al. 4 abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 24 al. 5 abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 24 al. 6 abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 25 al. 2 abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 25 al. 3 abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 31a introduit RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 32 al. 2 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 32 al. 3 introduit RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 titre modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 1, b) modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 1, c) abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 1, d) modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 1, e) modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 1, f) modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 1, g) abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 2 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 3 abrogé RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 4 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 33 al. 5 introduit RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 34 al. 2 modifié RO/AGS 2020-054
12.12.2019 01.08.2021 Art. 23 al. 2 modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 titre modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 1 modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 1, a) introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 1, b) introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 1, c) introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 1bis introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 1ter introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 1quater introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 2 modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 2, a) introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 2, b) introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 2bis introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 2ter introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
12.12.2019 01.01.2021 Art. 38 al. 3 modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
11.03.2022 01.01.2024 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 14 al. 2 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 14 al. 3 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 19 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 19 al. 1bis introduit RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 27 al. 3 introduit RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 31a al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 34 titre modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 34 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 35 al. 1, e) modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 35 al. 1, f) introduit RO/AGS 2022-102
11.05.2023 01.01.2024 Art. 17 al. 5 modifié RO/AGS 2023-103
11.05.2023 01.01.2024 Art. 35 al. 3, a) abrogé RO/AGS 2023-103
07.09.2023 01.01.2024 Art. 21a introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 2bis introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 3 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 3bis introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 4 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 25 al. 1, f) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 25 al. 1, g) introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 2, a) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 2, c) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 2, d) introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 2bis introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 28a titre modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 28a al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 30 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 31a al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 31a al. 2 introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 32 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 34a titre modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 34a al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 34a al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 36 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 36 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 36 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 38 al. 4 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 41 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 41 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 42 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 42 al. 2 abrogé RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 42 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 44 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 45 titre modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 45 al. 1bis introduit RO/AGS 2023-130

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.02.2009 01.01.2011 première version BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 6 al. 1, a) 13.09.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 39/2012
Art. 6 al. 2 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012
Art. 6a 13.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012
Art. 7 al. 2 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 9 13.09.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 39/2012
Art. 12 al. 2 12.05.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 13 al. 3 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 13 al. 4 12.11.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 13 al. 5 12.11.2009 01.01.2011 introduit BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 14 al. 2 11.03.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 14 al. 3 11.03.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 17 al. 5 11.05.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-103
Art. 19 al. 1 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 19 al. 1bis 11.03.2022 01.01.2024 introduit RO/AGS 2022-102
Art. 21a 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 23 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 23 al. 2 12.12.2019 01.08.2021 modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 23 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 23 al. 2bis 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 23 al. 3 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 23 al. 3bis 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 23 al. 4 16.02.2017 01.06.2017 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 23 al. 4 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 23 al. 5 16.02.2017 01.06.2017 abrogé BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 24 13.09.2019 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-054
Art. 24 al. 1 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 24 al. 2 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 24 al. 3 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 24 al. 4 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 24 al. 5 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 24 al. 6 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 25 al. 1, f) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 25 al. 1, g) 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 25 al. 2 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 25 al. 3 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 26 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 26 al. 2, a) 16.02.2017 01.06.2017 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 26 al. 2, a) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 26 al. 2, c) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 26 al. 2, d) 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 26 al. 2bis 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 26a 12.11.2009 01.01.2011 introduit BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 26a 16.02.2017 01.06.2017 titre modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 26a al. 1 16.02.2017 01.06.2017 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 26a al. 2 16.02.2017 01.06.2017 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 26b 16.02.2017 01.06.2017 introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 27 al. 3 11.03.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-102
Art. 28 16.02.2017 01.06.2017 titre modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 28 al. 1 16.02.2017 01.06.2017 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 28 al. 1 11.03.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 28a 16.02.2017 01.06.2017 introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 28a 07.09.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-130
Art. 28a al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 30 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 31 al. 1 19.11.2010 01.07.2011 modifié BO/Abl. 48/2010, 26/2011
Art. 31a 13.09.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-054
Art. 31a al. 1 11.03.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 31a al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 31a al. 2 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 32 al. 1 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 32 al. 2 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 32 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 32 al. 3 13.09.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-054
Art. 33 13.09.2019 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 1 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 1, a) 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 1, b) 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 1, c) 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 1, d) 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 1, e) 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 1, f) 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 1, g) 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 2 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 3 13.09.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 4 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 33 al. 5 13.09.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-054
Art. 34 11.03.2022 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2022-102
Art. 34 al. 1 11.03.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 34 al. 2 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 34a 16.02.2017 01.06.2017 introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 34a 07.09.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-130
Art. 34a al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 34a al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 35 al. 1, e) 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 35 al. 1, f) 11.03.2022 01.01.2024 introduit RO/AGS 2022-102
Art. 35 al. 3, a) 11.05.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-103
Art. 36 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 36 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 36 al. 3 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-130
Art. 38 12.12.2019 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 1 12.12.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 1, a) 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 1, b) 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 1, c) 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 1bis 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 1ter 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 1quater 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 2 12.12.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 2, a) 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 2, b) 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 2bis 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 2ter 12.12.2019 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 3 12.12.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-074, 2020-075
Art. 38 al. 4 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 41 al. 1 12.11.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 41 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 41 al. 2 16.02.2017 01.06.2017 modifié BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. 41 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 42 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 42 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-130
Art. 42 al. 3 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-130
Art. 42 al. 4 19.11.2010 01.07.2011 modifié BO/Abl. 48/2010, 26/2011
Art. 44 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 45 07.09.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-130
Art. 45 al. 1bis 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Titre T1 16.02.2017 01.06.2017 introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017
Art. T1-1 16.02.2017 01.06.2017 introduit BO/Abl. 9/2017, 22/2017