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211.1

Loi d'application du code civil suisse

(LACC)

du 24.03.1998 (état 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 52 du Titre final du code civil suisse;

vu les articles 31 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat, *

ordonne:

Art. 1 Objet de la loi

La présente loi fixe la compétence des autorités chargées de l'application du droit privé fédéral. *

Elle contient en outre les prescriptions cantonales complémentaires au droit privé fédéral.

Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'organisation de la Justice, de la loi d'application du code de procédure civile suisse, de la loi cantonale sur le travail et de la législation spéciale. *

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme. *

1 Application du droit privé fédéral

1.1 Généralités

Art. 2 Affaires judiciaires et administratives

L'application du droit privé fédéral est confiée soit aux autorités administratives (chapitre 1.2) soit aux autorités judiciaires (chapitre 1.3).

A défaut de dispositions de la présente loi et de sa législation d'exécution attribuant la compétence de statuer aux autorités administratives, les autorités judiciaires sont seules compétentes, sous réserve des prescriptions contraires du droit fédéral.

A défaut de disposition de la présente loi réglant la procédure applicable par les autorités judiciaires, celles-ci appliquent le code de procédure civile suisse à titre de droit cantonal. *

Art. 4 Révision du droit fédéral

Dans la mesure nécessaire à l'adaptation aux nouvelles dispositions du droit fédéral, le Grand Conseil abroge et modifie la présente loi par une loi d'application au sens de la Constitution cantonale.

1.2 Affaires administratives civiles

1.2.1 Compétence et procédure en général

1.2.1.1 Dispositions générales

Art. 5 Droit applicable

Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable aux décisions relevant du droit civil prises par les autorités administratives.

Sous réserve du droit fédéral et des dispositions qui suivent, toute décision rendue par une autorité administrative de première instance ou de recours à propos d'une contestation sur des droits ou des obligations à caractère civil peut être déférée à la cour civile du Tribunal cantonal lorsque ni le recours de droit administratif à la cour de droit public du Tribunal cantonal ni le recours à la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ne sont recevables. *

1.2.1.2 Compétences particulières

Art. 6 Autorités de police

Les autorités de la police sont compétentes pour:

  1. prendre et/ou provoquer les mesures de sûreté nécessaires à l'égard de personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques, à la réquisition du chef de famille (art. 333 al. 3 CC);
  2. recevoir les avis concernant les objets trouvés (art. 720 CC).

Art. 7 Président de commune

Le président de commune peut légaliser la signature d'une personne domiciliée dans sa commune (art. 195).

Art. 8 Conseil municipal

Le conseil municipal est l'autorité compétente pour:

  1. surveiller les fondations relevant par leur but de la commune (art. 84 CC), les décisions incombant exclusivement au Département compétent étant réservées;
  2. intenter l'action en contestation de la reconnaissance des articles 259 alinéa 2 et 260a alinéa 1 CC ou celle en annulation de l'adoption (art. 269a CC), ainsi que défendre à l'action en paternité dans le cas de l'article 261 alinéa 2 CC;
  3. interdire, dans l'intérêt des cultures, l'accès du public à des forêts ou pâturages (art. 699 al. 1 CC), sans préjudice des décisions prises par les services forestiers dans l'exécution de la législation forestière fédérale et cantonale;
  4. poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges est dans l'intérêt de la commune (art. 482 CC, 246 al. 2 CO).

Art. 9 Préfet

Le préfet est l'autorité compétente pour:

  1. surveiller des fondations relevant par leur but du district ou de plusieurs communes du même district (art. 84 CC), les décisions incombant exclusivement au Département compétent étant réservées;
  2. poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges est dans l'intérêt du district ou de plusieurs communes de celui-ci (art. 482 CC, 246 al. 2 CO);
  3. contrôler le tirage au sort des lettres de rente émises en série (art. 882 CC).

En outre, il peut légaliser la signature d'une personne domiciliée sur le territoire d'une des communes de son district (art. 195).

Art. 10 Département compétent

Relèvent du Département compétent les attributions suivantes:

  1. exécuter des mesures de surveillance électronique prononcées en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement;
  2. exercer des prérogatives de l'autorité de surveillance en matière d'état civil, dans les limites de la législation cantonale y relative (art. 39ss CC);
  3. intenter l'action en dissolution d'une personne morale dont le but est devenu illicite ou contraire aux moeurs;
  4. surveiller les fondations relevant par leur but du canton ou de plusieurs districts (art. 84 CC);
  5. modifier l'organisation, le but ou les charges d'une fondation, quelle que soit l'autorité cantonale compétente à raison de son but (art. 85, 86, 86a et 88 al. 1 CC);
  6. décider d'intenter l'action en annulation du mariage (art. 106 al. 1, 1ère phrase CC);
  7. autoriser l'adoption (art. 268 CC);
  8. exercer la surveillance administrative et organisationnelle sur les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (autorité de protection);
  9. poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges intéresse le canton ou plusieurs districts (art. 482 CC, 246 al. 2 CO);
  10. autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à pratiquer l'hypothèque sur le bétail (art. 885 CC);
  11. autoriser et surveiller l'activité à titre professionnel du mandataire dans le mandat en mariage ou en partenariat, lorsque l'activité concerne des personnes venant de l'étranger (art. 406c al. 1 CO);
  12. autoriser les entrepositaires à émettre des papiers-valeurs pour les marchandises entreposées (art. 482 CO);
  13. reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (art. 522 et 524 CO);
  14. exercer la surveillance en matière de registre du commerce (art. 927 al. 3 CO).

Par décision rendue publique, le chef du Département peut déléguer à un service l'une ou l'autre compétence dont il est investi à teneur du présent article.

Les attributions des départements, notamment les mesures d'organisation, d'exécution et de surveillance, peuvent faire l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat, en particulier pour assurer l'application des dispositions complémentaires du droit privé fédéral édictées par le Conseil fédéral. *

Art. 11 Chancellerie d'Etat

La chancellerie d'Etat atteste la compétence de la personne ayant elle-même qualité pour légaliser.

En outre, elle est compétente pour la légalisation de la signature des fonctionnaires et officiers publics ayant eux-mêmes qualité pour légaliser, ou pour l'apostille en tenant lieu.

Art. 12 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:

  1. autoriser le changement de nom (art. 30 al. 1 et 2 CC);
  2. autoriser la pratique du prêt sur gage dans le canton (art. 907 CC).

Par décision publiée au Bulletin officiel, la compétence du Conseil d'Etat peut être déléguée à un département, sous réserve d'un recours administratif auprès de cette même autorité. *

1.2.1.3 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte *

Art. 13 * Autorités cantonales *

Les autorités de protection sont des autorités administratives cantonales. Elles exercent leur activité de manière indépendante. *

… *

Elles sont rattachées administrativement au Département en charge de la sécurité. *

Les charges financières y relatives sont réparties entre le canton (70%) et les communes (30%). *

… *

Art. 13a * Organisation et siège

Il y a neuf autorités de protection, découpées selon les tribunaux de district, dont le siège est fixé par voie d'ordonnance.

Le Conseil d'Etat peut constituer des antennes aux autorités de protection. Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.

Art. 14 * Composition *

L'autorité de protection est composée d'un président bénéficiant d'un titre universitaire en droit de niveau master et d'une formation complémentaire en médiation ou jugée équivalante exerçant son activité à titre principal, de deux membres et de deux suppléants, nommés par l'autorité d'engagement, au sens de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais. *

Elle est dotée d’une ou de plusieurs chambres, dont les attributions sont fixées par le règlement interne. *

… *

Les membres et suppléants bénéficient d'un titre reconnu d’une haute école ou d’une école supérieure et d'une expérience professionnelle, notamment dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, du travail social, de la comptabilité ou de la gestion fiduciaire des biens. *

L'autorité de protection est assistée d'un greffier titulaire d'un titre universitaire en droit de niveau master et d'un secrétariat, nommés par l'autorité d'engagement, au sens de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais. *

De manière à satisfaire à l'exigence de l'interdisciplinarité dans un cas particulier, l'autorité de protection peut faire appel à un assesseur disposant de connaissances spéciales, notamment en matière d'éducation, de pédagogie, de médecine, de psychologie ou de gestion fiduciaire des biens. *

… *

… *

L'autorité d'engagement veille au suivi de la formation continue des membres de l'autorité de protection, de leurs suppléants, du greffier et de son secrétariat. *

Art. 14a * Conditions d'engagement des membres et des suppléants

Peuvent être engagées en tant que membres ou suppléants de l'autorité de protection les personnes:

  1. remplissant les réquisits spécifiques de l'article 14 alinéas 1 et 2bis;
  2. ne faisant l'objet d'aucune mesure de curatelle;
  3. exemptes de poursuites et d'inscription au casier judiciaire relevant.

Art. 14b * Présidence

Le président dirige l'autorité de protection, veille à sa bonne marche et au respect du principe de célérité.

Il représente l'autorité envers l'extérieur.

Il assume la fonction de supérieur hiérarchique du personnel de l'autorité dans les questions relevant du droit du personnel.

En cas d'empêchement ou de récusation du président, celui-ci est remplacé par un membre.

Art. 15 * Délibérations et décisions

Sous réserve des compétences que la présente loi attribue expressément au président ou à son remplaçant (art. 112 al. 3) et des missions déléguées par le président à un seul membre de l'autorité ou à un assesseur spécialement désigné à cet effet (art. 112 al. 4), l'autorité de protection ne peut délibérer valablement que si trois de ses membres sont présents.

Si, dans un cas particulier, l'autorité de protection ne peut se constituer, elle est complétée par des membres ad hoc désignés par l'autorité de surveillance administrative. *

L'assesseur appelé dans un cas particulier siège avec voix délibérative (art. 14 al. 4); en cas d'égalité des voix, le président tranche.

Chaque membre de l'autorité de protection minorisé lors d'une décision peut exiger que son opposition soit portée comme telle au procès-verbal.

Le greffier participe aux délibérations avec voix consultative.

L'autorité de protection délibère à huis clos.

Toutes les décisions sont signées par le président ou son remplaçant et par le greffier ou son remplaçant.

Art. 16 * Surveillance

La surveillance administrative et organisationnelle des autorités de protection relève du Conseil d'Etat et est déléguée au département en charge de la sécurité selon des modalités arrêtées par voie d'ordonnance. *

Dans le cadre de sa surveillance, l’autorité de surveillance a accès sous une forme non anonymisée aux dossiers des autorités de protection. *

Art. 16a * Règlement interne

Le département édicte pour les autorités de protection un règlement interne fixant leur organisation et leur fonctionnement, en tenant compte de leurs spécificités.

1.2.1.3a Service officiel de la curatelle *

Art. 17 * Mission *

Le service officiel de la curatelle pourvoit en principe à l'exécution des mandats d'aide et de gestion que l'autorité de protection ne peut confier à un particulier ou au service cantonal de la jeunesse. *

Le service officiel de la curatelle compétent est celui de la commune de domicile de la personne concernée par la mesure de protection.

… *

Art. 18 * Statut juridique

La commune ou le groupement de communes met en principe en place un ou plusieurs services officiels de la curatelle par autorité de protection. *

La commune accomplit cette tâche:

  1. par ses propres moyens, en constituant un service public;
  2. par délégation à une entité reconnue d'utilité publique;
  3. par une collaboration intercommunale de droit privé ou par une association de communes portant sur la gestion d'un service officiel de la curatelle.

La délégation de tâches et les conventions intercommunales au sens de l'alinéa 2 lettres b et c sont régies par la loi sur les communes.

Art. 19a * Organisation *

Le service officiel de la curatelle dispose d'un ou de plusieurs curateurs et tuteurs exerçant leurs fonctions à titre professionnel, à temps complet ou partiel. *

… *

Le service officiel de la curatelle doit:

  1. veiller à ce que les curateurs et les tuteurs professionnels remplissent les exigences requises, reçoivent les instructions, les conseils et les soutiens dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches et à ce qu'ils suivent une formation continue utile à l'exercice de leurs mandats;
  2. garantir la confidentialité des données traitées;
  3. être doté d'un effectif en personnel suffisant;
  4. mettre en place un système de contrôle interne;
  5. garantir le remplacement pour suivi des dossiers d'un tuteur ou curateur absent.

Le Conseil d'Etat peut édicter des recommandations à l'égard des communes et des entités reconnues d’utilité publique concernant le système de contrôle interne. *

1.2.1.3b Curateurs et tuteurs *

Art. 19c * Curateurs et tuteurs du service officiel de la curatelle

Les curateurs et tuteurs du service officiel de la curatelle doivent:

  1. disposer des aptitudes et des connaissances spéciales requises pour leur mission;
  2. être titulaires:
  1. d'un titre d’une haute école ou d’une école supérieure notamment dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, du travail social, de la comptabilité ou de la gestion financière des biens, ou
  2. d'un titre jugé équivalent avec expérience professionnelle utile à la fonction;
  1. produire à l'autorité d'engagement un extrait récent des poursuites et un extrait récent ordinaire et spécial du casier judiciaire. Cette démarche est renouvelée tous les 2 ans ou lorsque l'autorité d'engagement l'estime nécessaire.

Le Conseil d'Etat peut édicter des recommandations à l'égard des communes concernant le profil, les exigences et le nombre de mandats des curateurs et tuteurs du service officiel de la curatelle.

Art. 19d * Autres curateurs et tuteurs professionnels

L'autorité de protection peut nommer des curateurs et des tuteurs professionnels issus d'autres entités professionnelles que ceux du service officiel de la curatelle.

Elle veille à ce que ceux-ci soient titulaires:

  1. d'un titre d’une haute école ou d’une école supérieure notamment dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, du travail social, de la comptabilité ou de la gestion financière des biens, ou
  2. d'un titre jugé équivalent, avec expérience professionnelle utile à la fonction.

Elle s'assure notamment, au moment de la nomination, que ceux-ci ne fassent ni l'objet d'inscription au casier judiciaire ordinaire et spécial, ni l'objet d'inscription au registre des poursuites et faillites. Cette démarche est renouvelée tous les 2 ans ou lorsque l'autorité de protection l'estime nécessaire.

L'autorité de protection doit s'enquérir annuellement du suivi d'une formation continue.

Le Conseil d'Etat peut édicter des directives à l'égard des autorités de protection concernant le profil, les exigences et le nombre de mandats des autres curateurs et tuteurs professionnels.

Art. 19e * Curateurs et tuteurs privés

Les tuteurs et les curateurs privés, hormis ceux nommés pour leurs compétences particulières et ceux assumant un mandat en faveur de proches, devront suivre une formation en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, dans les 6 mois suivant leur nomination. L'autorité de protection veillera au suivi de cette formation, dont le contenu et les modalités seront définis par voie d'ordonnance.

L'autorité de protection s'assure notamment, au moment de la nomination, que les curateurs et tuteurs privés ne fassent ni l'objet d'inscription au casier judiciaire ordinaire et spécial, ni l'objet d'inscription au registre des poursuites et faillites. Cette démarche est renouvelée tous les 2 ans ou lorsque l'autorité de protection l'estime nécessaire.

L'autorité de surveillance met sur pied des formations continues annuellement et les autorités de protections encouragent les tuteurs et les curateurs privés à y participer.

Le Conseil d'Etat peut édicter des directives à l'égard des autorités de protection concernant le profil, les exigences et le nombre de mandats des curateurs et tuteurs privés.

Art. 19f * Fortune importante

En cas de fortune mobilière importante d'une personne sous mesure de protection, l'autorité de protection nomme une personne aux compétences particulières en qualité de curateur privé ou de tuteur privé.

En cas de fortune immobilière importante d'une personne sous mesure de protection, l'autorité de protection peut nommer une personne aux compétences particulières en qualité de curateur privé ou de tuteur privé.

Le Conseil d'Etat détermine par voie d’ordonnance le seuil de la fortune mobilière et les modalités d’application des alinéas 1 et 1bis.

La personne aux compétences particulières ne peut pas faire partie:

  1. d'un service officiel de la curatelle;
  2. d'une autre entité professionnelle.
1.2.1.3c Responsabilité civile *

Art. 19g *

Le canton répond directement des actes et omissions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte.

Le canton dispose d'une action récursoire contre la commune ou le groupement de communes responsable du (des) service(s) officiel(s) de la curatelle concerné(s), avec ou sans faute de sa part.

Il dispose également d'une action récursoire contre les organes de protection de l'enfant et de l'adulte, y compris les personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance et contre leurs auxiliaires. La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents régit les conditions de cette action.

Les communes doivent être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile qui offre une couverture pour les activités de protection de l'enfant et de l'adulte.

1.2.1.4 Notaires

Art. 20 Notaires

Les notaires sont seuls chargés de l'instrumentation des actes authentiques sous réserve de l'article 197.

Ils sont compétents également pour la légalisation de signatures; ils peuvent seuls légaliser les extraits des livres comptables.

Les notaires sont chargés de la conservation des testaments qu'ils ont instrumentés (art. 504 CC), ainsi que de celle des testaments olographes qu'ils ont reçus en dépôt (art. 505 CC). Les testaments ainsi que les pactes successoraux doivent être annoncés, d'une part, à la centrale valaisanne des testaments et, d'autre part, au registre central des testaments dans le respect des prescriptions légales sur la protection des données.

Ils doivent, dans l'exercice de leur fonction d'officier public, se conformer à la loi sur le notariat.

1.2.2 Procédures administratives particulières

1.2.2.1 Droit des personnes physiques

Art. 20a * Surveillance électronique

Le service dont relève l'application des peines et mesures est compétent pour l'exécution des mesures de surveillance électronique prononcées en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement.

La procédure prévue dans l'ordonnance sur la surveillance électronique est applicable par analogie.

Art. 21 Changement de nom

Le changement de nom du mineur ne peut être prononcé qu'après consultation de ses plus proches ascendants.

Art. 22 Etat civil

L'organisation des autorités et des arrondissements, la formation, la nomination et la révocation des officiers d'état civil, leur surveillance, leurs traitements et émoluments, la tenue des registres ainsi que les prestations des communes et de l'Etat en matière d'état civil font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.

De plus, l'ordonnance énonce les dispositions d'exécution du droit privé fédéral à propos de la procédure préparatoire et de la célébration du mariage. *

1.2.2.2 Fondations

Art. 23 Surveillance des fondations

L'organisation de la surveillance des fondations, les modalités de son exercice, ainsi que les émoluments à percevoir font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.

Les fondations non encore inscrites au registre du commerce et qui doivent l'être peuvent y être contraintes par l'autorité de surveillance.

Le juge de commune avise sans délai l'autorité de surveillance compétente de la création d'une fondation contenue dans une disposition pour cause de mort ouverte par lui.

L'autorité de surveillance compétente prend les mesures prévues par l'article 89b CC pour pallier le défaut d'administration de fonds recueillis publiquement. *

Art. 24 Devoir de renseigner

Les organes des personnes morales assujetties à la surveillance doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités de surveillance.

Ils sont passibles des arrêts ou de l'amende en cas de carence après vaine sommation, conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs.

1.2.2.3 Placement des enfants et adoption

Art. 25 Placement des enfants

L'autorisation et la surveillance du placement d'enfants hors du foyer relèvent du service cantonal de la jeunesse, conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière. *

Sauf décision contraire du service, le placement d'un enfant dans sa parenté n'est pas soumis à autorisation. *

L'autorité compétente de protection de l'enfant décide du placement d'un enfant après avoir obtenu l'autorisation du service. *

Le Département compétent délivre les autorisations nécessaires aux institutions de placement.

Art. 26 Activité intermédiaire en vue de l'adoption

Le service cantonal de la jeunesse est l'autorité compétente en matière d'activité intermédiaire en vue de l'adoption. *

Art. 27 Adoption

La requête en vue de l'adoption est adressée au Département compétent. Dans le cas d'un enfant mineur, le Département décide après enquête auprès du service cantonal de la jeunesse. *

A leur demande, le service cantonal de la jeunesse dispense des conseils: *

  1. aux enfants adoptés à la recherche de leurs origines;
  2. aux parents biologiques et à leurs descendants directs, à la recherche d'informations sur leur(s) enfant(s), respectivement frère(s) et sœur(s).
1.2.2.4 Désignation et rémunération du curateur et du tuteur *

Art. 28 * Principes

Les dispositions relatives à la désignation et à la rémunération du curateur s'appliquent:

  1. de la même manière, que la mesure concerne la protection de l'enfant ou celle de l'adulte;
  2. par analogie au tuteur de l'enfant.

Art. 29 * Désignation

La nomination du curateur est régie par les articles 400 et suivants CC.

Lorsque l'autorité de protection ne parvient pas à trouver elle-même une personne en mesure d'assumer le mandat en tant que particulier, elle confie en principe au service officiel de la curatelle compétent le soin de lui proposer une personne jouissant des aptitudes requises et des connaissances spéciales requises par leur mission. *

Art. 30 * Reconsidération de la nomination et recours

… *

… *

La nomination peut aussi être contestée par tout intéressé dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance si elle est jugée contraire aux exigences de la loi.

La nouvelle décision rendue par l'autorité de protection est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal.

Le curateur qui décline sa désignation ou dont la nomination est contestée est néanmoins tenu d'exercer le mandat jusqu'à ce que l'autorité de protection ait statué.

… *

Art. 31 * Rémunération et remboursement des frais

L'autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés, en principe lors de l'examen périodique du rapport d'activité et des comptes.

La rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. Toutefois, l'autorité de protection peut accorder:

  1. une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières;
  2. une rémunération inférieure lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant la faculté de renoncer à toute rémunération.

Les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives traitant des indemnités de déplacements et du remboursement des frais à leur montant effectif ou pour un montant forfaitaire s'appliquent par analogie.

Lorsque les sommes afférentes à la rémunération et au remboursement des frais ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée:

  1. le curateur perçoit, en sus du remboursement de ses frais, une indemnité correspondant au 70 pour cent de la rémunération ordinaire;
  2. les coûts du mandat sont à la charge de la commune de domicile de la personne concernée. Cette dernière est tenue de rembourser l'avance effectuée par la commune dès son retour à meilleure fortune.

Les prétentions du curateur échoient à son employeur lorsqu'il exerce l'activité à titre professionnel (art. 404 al. 1 CC).

Les dispositions d'exécution de la présente loi sont arrêtées dans l'ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte du 22 août 2012. *

1.2.2.4a Exercice de la curatelle *

Art. 32 * Principes

L'exercice de la curatelle est régi par les articles 405 et suivants CC.

Les dispositions d'exécution complémentaires suivantes concernent en particulier la gestion du patrimoine.

L'exercice de la curatelle est soumis au même régime juridique, que la mesure concerne la protection de l'enfant ou celle de l'adulte.

Art. 33 * Inventaire

L'inventaire dressé par le curateur ou le tuteur lors de l'entrée en fonction (art. 405 al. 2 CC) est établi selon les règles énoncées par les articles 98 et 99 de la présente loi, dispositions applicables par analogie. *

Si l'autorité de protection ordonne un inventaire public (art. 405 al. 3 CC), les articles 106 et 108 de la présente loi sont applicables par analogie.

Lorsque l'établissement de l'inventaire représente une charge importante, l'autorité de protection peut solliciter le concours du service officiel de la curatelle.

Art. 34 * Valeurs et placements

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions pour la garde et la conser-vation des valeurs, objets précieux et documents importants de la personne concernée.

… *

Les dispositions prises par le Conseil fédéral au sens de l'article 408 alinéa 3 CC demeurent réservées.

Art. 35 * Vente aux enchères

… *

La vente aux enchères publiques a lieu conformément aux exigences de l'article 189 de la présente loi.

Sont estimés préalablement à la vente par un expert:

  1. les objets mobiliers pour lesquels l'estimation de l'inventaire d'entrée ne paraît plus adéquate;
  2. les immeubles dont la valeur apparaît supérieure à 50'000 francs.

Une publication indiquant le lieu, le jour et l'heure des enchères doit précéder la vente. Elle doit paraître deux fois s'il s'agit de ventes immobilières.

Art. 36 * Comptes et rapports d'activité

Les comptes doivent faire apparaître toutes les recettes et dépenses de l'année comptable, de même que l'état actuel de la fortune de la personne concernée.

Le curateur ou le tuteur doit tenir à disposition de l'autorité de protection toutes les pièces justificatives des écritures comptables. *

Pour le surplus, les exigences formelles des comptes et des rapports que le curateur ou le tuteur doit soumettre périodiquement à l'autorité de protection (art. 410 et 411 CC) sont arrêtées par le Conseil d'Etat. *

Art. 37 * Dispositions complémentaires

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution des décisions de l'autorité de protection.

Il peut adapter à l'indice suisse des prix à la consommation les montants prévus aux articles 31 et 35.

1.2.2.5 1.2.2.5 … *
1.2.2.6 Protection de l'enfant *

Art. 55 * Compétence du juge

La compétence réservée au juge en matière de protection de l'enfant est déterminée par les articles 315a et 315b CC.

… *

1.2.2.7 Exécution du placement à des fins d'assistance et suivi post-institutionnel *

Art. 59 * Institutions appropriées

La loi sur la santé et la loi sur les établissements et institutions sanitaires désignent et régissent les institutions appropriées pour le placement à des fins d'assistance de personnes qui, en raison d'un trouble psychique, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, nécessitent une aide ou un traitement ne pouvant être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

… *

… *

… *

Art. 60 * Formulaires types

Le Département dont relève la justice remet aux institutions et aux médecins habilités la décision type ordonnant l'une des mesures prévues aux articles 383, 427, 430, 434 et 438 CC, et la lettre type par laquelle la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler auprès du juge (art. 385, 439 CC; 114 al. 1 let. b de la présente loi).

Art. 61 * Suivi post-institutionnel

Dans tous les cas où il existe un risque de récidive, la sortie de l'institution s'accompagne de la mise en place d'un suivi post-institutionnel.

Les mesures à prendre sont du ressort de l'autorité de protection. Celle-ci agit d'office lorsque la décision de libération lui appartient. Dans les autres cas, elle intervient à la demande de l'institution.

Sur la base du préavis du médecin traitant, l'autorité de protection ordonne toute mesure propre à prévenir une récidive. Elle peut confier le suivi post-institutionnel à un centre médico-social régional.

Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de protection désigne un curateur ayant pour mission d'accompagner la personne concernée et de veiller au respect des consignes en opérant les contrôles nécessaires (curatelle de protection).

Art. 62 * Traitement ambulatoire

Le traitement ambulatoire peut se substituer à une prise en charge en milieu institutionnel. Il peut aussi accompagner le suivi post-institutionnel.

Fondé sur un préavis médical, le traitement ambulatoire est ordonné par l'autorité de protection.

Le traitement ambulatoire peut notamment prendre la forme de:

  1. la prescription d'un mode de vie déterminé ou de la prise de certains médicaments conformément au préavis médical;
  2. l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité sanitaire déterminée ou de suivre une thérapie.

La personne concernée peut faire appel à une personne de confiance qui l'assiste pendant la durée du traitement (art. 432 CC par analogie).

Art. 63 * Frais liés au placement, aux traitements et au suivi post-institutionnel

Les frais résultant d'un placement à des fins d'assistance, des traitements administrés au sein de l'institution appropriée ou sous la forme ambulatoire, ainsi que ceux qui découlent du suivi post-institutionnel sont à la charge de la personne concernée et de son assurance maladie.

Subsidiairement, les frais sont supportés par la commune de domicile de la personne concernée conformément à la loi sur l'intégration et l'aide sociale.

1.2.2.8 Engagement du bétail

Art. 65 Engagement du bétail

Le préposé aux poursuites tient pour chaque district un registre public de l'engagement du bétail.

Chaque district forme un arrondissement.

Pour la tenue de ce registre, les préposés sont placés sous la surveillance du juge de district.

Le Conseil d'Etat édicte, par ordonnance, les prescriptions complémentaires à l'organisation et à la tenue des registres, ainsi que le tarif des émoluments.

1.2.2.9 Registre foncier, mensurations et abornement

Art. 66 Arrondissements

Le canton du Valais est composé des six arrondissements du registre foncier suivants:

  1. le premier, constitué des districts de Conches, de Rarogne oriental, de Brigue et de Viège, avec siège à Brigue;
  2. le deuxième, constitué des districts de Rarogne occidental et de Loèche, avec siège à Loèche;
  3. le troisième, constitué du district de Sierre, avec siège à Sierre;
  4. le quatrième, constitué des districts de Sion, d'Hérens et de Conthey, avec siège à Sion;
  5. le cinquième, constitué des districts de Martigny, d'Entremont, ainsi que des communes de Finhaut, de Salvan et de Vernayaz, avec siège à Martigny;
  6. le sixième, constitué des districts de Monthey et des autres communes du district de St-Maurice, avec siège à Monthey.

Les communes de siège des arrondissements du registre foncier sont tenues de fournir à leurs frais les locaux nécessaires.

Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut par ordonnance modifier la composition des arrondissements du registre foncier.

Dans chaque arrondissement, le registre foncier est établi par commune.

Art. 67 Conservateur et personnel du registre foncier

Il y a au siège de chaque arrondissement un conservateur du registre foncier, un ou plusieurs substituts, de même qu'un personnel de chancellerie en rapport avec l'étendue et l'importance de l'arrondissement.

Les conservateurs du registre foncier dirigent l'office de l'arrondissement tel qu'organisé par les dispositions d'exécution contenues dans un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 68 Surveillance

La surveillance des conservateurs du registre foncier et de leurs substituts relève du Département compétent.

Le Conseil d'Etat nomme un inspecteur du registre foncier, chargé du contrôle de la tenue des différents registres, d'assister et de conseiller les conservateurs et leurs substituts.

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les dispositions relatives à la surveillance et aux inspections du registre foncier.

Art. 69 Recours

Les recours contre les décisions du conservateur du registre foncier sont à adresser dans les 30 jours au Conseil d'Etat.

Le recours contre une décision du Conseil d'Etat est à adresser dans les 30 jours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Le Conseil d'Etat connaît des recours en matière disciplinaire (art. 68 al. 1).

Art. 70 Mensuration, triangulation et abornement

Les travaux de mensuration, triangulation, abornement, ainsi que leurs adjudications font l'objet d'une loi spéciale.

Art. 71 Ingénieurs-géomètres

Les ingénieurs-géomètres porteurs du brevet fédéral sont seuls autorisés à exécuter les travaux de mensuration et d'abornement si la loi n'en dispose pas autrement.

Le Conseil d'Etat édicte par ordonnance les prescriptions sur la rémunération des ingénieurs-géomètres chargés de tâches publiques.

Art. 72 Points de mensuration

Le propriétaire foncier doit tolérer l'établissement de points fixes de mensuration ou de référence conformément à la législation sur la mensuration officielle.

Le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel gêné par la présence d'un point de référence peut en demander le déplacement à ses frais.

Art. 73 Emoluments

Toutes les opérations relatives à la tenue du registre foncier font l'objet d'émoluments fixés par une ordonnance du Conseil d'Etat.

Les mutations foncières opérées dans le cadre d'améliorations du sol ou en exécution de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont dispensées d'émolument. Le Conseil d'Etat peut, par ordonnance, exempter de l'émolument d'autres mutations foncières opérées dans un but d'utilité publique.

Art. 74 Réquisitions

Les notaires sont tenus de requérir d'office l'inscription au registre foncier des actes reçus par eux.

Art. 75 Glissements de terrain

Le périmètre des terrains en mouvement permanent au sens de l'article 660a CC est établi conformément aux dispositions de la loi sur la mensuration officielle.

Il peut également être établi dans le cadre de la procédure prévue par la législation sur l'agriculture et autres mesures en faveur de l'économie agricole (art. 703 al. 3 CC).

Art. 76 Autres dispositions sur la tenue du registre

Le Conseil d'Etat réglemente par ordonnance la tenue du registre foncier, y compris des plans cadastraux, dans la mesure où ils ne font pas l'objet de dispositions fédérales ou cantonales spéciales.

Il détermine en particulier les moyens techniques auxiliaires de tenue du registre, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente.

1.3 Affaires judiciaires civiles

1.3.1 Juridiction civile contentieuse

1.3.1.1 1.3.1.1 … *
1.3.1.2 De la conciliation en matière de baux à loyer et à ferme

Art. 82 * Autorité de conciliation

Il est institué pour tout le canton une commission compétente pour l'exécution des tâches prévues aux articles 201, 210 alinéa 1 lettre b et 212 du code de procédure civile suisse.

La commission a son siège à Sion; elle peut tenir ses audiences dans n'importe quelle localité du canton.

La commission est également compétente pour:

  1. l'établissement de formules officielles de congé ainsi que les avis de majoration ou de modification unilatérale du contrat;
  2. le dépôt de ces formules auprès des greffes communaux, ainsi que le contrôle d'un nombre suffisant de celles-ci à disposition dans ces offices;
  3. la publication annuelle de la composition de la commission;
  4. la confection du rapport au Département fédéral de l'économie publique.

Art. 83 Organisation

La commission est composée d'un président, de deux présidents substituts, en principe titulaires d'un titre universitaire en droit, et de douze membres assesseurs. Ils sont nommés par le Conseil d'Etat. *

Bailleurs et locataires sont représentés paritairement par l'intermédiaire de leurs associations et d'autres organisations défendant des intérêts semblables.

Les membres assesseurs sont convoqués à tour de rôle. *

La commission délibère et décide valablement dès que cinq membres sont présents, dont le président ou un président substitut. Plusieurs cours peuvent siéger simultanément. *

Le président ou un président substitut et, au moins, quatre assesseurs doivent être de langue allemande. *

La commission peut déléguer au président ou à un des présidents substituts la compétence pour rendre des décisions d'instruction ou procéder à l'administration des preuves. *

Le secrétariat et le greffe sont assurés par le département compétent. *

Art. 84 * Langue de la procédure

Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français.

La commission adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties, s'il s'agit de l'allemand ou du français. A défaut de langue commune, la langue du locataire ou du fermier prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles. Dans les autres cas, la commission décide.

Art. 85 * Représentation conventionnelle

Les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter les parties devant l'autorité de conciliation.

1.3.2 Juridiction civile non contentieuse

1.3.2.1 Dispositions générales

Art. 90 Juge de commune

Le juge de commune est compétent pour:

  1. l'inventaire des biens grevés de substitution (art. 490 CC, 100 de la présente loi);
  2. la réception du testament oral (art. 507 CC);
  3. la mise sous scellés des biens successoraux (art. 552 CC, 102 à 104 de la présente loi);
  4. l'inventaire conservatoire de la succession (art. 553 CC, 100 et 101 de la présente loi);
  5. l'administration d'office de la succession (art. 554 CC);
  6. l'ouverture des testaments et pactes successoraux, ainsi que la délivrance des certificats d'héritier après consultation des registres de l'état civil (art. 556 à 559 CC);
  7. la représentation d'un créancier lors du partage (art. 609 al. 1 CC);
  8. la désignation des experts officiels devant estimer le prix d'attribution des immeubles (art. 618 CC);
  9. l'autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques de la chose trouvée dans le cas de l'article 721 alinéa 2 CC;
  10. connaître de la procédure de mise à ban (art. 258 à 260 CPC).

Le juge de commune participe en outre à la procédure de purge hypothécaire (art. 828 ss CC) et aux ventes aux enchères publiques (art. 236, 435 CO), conformément aux dispositions de la présente loi (art. 176, 188).

1.3.2.2 Procédures spéciales
1.3.2.2.1 Déclaration d'absence

Art. 94 Procédure d'enquête

La requête en déclaration d'absence est motivée et présentée par écrit. Lorsque la procédure doit être engagée d'office (art. 550 CC), le curateur des biens de l'absent ou l'administrateur officiel de la succession dévolue à l'absent ont qualité pour la requérir.

S'il apparaît que le requérant a qualité pour agir et que le délai de l'article 36 alinéa 1 CC est échu, le juge de district rend une décision d'enquête portant la sommation de l'article 36 alinéas 2 et 3 CC.

Cette ordonnance est publiée dans la commune du dernier domicile de l'absent, ou dans sa commune d'origine s'il n'a pas de domicile en Suisse. La sommation est également publiée par trois fois, à trois mois de distance, au Bulletin officiel du canton du Valais. La première de ces publications fait partir le délai de l'article 36 alinéa 3 CC.

Le juge de district prend les mesures de sûreté nécessaires relatives aux biens de l'absent pendant la procédure et recherche d'éventuelles dispositions à cause de mort.

Art. 95 Jugement de la requête

L'ordonnance d'enquête est révoquée et la requête de déclaration d'absence rejetée si l'absent réapparaît, si son décès est établi ou si l'on donne de ses nouvelles en cours d'instance.

Si la sommation reste infructueuse, le juge de district prononce la déclaration d'absence, qui doit être publiée dans la commune de domicile ou, à défaut, au lieu d'origine de l'absent, et insérée dans le Bulletin officiel du canton du Valais.

Lorsque la dissolution du mariage est prononcée en même temps que l'absence, elle ne fait pas partie de la publication.

Art. 96 Dévolution en cas d'absence

L'envoi en possession est prononcé par le juge de district à la requête des ayants droit pouvant justifier à satisfaction de leur vocation successorale, après publication du jugement d'absence et moyennant dépôt préalable des sûretés suffisantes prévues par le code civil.

L'inventaire estimatif des biens de l'absent précède l'envoi en possession.

1.3.2.2.1a 1.3.2.2.1a … *
1.3.2.2.1b Représentation de l'enfant dans la procédure de divorce *

Art. 96c * Principes

Le juge du divorce institue une curatelle de représentation dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 299 CPC). *

Il communique la décision entrée en force à l'autorité de protection de l'enfant compétente pour qu'elle procède à la désignation d'un curateur. *

Il arrête dans son jugement la rémunération du curateur en appliquant, par analogie, les dispositions sur l'allocation de dépens; si l'une des parties a obtenu l'assistance judiciaire, il peut réduire la rémunération du curateur de 30 pour cent au plus. Il fixe le sort de ces frais; la caisse de l'Etat en fait l'avance en cas d'insolvabilité du débiteur et pourvoit à leur recouvrement. *

… *

1.3.2.2.2 De l'inventaire en général

Art. 97 Principes

L'inventaire est dressé sous la surveillance du juge de district par un notaire qu'il a désigné à cet effet, dans le cas des articles 195a, 581 et 763 CC.

L'inventaire est un procès-verbal authentique où chaque objet, ou groupe d'objets, est désigné spécialement par un numéro d'ordre et son estimation chiffrée.

Art. 98 Etablissement

Les passifs et les actifs sont inventoriés séparément.

Les biens meubles sont inventoriés en premier, les biens immobiliers ensuite.

Les titres et créances, le contenu des livres de comptes et de commerce sont inventoriés à part.

Les immeubles et droits immobiliers sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, les parcelles étant également désignées par leur contenance et leur nature.

Les biens sis hors du canton, ceux en possession de tiers, ou les objets revendiqués par des tiers, sont indiqués comme tels.

Les dispositions relatives au bénéfice d'inventaire sont au surplus réservées (art. 105 ss).

Art. 99 Estimation

Lorsque cela est nécessaire, l'estimation des biens est établie avec le concours d'un ou de plusieurs experts.

Art. 100 Inventaire conservatoire de la succession

Le juge de commune est compétent pour dresser l'inventaire conservatoire des articles 490 et 553 CC.

L'inventaire contient la liste des actifs et des passifs de la succession.

Il est dressé sommairement, conformément aux principes de l'article 97 alinéa 2.

Le juge de commune, assisté d'un notaire, procède à l'inventaire si possible en présence des intéressés.

L'inventaire est communiqué aux autorités compétentes et aux héritiers ou légataires qui en font la demande.

Art. 101 Autres cas d'inventaire conservatoire de la succession

L'inventaire conservatoire de la succession a lieu dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 490 et 553 CC) ainsi que:

  1. en cas d'envoi en possession de la succession d'un absent ou d'une succession ou part de succession dévolue à un absent (art. 96 al. 2);
  2. lorsqu'il y a eu administration d'office de la succession (art. 554 CC).
1.3.2.2.3 Scellés

Art. 102 Cas d'apposition

Le juge de commune, assisté d'un notaire, doit procéder à l'apposition des scellés dans les cas suivants: *

  1. lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être (art. 553 al. 1 ch. 1 CC);
  2. en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoir (art. 553 al. 1 ch. 2 CC);
  3. lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être (art. 553 al. 1 ch. 4 CC);
  4. lorsqu'il n'est pas certain que le défunt ait laissé des héritiers ou que les héritiers du défunt ne sont pas tous connus;
  5. lorsqu'un héritier ou un légataire le réclame; dans ce dernier cas, seul l'objet du legs est mis sous scellés;
  6. lorsqu'il en est requis par le juge de district ou par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Les héritiers et les proches du défunt doivent, sous leur responsabilité personnelle, informer le juge de commune de l'existence d'un des cas prévus aux lettres a, b, bbis et c ci-devant. *

Art. 103 Apposition des scellés

Le juge met sous scellés, le cas échéant en présence des familiers du défunt, les papiers, titres et documents, argent comptant et objets de valeur. Il laisse provisoirement à l'usage des personnes ayant vécu en ménage commun avec le défunt les vivres et objets nécessaires.

Procès-verbal est dressé des opérations.

Les scellés sont apposés nonobstant toute opposition, les revendications de tiers étant consignées au procès-verbal.

Les clés des verrous sur lesquels ont été apposés les scellés restent jusqu'à leur levée en mains du juge.

Art. 104 Levée des scellés

Les scellés sont levés lors de l'inventaire de la succession.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à inventaire, ils sont levés d'office ou sur requête, aussitôt que le permettent les circonstances.

Si, lors de la levée des scellés, le juge constate des indices de fraude ou de rupture, il en dresse constat et en informe l'autorité judiciaire pénale.

1.3.2.2.4 Du bénéfice d'inventaire et de la liquidation officielle

Art. 105 Principes et mesures conservatoires

Les dispositions qui suivent sont applicables à la procédure de bénéfice d'inventaire des articles 580 et suivants CC, ainsi qu'à l'inventaire en cas de dévolution à la corporation publique (art. 592 CC).

Le juge de district saisi d'une requête de bénéfice d'inventaire déposée dans le délai légal ou dans un délai prolongé pour de justes motifs, prend d'office les mesures de sûreté nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession.

Art. 106 Inventaire

L'inventaire est dressé conformément aux articles 583 et 591 CC, ainsi qu'aux articles 97 à 99 de la présente loi.

La liste des passifs peut être complétée ou modifiée en fonction des productions.

Les garanties réelles et personnelles données par le défunt à des tiers sont indiquées séparément à l'inventaire des actifs.

Les droits grevant les immeubles du défunt sont indiqués séparément.

L'inventaire est complété par l'extrait du registre foncier, l'extrait de cadastre avec déclaration des charges, les extraits de comptes et tous autres documents utiles.

Art. 107 Administration

Jusqu'à la déclaration des héritiers, et sous réserve de l'administration officielle, le notaire qui a dressé l'inventaire administre la succession conformément aux prescriptions légales (art. 585, 586, 588 CC).

Les objets mobiliers qui pourraient être facilement détériorés, le numéraire et les titres, après avoir été portés à l'inventaire, sont conservés en lieu sûr ou confiés à la garde d'une personne désignée par le juge de district.

Les objets dont la conservation serait dispendieuse, préjudiciable aux ayants droit ou susceptibles de dépérissement ou de prompte dépréciation sont vendus aux enchères publiques, de gré à gré ou liquidés par l'administrateur ou le notaire chargé de l'inventaire, avec l'autorisation expresse du juge de district.

Le juge de district prend les mesures nécessaires pour la conservation de l'entreprise du défunt au vu des circonstances. Il tient compte du nombre et de la qualification des différents héritiers, ainsi que de l'intérêt des créanciers.

Art. 108 Sommation publique

La sommation publique des articles 582 et 595 CC porte avis que les créanciers doivent annoncer dans le délai fixé la nature et le montant de leurs créances, et produire les pièces justificatives éventuelles. Elle invite également les débiteurs du défunt à déclarer dans le même délai leurs dettes.

Elle est publiée simultanément dans trois numéros consécutifs du bulletin officiel du canton du Valais.

Le juge de district peut donner à la sommation une plus grande publicité.

Art. 109 Clôture et délai pour prendre parti

Le notaire qui a dressé l'inventaire constate la clôture du délai des productions et transmet son rapport au juge à bref délai.

Le juge de district somme alors chaque héritier de prendre parti dans le délai d'un mois, en lui rappelant qu'un silence équivaut à l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

Les demandes de prolongation du délai sont motivées et déposées par écrit. Si la prolongation dépend du règlement d'une contestation intéressant l'héritier, il lui impartit un délai pour ouvrir action.

Art. 110 Liquidation officielle

La requête de liquidation officielle est faite par écrit; le créancier indique en outre les motifs.

Le juge de district statue à bref délai sur cette demande, après avoir entendu les intéressés. S'il apparaît en cours de procédure que la succession est insolvable, le juge, qui doit en être avisé par l'administrateur (art. 193 al. 1 ch. 2 LP), ordonne la liquidation de la succession par l'office des faillites selon les règles du droit de la faillite.

Le juge de district peut, sur requête, et après avoir entendu les intéressés, désigner pour la liquidation un autre administrateur que le notaire qui a dressé l'inventaire, ou prendre, à la requête écrite d'un légataire, les mesures de sûreté de l'article 594 alinéa 2 CC.

Si la liquidation officielle est ordonnée après bénéfice d'inventaire, les créanciers et débiteurs qui se sont déjà annoncés sont dispensés de s'annoncer à nouveau; les inventaires existants sont simplement complétés.

Les articles 98, 105, 106 et 108 de la présente loi sont applicables en matière de liquidation officielle.

1.3.2.2.5 Organisation des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte *

Art. 111 * Autorité ordinaire de première instance

L'autorité ordinaire de protection est une autorité cantonale (art. 13). *

… *

Art. 112 * Délibérations et répartition des compétences au sein de l'autorité de protection

Sous réserve des cas énumérés aux alinéas 3 et 4, l'autorité de protection délibère dans sa composition collégiale (art. 440 al. 2 CC). Tel est notamment le cas pour: *

  1. l'application, la modification et la levée des mesures prises au sens des articles 306 et suivants et 324 et suivants CC pour les enfants, 390 et suivants et 426 et suivants CC pour les adultes;
  2. délivrer le consentement à l'adoption de l'enfant sous tutelle (art. 265 al. 3 CC) et statuer sur une requête d'abstraction du consentement d'un parent à l'adoption d'un enfant (art. 265d al. 1 CC);
  3. prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles entretenues avec un enfant (art. 275 al. 1, 134 al. 4, 298d al. 2 et 301a al. 2 et 5 CC);
  4. statuer à propos du droit à l'information et aux renseignements du parent non détenteur de l'autorité parentale (art. 275a al. 3 CC);
  5. statuer sur l'autorité parentale dans les cas prévus par les articles 134 alinéa 3, 296 alinéa 3, 297 alinéa 2, 298b, 298d alinéa 1, 301a alinéa 5 et 311 alinéa 1 chiffre 1 CC;
  6. l'application ou la modification des mesures de protection de l'enfant dans les cas prévus par les articles 315a alinéa 3 et 315b alinéa 2 CC;
  7. la restriction ou le retrait de pouvoirs de représentation liés à l'exercice de mesures personnelles anticipées ou de mesures appliquées de plein droit et l'institution de curatelles dans ce contexte (art. 368 al. 2, 373 al. 2, 376 al. 2 et 381 CC);
  8. statuer sur tout recours fondé sur l'article 419 CC;
  9. prendre position ou reconsidérer la décision suite à tout recours contre une décision émanant de l'autorité de protection collégiale ou de l'un de ses membres (art. 450d CC);
  10. l'examen périodique lié à un placement à des fins d'assistance (art. 431 CC).

S'il y a unanimité, l'autorité de protection peut statuer par voie de circulation, lorsqu'elle renonce à l'audition collégiale de la personne concernée parce qu'elle la juge disproportionnée, qu'elle se heurte à un refus ou qu'elle est rendue impossible pour d'autres motifs.

Relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection ou de son remplaçant:

  1. la déclaration à l'office de l'état civil de l'enfant trouvé (art. 7 al. 2 let. b et 10 OEC);
  2. l'approbation des conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 287 al. 1 et 2, 288 al. 2 ch. 1 et 134 al. 3 CC) ou la réception de la déclaration commune des parents (art. 298a al. 4 CC);
  3. la requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du juge (art. 134 al. 1 CC);
  4. la requête en désignation à l'enfant d'un curateur dans le cadre d'une procédure de droit matrimonial (art. 299 ss CPC);
  5. l'enregistrement du consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant (art. 265a al. 2 CC);
  6. la nomination d'un curateur à l'enfant conçu si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 544 al. 1bis CC);
  7. l'application des mesures provisionnelles à prendre dans l'urgence (art. 445 al. 2 et 314 al. 1 CC);
  8. la désignation de la personne du curateur ou du tuteur de l'enfant (art. 299ss CPC et 327c al. 2 CC) et du curateur de l'adulte (art. 400 al. 1 CC);
  9. la délivrance d'un mandat à un tiers ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifiés (art. 392 ch. 2 et 3 CC);
  10. la délivrance ou le refus du consentement aux actes du représentant légal (art. 327c al. 2, 374 al. 3, 416 et 417 CC);
  11. les dispenses qui peuvent être accordées dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (art. 420 et 327c al. 2 CC);
  12. la délégation à l'institution de la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance (art. 428 al. 2 CC);
  13. l'approbation ou le refus des comptes qui lui sont soumis (art. 318 al. 3, 322 al. 2 et 324 al. 2 CC; art. 327c al. 2, 368 al. 2, 415 al. 1 et 425 al. 1 CC);
  14. la délivrance de l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection (art. 451 al. 2 CC).

Peuvent être délégués par le président à un seul membre de l'autorité ou à un assesseur délégué à cet effet: *

  1. l'invitation expresse aux parents de tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC);
  2. le soin d'intervenir pour assurer la sauvegarde des biens de l'enfant dans les cas prévus par les articles 318 à 322 CC;
  3. la constatation de la validité, l'acceptation, l'interprétation et le complètement d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 363 et 364 CC);
  4. le soin d'intervenir lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d'une mesure personnelle anticipée ou d'une mesure appliquée de plein droit sont en jeu, sous réserve de la restriction ou du retrait d'un pouvoir de représentation et de l'institution d'une curatelle (art. 366, 367, 368, 373, 376, 381, 385 et 386 CC);
  5. la recherche de personnes en mesure d'assumer un mandat de curateur ou de tuteur (art. 400 al. 1 et 2; 327c al. 2 CC);
  6. le soin de donner au curateur ou au tuteur les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 et 327c al. 2 CC);
  7. le soin de collaborer à l'établissement de l'inventaire établi à l'entrée en fonction du curateur ou du tuteur et d'ordonner, au besoin, un inventaire public (art. 405 al. 2 et 3 CC);
  8. la communication aux débiteurs de l'existence d'une curatelle restreignant l'exercice des droits civils (art. 452 al. 2 CC);
  9. la communication à l'office de l'état civil de l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 449c CC);
  10. la vérification préalable des comptes soumis à l'approbation de l'autorité de protection et l'examen des rapports adressés à celle-ci (art. 318 al. 3, 322 al. 2 et 324 al. 2 CC; 327c al. 2, 368 al. 2, 415 al. 1 et 425 al. 1 CC);
  11. la requête en établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession (art. 553 al. 1 ch. 3 CC).

Le greffier participe avec voix consultative aux décisions collégiales ou individuelles, et les signe avec le président, son remplaçant, le membre délégué ou l'assesseur.

Art. 113 * Médecin - Etablissement

En cas de trouble psychique ou de péril en la demeure, les médecins de premier recours qui font partie d'un cercle de garde sont habilités à effectuer un placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée qui ne peut toutefois dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC). *

Sous réserve de dispositions nouvelles contraires prises par l'autorité de protection, la décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC).

… *

Art. 114 * Autorités de recours

L'autorité de recours est:

  1. l'autorité de protection pour connaître des recours contre les actes ou les omissions du curateur, du tuteur, ou ceux du tiers ou de l'office mandaté (art. 419 CC);
  2. un juge spécialisé désigné par le Tribunal cantonal pour connaître des appels fondés sur l'article 439 CC;
  3. le Tribunal cantonal pour connaître des recours contre:
  1. les décisions sur recours de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 let. a),
  2. les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC),
  3. les décisions prises par le juge spécialisé suite aux appels fondés sur l'article 439 CC,
  4. les autres décisions de l'autorité de protection (art. 450 al. 1 CC).

Un juge unique peut connaître des recours de la compétence du Tribunal cantonal.

Ces voies de recours s'appliquent par analogie dans le domaine de la protection de l'enfant.

Art. 114a * Devoir de collaboration

Le Tribunal cantonal communique à l'autorité de surveillance administrative, dès leur entrée en force et sous une forme non anonymisée, les prononcés rendus dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte.

Sont exclues de l'obligation de communiquer prévue à l'alinéa 1:

  1. les décisions incidentes, y compris celles qui concernent l'assistance judiciaire;
  2. les décisions d'irrecevabilité;
  3. les décisions ordonnant la radiation du rôle.
1.3.2.2.6 1.3.2.2.6 … *

Art. 116 * Fors a) En général

La compétence à raison du lieu est régie par:

  1. l'article 315 CC pour les mesures applicables à la protection de l'enfant;
  2. l'article 442 CC pour les mesures applicables à la protection de l'adulte.

L'autorité de protection compétente pour la nomination du tuteur (art. 327a CC) ou du curateur (art. 400 et 327c al. 2 CC) est celle du domicile de l'enfant ou de l'adulte concerné.

Art. 116a * b) Appel au juge

Dans le cas prévu par l'article 439 alinéa 1 chiffre 1 CC, le for de l'appel au juge est déterminé par le lieu de domicile de la personne concernée.

Pour les cas prévus par l'article 439 alinéa 1 chiffres 2 à 5 CC, le for de l'appel se trouve au siège de l'institution.

Art. 116b * c) Recours

Le for du recours prévu par l'article 419 CC se trouve au siège de l'autorité de protection.

Le for des recours prévus par les articles 445 alinéa 3 et 450 alinéa 1 CC se trouve au siège du Tribunal cantonal.

Art. 116c * Entraide administrative

Les autorités administratives cantonales et communales et les tribunaux sont tenus de fournir gratuitement à l'autorité de protection les documents nécessaires et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.

1.3.2.2.6a Procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte *

Art. 117 * Principes a) Règles du code civil

Devant l'autorité de protection, la procédure est régie par les articles 443 ss CC. Ces dispositions sont applicables par analogie en matière de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

En cas de placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin, la procédure est régie par l'article 430 CC. Cette disposition est applicable par analogie à l'enfant placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b al. 1 CC).

Devant l'instance judiciaire de recours, la procédure est régie par les articles 450 ss CC aussi bien en matière de protection de l'adulte que de protection de l'enfant. Ces dispositions sont applicables par analogie dans le cas de l'appel au juge lié à une restriction de la liberté personnelle qui n'a pas été sanctionnée par un tribunal (art. 439 al. 3 CC).

Les dispositions de traités internationaux sont réservées. *

… *

1.3.2.2.7 1.3.2.2.7 … *

Art. 118 * b) Autres dispositions fédérales et cantonales *

Les dispositions du code de procédure civile suisse s'appliquent par analogie sous réserve: *

  1. des règles de procédure du code civil (art. 117);
  2. des règles de procédure de droit cantonal (art. 118a ss).

… *

… *

Art. 118a * Règles de procédure de droit cantonal a) Litispendance

La procédure devant l'autorité de protection est introduite par:

  1. le dépôt d'une requête;
  2. une dénonciation qui n'est pas manifestement mal fondée;
  3. la saisine de l'autorité dans les cas prévus par le code civil;
  4. son ouverture d'office.

La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers.

La litispendance a pour effet que la compétence demeure acquise jusqu'à la fin de la procédure. Demeure réservé le cas de l'attribution à une autre autorité en cas de concours positif de compétences.

Art. 118b * b) Composition - Citation

La composition de l'autorité de protection est indiquée dans la citation. Elle doit demeurer la même pour toute la durée de la procédure, sauf circonstances extraordinaires.

Si un changement de composition de l'autorité intervient en cours de procédure, la personne concernée peut exiger d'être entendue à nouveau, les actes d'instruction restant toutefois acquis.

Pour le surplus, la citation est régie par les articles 133 ss CPC applicables par analogie.

Art. 118c * c) Enquête préliminaire

Le président ou son remplaçant soumet les résultats de son enquête préliminaire à l'autorité de protection qui décide de continuer ou de clore la procédure. L'article 112 alinéas 3 et 4 de la présente loi demeure réservé.

Si la procédure se poursuit, il établit les faits, administre les preuves nécessaires et soumet un projet de décision à l'autorité de protection.

L'enquête préliminaire et certains actes d'instruction peuvent être confiés par délégation à un assesseur, à une tierce personne disposant des compétences requises ou à un service spécialisé.

La procédure est menée avec célérité sans observation des féries judiciaires.

La procédure est par ailleurs régie par les maximes de l'article 446 alinéas 3 et 4 CC.

Art. 118d * d) Mesures provisionnelles

L'autorité de protection se prononce sur les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC).

Le président ou son remplaçant prend les mesures provisionnelles requises par l'urgence (art. 445 al. 2 CC).

Sous réserve du péril en la demeure, la motivation écrite doit accompagner la notification de la décision.

Toute décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La levée d'une mesure dictée par l'urgence prive toutefois le recours de son intérêt légitime.

Art. 118e * e) Droit d'être entendu

Le droit d'être entendu donne lieu à une audition personnelle, à moins que l'autorité de protection ne la juge disproportionnée, que la personne concernée s'y oppose ou qu'elle soit rendue impossible pour d'autres motifs, tel le péril en la demeure. L'autorité de protection peut obliger l'intéressé à comparaître, le cas échéant sous la contrainte.

Les éléments essentiels de l'audition sont consignés au procès-verbal.

A moins que la personne concernée ne demande à être entendue par l'autorité collégiale, l'audition peut être réalisée par l'un de ses membres ou par une autre personne qualifiée si la décision à prendre le permet.

En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection réunie en collège (art. 447 al. 2 CC).

L'audition de l'enfant est régie par l'article 314a CC.

Art. 118f * f) Certificat médical *

… *

… *

Dans la règle, le constat de l'état d'incapacité de discernement qui conditionne la mise en œuvre des mesures personnelles anticipées (art. 360 ss CC) ou des mesures appliquées de plein droit (art. 374 CC) est établi par la voie du certificat médical.

1.3.2.2.8 De la reconnaissance de paternité

Art. 119 Reconnaissance de paternité

La reconnaissance de paternité devant le juge a lieu par déclaration faite en personne devant le juge saisi de l'action du droit de la filiation. Elle est transmise, outre aux autorités prévues par le droit fédéral de l'état civil, à la mère, à l'enfant ou aux descendants de ce dernier s'il est décédé, ainsi qu'aux communes d'origine et de domicile de l'enfant.

Les mêmes communications doivent être faites par le juge de commune à l'ouverture des dispositions à cause de mort contenant une reconnaissance de paternité.

1.3.2.2.9 Consignation judiciaire

Art. 120 Principe

La consignation judiciaire est ordonnée lorsque la loi le permet, sur requête exposant sommairement la situation de fait et les motifs de la consignation.

Elle est prononcée, en cours d'instance, par le juge saisi, à défaut, par le juge compétent à teneur de dispositions spéciales. Dans les autres cas, la consignation est prononcée par le tribunal de district. *

Art. 121 Procédure

La consignation est notifiée à l'autre partie au rapport de droit. Le juge désigne le lieu et les modalités de la consignation. *

Le juge prend d'office toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la consignation en lieu sûr d'objets précieux ou fragiles.

Art. 122 Vente

Le juge de la consignation est aussi compétent pour ordonner la vente de l'objet dans les circonstances où la loi le permet.

Il en avise préalablement l'autre partie au rapport de droit.

Art. 123 Consignation par le locataire

L'office compétent pour consigner des loyers est la Banque cantonale du Valais.

1.3.2.2.10 1.3.2.2.10 … *

2 Droit cantonal complémentaire et organique

2.1 Dispositions de droit cantonal complémentaire

2.1.1 Dispositions générales

Art. 124 Partie générale

Les principes généraux du code civil suisse sont applicables à titre de droit civil valaisan supplétif, à moins que la présente loi n'en dispose différemment.

… *

Art. 125 Coutumes et usages locaux

Lorsque la présente loi ne réglemente pas exhaustivement une question laissée au droit cantonal par le droit fédéral, les coutumes et usages locaux en vigueur dans les différentes parties du canton conservent leur force obligatoire.

Les coutumes et usages locaux sont appliqués d'office par le juge. Lorsqu'un usage n'est pas notoire, il peut en mettre la preuve à charge de la partie qui s'en prévaut.

Lorsque la loi fixe elle-même l'usage local au sens de l'article 5 alinéa 2 CC, la preuve d'un usage contraire est toujours recevable.

2.1.2 Corporations de droit cantonal

Art. 126 Droit applicable

Les sociétés d'allmends, les consortages d'alpages, de forêts, de fontaines, de bisses ou de réunions parcellaires, et autres corporations semblables, sont soumis au droit civil cantonal à moins qu'ils ne relèvent de la loi sur l'agriculture ou de la loi sur les bourgeoisies.

Ces corporations sont régies:

  1. par leurs statuts et règlements tels qu'approuvés par le Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions légales impératives;
  2. par la présente loi, à défaut par l'usage local;
  3. subsidiairement, par les dispositions de la société coopérative appliquées à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 127 Acquisition de la personnalité juridique

Les sociétés d'allmends et autres consortages acquièrent la personnalité morale par l'approbation de leurs statuts ou règlements par le Conseil d'Etat. L'approbation n'est accordée que si le but social n'implique pas la mise en place d'une structure commerciale ou industrielle propre aux corporations de droit privé fédéral.

Il en va de même pour les nouvelles sociétés ou consortages résultant de fusion ou d'absorption.

L'approbation ne peut être refusée que pour des motifs importants, notamment parce que les statuts ou règlements ne contiennent pas les dispositions nécessaires au fonctionnement de la corporation. Le refus d'approbation ne peut être entrepris par la voie civile ou administrative.

L'approbation peut intervenir sous réserve de modification d'une ou plusieurs dispositions dans un certain délai.

Art. 128 Fin de la personnalité juridique

Les sociétés d'allmends et autres consortages sont dissous:

  1. en conformité des statuts;
  2. par décision de l'assemblée générale prise conformément aux statuts;
  3. par un jugement lorsque des consorts représentant plus de dix pour cent des parts requièrent la dissolution pour de justes motifs; en lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés.

La liquidation s'opère conformément aux principes de la société coopérative; il n'y a qu'un seul appel aux créanciers. Le solde d'actifs revient aux consorts en proportion de leurs parts, à moins que les statuts et règlements en aient disposé autrement.

Art. 129 Protection du but social

Le but social d'exploitation des alpages, forêts, fontaines et bisses ne peut être modifié.

Les biens sociaux objets de cette exploitation ne peuvent être aliénés ou engagés de façon à l'entraver ou à la rendre difficile à l'excès.

Art. 130 Droit des consorts

Chaque consort dispose d'un droit de sociétariat auquel est rattachée une part de jouissance des biens sociaux, sauf disposition contraire des statuts.

Chaque société tient un registre des consorts.

Sauf disposition contraire des statuts, lorsque les droits des consorts emportent jouissance de droits d'alpages ou de bisses, ou autres semblables, le droit de vote à l'assemblée générale est proportion de l'importance des parts.

Les statuts peuvent ne conférer le droit de participer à l'assemblée générale et d'autres droits sociaux qu'à certains consorts (allodiateurs). Les non-allodiateurs conservent alors le droit à être renseignés sur la gestion.

Il ne peut être porté atteinte par décision sociale à la substance des droits d'un consort, qu'il soit ou non allodiateur.

Chaque consort, allodiateur ou non, a de par la loi le droit d'attaquer en justice dans les deux mois qui suivent sa communication la décision sociale contraire à la loi, à l'usage avéré ou aux statuts.

Art. 131 Droit de disposition

Chaque consort dispose librement de sa part dans les limites de la  loi et des statuts.

Le transfert est subordonné au respect de la forme écrite; demeure réservée la forme authentique lorsque les droits sont immatriculés au registre foncier. Le transfert est en outre porté dans le registre des consorts.

Les dispositions du droit civil fédéral sont réservées si la part aliénée fait partie d'une entreprise agricole (art. 5 let. b de la loi fédérale sur le droit foncier rural).

2.1.3 Responsabilité des corporations publiques à raison de tâches de droit civil fédéral

Art. 132 Principe

La responsabilité des établissements et des corporations de droit public cantonal et communal est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.

Elle trouve également application à l'exécution des tâches pour lesquelles le droit fédéral a prescrit un régime particulier de responsabilité, dans les limites de ce droit.

Art. 133 En matière d'état civil et de registre du commerce

Le canton répond directement des actes ou omissions illicites de l'état civil et du registre du commerce, sans préjudice d'une action directe contre le fonctionnaire responsable en vertu du droit fédéral.

2.1.4 De la famille

Art. 135 Indivision de famille

Les termes usuels du printemps ou de l'automne pour lesquels l'indivision de famille comprenant une exploitation agricole ou viticole peut être dénoncée sont le 1er mai et le 1er novembre de l'année.

2.1.5 Droit des successions

Art. 137 Succession de l'Etat et des communes

A défaut d'héritier, la succession ouverte dans le canton du Valais est dévolue par moitié à l'Etat et par moitié à la commune du dernier domicile du défunt.

Art. 138 Partage successoral

En matière de partage successoral, les articles 862 et 863 du code civil valaisan restent en vigueur à titre d'usage local dont la teneur est la suivante:

2.1.6 De la propriété en général

Art. 139 Parties intégrantes

Sont réputées parties intégrantes selon l'usage local valaisan, dans les limites du code civil suisse:

  1. les objets scellés d'une façon quelconque au bâtiment, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés;
  2. les fontaines, réservoirs, conduites d'eau, tuyaux, creux à purin, clôtures, etc., appliqués, enfouis, encastrés, murés ou attachés autrement de façon permanente au fonds, ainsi que toutes autres installations qui, de par leur nature, sont exclusivement destinées à l'usage d'un immeuble, telles que portes, fenêtres, doubles-fenêtres, volets, installations d'irrigation, couvercles de fontaines et de fosses, et autres choses semblables;
  3. dans les fonds industriels, les objets fixés à l'immeuble, tels que roues à eau, turbines, machines, dynamos, ascenseurs, chaudières, ventilateurs, etc.

Art. 140 Accessoires

Sont réputés accessoires selon l'usage local valaisan, dans les limites du code civil suisse:

  1. les effets mobiliers attachés à un fonds à perpétuelle demeure, tels que clés, glaces, tableaux et autres ornements d'une habitation;
  2. les statues, même non fixées, lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir;
  3. dans les fonds industriels, les objets servant à l'exploitation, tels que mobilier d'hôtel, moteurs et autres machines, s'ils ne sont pas déjà partie intégrante de l'immeuble;
  4. le fumier se trouvant sur un fonds agricole et destiné à sa culture, ainsi que les échalas et tuteurs, dès qu'ils ont été employés une fois, mais non pas le bétail appartenant à l'exploitation agricole.

2.1.7 Des rapports de voisinage en général

Art. 141 Installations nuisibles

A moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou un contre-mur pour éviter de nuire au voisin, nul ne peut établir:

  1. des puits, citernes, fosses d'aisance ou toute excavation nuisible au voisin à une distance moindre de deux mètres du mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin;
  2. une installation de combustion à une distance moindre d'un mètre du mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin;
  3. un dépôt ou un écoulement de matières corrosives contre le mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin.

Le propriétaire d'un fonds qui entend l'excaver, en tout ou partie, doit laisser jusqu'à la limite des fonds voisins autant de distance que l'excavation a de profondeur, à moins qu'il n'établisse les installations et ouvrages nécessaires à prévenir tout risque dommageable pour le  voisinage.

Demeurent réservées les prescriptions administratives de la police du feu et des constructions ainsi que la législation sur la protection de l'environnement.

Art. 142 Mitoyenneté a) Présomptions de mitoyenneté

Les murs, fossés, arbres et clôtures établis sur la limite sont présumés mitoyens.

S'agissant de murs de bâtiments, cette présomption ne vaut que jusqu'à l'héberge.

Cette présomption est renversée lorsque trouvent application les articles 493 alinéa 2, 494 et 506 du code civil valaisan, dont la teneur est la suivante:

Art. 143 b) Régime de mitoyenneté

Le régime de la mitoyenneté des murs demeure réglé par les dispositions du code civil valaisan, dans la teneur qui suit:

La mitoyenneté peut être inscrite comme servitude (art. 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier) sur réquisition écrite des propriétaires du mur.

Art. 144 Remblais et terrassements

Le propriétaire d'un fonds ne peut en surélever le niveau du sol qu'à la condition de respecter une distance à la limite égale à la hauteur de la surélévation.

Les règles du droit public des constructions sont au surplus réservées.

Art. 145 Plantations a) Principes généraux

Les distances prescrites par les dispositions qui suivent se calculent du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la limite le plus rapproché du fonds voisin.

Les hauteurs prescrites par les dispositions qui suivent se calculent à partir du centre du pied de la plante; lorsque le pied de la plantation est plus élevé que le sol à la limite, la hauteur légale autorisée est calculée depuis le terrain naturel au pied de la plante.

Les modifications de la situation des lieux ou les rectifications de la limite ne peuvent, sauf convention contraire, aggraver la situation des plantes déjà établies.

Les dispositions relatives aux hauteurs et distances des plantations ne trouvent application que sous réserve des dispositions du droit public cantonal ou communal; elles ne trouvent application aux plantations du domaine public qu'en l'absence d'un intérêt public contraire.

Art. 146 b) Distances et hauteurs

Par rapport à la limite du fonds voisin, ne peuvent être plantés:

  1. qu'à une distance de cinq mètres les arbres de haute futaie non fruitiers, tels que chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi que les noyers et châtaigniers;
  2. qu'à une distance de trois mètres les arbres fruitiers qui ne sont pas mentionnés à la lettre c;
  3. qu'à une distance de deux mètres les pêchers, abricotiers, pruniers et cognassiers;
  4. qu'à une distance de 50 centimètres les arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons.

Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite.

Il n'est pas nécessaire d'observer ces distances lorsque le fonds est séparé de celui du voisin par un mur de séparation, une palissade, une haie, pourvu que les plantes soient maintenues à une hauteur qui ne dépasse pas celle du mur.

Art. 147 c) Règles spéciales

Entre fonds viticoles, les distances sont prescrites par la législation sur la viticulture.

Les plantations d'une forêt au sens du droit fédéral ne sont pas astreintes au respect des distances et limites de la présente loi.

L'Etat et les communes peuvent autoriser la plantation ou le maintien de plantations dérogeant aux distances et hauteurs de la présente loi dans la mesure où la protection contre le vent ou d'autres événements naturels dommageables l'exigent.

Art. 148 d) Action en justice

L'action en enlèvement ou en écimage des plantations ne répondant pas aux dispositions de la présente loi est intentée devant le juge de district.

Elle se périme par cinq ans dès la plantation illicite ou dès la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale.

S'il existe une clôture entre les fonds contigus, l'action ne peut aboutir que pour les plantations dépassant la hauteur de cette clôture, et dans cette mesure seulement.

Art. 149 e) Branches, racines et fruits

Le propriétaire d'un fonds n'est pas tenu de tolérer que les branches ou racines d'arbres fruitiers du fonds voisin avancent sur le sien.

Le propriétaire qui laisse des branches d'arbres avancer sur son terrain a droit aux fruits.

Art. 150 Clôtures a) Liberté de clore et interdiction de clore

Chacun est libre de clore son fonds sous réserve des exceptions prévues par la loi.

La présence de clôtures ne peut entraver l'exercice d'accès ou de passages permanents tel que reconnu par l'article 156 de la présente loi; la législation forestière et les dispositions de la police des constructions sont au surplus réservées.

Pour favoriser, dans l'intérêt public, l'exercice du sport, la commune peut exiger dans tout ou partie de son territoire l'enlèvement temporaire des clôtures.

Cette décision autorise le passage des sportifs sur le territoire considéré dans les limites qu'elle fixe.

Si cette mesure équivaut, dans ses effets, à une expropriation, elle ne peut être prise que moyennant versement préalable d'une juste indemnité aux ayants droit.

Art. 151 b) Liberté de ne pas clore et obligation de clore

Chacun est libre de ne pas clore son fonds.

Tout propriétaire qui ne peut exploiter son fonds autrement sans causer des dommages à des tiers est tenu de le clore.

L'obligation et le mode de clôture des alpages, pâturages et autres fonds semblables, ainsi que les droits qui y sont attachés, sont régis par les usages et coutumes locaux existants dans les différentes régions du canton.

La clôture des pâturages et alpages doit garantir selon l'usage local le libre passage sur les sentiers et autres lieux de passages usuels (art. 699 al. 1 CC).

Art. 152 c) Distances et hauteurs

Les clôtures constituées en haies vives sont soumises aux articles 145 à 149 de la présente loi.

Les murs, palissades et autres clôtures non ajourées qui ne sont pas intégrés à un bâtiment ne peuvent excéder 1.50 mètres de hauteur à la limite. Si la clôture dépasse cette hauteur, elle doit être reculée à une distance égale à la moitié du surplus.

Art. 153 d) Action en justice

Les litiges touchant à l'obligation et à l'interdiction de clore, ainsi qu'au mode de clôture, relèvent du juge de district.

L'action en enlèvement se périme par cinq ans dès l'aménagement de l'installation illicite.

Les dispositions de droit public sont réservées.

Art. 154 e) Mitoyenneté des autres clôtures et plantations

Les murs, barrières, haies et autres clôtures situés aux confins séparant deux fonds sont réputés mitoyens, à moins qu'il n'y ait qu'un seul fonds en état de clôture; ces clôtures doivent être entretenues par les deux propriétaires des deux fonds voisins proportionnellement à leur ligne de confins, sauf titres contraires.

La plantation mitoyenne qui est établie sur la limite sans le consentement des deux voisins peut être abattue si l'un d'eux le requiert. Elle est pour le surplus soumise à l'article 149 de la présente loi.

Tout litige relatif à la présente disposition relève du juge de district. L'action en enlèvement se périme par cinq ans dès la survenance de la situation illicite.

2.1.8 Des accès et passages

Art. 155 Echelage

Si la reconstruction, la restauration ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un mur de clôture, ou la taille de haies vives, ou autres travaux d'exploitation, tels que travaux d'irrigation ou de drainage, ou encore de nettoyage de fossés, fontaines et conduites, obligent absolument celui qui les fait à pénétrer sur le fonds voisin ou à l'emprunter temporairement pour y placer des matériaux ou des échafaudages, le voisin est tenu de le tolérer.

Le propriétaire qui exerce un tel droit doit en aviser son voisin suffisamment tôt; il veille à en faire l'usage le moins préjudiciable pour son voisin et répond de tout dommage causé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées aux travaux afférents à de nouveaux bâtiments, ou à la pose d'ancrages temporaires, que moyennant paiement d'une indemnité préalable à l'exercice du droit et, sur requête du voisin, dépôt d'une garantie suffisante pour la réparation d'éventuels dommages.

Art. 156 Passages agricoles et forestiers

Les coutumes et usages des diverses régions ou localités du canton sont applicables aux droits de passage et d'usage, tels que droits de charrue, d'abreuvoir, d'entretien des vignes, de sortie des vendanges, de sortie des champs ou des bois, de passage en saison morte, de dévalage ou autres droits analogues.

Toutefois, les dispositions suivantes doivent être observées sur tout le territoire cantonal:

  1. lorsque cela lui est indispensable pour travailler son fonds, l'exploitant agricole a le droit de pénétrer à une distance utile sur celui du voisin; il doit à celui-ci une indemnité proportionnelle aux dommages causés;
  2. le propriétaire d'une forêt sans issue suffisante pour le débardage de son bois peut exiger du propriétaire du fonds inférieur la tolérance, en un endroit approprié, du passage de ses bois par traînage, et si nécessaire, par dévalage. Le traînage ou le dévalage des bois ne doit être exercé qu'après avis préalable et lorsque le sol des fonds traversés est gelé ou recouvert de neige. Tout dommage causé doit être pleinement réparé, les propriétaires lésés pouvant retenir le bois dévalé jusqu'à règlement du dommage;
  3. les passages usuels d'hiver sur la propriété d'autrui ne doivent être utilisés, dans la règle, sauf disposition contraire, que lorsque le sol est gelé. Exceptionnellement, ils pourront être utilisés sur les terrains libres de neige et non gelés, s'il y a urgence et si aucun autre passage ne peut être utilisé, sans difficultés considérables. Le propriétaire du fonds a droit à une indemnité proportionnelle aux dommages subis;
  4. le propriétaire qui veut améliorer son fonds par l'apport de terre, gravier, sable, etc. peut pratiquer, en saison morte, un passage à pied ou à véhicule sur les fonds intermédiaires, cela moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent;
  5. si, par suite du froid ou de la neige, le propriétaire d'un fonds ne peut temporairement utiliser l'abreuvoir ordinaire, il a le droit, moyennant indemnité équitable, de mener son bétail à l'abreuvoir en utilisant le passage le moins préjudiciable au voisin.

Art. 157 Passage du public

Tout piéton a le droit d'utiliser les chemins frayés dans les terres et forêts privées non clôturées, si aucune interdiction n'est affichée par un ayant droit. Le droit fédéral touchant à l'accès aux forêts est, au surplus, réservé.

Chacun peut traverser, en saison morte, à pied, et conformément à l'usage des lieux, les champs non labourés et les prés en friche, à condition qu'il n'en résulte aucun dommage pour les cultures.

Le même droit est accordé pour le passage à ski, à luge ou traîneau, à condition que la neige soit suffisante et que les clôtures ne dépassent pas le niveau de celle-ci.

Art. 158 Chasse et pêche

Pendant la période de la chasse, le chasseur est autorisé à pénétrer sur le fonds d'autrui, à l'exclusion:

  1. du pourtour des bâtiments habités sur un rayon de 100 mètres;
  2. des cultures maraîchères, des jardins, pépinières, vergers, de même que dans les vignes avant la récolte;
  3. des cimetières et parcs d'agrément.

L'exercice licite de la pêche autorise le pêcheur à passer à pied et à stationner le long des rives des eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat, ainsi qu'à traverser les fonds, à l'exclusion des espaces bâtis, pour rejoindre la rive par le chemin le moins dommageable.

Le chasseur et le pêcheur empruntant le fonds d'autrui le font sous leur propre responsabilité et répondent de tout dommage à la propriété.

Art. 159 Autres passages

En cas de nécessité, le propriétaire de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac a l'obligation de tenir ouvert le marchepied, notamment pour les besoins de la navigation ou des travaux d'endiguement.

L'usage local et les coutumes reçues régissent au surplus l'accès à la rive pour le flottage, l'entretien ou le curage des eaux privées, ainsi que des eaux publiques.

L'Etat et les communes protègent et facilitent, en usant au besoin de l'ex-propriation, l'accès aux endroits où se trouvent des antiquités, des monuments naturels, des sites et points de vue.

2.1.9 Des sources et eaux privées

Art. 160 Dérivation et comblement

Nul ne peut combler ou dériver, sous peine de l'amende infligée conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs, sa source ou une eau privée sans l'autorisation préalable de la commune où elle jaillit, qu'elle traverse ou qu'elle alimente.

L'autorisation est accordée, le cas échéant par expropriation, sauf:

  1. si elle est contraire à des prescriptions fédérales ou cantonales, ou
  2. si la commune décide sans délai d'acquérir tout ou partie de l'eau à dériver ou la source à combler.

Art. 161 Usages mineurs

Chacun a le droit d'utiliser, pour puiser de l'eau et abreuver le bétail, les ruisseaux qui sont propriété privée, pourvu que cet usage puisse s'exercer sans empiétement illicite sur la propriété et qu'il ne soit pas préjudiciable à l'usage de l'eau par ses ayants droit.

Lorsqu'il y a disette d'eau dans les fontaines publiques ou privées, chacun a le droit d'aller utiliser passagèrement, pour les besoins du ménage ou pour l'abreuvage du bétail, la fontaine ou le puits du voisin, à moins que l'exercice de ce droit ne soit préjudiciable aux besoins du propriétaire.

Demeurent réservés aux coutumes et usages locaux des différentes parties du canton les autres droits des voisins ou habitants des hameaux et villages d'utilisation de l'eau privée d'autrui à des fins domestiques, agricoles ou fores-tières.

2.1.10 Du domaine public et des immeubles sans maître

Art. 162 Immeubles sans maître

Le conservateur du registre foncier avise sans délai la commune municipale du lieu de situation de l'abandon d'un droit de propriété sur un immeuble. *

Une fois avisée, la commune municipale décide soit d’affecter l'immeuble à son patrimoine administratif ou financier, soit d’en refuser la propriété. *

A défaut, l’immeuble sans maître ne peut être occupé par un tiers qu'avec l'autorisation de la commune municipale du lieu de situation. L’autorisation peut être refusée pour des motifs de sécurité publique ou être accordée à certaines conditions destinées à l’assurer. *

Le dernier propriétaire du bien avant la déréliction demeure responsable d’un dommage résultant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien antérieur à son abandon. *

Art. 163 Domaine public cantonal et communal

Les routes nationales et cantonales, le Rhône et la partie valaisanne du lac Léman, ses rivages et ses ports jusqu'à la limite supérieure de leurs eaux moyennes, sont dans le domaine public du canton.

La souveraineté sur l'espace aérien et souterrain au-delà de la propriété privée est déterminée par la législation spéciale.

Les routes communales, les régions impropres à la culture telles que rochers, éboulis, névés et glaciers, lacs, cours d'eau dès la sortie du fonds où ils ont leur source, rentrent dans le domaine public des communes.

Font de même partie du domaine public communal les eaux souterraines d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute, sous réserve des exploitations privées existantes avant l'entrée en vigueur de la présente loi et des prélèvements faits par le propriétaire de la surface jusqu'à concurrence de 50 litres/minute au plus.

Demeurent en outre réservés tous les droits privés valablement constitués sur tout ou partie d'une dépendance du domaine public, ainsi que les droits constitués en faveur de tiers avant le 9 avril 1935 par l'Etat sur les dépendances domaniales communales.

Art. 164 Régime juridique

Les biens du domaine public sont imprescriptibles et insaisissables.

Le commun usage des biens du domaine public est réglé par le droit public cantonal, ainsi que par les usages établis et les règlements en vigueur du canton et des communes.

Art. 165 Riverains

Les riverains du domaine public ont les droits et les obligations fixés par les législations sur les routes et les cours d'eau.

L'accès des riverains reconnu ou aménagé par la collectivité publique ne peut être supprimé sans paiement d'une juste indemnité ou remplacement par un accès se prêtant aux mêmes usages.

Celui dont la propriété borde une eau communale ou est traversée par elle, peut, si cette eau a un cours naturel, s'en servir pour l'irrigation de son fonds, si aucun intérêt public ne s'y oppose. Tout autre usage est soumis à autorisation ou concession.

Art. 166 Nouvelles terres

L'alluvion formée le long des cours d'eau profite au propriétaire riverain, sous réserve de l'alinéa 2, à charge pour lui de laisser le marchepied du public sur la nouvelle terre ainsi formée, de même que le terrain nécessaire pour la construction des digues.

Les dispositions suivantes du code civil valaisan demeurent au surplus en vigueur:

2.1.11 2.1.11 … *

2.1.12 Servitudes et charges foncières

Art. 170 Passage à pied

Le droit de passage à pied comprend le droit d'aller à pied, avec ou sans charge, sur le fonds servant ou le sentier affecté à cet usage.

 Faute de stipulation contraire, la largeur du passage est fixée à un mètre.

Art. 171 Passage à char ou à véhicule

Celui qui a un droit de passage à char a aussi le droit de passer à cheval sur le chemin et d'y conduire du bétail ou d'y passer avec tout autre véhicule.

La largeur du passage à char est fixée à trois mètres, sauf stipulation contraire.

Art. 172 Droit de pacage

La servitude de pacage n'emporte, sauf stipulation contraire, que le droit de faire paître l'herbe par son propre bétail, et non de la faire couper.

Le pacage en forêt est soumis aux restrictions imposées par la législation forestière.

Art. 173 Charges foncières de droit public

Les charges foncières de droit public cantonal sont, sauf disposition spéciale de la loi qui les institue, dispensées d'une inscription au registre foncier.

Elles peuvent être mentionnées au registre foncier à la réquisition de l'autorité compétente.

2.1.13 Gages immobiliers en général

Art. 174 Taux hypothécaire

La liberté des conventions déterminant le taux de l'intérêt hypothécaire peut être limitée par un taux maximum fixé par une ordonnance du Conseil d'Etat.

Le taux est alors applicable également au nantissement de titres hypothécaires ou aux opérations de transfert qui lui sont analogues.

Art. 175 Restrictions à l'engagement

Le domaine public cantonal et communal ne peut être mis en gage.

L'engagement des biens de l'Etat relevant du patrimoine administratif et financier n'est valable qu'avec l'approbation du Grand Conseil.

L'engagement des biens des sociétés d'allmends, de consortages et autres corporations du droit privé cantonal est régi par l'article 129 de la présente loi. La part du consort peut être librement engagée, sauf disposition contraire des statuts.

Art. 176 Purge hypothécaire

Les dispositions relatives à la purge hypothécaire sont applicables dans le canton.

L'offre de purge est communiquée aux créanciers par l'intermédiaire du conservateur du registre foncier de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé pour sa plus grande partie.

La vente aux enchères de l'article 829 CC est remplacée par l'estimation officielle faite en application analogique de l'article 180 de la présente loi, sauf si le propriétaire du gage requiert lui-même la vente aux enchères au plus tard dans le mois qui suit l'estimation officielle. *

Les créanciers qui contestent l'offre de purge qui leur a été communiquée doivent dans le mois qui suit en faire la déclaration auprès du conservateur du registre foncier, en déposant l'avance des frais d'estimation officielle.

Le prix offert par l'acquéreur, ou le prix fixé par l'estimation officielle lorsque celle-ci est intervenue, doit être consigné sans délai en mains du juge de commune.

S'il y a plusieurs créanciers, le juge de commune fait dresser un tableau de répartition par le conservateur du registre foncier, qu'il communique aux intéressés, avec avis que la répartition aura lieu dans les dix jours si aucune opposition n'y est faite. L'opposition reçue dans le délai est transmise au tribunal de district qui statue. *

A réception du prix offert, et dès liquidation des oppositions dont dépend le paiement, le juge de commune autorise le conservateur du registre foncier à procéder à la radiation des gages purgés et verse les sommes dues aux créanciers.

Si la vente aux enchères publiques est exigée par le propriétaire grevé, celle-ci intervient sous l'autorité du juge de commune, conformément à l'article 189 de la présente loi. La répartition et le paiement s'opèrent conformément aux alinéas 6 et 7 ci-devant.

2.1.14 Hypothèques légales de droit public

Art. 177 Généralités

Les créances de droit public cantonal de l'Etat, des communes et des corporations et établissements de droit public, relatives à un immeuble, sont garanties par une hypothèque légale de droit public lorsqu'une loi spéciale le prévoit.

L'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit. Elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe; s'il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif.

Lorsque la loi exige l'inscription, le gage naît au moment de celle-ci.

Art. 178 Privilège de l'hypothèque légale

L'hypothèque légale n'est privilégiée que si la loi qui l'institue le prévoit; elle prime alors toutes les autres charges de l'immeuble, y compris les droits de gages dispensés de l'inscription des articles 808 et 810 CC.

Sauf disposition contraire de la loi, les hypothèques légales privilégiées concourent entre elles à égalité de rang.

L'hypothèque non privilégiée prend rang au moment de la naissance de la créance garantie.

Art. 179 Extinction de l'hypothèque légale

L'hypothèque légale ne rend pas la créance garantie imprescriptible.

L'hypothèque légale s'éteint avec la créance qu'elle garantit. Dans tous les cas, sauf disposition spéciale contraire, elle s'éteint 5 ans après la première décision exécutoire fixant le montant de la créance; elle subsiste au-delà jusqu'à la clôture de la faillite ou l'achèvement de la poursuite en réalisation de gage qui ont débuté avant cette échéance.

Il n'y a pas de bénéfice de discussion réelle en matière d'hypothèque légale de droit public.

2.1.15 Lettre de rente et cédule hypothécaire

Art. 180 Lettre de rente

L'estimation officielle des immeubles à grever par une lettre de rente a lieu par les soins de la commission cantonale d'estimation.

La valeur d'estimation d'un immeuble non agricole est fixée par une moyenne entre la valeur de rendement et l'addition de la valeur vénale du sol et du coût des constructions; l'estimation fiscale et celle de l'assurance-incendie des bâtiments peuvent être utilisées comme paramètres.

L'estimation officielle des immeubles agricoles à grever d'une lettre de rente est exécutée en conformité de la législation sur le droit foncier rural.

Les droits distincts et permanents et les concessions immatriculés comme immeubles sont estimés sur leur valeur capitalisée.

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement le détail de la procédure ainsi que le tarif des émoluments.

Art. 181 Création d'une cédule hypothécaire

La constitution d'une cédule hypothécaire est libre. *

Art. 182 Cédule hypothécaire et lettre de rente du propriétaire

Les notaires doivent requérir l'inscription des cédules hypothécaires et lettres de rente créées au porteur ou au nom du propriétaire lui-même si ce dernier le requiert.

Art. 183 Dénonciation

Les cédules hypothécaires qui ne sont pas stipulées amortissables pour l'entier de leur capital ne peuvent être dénoncées que moyennant préavis écrit de 6 mois pour l'un des termes prévus pour le paiement des intérêts, à défaut, pour le 1er mars ou le 1er septembre de chaque année.

Dans tous les cas, la dénonciation par le débiteur ne peut être exclue passés 6 ans après l'émission du titre.

2.1.16 Registre foncier

Art. 184 Immatriculation du domaine public

Les biens du domaine public et ses dépendances sont immatriculés au registre foncier dans les cas prévus par le droit fédéral.

Ils peuvent en outre être immatriculés dans d'autres cas.

L'immatriculation ne modifie pas la nature juridique des biens du domaine public et de ses dépendances.

Art. 185 Registre des droits d'alpage et des bisses

Les droits d'alpage, de bisses et autres semblables peuvent être, à la réquisition de leurs titulaires, immatriculés comme immeubles au registre foncier, à moins que cette immatriculation ne soit exclue par les statuts.

Cette immatriculation est opérée dans des registres annexes qui forment une partie intégrante du registre foncier et jouissent comme lui de la foi publique.

Le Conseil d'Etat fixe par un règlement la procédure; à défaut de disposition cantonale, les dispositions du droit fédéral sur l'immatriculation des immeubles sont applicables par analogie.

Les droits immatriculés ne peuvent être subdivisés en parts inférieures à un quart de droit d'alpage, soit un quart de vache de fonds, ou un quart d'heure d'eau. Est réservée l'application de la loi sur le droit foncier rural dans le seul cas où le droit d'alpage fait partie d'une entreprise agricole, pour cette entreprise.

Art. 186 Propriété par étages

Chaque part de propriété par étages doit être clairement délimitée sur un document signé par tous les copropriétaires et produit avec la réquisition d'inscription au registre foncier.

Le conservateur pourra, si ce document lui paraît insuffisant, exiger la production d'un plan, le cas échéant établi par un géomètre officiel ou un architecte.

La réquisition d'inscription doit être présentée pour l'ensemble des parts de propriété par étages.

L'attestation officielle prévue aux articles 33b et 33c de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier est délivrée par le teneur de cadastre de la commune de situation de l'immeuble.

Dans les communes où le registre foncier est en vigueur, des feuillets simples spéciaux sont ouverts pour chaque unité d'étage servant notamment à l'habitation, au commerce ou à l'industrie.

Le nom de l'administrateur en charge sera communiqué au conservateur du registre foncier qui le portera dans la rubrique "observations" du feuillet ouvert au bien-fonds ou au droit distinct et permanent.

Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les prescriptions techniques relatives aux opérations du conservateur du registre foncier touchant la propriété par étages.

2.1.17 Vente *

Art. 187 Dette d'auberge

Le recouvrement de la dette résultant de la vente au détail des boissons alcooliques, y compris la dette d'auberge, n'est pas limité.

Art. 188 Forme de la vente aux enchères publiques

Les enchères publiques volontaires de meubles sont dirigées, au choix du vendeur, par un notaire ou par le juge de la commune.

Les enchères publiques volontaires d'immeubles sont dirigées par un notaire.

Les dispositions spéciales relatives aux enchères publiques de l'Etat, des communes et des bourgeoisies demeurent réservées.

Art. 189 Procédure d'adjudication

Le juge ou le notaire dresse procès-verbal des opérations d'enchères, indiquant pour chaque objet en particulier les conditions d'enchères, l'offre et l'adjudication.

Le procès-verbal est signé par le vendeur et l'acquéreur. Les dispositions de la loi sur le notariat ne sont pas applicables.

En matière immobilière, le procès-verbal contient toutes les indications nécessaires au dépôt de la réquisition au registre foncier. Avant le début des enchères, les conditions de celles-ci, l'extrait du registre foncier ou l'extrait de cadastre, avec sa déclaration de charges, sont lus publiquement; mention en est faite au procès-verbal.

Les ventes aux enchères liées aux mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 35) sont présidées par un notaire désigné par l'autorité de protection. *

L'adjudication est prononcée conformément aux usages locaux.

Art. 190 Enchères publiques forcées

Dans tous les cas d'enchères publiques prévus par le droit privé fédéral ou la présente loi, les enchères doivent être annoncées publiquement au moins 8 jours à l'avance, à moins que la loi ne prévoie un délai plus long.

Les annonces publiques se font, dans la règle, par insertion dans le Bulletin officiel. Lorsqu'une plus large publicité est expressément prévue, la publication peut avoir lieu dans la feuille officielle d'autres cantons, la feuille officielle suisse du commerce ou la presse.

L'article 189 est au surplus applicable.

Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2.1.18 Du bail

Art. 191 Garanties des loyers

En matière de baux à loyer d'habitations, la garantie ne peut pas être fournie sous forme de cautionnement solidaire à peine de nullité.

En cas de changement de bailleur, la libération prévue par l'alinéa 3 de l'article 257e CO doit intervenir du seul consentement du propriétaire bailleur actuel, ou de l'un d'eux si l'objet du bail n'a été que partiellement aliéné.

Art. 192 Formule officielle pour la conclusion du bail

En cas de pénurie de logements, le Conseil d'Etat est compétent pour rendre obligatoire, sur tout ou partie du territoire cantonal, à la conclusion de tout nouveau bail d'habitation ou de local commercial, la formule officielle de l'article 270 alinéa 2 CO.

2.1.19 Du contrat d'assurance

Art. 193 Droit des créanciers-gagistes

L'assureur d'un objet situé dans le canton peut notifier aux tiers intéressés inconnus, par deux avis successifs insérés à deux semaines d'intervalle dans le bulletin officiel du canton, le montant de l'indemnité offerte par lui, l'identité de l'assuré, l'indication de l'objet assuré et de la nature du sinistre.

Les créanciers-gagistes qui contestent le montant de l'indemnité offerte doivent agir en justice dans le mois qui suit la dernière publication.

A défaut d'une telle notification, tout créancier-gagiste peut contester, dans les limites du contrat d'assurance, le montant de l'indemnité versée et obtenir paiement du solde de l'assureur à concurrence de son droit et selon son rang.

2.2 Dispositions organiques de droit cantonal

2.2.1 Publications

Art. 194 Publications officielles

Les publications officielles prescrites par le code civil, le code des obligations et les dispositions de la présente loi s'opèrent par insertion publiée au moins une fois dans le Bulletin officiel du canton du Valais.

La publication est insérée dans trois numéros du Bulletin officiel dans les cas suivants:

  1. sommation de donner des nouvelles d'une personne disparue (art. 36 CC, 94 de la présente loi);
  2. sommation aux ayants droit inconnus de faire leur déclaration d'héritier (art. 555 CC);
  3. communication d'une disposition à cause de mort aux ayants droit sans domicile connu (art. 558 CC);
  4. sommation de produire les créances et de déclarer les dettes (art. 582 CC, 108 de la présente loi);
  5. fixation d'un délai pour faire valoir les oppositions en cas de prétention à l'acquisition d'un droit immobilier par prescription extraordinaire (art. 662 CC);
  6. sommation d'annoncer et de faire inscrire des droits réels immobiliers lors de l'introduction du registre foncier (art. 43 Titre final CC, 211 de la présente loi).

L'autorité ou le juge compétent pour la publication peut ordonner d'autres mesures de publicité si elles lui apparaissent adéquates, notamment la publication dans la Feuille officielle d'autres cantons ou dans la feuille officielle suisse du commerce.

… *

2.2.2 Légalisation

Art. 195 Légalisation des signatures

L'authenticité de la signature ne peut être attestée que lorsqu'elle est apposée en présence de la personne qui légalise ou confirmée à celle-ci par le signataire.

Le signataire doit être personnellement connu de la personne qui légalise ou avoir justifié de son identité.

La légalisation par comparaison de signatures n'est possible que si la signature de référence figure sur un acte authentique ou une pièce officielle.

L'auteur de la légalisation doit indiquer comment il a établi l'identité du signataire et comment il a constaté l'authenticité de la signature. L'attestation doit porter l'indication du lieu et de la date où elle a été donnée.  

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la légalisation de marques de personnes ne pouvant signer; cet empêchement est authentifié avec la marque.

2.2.3 Actes authentiques

Art. 196 Forme authentique en général

La forme authentique est dans le canton du Valais celle de l'acte notarié prévue par la loi sur le notariat.

Demeurent réservées les dispositions de la présente loi relatives à l'inventaire et à la vente aux enchères publiques.

Art. 197 Mutations de petites surfaces immobilières

Le Conseil d'Etat prévoit, par voie d'ordonnance, une procédure simplifiée d'instrumentation en la forme authentique des transferts immobiliers:

  1. rectification de limites volontaire sur la base de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural;
  2. mutation consécutive à un remaniement volontaire au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur l'agriculture et de l'article 21 du décret cantonal concernant le remembrement et la rectification de limites;
  3. adaptation des limites aux rapports de voisinage;
  4. vente ou échange d'immeuble et constitution d'hypothèque dont le prix fixé dans le contrat ou la valeur d'échange ne dépasse pas 5'000 francs.

3 Dispositions transitoires et finales

3.1 Droit transitoire en général

Art. 198 Droit applicable

Les dispositions du Titre final CC sont applicables au droit transitoire cantonal, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Art. 199 Maintien de l'ancien droit transitoire

Les rapports juridiques entre l'ancien droit civil cantonal et le droit privé fédéral lors de l'entrée en vigueur du code civil demeurent soumis aux articles 264 et suivants de la loi d'application du code civil suisse du 15 mai 1912, en particulier aux articles 264, 265, 272 à 275 et 297. Demeurent réservées les dispositions contraires de la présente loi.

Art. 200 Personnes morales de droit cantonal

Les sociétés d'allmends et autres consortages existant déjà en 1912 restent reconnus comme personnes morales, s'ils l'étaient déjà sous l'ancien droit.

Ces sociétés doivent néanmoins, sous peine d'amende jusqu'à 3'000 francs infligée conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs, soumettre leurs statuts au Conseil d'Etat dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les droits acquis avant 1912 par les consorts sur les alpages, forêts, bisses ou autres biens des sociétés d'allmends et consortages, sous la forme de propriété commune ou de copropriété, ainsi que toute prérogative réelle attachée à la part du consort, demeurent garantis aux termes des usages avérés et coutumes anciennes.

Dans le délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les consortages établiront, le cas échéant, mettront à jour le registre des consorts. Les droits qui n'auront pas été portés au registre dans ce délai n'en restent pas moins valables mais doivent être établis d'une autre manière.

Les dispositions statutaires consacrant des inégalités entre hommes et femmes quant au transfert et au contenu des droits des consorts doivent être modifiées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, faute de quoi elles ne pourront plus trouver application.

Art. 201 Droit de voisinage

Les fouilles, constructions, plantations et clôtures existantes lors de l'entrée en vigueur de la loi demeurent soumises aux distances et hauteurs de l'ancien droit, à moins que les dispositions de la présente loi ne soient plus favorables à leurs propriétaires.

Art. 202 Plantations sur le fonds d'autrui

Les droits de propriété existants sur des arbres plantés sur le fonds d'autrui peuvent être rachetés si le propriétaire du sol indemnise pleinement leur titulaire. A défaut, le propriétaire des arbres a le même droit sur la surface du sol occupée par l'arbre.

Demeurent réservés les cas où le droit d'établir la plantation est lié à la titularité d'une part de consortage ou d'allmend.

La législation forestière est réservée.

Art. 203 Propriétés par étages originaires et transformées 1. Principes

Les propriétés par étages créées sous l'empire de l'ancien droit cantonal, mentionnées ou non au registre foncier, sont régies par les articles 712a et suivants CC dès leur entrée en vigueur.

Les propriétés par étages constituées ou transformées depuis 1912 sous la forme de copropriétés assorties de servitudes personnelles d'usage sont soumises aux dispositions des articles 712a et suivants CC dès modification des inscriptions au registre foncier, intervenues conformément aux articles 204 à 207 de la présente loi.

Art. 204 2. Adaptation des écritures 2.1. En général

L'adaptation à la loi nouvelle des propriétés visées à l'article 203 est effectuée, dans la règle, sur la base d'un acte constitutif au sens de l'article 712d CC.

Elle ne donne pas lieu à la perception des droits de timbre proportionnel et des émoluments du registre foncier.

Art. 205 2.2. Lors de l'introduction du registre foncier a) Principes

Pour adapter le registre foncier et le cadastre aux dispositions du droit fédéral de la propriété par étages, le conservateur du registre foncier invite, d'office ou à la requête d'un copropriétaire, les titulaires à fixer leurs droits respectifs et leur impartit à cet effet un délai convenable.

Les titulaires sont invités à définir leurs droits de telle manière que l'usage exclusif qui leur est lié ne porte, dans la mesure du possible, que sur des locaux distincts formant un tout disposant d'un accès propre.

Les titulaires déterminent eux-mêmes leurs quotes-parts en pour-cent ou pour-mille, compte tenu de la valeur des locaux soumis à ces droits.

Un croquis des lieux doublé d'une légende définissant les locaux est signé par toutes les personnes ayant des droits sur l'immeuble ou les parts.

Art. 206 b) Contestations

Celui qui entend contester l'obligation d'adapter des droits le concernant doit saisir le tribunal de district dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. *

Faute d'exercer l'action précitée, ou en cas de rejet de celle-ci, il est procédé, faute d'entente, selon les dispositions de l'article 207.

Art. 207 c) Adaptation d'office

Faute par les ayants droit de fixer leurs parts respectives, le conservateur ou la personne qu'il désigne procède à une visite des lieux et si possible à l'audition des parties. Il établit ensuite un plan de répartition comprenant un procès-verbal descriptif des lieux et un croquis des étages avec indication des parts.

Si nécessaire, les droits qui ne peuvent être intégrés dans un droit exclusif seront constitués en servitude, charge foncière ou règle d'utilisation.

Le conservateur notifie le plan de répartition, par pli recommandé, à chaque ayant droit, en l'avisant qu'il a un délai de 30 jours pour ouvrir action, et que passé ce délai, la répartition sera définitive. *

Le procès-verbal d'adaptation, passé en force, vaut titre authentique.

Le Conseil d'Etat édicte par ordonnance les prescriptions nécessaires.

Art. 208 Gages immobiliers

Les articles 272 à 274 de la loi d'application du code civil du 15 mai 1912 demeurent applicables aux droits de gage constitués avant le 1er janvier 1912.

L'article 179 est applicable dès l'entrée en vigueur de la loi aux créances existantes et déjà garanties par hypothèque légale.

3.2 Introduction du registre foncier

Art. 209 Formalités de droit cantonal

Jusqu'à l'introduction du registre foncier, les formalités ci-après de l'ancien droit cantonal produisent les effets attachés au registre dans le sens de l'article 48 alinéa 1 du Titre final du code civil:

  1. pour l'acquisition et le transfert de la propriété foncière ainsi que pour la constitution, la modification ou la radiation de servitudes et de charges foncières: la formalité de la transcription dans les registres publics des transcriptions tenus par les conservateurs du registre foncier;
  2. pour la constitution, la modification ou la radiation de droits de gage immobilier, d'annotations ou de mentions: la formalité de l'inscription ou de la radiation dans les registres hypothécaires.

Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à la tenue des cadastres dans les communes.

Le système cantonal déploie les effets du registre foncier fédéral, à l'exception des dispositions protégeant l'acquisition par des tiers de bonne foi.

Art. 210 Introduction formelle du registre foncier

Le registre foncier fédéral est introduit dans les communes ou parties de communes désignées par le Département compétent lorsque celles-ci sont dotées de plans et de mensurations parcellaires conformes aux exigences du droit fédéral et à celles arrêtées par la législation sur la mensuration officielle.

Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'introduction du registre foncier dans le canton, notamment celles réglant l'introduction provisoire dans les communes ou parties de communes non encore dotées de plans répondant aux exigences de l'alinéa 1 mais disposant de plans suffisamment précis.

Les communes dans lesquelles le registre foncier fédéral est totalement ou partiellement introduit et informatisé gèrent uniquement un registre pour les données nécessaires à la fiscalité. *

Art. 211 Dépôt public et sommation de production

L'introduction définitive du registre foncier est précédée d'une procédure de dépôt des documents.

Ce dépôt public est accompagné d'une sommation invitant toutes les personnes prétendant à des droits réels ou personnels annotés sur les immeubles concernés à les déclarer dans un délai de 30 jours dès la dernière publication au bulletin officiel. La sommation indique en outre les conséquences du défaut de production.

Cette sommation est publiée par trois fois au bulletin officiel, et l'administration communale y donne la publicité appropriée.

La procédure est au surplus fixée par une ordonnance du Conseil d'Etat.

Les actes afférents à l'introduction du registre foncier sont affranchis du timbre.

Art. 212 Oppositions et mise en vigueur

Les oppositions soulevées lors du dépôt public des documents sont tranchées par une commission spéciale désignée par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'ordonnance, la procédure et les frais y relatifs.

Après admission ou rejet des oppositions, le Conseil d'Etat arrête la mise en vigueur du registre foncier. Cette mise en vigueur est publiée au bulletin officiel.

Demeure réservée la possibilité pour tout intéressé de saisir le juge civil, aux conditions des articles 975 à 977 CC.

Art. 213 Conséquences du défaut d'inscription

Les droits qui n'auront pas été portés au registre foncier n'en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s'en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier aux conditions de l'article 44 alinéa 1 du Titre final du code civil.

3.3 Dispositions finales

Art. 214 Modification du droit en vigueur

La loi sur le notariat du 15 mai 1942 est modifiée.

La loi sur le timbre du 14 novembre 1953 est complétée par un article 16bis nouveau.

Art. 214a * Adaptation du droit cantonal

Le droit cantonal opérant des renvois à des concepts du droit de la tutelle est adapté comme il suit:

  1. la tutelle s'entend de la tutelle de l'enfant ou de la curatelle de portée générale de l'adulte;
  2. l'autorité tutélaire, la chambre pupillaire ou la chambre de tutelle s'entend de l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte;
  3. le pupille s'entend de l'enfant ou de l'adulte concerné par une mesure de protection;
  4. la privation de liberté à des fins d'assistance s'entend du placement à des fins d'assistance;
  5. l'interdiction s'entend du retrait de l'exercice des droits civils.

Art. 215 Abrogations

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment:

  1. la loi d'application du code civil suisse du 15 mai 1912, sous réserve de l'application qui lui est réservée selon la présente loi;
  2. les dispositions du code civil valaisan du 1er décembre 1853 qui n'ont pas été abrogées antérieurement et qui ne sont pas reprises par la présente loi;
  3. la loi d'application de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant le Livre quatrième du code civil (copropriété et propriété par étages) du 10 novembre 1965;
  4. la loi concernant l'attribution de la propriété de biens du domaine public et des choses sans maître du 17 janvier 1933;
  5. la loi attribuant à la Cour d'appel et de cassation la connaissance des procès civils et contrefaçon d'objets brevetés du 25 novembre 1889;
  6. la loi désignant le tribunal compétent en matière de contestations civiles déférées par les lois fédérales à une autorité cantonale unique du 19 novembre 1902;
  7. la loi attribuant au Tribunal cantonal la connaissance des procès civils concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques du 13 novembre 1923 ;
  8. le décret du 22 mai 1985 d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur la modification du code civil suisse (protection de la personnalité);
  9. le décret d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière civile du 17 mai 1994;
  10. le décret concernant la désignation de l'autorité compétente pour la promulgation de la force obligatoire générale aux conventions collectives de travail du 25 mai 1988;
  11. l'ordonnance d'exécution du 7 octobre 1987 relative à l'application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur la modification du code civil suisse (effets généraux du mariage, régime matrimonial, successions);
  12. l'ordonnance relative à l'introduction du nouveau droit de la filiation du 15 juin 1978;
  13. l'ordonnance sur l'adoption du 29 mars 1973;
  14. l'ordonnance du 7 octobre 1981 concernant l'introduction des dispositions fédérales du 6 octobre 1978 sur la modification du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance);
  15. l'ordonnance concernant l'exécution du nouveau droit de bail du 20 février 1991, ainsi que celle du 18 décembre 1991 la modifiant.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances et règlements prévus par la présente loi, demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne contreviennent pas aux règles susmentionnées, les ordonnances et règlements du Conseil d'Etat adoptés:

  1. en exécution de la loi d'application du code civil suisse du 15 mai 1912;
  2. sur la base de l'article 52 du Titre final du code civil suisse;
  3. en exécution des lois fédérales ayant modifié le code civil suisse et le code des obligations.

Art. 216 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi simultanément au code de procédure civile.

T1 Disposition transitoire de la modification du 17.12.2020 *

Art. T1-1 * Personnel

Les fonctions au sein des autorités de protection cantonales sont pourvues par une mise au concours.

La priorité est donnée au personnel des autorités de protection communales/intercommunales, pour autant que les intéressés satisfassent aux exigences du poste.

Lors du premier engagement, les personnes ne bénéficiant pas de la formation requise peuvent en dérogation aux articles 14 alinéa 1 et 14a alinéa 1 lettre a de la présente loi être engagées en qualité de président de l’autorité jusqu’à l'âge légal de la retraite AVS, pour autant qu’elles bénéficient d’au moins 5 ans d’expérience utile à la fonction.

Le personnel des autorités de protection communales/intercommunales n’a pas un droit à être engagé.

Egress

RCV RO/AGS 1998 f 27, 356 | d 28

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
24.03.1998 01.01.1999 Acte législatif première version RO/AGS 1998 f 27, 356 | d 28
13.11.1998 01.10.2000 Titre 2.1.11 abrogé BO/Abl. 5/1999, 39/2000
13.11.1998 01.10.2000 Art. 167 abrogé BO/Abl. 5/1999, 39/2000
13.11.1998 01.10.2000 Art. 168 abrogé BO/Abl. 5/1999, 39/2000
13.11.1998 01.10.2000 Art. 169 abrogé BO/Abl. 5/1999, 39/2000
13.11.1998 01.10.2000 Art. 215 al. 1, a) modifié BO/Abl. 5/1999, 39/2000
22.09.1999 01.01.2000 Art. 8 al. 1, b) abrogé RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 10 al. 1, e) modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 10 al. 1, jbis) introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 10 al. 3 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 13 al. 3 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 22 al. 2 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 55 al. 4 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 78 al. 1, 2. modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 89 al. 2, 2. modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 89 al. 2, 4. modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 89 al. 2, 5. modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Titre 1.3.2.2.1a introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 96a introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 96b introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Titre 1.3.2.2.1b introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 96c introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 121 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
22.09.1999 01.01.2000 Art. 136 abrogé RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
12.09.2002 01.03.2003 Art. 181 al. 1 modifié RO/AGS 2003 f 1, 237 | d 1, 246
06.03.2003 01.09.2003 Art. 12 al. 2 introduit RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 17 titre modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 17 al. 1 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 17a introduit RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 57 al. 5 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Titre 1.3.2.2.6 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 115 al. 1 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 115 al. 2 introduit RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 116 révisé totalement RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 117 al. 4 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 117 al. 6 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Titre 1.3.2.2.7 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 118 titre modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
06.03.2003 01.09.2003 Art. 118 al. 1 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
14.09.2006 01.01.2008 Art. 59 al. 2 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 59 al. 3 introduit BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 59 al. 4 introduit BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 60 al. 1, c) modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 78 al. 1, 28. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 78 al. 1, 29. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 78 al. 1, 30. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 78 al. 1, 31. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 78 al. 1, 33. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 78 al. 1, 33bis introduit BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 78 al. 2, a) modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 89 al. 2, 41. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 89 al. 2, 42. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 89 al. 2, 44. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 89 al. 2, 45. modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 89 al. 2, 49. introduit BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 112 al. 4 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
14.09.2006 01.01.2008 Art. 194 al. 4 abrogé BO/Abl. 38/2006, 44/2007
11.10.2006 01.01.2007 Art. 5 al. 2 modifié BO/Abl. 43/2006
11.10.2006 01.01.2007 Art. 5 al. 2, a) abrogé BO/Abl. 43/2006
11.10.2006 01.01.2007 Art. 5 al. 2, b) abrogé BO/Abl. 43/2006
11.10.2006 01.01.2007 Art. 78 al. 3 modifié BO/Abl. 43/2006
09.11.2006 01.07.2007 Titre 1.3.2.2.10 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 123a introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.10.2008 07.11.2008 Art. 17 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008
11.02.2009 01.01.2011 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 1 al. 3 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 1 al. 4 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 3 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 5 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 6 al. 1, a) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 10 al. 1, g) abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.2.1.3 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 13 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 14 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 15 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 16 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.2.1.3a introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 17 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 17a abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 18 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 19 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 19a introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 19b introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 23 al. 4 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 25 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 25 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 25 al. 3 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 27 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.2.2.4 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 28 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 29 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 30 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 31 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.2.2.4a introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 32 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 33 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 34 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 35 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 36 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 37 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 38 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 39 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 40 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 41 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 42 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 43 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 44 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.2.2.5 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 45 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 46 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 47 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 48 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 49 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 50 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 51 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 52 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 53 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 54 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.2.2.6 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 55 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 56 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 57 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 58 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.2.2.7 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 59 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 60 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 61 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 62 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 63 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 64 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Titre 1.3.1.1 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 77 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 78 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 79 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 80 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 81 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 82 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 83 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 83 al. 3 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 83 al. 4 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 83 al. 5 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 83 al. 6 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 83 al. 7 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 84 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 85 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 86 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 87 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 88 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 89 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 90 al. 1, j) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 91 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 92 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 93 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Titre 1.3.2.2.1a abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 96a abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 96b abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 96c al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 96c al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 96c al. 3 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 96c al. 4 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 102 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 102 al. 1, a) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 102 al. 1, bbis) introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 102 al. 1, e) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 102 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.3.2.2.5 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 111 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 112 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 113 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 114 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.3.2.2.6 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 115 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 116 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 116a introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 116b introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.3.2.2.6a introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 117 remis en vigueur BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Titre 1.3.2.2.7 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 118 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 118a introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 118b introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 118c introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 118d introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 118e introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 118f introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 120 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Titre 1.3.2.2.10 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 123a abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 124 al. 2 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 134 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 176 al. 3 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 176 al. 6 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Titre 2.1.17 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 189 al. 4 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 206 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 207 al. 3 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2013 Art. 214a introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 111 al. 2 modifié BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 112 al. 1 modifié BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 113 al. 1 modifié BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 113 al. 4 modifié BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 115 al. 1 modifié BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 116 révisé totalement BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 117 abrogé BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 118 al. 1 modifié BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 118 al. 3 modifié BO/Abl. 26/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 118 al. 4 abrogé BO/Abl. 26/2010
16.06.2011 01.11.2011 Art. 10 al. 1, c) modifié BO/Abl. 25/2011, 38/2011
16.06.2011 01.11.2011 Art. 162 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2011, 41/2011
16.06.2011 01.11.2011 Art. 162 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2011, 41/2011
16.06.2011 01.11.2011 Art. 162 al. 3 introduit BO/Abl. 28/2011, 41/2011
16.06.2011 01.11.2011 Art. 162 al. 4 introduit BO/Abl. 28/2011, 41/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 210 al. 3 introduit BO/Abl. 38/2011, 52/2011
08.05.2014 01.07.2014 Art. 2 al. 3 introduit BO/Abl. 22/2014, 23/2014
08.05.2014 01.07.2014 Art. 112 al. 1, c) modifié BO/Abl. 22/2014, 23/2014
08.05.2014 01.07.2014 Art. 112 al. 1, e) modifié BO/Abl. 22/2014, 23/2014
08.05.2014 01.07.2014 Art. 112 al. 3, b) modifié BO/Abl. 22/2014, 23/2014
12.05.2016 01.10.2016 Art. 10 al. 1, j) abrogé BO/Abl. 23/2016, 39/2016
14.12.2017 01.02.2018 Art. 31 al. 4, b) modifié BO/Abl. 2/2018, 4/2018
14.12.2017 01.02.2018 Art. 31 al. 6 introduit BO/Abl. 2/2018, 4/2018
14.12.2017 01.02.2018 Art. 118f titre modifié BO/Abl. 2/2018, 4/2018
14.12.2017 01.02.2018 Art. 118f al. 1 abrogé BO/Abl. 2/2018, 4/2018
14.12.2017 01.02.2018 Art. 118f al. 2 abrogé BO/Abl. 2/2018, 4/2018
12.12.2019 01.07.2020 Préambule modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 10 al. 1, a) modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 10 al. 1, abis) introduit RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 20a introduit RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 27 al. 1 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 27 al. 2 introduit RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 30 al. 1 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 30 al. 2 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 30 al. 6 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 34 al. 2 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 35 al. 1 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 36 al. 2 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 36 al. 3 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 112 al. 4, b) modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 112 al. 4, g) modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
12.12.2019 01.07.2020 Art. 114 al. 1, a) modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
17.12.2020 01.01.2023 Art. 10 al. 1, gbis) introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 13 titre modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 13 al. 1 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 13 al. 2 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 13 al. 2bis introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 13 al. 2ter introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 13a introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 titre modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 1 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 1bis introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 2 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 2bis introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 3 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 4 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 5 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 6 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14 al. 7 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14a introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 14b introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 15 al. 2 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 16 al. 1bis introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 16a introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 17 titre modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 17 al. 1 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 18 al. 2, b) modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a titre modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a al. 1 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a al. 2 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a al. 3, a) modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a al. 3, b) modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a al. 3, c) introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a al. 3, d) introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a al. 3, e) introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19a al. 4 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19b abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Titre 1.2.1.3b introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19c introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19d introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19e introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19f introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Titre 1.2.1.3c introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 19g introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 111 al. 1 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 114a introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.01.2023 Art. 116c introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.06.2022 Titre T1 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
17.12.2020 01.06.2022 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 24.03.1998 01.01.1999 première version RO/AGS 1998 f 27, 356 | d 28
Préambule 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 1 al. 1 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 1 al. 3 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 1 al. 4 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 2 al. 3 08.05.2014 01.07.2014 introduit BO/Abl. 22/2014, 23/2014
Art. 3 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 5 al. 2 11.10.2006 01.01.2007 modifié BO/Abl. 43/2006
Art. 5 al. 2 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 5 al. 2, a) 11.10.2006 01.01.2007 abrogé BO/Abl. 43/2006
Art. 5 al. 2, b) 11.10.2006 01.01.2007 abrogé BO/Abl. 43/2006
Art. 6 al. 1, a) 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 8 al. 1, b) 22.09.1999 01.01.2000 abrogé RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 10 al. 1, a) 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 10 al. 1, abis) 12.12.2019 01.07.2020 introduit RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 10 al. 1, c) 16.06.2011 01.11.2011 modifié BO/Abl. 25/2011, 38/2011
Art. 10 al. 1, e) 22.09.1999 01.01.2000 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 10 al. 1, g) 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 10 al. 1, gbis) 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 10 al. 1, j) 12.05.2016 01.10.2016 abrogé BO/Abl. 23/2016, 39/2016
Art. 10 al. 1, jbis) 22.09.1999 01.01.2000 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 10 al. 3 22.09.1999 01.01.2000 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 12 al. 2 06.03.2003 01.09.2003 introduit RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Titre 1.2.1.3 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 13 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 13 17.12.2020 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 13 al. 1 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 13 al. 2 17.12.2020 01.01.2023 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 13 al. 2bis 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 13 al. 2ter 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 13 al. 3 22.09.1999 01.01.2000 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 13a 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 14 17.12.2020 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 1 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 1bis 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 2 17.12.2020 01.01.2023 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 2bis 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 3 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 4 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 5 17.12.2020 01.01.2023 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 6 17.12.2020 01.01.2023 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14 al. 7 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14a 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 14b 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 15 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 15 al. 2 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 16 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 16 al. 1 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 16 al. 1bis 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 16a 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Titre 1.2.1.3a 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 17 06.03.2003 01.09.2003 titre modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 17 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 17 17.12.2020 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 17 al. 1 06.03.2003 01.09.2003 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 17 al. 1 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 17 al. 3 09.10.2008 07.11.2008 modifié BO/Abl. 45/2008
Art. 17a 06.03.2003 01.09.2003 introduit RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 17a 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 18 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 18 al. 1 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 18 al. 2, b) 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 19 17.12.2020 01.01.2023 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 19a 17.12.2020 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a al. 1 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a al. 2 17.12.2020 01.01.2023 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a al. 3, a) 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a al. 3, b) 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a al. 3, c) 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a al. 3, d) 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a al. 3, e) 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19a al. 4 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19b 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 19b 17.12.2020 01.01.2023 abrogé RO/AGS 2021-123, 2021-124
Titre 1.2.1.3b 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19c 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19d 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19e 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19f 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Titre 1.2.1.3c 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 19g 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 20a 12.12.2019 01.07.2020 introduit RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 22 al. 2 22.09.1999 01.01.2000 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 23 al. 4 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 25 al. 1 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 25 al. 2 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 25 al. 3 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 26 al. 1 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 27 al. 1 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 27 al. 1 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 27 al. 2 12.12.2019 01.07.2020 introduit RO/AGS 2020-041, 2020-042
Titre 1.2.2.4 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 28 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 29 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 29 al. 2 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 30 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 30 al. 1 12.12.2019 01.07.2020 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 30 al. 2 12.12.2019 01.07.2020 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 30 al. 6 12.12.2019 01.07.2020 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 31 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 31 al. 4, b) 14.12.2017 01.02.2018 modifié BO/Abl. 2/2018, 4/2018
Art. 31 al. 6 14.12.2017 01.02.2018 introduit BO/Abl. 2/2018, 4/2018
Titre 1.2.2.4a 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 32 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 33 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 33 al. 1 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 34 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 34 al. 2 12.12.2019 01.07.2020 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 35 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 35 al. 1 12.12.2019 01.07.2020 abrogé RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 36 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 36 al. 2 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 36 al. 3 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 37 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 38 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 39 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 40 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 41 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 42 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 43 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 44 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 1.2.2.5 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 45 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 46 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 47 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 48 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 49 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 50 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 51 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 52 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 53 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 54 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 1.2.2.6 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 55 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 55 al. 4 22.09.1999 01.01.2000 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 56 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 57 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 57 al. 5 06.03.2003 01.09.2003 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 58 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 1.2.2.7 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 59 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 59 al. 2 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 59 al. 3 14.09.2006 01.01.2008 introduit BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 59 al. 4 14.09.2006 01.01.2008 introduit BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 60 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 60 al. 1, c) 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 61 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 62 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 63 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 64 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 1.3.1.1 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 77 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 78 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 78 al. 1, 2. 22.09.1999 01.01.2000 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 78 al. 1, 28. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 78 al. 1, 29. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 78 al. 1, 30. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 78 al. 1, 31. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 78 al. 1, 33. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 78 al. 1, 33bis 14.09.2006 01.01.2008 introduit BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 78 al. 2, a) 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 78 al. 3 11.10.2006 01.01.2007 modifié BO/Abl. 43/2006
Art. 79 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 80 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 81 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 82 11.02.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 83 al. 1 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 83 al. 3 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 83 al. 4 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 83 al. 5 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 83 al. 6 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 83 al. 7 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 84 11.02.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 85 11.02.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 86 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 87 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 88 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 89 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 89 al. 2, 2. 22.09.1999 01.01.2000 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 89 al. 2, 4. 22.09.1999 01.01.2000 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 89 al. 2, 5. 22.09.1999 01.01.2000 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 89 al. 2, 41. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 89 al. 2, 42. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 89 al. 2, 44. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 89 al. 2, 45. 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 89 al. 2, 49. 14.09.2006 01.01.2008 introduit BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 90 al. 1, j) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 91 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 92 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 93 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 1.3.2.2.1a 22.09.1999 01.01.2000 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Titre 1.3.2.2.1a 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 96a 22.09.1999 01.01.2000 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 96a 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 96b 22.09.1999 01.01.2000 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 96b 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 1.3.2.2.1b 22.09.1999 01.01.2000 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 96c 22.09.1999 01.01.2000 introduit RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 96c al. 1 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 96c al. 2 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 96c al. 3 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 96c al. 4 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 102 al. 1 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 102 al. 1, a) 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 102 al. 1, bbis) 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 102 al. 1, e) 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 102 al. 2 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 1.3.2.2.5 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 111 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 111 al. 1 17.12.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. 111 al. 2 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010
Art. 112 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 112 al. 1 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010
Art. 112 al. 1, c) 08.05.2014 01.07.2014 modifié BO/Abl. 22/2014, 23/2014
Art. 112 al. 1, e) 08.05.2014 01.07.2014 modifié BO/Abl. 22/2014, 23/2014
Art. 112 al. 3, b) 08.05.2014 01.07.2014 modifié BO/Abl. 22/2014, 23/2014
Art. 112 al. 4 14.09.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 112 al. 4, b) 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 112 al. 4, g) 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 113 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 113 al. 1 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010
Art. 113 al. 4 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010
Art. 114 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 114 al. 1, a) 12.12.2019 01.07.2020 modifié RO/AGS 2020-041, 2020-042
Art. 114a 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Titre 1.3.2.2.6 06.03.2003 01.09.2003 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Titre 1.3.2.2.6 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 115 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 115 al. 1 06.03.2003 01.09.2003 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 115 al. 1 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010
Art. 115 al. 2 06.03.2003 01.09.2003 introduit RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 116 06.03.2003 01.09.2003 révisé totalement RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 116 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 116 06.05.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 26/2010
Art. 116a 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 116b 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 116c 17.12.2020 01.01.2023 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Titre 1.3.2.2.6a 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 117 11.02.2009 01.01.2013 remis en vigueur BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 117 06.05.2010 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 26/2010
Art. 117 al. 4 06.03.2003 01.09.2003 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 117 al. 6 06.03.2003 01.09.2003 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Titre 1.3.2.2.7 06.03.2003 01.09.2003 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Titre 1.3.2.2.7 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 118 06.03.2003 01.09.2003 titre modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 118 11.02.2009 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 118 al. 1 06.03.2003 01.09.2003 modifié RO/AGS 2003 f 13, 292 | d 13, 298
Art. 118 al. 1 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010
Art. 118 al. 3 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 26/2010
Art. 118 al. 4 06.05.2010 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 26/2010
Art. 118a 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 118b 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 118c 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 118d 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 118e 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 118f 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 118f 14.12.2017 01.02.2018 titre modifié BO/Abl. 2/2018, 4/2018
Art. 118f al. 1 14.12.2017 01.02.2018 abrogé BO/Abl. 2/2018, 4/2018
Art. 118f al. 2 14.12.2017 01.02.2018 abrogé BO/Abl. 2/2018, 4/2018
Art. 120 al. 2 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 121 al. 1 22.09.1999 01.01.2000 modifié RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Titre 1.3.2.2.10 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Titre 1.3.2.2.10 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 123a 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 123a 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 124 al. 2 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 134 11.02.2009 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 136 22.09.1999 01.01.2000 abrogé RO/AGS 1999 f 46, 395 | d 47, 401
Art. 162 al. 1 16.06.2011 01.11.2011 modifié BO/Abl. 28/2011, 41/2011
Art. 162 al. 2 16.06.2011 01.11.2011 modifié BO/Abl. 28/2011, 41/2011
Art. 162 al. 3 16.06.2011 01.11.2011 introduit BO/Abl. 28/2011, 41/2011
Art. 162 al. 4 16.06.2011 01.11.2011 introduit BO/Abl. 28/2011, 41/2011
Titre 2.1.11 13.11.1998 01.10.2000 abrogé BO/Abl. 5/1999, 39/2000
Art. 167 13.11.1998 01.10.2000 abrogé BO/Abl. 5/1999, 39/2000
Art. 168 13.11.1998 01.10.2000 abrogé BO/Abl. 5/1999, 39/2000
Art. 169 13.11.1998 01.10.2000 abrogé BO/Abl. 5/1999, 39/2000
Art. 176 al. 3 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 176 al. 6 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 181 al. 1 12.09.2002 01.03.2003 modifié RO/AGS 2003 f 1, 237 | d 1, 246
Titre 2.1.17 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 189 al. 4 11.02.2009 01.01.2013 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 194 al. 4 14.09.2006 01.01.2008 abrogé BO/Abl. 38/2006, 44/2007
Art. 206 al. 1 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 207 al. 3 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 210 al. 3 15.09.2011 01.01.2012 introduit BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 214a 11.02.2009 01.01.2013 introduit BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 215 al. 1, a) 13.11.1998 01.10.2000 modifié BO/Abl. 5/1999, 39/2000
Titre T1 17.12.2020 01.06.2022 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124
Art. T1-1 17.12.2020 01.06.2022 introduit RO/AGS 2021-123, 2021-124