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175.101

Loi sur la fusion des communes municipales et bourgeoisiales de Sion et des Agettes

du 09.03.2016 (état 01.07.2016)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 26 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu la loi sur les communes du 5 février 2004 (LCo);

vu l'ordonnance sur les fusions de communes du 25 janvier 2012 (OFus);

vu la loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 (LcDP);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1

Les communes municipales de Sion et des Agettes sont réunies en une seule commune sous le nom de "commune municipale de Sion".

Les territoires de Sion et des Agettes forment le territoire de la nouvelle commune de Sion.

Art. 2

La nouvelle commune municipale de Sion est intégrée au district de Sion.

Les circonscriptions des districts d'Hérens et de Sion sont modifiées en conséquence.

Art. 3

Les communes bourgeoisiales de Sion et des Agettes sont réunies en une seule commune sous le nom de «commune bourgeoisiale de Sion».

Les bourgeois des anciennes communes bourgeoisiales de Sion et des Agettes deviennent de plein droit bourgeois de la nouvelle commune bourgeoisiale de Sion.

Art. 4

Les bourgeois des anciennes communes bourgeoisiales de Sion et des Agettes deviennent de plein droit bourgeois de la nouvelle commune bourgeoisiale de Sion.

Art. 5

Les nouvelles communes municipale et bourgeoisiale conservent les armoiries des anciennes communes municipale et bourgeoisiale de Sion.

Art. 6

La fusion entraîne de plein droit la reprise des actifs et passifs des deux communes municipales de Sion et des Agettes.

Les comptes des deux communes municipales de Sion et des Agettes sont clôturés au 31 décembre 2016.

Les comptes au 31 décembre 2016 ainsi que le bilan de la fusion au 1er janvier 2017 et le budget 2017 sont soumis, dans les délais légaux, à l'approbation du conseil général de la nouvelle commune municipale.

Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux deux communes bourgeoisiales de Sion et des Agettes et à la nouvelle commune bourgeoisiale.

Les comptes au 31 décembre 2016 ainsi que le bilan de la fusion au 1er janvier 2017 et le budget 2017 sont soumis, dans les délais légaux, à l'approbation de l'assemblée bourgeoisiale de la nouvelle commune bourgeoisiale.

Art. 7

Les règlements en vigueur dans les deux communes de Sion et des Agettes restent en vigueur pour une période transitoire échéant le 31 décembre 2020, ce pour autant qu'ils n'aient pas été abrogés dans l'intervalle par une réglementation uniforme. Font exception les règlements déjà uniformisés.

La nouvelle commune bourgeoisiale est tenue d'adopter une réglementation uniforme d'ici au 31 décembre 2020 au plus tard.

Art. 8

Le nombre des conseillers municipaux de la nouvelle commune municipale de Sion est arrêté à neuf.

L'élection du conseil municipal de la nouvelle commune municipale de Sion se déroule selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 9

Le nombre des conseillers généraux de la nouvelle commune municipale de Sion est arrêté à soixante.

L'élection du conseil général de la nouvelle commune municipale de Sion se déroule selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 10

La nouvelle commune bourgeoisiale est administrée par un conseil bourgeoisial séparé. Le nombre des conseillers bourgeoisiaux de la nouvelle commune bourgeoisiale est arrêté à sept.

L'élection du conseil bourgeoisial de la nouvelle commune bourgeoisiale se déroule selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 11

Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires à l'organisation et au déroulement de l'élection 2016 des autorités des nouvelles communes municipale et bourgeoisiale, qui a lieu à la date prévue pour le renouvellement des autorités communales.

Art. 12

Il est alloué à la nouvelle commune municipale de Sion une aide à la fusion d'un montant global de 1'416'000 francs en application de l'ordonnance sur les fusions de communes.

Ce montant est prélevé dans le fonds spécial d'encouragement aux fusions de communes.

Art. 13

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et arrête les mesures nécessaires à son exécution.

Egress

RCV BO/Abl. 13/2016, 27/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.03.2016 01.07.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 13/2016, 27/2016

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.03.2016 01.07.2016 première version BO/Abl. 13/2016, 27/2016